Contrôle inopiné du travail dissimulé : la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’URSSAF

L’article R133-8-1 du Code du travail dispose :

« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »




 

Il en résulte donc que lorsque l’URSSAF procède à un contrôle inopiné en vue de constater d’éventuelles infractions de travail dissimulé dans le cadre des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail la lettre d’observations notifiée au cotisant doit être obligatoirement signée par le directeur de l’URSSAF

Cette irrégularité fait grief à l’entreprise contrôlée, dans la mesure où le visa exigé du directeur de l’organisme constitue une garantie substantielle pour elle que la procédure applicable au cas d’espèce a été respectée et que les textes régissant les problèmes de fond ont été correctement appliqués.

Elle ne peut donc pas valablement servir de fondement à un redressement.

Il convient d’annuler la lettre d’observations établie par l’URSSAF et la procédure subséquente[1].

 

[1] Cour d’appel de Poitiers – Chambre sociale 26 octobre 2023 n° 21/01300




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
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DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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