Solidarité financière : le donneur d’ordre peut contester le redressement du sous-traitant
Le donneur d’ordre poursuivi au titre de la solidarité financière peut invoquer les irrégularités du redressement opéré contre son sous-traitant pour travail dissimulé. La Cour de cassation le confirme le 24 septembre 2026 : ce moyen de nullité est une exception commune à tous les débiteurs solidaires, et il ne demande pas la preuve d’un préjudice. Ici, 71 232 € réclamés au donneur d’ordre tombent.
Le travail dissimulé du sous-traitant est établi : ses deux gérants ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 mars 2017. L’URSSAF avait chiffré son redressement à 272 905 €, puis s’était tournée vers l’entreprise de plâtrerie qui lui confiait des travaux : 65 357 € de cotisations dans la lettre d’observations du 2 avril 2015, 71 232 € avec les majorations de retard dans la mise en demeure du 21 mai 2015.
La défense ne s’est pas jouée sur ses propres actes. Elle s’est jouée sur un document adressé à un autre : la lettre d’observations notifiée au sous-traitant le 22 octobre 2014. Objet du contrôle : la recherche d’infractions de travail dissimulé. Signataires : les inspecteurs du recouvrement. Pas le directeur de l’URSSAF, comme le texte alors applicable l’exigeait.
Onze ans, deux arrêts de cour d’appel et deux passages devant la Cour de cassation plus tard, la lettre d’observations et la mise en demeure du donneur d’ordre restent annulées. L’URSSAF est condamnée à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-13.124, publié au Bulletin).
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Les faits
Une entreprise de travaux de plâtrerie fait appel en 2013 et 2014 à un sous-traitant. L’URSSAF d’Aquitaine contrôle ce sous-traitant, constate une infraction de travail dissimulé le 14 juin 2013 et dresse un procès-verbal de travail dissimulé le 22 octobre 2014. Le même jour, elle lui adresse une lettre d’observations dont l’objet est la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ». Le redressement du sous-traitant porte sur 272 905 €.
L’URSSAF met ensuite en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre, prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail. Une première lettre d’observations du 13 février 2015 lui réclame 68 780 €. Après ses remarques, une seconde lettre du 2 avril 2015 l’annule et la remplace : 65 357 €. La mise en demeure du 21 mai 2015 porte sur 71 232 €, dont 5 875 € de majorations de retard. Le 16 mars 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux déclare les deux gérants du sous-traitant coupables de travail dissimulé.
Le parcours judiciaire est long. Le pôle social du tribunal de grande instance d’Agen valide le redressement le 15 juillet 2019. La cour d’appel de Toulouse confirme le 5 février 2021. La Cour de cassation casse cet arrêt le 1er décembre 2022 (n° 21-14.702), au motif, selon la cour de renvoi, que le procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant n’avait pas été produit aux débats. Devant la cour d’appel de Bordeaux, le procès-verbal est enfin versé. La cour écarte ce moyen, écarte aussi un moyen tiré de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, mais retient le défaut de signature du directeur sur la lettre adressée au sous-traitant : le 25 janvier 2024, elle annule la lettre d’observations et la mise en demeure du donneur d’ordre (CA Bordeaux, ch. soc. section B, 25 janvier 2024, RG n° 23/00746). L’URSSAF forme un pourvoi.
La décision : une irrégularité chez le sous-traitant fait tomber la solidarité
Premier motif : le donneur d’ordre peut invoquer les vices du redressement de son sous-traitant
L’URSSAF soutenait que les irrégularités de la lettre d’observations notifiée au sous-traitant étaient « sans effet » sur la solidarité financière. Devant la cour d’appel, elle y voyait une exception personnelle au sous-traitant, au sens de l’article 1315 du code civil. La Cour de cassation écarte l’argument en partant du texte : selon l’article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît ses obligations de vigilance est tenu solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Elle rappelle ensuite la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 : le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes réclamées. Elle en déduit que le donneur d’ordre « peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé » (§ 6). La chambre avait déjà posé cette règle (Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128, publié au Bulletin, § 10).
Deuxième motif : sans signature du directeur, le redressement du sous-traitant est irrégulier
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement.
La cour d’appel avait relevé que la lettre du 22 octobre 2014 mentionnait comme objet du contrôle la recherche d’infractions de travail dissimulé, et qu’elle était signée des inspecteurs du recouvrement. La Cour de cassation en tire que le contrôle « n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations mais la recherche d’infractions constitutives de travail illégal » (§ 9). La procédure de l’article R. 133-8 s’appliquait donc, et le redressement du sous-traitant était irrégulier faute de document signé du directeur.
Troisième motif : une exception commune, sans preuve d’un préjudice
L’URSSAF invoquait enfin deux adages : pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief. Le donneur d’ordre, disait-elle, avait reçu sa propre lettre d’observations et l’irrégularité ne lui causait aucun grief. La Cour rejette ces branches. Le donneur d’ordre est recevable à se prévaloir de ce moyen de nullité, « qui constitue une exception commune à tous les débiteurs solidaires », et cela « sans que soit exigée la preuve d’un préjudice » (§ 9). Elle avait déjà jugé que la méconnaissance de l’article R. 133-8 emporte l’annulation du redressement sans preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 7 septembre 2023, n° 21-20.657).
La qualification renvoie au régime de l’obligation solidaire : selon l’article 1315 du code civil, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité, mais non celles qui sont personnelles à d’autres codébiteurs.
Ce que retient la Cour : 5 enseignements décisifs
1. Le dossier de votre sous-traitant est aussi le vôtre. Lorsque l’URSSAF met en œuvre votre solidarité financière du donneur d’ordre, vous pouvez contester la régularité de la procédure suivie contre votre sous-traitant, et pas seulement celle qui vous vise. Peu importe que le sous-traitant n’ait pas lui-même contesté son redressement : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé ce droit au donneur d’ordre pour ce motif (Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128, § 12 et 13). Et dans l’affaire du 24 septembre 2026, la condamnation pénale des gérants du sous-traitant n’a pas sauvé la procédure.
2. L’URSSAF doit produire le procès-verbal. Si vous contestez l’existence ou le contenu du procès-verbal de travail dissimulé dressé contre le sous-traitant, l’URSSAF doit le verser aux débats (Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128, § 11). C’est ce moyen qui avait conduit à la première cassation dans ce dossier. Voir aussi notre article sur la solidarité financière sans procès-verbal produit au juge.
3. La frontière : le redressement oui, la mise en demeure du sous-traitant non. Le donneur d’ordre ne peut pas opposer à l’URSSAF les irrégularités de la mise en demeure délivrée à son sous-traitant, car cet acte est la décision de recouvrement propre à son destinataire ; son irrégularité « ne constitue pas une exception commune » (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817, publié au Bulletin, § 13). Visez le contrôle et la lettre d’observations du sous-traitant.
4. Pas de préjudice à démontrer. L’URSSAF ne peut pas vous répondre que l’irrégularité ne vous a causé aucun tort parce que vous avez reçu votre propre lettre d’observations. Pour ce moyen de nullité, la Cour n’exige pas la preuve d’un préjudice.
5. La signature du directeur : un moyen pour les dossiers anciens, qui se gagne sur la qualification du contrôle. L’exigence d’un document signé du directeur figurait à l’article R. 133-8 dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, cet article traite d’un autre sujet, et la lettre d’observations consécutive à un constat de travail dissimulé relève de l’article R. 243-59, qui prévoit une lettre datée et signée par les agents chargés du contrôle.
Le moyen suppose surtout que le contrôle du sous-traitant n’ait pas été un contrôle d’assiette mené en application de l’article L. 243-7. Le juge tranche selon un faisceau d’indices, d’après l’objet et la finalité du contrôle : mentions de la lettre d’observations, intervention d’autres agents de lutte contre le travail illégal, procès-verbal transmis par l’un d’eux, envoi ou non d’un avis de contrôle ; un contrôle coordonné avec d’autres administrations relève du code du travail, mais l’absence d’avis ou l’établissement d’un procès-verbal ne suffisent pas, à eux seuls (Cass. 2e civ., avis, 5 mars 2026, n° 26-70.001, § 4 à 6). L’URSSAF opposera deux arrêts. Le premier a cassé une annulation alors qu’elle avait envoyé l’avis préalable et remis le document sur les droits du cotisant (Cass. 2e civ., 7 novembre 2019, n° 18-21.947, publié au Bulletin). Le second, rendu trois semaines avant notre arrêt, a cassé une annulation fondée sur un signalement et un procès-verbal, alors même que la lettre d’observations portait la même mention d’objet (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-13.177, non publié). Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement : il faut réunir les indices, à commencer par l’objet du contrôle mentionné en tête de la lettre du sous-traitant et l’intervention d’autres corps de contrôle. Sur d’autres vices du même contentieux, voir le redressement de 78 318 € tombé pour un défaut de signature et la solidarité financière annulée sans avis de contrôle.
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Questions fréquentes
Le donneur d’ordre peut-il contester le redressement de son sous-traitant ?
Oui. Lorsque l’URSSAF met en œuvre la solidarité financière, le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation, les irrégularités du redressement opéré contre son sous-traitant pour travail dissimulé, même si le sous-traitant ne l’a pas contesté lui-même. La Cour de cassation l’a jugé le 23 juin 2022 (n° 20-22.128) et le confirme le 24 septembre 2026 (n° 24-13.124).
Quelles irrégularités du sous-traitant le donneur d’ordre peut-il invoquer ?
Celles qui entachent le redressement du sous-traitant : son contrôle, sa lettre d’observations, le procès-verbal. En revanche, les irrégularités de la mise en demeure adressée au sous-traitant ne constituent pas une exception commune : le donneur d’ordre ne peut pas les opposer à l’URSSAF (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817).
Faut-il prouver un préjudice pour obtenir la nullité ?
Non, pour le moyen jugé le 24 septembre 2026. La Cour de cassation retient que le donneur d’ordre peut se prévaloir de l’irrégularité du redressement de son sous-traitant, exception commune à tous les débiteurs solidaires, « sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».
La lettre d’observations pour travail dissimulé doit-elle être signée par le directeur de l’URSSAF ?
Pour les dossiers anciens, oui dans un cas précis : l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, exigeait un document signé par le directeur lorsque le redressement pour travail dissimulé ne résultait pas d’un contrôle d’assiette. Depuis le 1er janvier 2020, la lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59 est signée par les agents chargés du contrôle, sans exigence de signature du directeur.
Comment savoir si le contrôle du sous-traitant était un contrôle d’assiette ?
Le juge le détermine selon un faisceau d’indices, d’après l’objet et la finalité du contrôle : mentions de la lettre d’observations, intervention d’autres agents de lutte contre le travail illégal, procès-verbal transmis par l’un d’eux, envoi ou non d’un avis de contrôle. L’absence d’avis ou l’établissement d’un procès-verbal ne suffisent pas, à eux seuls (Cass. 2e civ., avis, 5 mars 2026, n° 26-70.001).
L’URSSAF doit-elle produire le procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant ?
Oui, si le donneur d’ordre en conteste l’existence ou le contenu. La mise en œuvre de la solidarité financière n’est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal, mais l’URSSAF est tenue de le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation (Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128).
Le texte de référence : article R. 133-8 du code de la sécurité sociale
Voici l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, que la Cour de cassation applique à la lettre d’observations du 22 octobre 2014 :
Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Trois principes s’en dégagent. Le texte vise le redressement consécutif à un constat de travail dissimulé qui ne résulte pas d’un contrôle d’assiette mené en application de l’article L. 243-7. Dans ce cas, le document est daté et signé par le directeur de l’organisme. Et il rappelle les références du procès-verbal, le mode de calcul et le montant des redressements, avec un délai de trente jours pour répondre.
Ce texte n’est plus en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2020 : l’article R. 133-8 actuel porte sur l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations. Le moyen tiré du défaut de signature du directeur vaut donc pour les redressements notifiés sous l’empire de l’ancienne rédaction, encore en litige. Le principe posé par l’arrêt, lui, ne dépend pas de cette date : le donneur d’ordre peut toujours invoquer les irrégularités du redressement de son sous-traitant.
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La décision intégrale
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 895 F-B
Pourvoi n° M 24-13.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-13.124 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Urssaf d’Aquitaine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.702), l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) a adressé à la société [1] (le donneur d’ordre) une lettre d’observations du 2 avril 2015 l’avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues au titre des années 2013 et 2014, au paiement desquelles il est tenu solidairement avec le sous-traitant faisant l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. L’organisme de recouvrement a ensuite notifié au donneur d’ordre une mise en demeure du 21 mai 2015.
2. Le donneur d’ordre a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la lettre d’observations du 2 avril 2015 et la mise en demeure du 21 mai 2015, alors :
« 1°/ que tout donneur d’ordre qui méconnaît son obligation de vigilance est tenu solidairement avec son sous-traitant, à la seule condition que ce dernier ait fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; que les éventuelles irrégularités entachant la lettre d’observations notifiée au sous-traitant sont sans effet sur cette solidarité financière ; qu’en jugeant pourtant que l’irrégularité de la lettre d’observations adressée le 22 octobre 2014 à sous traitante, faute pour cette lettre d’avoir été signée par le directeur de l’organisme, entraînait la nullité de la procédure diligentée au titre de la solidarité financière de la société cotisante, donneur d’ordre, la cour d’appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil.
2°/ qu’à tout le moins, les dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont seules applicables aux opérations de contrôle pour travail dissimulé lorsqu’elles sont initiées par les inspecteurs de recouvrement de l’Urssaf en dehors de tout constat de travail dissimulé préalablement établi par un agent d’un autre service de contrôle ; que ces
dispositions n’exigent pas que la lettre d’observations soit signée par le directeur de l’Urssaf ; qu’en l’espèce, les inspecteurs de l’Urssaf ont mené leurs opérations de contrôle de leur propre initiative, sans qu’une autre administration de contrôle leur ait transmis un procès-verbal de constat de travail dissimulé ; qu’en jugeant nul le redressement de la société sous- traitante, faute de signature par le directeur de l’Urssaf du document portant ledit redressement à la connaissance de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu’en toute hypothèse, les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont applicables que lorsque le redressement fait suite à un constat de travail dissimulé établi par un organisme partenaire antérieurement aux opérations de contrôle diligentées par l’Urssaf ; que la cour d’appel a constaté que la lettre d’observations du 22 octobre 2014 précisait que les observations communiquées résultaient des infractions de travail dissimulé qui avaient été constatées le 14 juin 2013 et qui avaient fait l’objet d’un procès-verbal par les agents de l’Urssaf le 22 octobre 2014, ce dont il résultait que ce procès-verbal s’inscrivait dans le cadre du contrôle
de l’Urssaf et n’était pas à l’origine de celui-ci, qu’en faisant néanmoins application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé les articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ;
4°/ qu’en tout état de cause, les dispositions afférentes à la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail et soumises aux articles L. 8271-1 et suivants du même code ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu’en retenant que « le seul motif du redressement est celui résultant de l’infraction de travail dissimulé constatée par les agents de l’Urssaf » et que « la lettre d’observations adressée le 2 avril 2015 au donneur d’ordre indique qu’elle est redevable de la solidarité financière en raison de l’infraction de travail dissimulé commise par la société sois-traitante » pour en déduire que la procédure ayant abouti au redressement de la société sous-traitante était fondée sur le constat du délit de travail dissimulé, quand ces motifs permettaient uniquement d’établir que l’organisme de recouvrement avait procédé à un recouvrement des cotisations résultant de l’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le contrôle relevait bien de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte, ensemble des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige ;
5°/ qu’à tout le moins, il n’y a pas de nullité sans texte ; que l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de sanction en cas de violation de ses dispositions ; qu’en annulant cependant la procédure de redressement engagée contre la société sous-traitante, et par voie de conséquence, celle diligentée au titre de la solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre, la cour d’appel a violé l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe pas de nullité sans texte,
6°/ qu’en toute hypothèse, l’irrégularité d’un acte n’est sanctionnée par la nullité qu’à condition que soit démontrée l’existence d’un grief ; qu’en annulant cependant la procédure de redressement engagée contre la société sous-traitante, et par voie de conséquence, celle diligentée au titre de la solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre au prétexte que la lettre d’observations notifiée à la société sois-traitante n’avait pas été signée par le directeur de l’Urssaf, sans caractériser le grief en résultant pour le donneur d’ordre qui avait été destinataire d’une lettre d’observation distincte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
5. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
6. Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.
7. Selon l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
8. L’arrêt relève que la lettre d’observations adressée, le 22 octobre 2014, au sous-traitant mentionne à la rubrique objet du contrôle : « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail » et constate qu’en l’espèce, cette lettre n’est pas signée du directeur de l’URSSAF mais des inspecteurs du recouvrement.
9. De ces constatations, dont il ressort que le contrôle effectué n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations mais la recherche d’infractions constitutives de travail illégal, la cour d’appel a exactement décidé qu’à défaut d’avoir été porté à la connaissance du cocontractant par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, le redressement était entaché d’irrégularité et que le donneur d’ordre était recevable à se prévaloir de ce moyen de nullité, qui constitue une exception commune à tous les débiteurs solidaires, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF d’Aquitaine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Aquitaine et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA, la CPAM…
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique