Répondre à une lettre d’observations URSSAF : les justificatifs non produits à temps écartés par le juge
Répondre à une lettre d’observations URSSAF n’est pas une formalité : c’est le premier acte du procès. Les justificatifs que l’organisme vous a demandés, et ceux qui prouvent ce qu’il vous appartient de prouver, se produisent pendant le contrôle ou dans la période contradictoire. Ensuite, le juge peut refuser de les examiner.
Une enveloppe recommandée. À l’intérieur, plusieurs chefs de redressement, des montants, un mode de calcul. Et, en fin de lettre, une phrase sobre : vous disposez d’un délai de trente jours pour répondre.
Trente jours. Soixante, si vous le demandez. C’est peu. C’est surtout le moment où se fixe une partie de ce que le juge acceptera d’examiner plus tard.
Une société contrôlée par l’URSSAF de Rhône-Alpes sur les années 2015 et 2016 l’a appris devant la cour d’appel de Grenoble. Elle y a produit, pour la première fois, les pièces censées justifier les indemnités de panier versées à ses salariés. La cour les a écartées. La Cour de cassation a approuvé (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-10.653, publié au Bulletin).
La réponse à la lettre d’observations décide de ce que le juge verra plus tard. Avant d’y répondre, réservez une consultation stratégique.
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Les faits
À la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2015 et 2016, l’URSSAF de Rhône-Alpes adresse à une société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement. Elle lui notifie ensuite, le 14 septembre 2018, une mise en demeure. La société saisit d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
L’un des chefs de redressement porte sur des indemnités de panier versées à des salariés, déduites de l’assiette des cotisations au titre des frais professionnels. Devant la cour d’appel de Grenoble, la société produit de nouvelles pièces pour justifier cette déduction. La cour relève qu’elles ont été « communiquées exclusivement devant la cour, et donc postérieurement à la période contradictoire » et les écarte du débat (cour d’appel de Grenoble, 30 novembre 2023, n° 22/01599).
Devant la Cour de cassation, la société soutient qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, une partie peut produire de nouvelles pièces en appel, et que l’URSSAF pouvait en prendre connaissance pendant la phase judiciaire.
La décision : le juge contrôle le redressement, il ne rouvre pas la période contradictoire
Premier motif : le cotisant doit conserver la preuve de ses déclarations
Sur le fondement des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile rappelle que les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations, et que les organismes de recouvrement peuvent exiger, au cours des opérations de contrôle, la production des éléments nécessaires à leur vérification (§ 5 et 6).
Second motif : le droit de produire ses pièces devant le juge a une limite
La Cour pose d’abord le principe : en cas de contestation, le cotisant « doit pouvoir produire » devant le juge « l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions » (§ 7). Elle en fixe aussitôt la limite : « le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu’il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies » (§ 8).
Troisième motif : les pièces nouvelles sur les frais professionnels sont écartées
La société n’avait pas apporté, à l’occasion du contrôle ou pendant la période contradictoire, les éléments nécessaires à la vérification. La cour d’appel en a « exactement déduit » que ces nouvelles pièces « ne pouvaient être présentées à l’appui de son recours judiciaire » (§ 9 et 10). Le pourvoi est rejeté et la société est condamnée à verser 3 000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce que retient la Cour : 6 enseignements décisifs
1. Le principe reste la liberté de la preuve devant le juge. La Cour l’affirme au § 7 de l’arrêt du 25 juin 2026. Elle l’a appliqué le 13 mai 2026 en cassant un arrêt qui avait écarté des contrats de VRP non expressément demandés lors du contrôle (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mai 2026, pourvoi n° 22-12.881, publié au Bulletin), une décision analysée dans notre article sur les pièces produites après le contrôle URSSAF. Ce principe ne protège pas les deux catégories de pièces qui suivent.
2. Une pièce expressément demandée doit être produite à temps. Sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui oblige le cotisant à présenter les documents demandés par les agents de contrôle, la Cour juge que le cotisant « ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437, publié au Bulletin, § 16). Voir peut-on produire de nouvelles pièces devant le juge contre un redressement URSSAF.
3. Ce qu’il vous appartient de prouver se prouve pendant la phase contradictoire. Lorsque la charge de la preuve pèse sur le cotisant, les justificatifs se produisent au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. La Cour cite notamment les frais professionnels, la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette, la taxation forfaitaire et l’évaluation forfaitaire en cas de travail dissimulé (arrêt du 4 septembre 2025, § 17). Les montants en jeu sont réels : 537 503 euros et 375 420 euros de redressement validés sur des avantages tarifaires, faute d’éléments apportés pendant la période contradictoire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, pourvois n° 19-19.395 et 19-20.035, inédit) ; 35 324 euros validés sur des indemnités de repas non justifiées auprès de l’inspecteur (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493, inédit).
4. La réponse est unique : il n’y a pas de second tour. Sur le fondement des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, la Cour juge que la lettre par laquelle l’inspecteur répond aux observations du cotisant « n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-14.671, publié au Bulletin, § 9). Tout doit figurer dans la première réponse.
5. Une réponse dans le délai protège la procédure. Lorsque le cotisant a répondu dans le délai, la mise en recouvrement ne peut intervenir avant que l’inspecteur ait répondu. Une mise en demeure envoyée en même temps que cette réponse a été jugée nulle. La Cour précise toutefois que cette irrégularité « n’entraîne que la nullité de la procédure de recouvrement et non de tout le contrôle » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.730, inédit). D’autres irrégularités de calendrier sont détaillées dans notre article sur la lettre d’observations postée un jour trop tard et dans notre article sur la lettre d’observations non reçue.
6. Le droit à un conseil justifie la sévérité du juge. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale garantit le droit de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle, et la lettre d’observations doit le mentionner. La Cour s’appuie précisément sur cette garantie : les limites au droit à la preuve sont jugées compatibles avec l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme parce que le cotisant dispose, pendant la phase contradictoire, de la faculté d’apporter ses preuves et du « droit de se faire assister du conseil de son choix » (arrêt du 4 septembre 2025, § 18). Le moment de consulter un avocat sur la lettre d’observations URSSAF est donc celui de la réponse, pas celui de l’audience.
Ces décisions tranchent des dossiers particuliers : la portée de chacune dépend du chef de redressement en cause et de la répartition de la charge de la preuve. L’arrêt du 25 juin 2026 porte sur des frais professionnels. Pour une vue d’ensemble de la défense face à un contrôle, consultez notre page avocat contre l’URSSAF pour les entreprises et les indépendants.
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Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour répondre à une lettre d’observations URSSAF ?
Vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations. Ce délai peut être porté à soixante jours à votre demande ; à défaut de réponse de l’organisme, la prolongation est considérée comme acceptée (article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale). Ce délai ouvre la période contradictoire.
Puis-je produire de nouvelles pièces devant le tribunal après un contrôle URSSAF ?
En principe, oui : le cotisant doit pouvoir produire devant le juge l’ensemble des pièces nécessaires à ses prétentions. Deux exceptions : la pièce expressément demandée lors du contrôle ou de la phase contradictoire, et les justificatifs dont la charge de la preuve vous incombe, comme les frais professionnels (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437 ; 25 juin 2026, pourvoi n° 24-10.653).
Que se passe-t-il si je ne réponds pas à la lettre d’observations ?
En l’absence de réponse, la période contradictoire prend fin au terme du délai de trente ou de soixante jours. L’agent transmet alors son rapport à l’organisme, qui peut engager la mise en recouvrement du redressement, en commençant par une mise en demeure (article R. 243-59, III et IV du code de la sécurité sociale).
Puis-je répondre une seconde fois après la réponse de l’inspecteur URSSAF ?
Vous pouvez écrire, mais l’inspecteur n’est pas tenu de répondre. Sa réponse à vos observations n’ouvre pas de nouvelle période contradictoire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-14.671). Tous les arguments et toutes les pièces doivent figurer dans la réponse à la lettre d’observations.
Puis-je me faire assister d’un avocat pour répondre à la lettre d’observations ?
Oui. La personne contrôlée a le droit de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle, et la lettre d’observations mentionne cette possibilité (article R. 243-59, II et III du code de la sécurité sociale). L’avocat construit la réponse chef par chef, avec les pièces qui devront ensuite être examinées par le juge.
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Le texte de référence : article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
Voici l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, applicable aux procédures engagées à compter de cette date. L’arrêt du 25 juin 2026 a été rendu sur une rédaction antérieure du texte, applicable à un contrôle portant sur les années 2015 et 2016.
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l’article L. 243-6-2, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’il est envisagé d’appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme dont relève la personne contrôlée.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Trois principes en ressortent pour le dirigeant. La période contradictoire s’ouvre à la réception de la lettre d’observations, pour trente jours, ou soixante sur demande. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée appelle une réponse motivée de l’agent. Le droit de se faire assister du conseil de son choix existe pendant tout le contrôle et doit être rappelé dans la lettre d’observations.
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La décision intégrale
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 682 F-B
Pourvoi n° A 24-10.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-10.653 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2023), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2015 et 2016, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement puis lui a notifié, le 14 septembre 2018, une mise en demeure.
2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
4. La société cotisante fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
« 4°/ que le contentieux de la sécurité sociale porté devant les juridictions spécialement désignées est formé, instruit et jugé selon les dispositions du code de procédure civile ; que l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale exige seulement que le redressement litigieux ait préalablement fait l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de
l’URSSAF ; qu’en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l’employeur, qui a fait l’objet d’un redressement de la part de l’URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d’appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l’appui de ses demandes ; qu’en retenant que « les pièces 12 à 14 et 20 à 22 ont été communiquées exclusivement devant la cour, et donc postérieurement à la période contradictoire, que l’URSSAF a, ainsi, été privée de la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répondre pendant cette phase d’échange entre les parties et que les pièces 12 à 14 et 20 à 22 produites par la société cotisante devront donc nécessairement être écartées du débat judiciaire » pour refuser de tenir compte de ces pièces, alors que la société cotisante était recevable à produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves au stade judiciaire afin d’établir le manque de fondement du redressement, que l’URSSAF pouvait en prendre connaissance et y apporter ses objections durant la phase judiciaire et alors que les juges devaient les analyser afin d’apprécier le bien-fondé de la demande, la cour d’appel a violé l’article 563 du code de procédure civile
dans sa version applicable ;
5°/ qu’en retenant que la société cotisante « ne décrit aucun process de production permettant de déterminer des conditions particulières dans l’organisation du travail de salariés sédentaires qui justifierait l’octroi d’indemnité de panier », sans tenir compte de l’intégralité des éléments versés aux débats par la société visant à établir cette preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
6. Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
7. En cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse et le cotisant doit pouvoir produire devant celles-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
8. Cependant, le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu’il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies.
9. L’arrêt relève que la société cotisante n’a pas apporté, à l’occasion du contrôle ou pendant la période contradictoire, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale. Elle constate que des pièces nouvelles sont produites par la société cotisante pour justifier de la déduction appliquée au titre des frais professionnels exposés par ses salariés.
10. De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que ces nouvelles pièces, qui n’avaient pas été communiquées par la société cotisante lors du contrôle ou de la phase contradictoire, ne pouvaient être présentées à l’appui de son recours judiciaire.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA, la CPAM…
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique