prouvée : 14 014 € annulés

Faute pour l’URSSAF de démontrer avoir transmis les mises en demeure qui doivent précéder une contrainte, la procédure de recouvrement est irrégulière : le du tribunal judiciaire d’Orléans annule la contrainte. Le jugement, du 17 septembre 2026, est rendu au profit d’un gérant de SARL dont la société était en liquidation judiciaire.

Je relis le jugement une deuxième fois. Un gérant de SARL. Une société en liquidation judiciaire depuis la fin du mois de mai 2022. Et, le 16 octobre 2023, un commissaire de justice qui lui signifie une contrainte URSSAF de 14 014 €, pour ses cotisations personnelles de 2020 à 2022.

Il forme opposition. Sa lettre tient en deux idées. Ma société est liquidée. Je ne comprends pas ce que l’on me réclame.

La première idée ne le sauve pas. La seconde ouvre la porte.

Car avant de délivrer une contrainte, l’URSSAF doit avoir adressé une mise en demeure. Devant le tribunal, elle en produit deux. Elle ne démontre pas qu’elles ont été « transmises et réceptionnées ». La contrainte tombe (Tribunal judiciaire d’Orléans, pôle social, 17 septembre 2026, RG 23/00503).

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Les faits

Le 12 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF Centre Val de Loire décerne une contrainte de 14 014 € à l’encontre d’un gérant de SARL. Elle couvre une régularisation de cotisations de l’année 2020, puis des cotisations et contributions sociales trimestrielles de 2020, 2021 et 2022, avec quelques majorations.

La contrainte est signifiée le 16 octobre 2023. Le gérant forme opposition par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2023. Il fait valoir que sa société est en liquidation judiciaire depuis la fin du mois de mai 2022 et qu’il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées.

Devant le tribunal, l’URSSAF ne demande plus 14 014 € : elle sollicite la validation de la contrainte pour 11 282 €, plus 73,90 € de frais de signification. Elle produit deux mises en demeure, du 27 janvier 2023 (16 016 €) et du 12 mai 2023 (786 €). Le gérant ne comparaît pas à l’audience du 9 juin 2026.

La décision : le gérant reste débiteur, mais la contrainte tombe

Premier motif : la liquidation de la société n’éteint pas les cotisations personnelles du gérant

L’URSSAF soutenait que le gérant majoritaire d’une SARL relève du régime des travailleurs indépendants et doit personnellement ses cotisations. Le tribunal retient que la mise sous liquidation judiciaire de la société « n’empêche pas la poursuite de son gérant ». La dette de cotisations personnelles d’un gérant de SARL en liquidation ne disparaît pas avec la société : sur ce terrain, l’opposition échoue.

Second motif : pas de preuve de l’envoi des mises en demeure, pas de contrainte

L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale impose que toute poursuite en recouvrement soit précédée d’une mise en demeure « adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception ». L’article R. 133-3 du même code ne permet au directeur de l’organisme de décerner une contrainte que si cette mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

Le Code de la sécurité sociale organise lui-même cette preuve. Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier doit adresser au tribunal une copie de la contrainte, de la mise en demeure et « l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure » (article R. 133-5 du Code de la sécurité sociale). Sans cet avis de réception, le dossier de l’URSSAF est incomplet.

Le tribunal rappelle que la seule obligation de l’URSSAF est d’adresser la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du débiteur. Encore faut-il le prouver. Ici, l’URSSAF produit les deux mises en demeure, mais elle « ne démontre pas que lesdites mises en demeure ont été transmises et réceptionnées ». Le tribunal en déduit que la contrainte n’a pas été précédée de l’envoi régulier de mises en demeure préalables, que la procédure de recouvrement est irrégulière, et il annule la contrainte.

La solution rejoint celle de la cour d’appel de Lyon, qui juge, sur le fondement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, qu’il appartient à l’organisme qui émet une contrainte d’établir qu’il a adressé préalablement la mise en demeure, et que l’avis de réception produit doit pouvoir être rattaché à cette mise en demeure précise : dans cette affaire, l’URSSAF « ne rapporte pas la preuve suffisante de l’envoi par lettre recommandée de la mise en demeure préalablement à la délivrance de la contrainte » (CA Lyon, ch. sociale D, 9 juin 2026, RG 23/04782). C’est le vice que je décris dans Contester un redressement URSSAF (édition 2027, p. 51) : la réception importe peu, l’envoi compte.

Les conséquences : frais et dépens à la charge de l’URSSAF

L’opposition étant jugée fondée, les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF, conformément à l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, et l’URSSAF est condamnée aux dépens. Le tribunal dit qu’elle n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte.

Ce que retient le tribunal : 5 enseignements décisifs

1. La liquidation de la société ne vous libère pas de vos cotisations personnelles. Le gérant poursuivi pour ses propres cotisations reste débiteur, même lorsque sa SARL est en liquidation judiciaire. Contester sur ce seul terrain ne suffit pas.

2. Pas de contrainte sans mise en demeure préalable. La mise en demeure de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale est le courrier obligatoire avant de pouvoir vous réclamer quoi que ce soit par la voie forcée. Sans elle, la procédure de recouvrement est irrégulière.

3. La preuve de l’envoi pèse sur l’URSSAF. Produire la mise en demeure ne suffit pas : l’organisme doit établir qu’elle a été adressée au débiteur et produire l’avis de réception correspondant (article R. 133-5 du Code de la sécurité sociale). Une bien construite confronte chaque mise en demeure visée à son avis de réception : numéro de recommandé, date, adresse, destinataire.

4. « Je ne l’ai pas reçue » n’est pas un moyen à lui seul. La Cour de cassation juge que « le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents » (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.437). Une non reçue n’emporte donc pas, par elle-même, l’annulation de la contrainte : c’est l’absence de preuve de l’envoi régulier qui a fait tomber celle-ci. La distinction est décisive dans la stratégie de réponse.

5. Le délai d’opposition est de quinze jours. L’opposition se forme dans les quinze jours de la signification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat du tribunal compétent ; elle doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). À défaut d’opposition, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement (article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale).

Décision de première instance, susceptible de recours. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement. Pour une annulation de contrainte URSSAF, l’envoi de chaque mise en demeure, sa date, son adresse et son contenu se vérifient dans votre propre dossier. Pour aller plus loin sur la procédure, consultez notre page consacrée à l’opposition à contrainte URSSAF.

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Questions fréquentes

Ma société est en liquidation judiciaire : l’URSSAF peut-elle me réclamer mes cotisations personnelles de gérant ?

Oui. Dans ce jugement, le tribunal retient que la liquidation judiciaire de la société « n’empêche pas la poursuite de son gérant » pour ses cotisations personnelles. La question d’un gérant SARL en liquidation et de ses cotisations URSSAF se joue donc ailleurs : sur la régularité de la procédure de recouvrement, le montant et la période réclamés.

L’URSSAF peut-elle délivrer une contrainte sans mise en demeure préalable ?

Non. L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale impose une mise en demeure avant toute poursuite, et l’article R. 133-3 ne permet de décerner une contrainte qu’au terme d’un délai d’un mois après sa notification. Lorsque l’URSSAF ne prouve pas l’envoi régulier de cette mise en demeure, la contrainte peut être annulée, comme à Orléans le 17 septembre 2026.

Je n’ai jamais reçu la mise en demeure URSSAF : la contrainte est-elle nulle ?

Pas automatiquement. La Cour de cassation juge que le défaut de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni sa validité ni celle des actes de poursuite qui suivent (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.437). Le levier tient à la preuve de l’envoi : date, adresse, avis de réception rattaché à cette mise en demeure précise. C’est cette analyse qu’il faut conduire avant de rédiger l’opposition.

Quel est le délai pour former opposition à une contrainte URSSAF ?

Quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. L’opposition se forme auprès du secrétariat du tribunal compétent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale).

Que doit produire l’URSSAF devant le tribunal après une opposition à contrainte ?

Dès qu’elle a connaissance de l’opposition, l’URSSAF adresse au tribunal une copie de la contrainte, une copie de la mise en demeure détaillant les sommes, et l’avis de réception de cette mise en demeure (article R. 133-5 du Code de la sécurité sociale). Une pièce manquante se relève à l’audience : sans preuve de l’envoi, la procédure de recouvrement est irrégulière. Si l’opposition est jugée fondée, les frais de signification restent à sa charge (article R. 133-6).

Les textes de référence : articles L. 244-2 et R. 133-5 du Code de la sécurité sociale

La mise en demeure préalable à toute poursuite est prévue par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 décembre 2018 :

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 133-5 du même code, en vigueur depuis le 23 août 2009, organise la preuve devant le tribunal :

Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Trois principes en découlent. La mise en demeure est un préalable obligatoire : l’URSSAF ne peut pas engager le recouvrement forcé sans elle. Elle est adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception : c’est à l’organisme d’en rapporter la preuve, avis de réception à l’appui. Son contenu doit être précis et motivé, afin que le débiteur connaisse la nature, la cause et l’étendue de ce qui lui est réclamé.

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La décision intégrale

Notifié le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT

17 Septembre 2026

N° RG 23/00503 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQKQ

Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,

Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,

Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par J. RAMIREZ, suivant pouvoir.

DEFENDEUR :

M. [O] [L]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté.

A l’audience du 09 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2023 et réceptionné le 31 octobre 2023, Monsieur [O] [L] a saisi le pole social du aux fins de former opposition à la contrainte n°0062759016 émise par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire le 12 octobre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023 pour un montant de 14 014 € décomposé comme suit :

3910 € au titre d’une régularisation des cotisations de l’année 202035 € au titre des cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 202135 € au titre des cotisations et contributions sociales pour le 2ème trimestre 20211825 € au titre des cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 20212607 € au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 20211485 € au titre des cotisations et contributions sociales et 77 € de majorations – pour le 1er trimestre 2022 et déduction de 1.562 €.1485 € au titre des cotisations et contributions sociales et 77 € de majorations pour le 2ème trimestre 2022 sous déduction de 1110 €.707 € au titre des cotisations et contributions sociales et 36 € de majorations pour le 3ème trimestre 2022 sous déduction de 58€.825 € au titre des cotisations et contributions sociales et 42 € de majorations pour le 4ème trimestre 2022 sous déduction de 58 €.2870 € au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2020746 € au titre des cotisations et contributions sociales et 40 € de majorations pour le 1er trimestre 2020

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025, renvoyées à celle du 4 mai 2026.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 9 juin 2026.

A l’audience du 9 juin 2026, l’URSSAF comparait représentée et Monsieur [O] [L] ne comparait pas.

L’URSSAF Centre Val de Loire s’en réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [O] [L] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; VALIDER la contrainte du 12/10/2023 pour son montant total de 11 282 € ; CONDAMNER Monsieur [O] [L] au paiement de ladite contrainte soit la somme de 11 314 €, correspondant à 11 282 € de cotisations ; CONDAMNER Monsieur [O] [L] au paiement des frais de signification, soit 73,90 € CONDAMNER Monsieur [O] [L] au paiement des entiers dépens.

Au visa de l’article L640-2 alinéa 1 du code de commerce, l’URSSAF soutient que le gérant majoritaire d’une SARL est affilié de droit au régime de protection sociale de travailleurs indépendants prévus à l’article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

Dans sa requête valant conclusions, Monsieur [O] [L] maintient sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse au motif que la société [1] est en liquidation judiciaire depuis fin mai 2022 et qu’il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées.

Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours :

L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

En l’espèce, la Monsieur [O] [L] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 12 octobre 2023 par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2023 et réceptionné le 31 octobre 2023, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.

En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Sur la régularité des sommes réclamées :

Il ressort des dispositions de l’article L 640-2 alinéa du code de commerce que « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. »

L’article L 311-3 11° du code de sécurité sociale dans la version applicable au présent litige, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : […]

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. »

Le gérant d’une EURL/ l’associé majoritaire de la SARL qui ne s’acquitte pas de ses cotisations sociales se voit délivrer une contrainte par le directeur d’un organisme de sécurité sociale. La liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée n’emporte pas liquidation des cotisations de son gérant.

(Cour d’appel de [Localité 4], 2 Juillet 2019-RG 17/02809, Cour d’appel de [Localité 5] 21 Juin 2018 – RG 17/04237, Cour d’appel de [Localité 6] 23 septembre 2019 – RG 18/01250)

En l’espèce, la mise sous liquidation judiciaire de la société [1] n’empêche pas la poursuite de son gérant, Monsieur [O] [L].

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.

En l’espèce, si l’URSSAF produit aux débats deux mises en demeure émises le 27 janvier 2023 concernant la somme de 16 016 € et le 12 mai 2023 concernant la somme de 786 €, €, elle ne démontre pas que lesdites mises en demeure ont été transmises et réceptionnées par Monsieur [O] [L] lequel a indiqué dans sa saisine ne pas comprendre la nature des sommes sollicitées par l’URSSAF.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contrainte critiquée n’a pas été précédée de l’envoi régulier de mises en demeure préalables.

En conséquence, la procédure de recouvrement étant irrégulière, il convient d’annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires :

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte formée par Monsieur [O] [L], resteront donc à la charge de l’URSSAF.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT Monsieur [O] [L] recevable en son opposition ;

ANNULE la contrainte critiquée ;

DIT en conséquence que l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte ;

DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] ;

CONDAMNE l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] aux dépens ;

Le greffier

C. ADAY

Le Président

A.CABROL

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique