Travail dissimulé : l’URSSAF ne prouve pas la réception de sa lettre d’observations, son redressement tombe

Quand l’URSSAF ne prouve pas la réception de sa lettre d’observations, son redressement ne tient pas. La lettre d’observations est une formalité substantielle, et c’est à l’URSSAF, pas au dirigeant, d’apporter la preuve de la réception de la lettre d’observations. Le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans l’a jugé le 17 septembre 2026, dans un dossier de travail dissimulé.

Avril 2022. Un homme est penché sur un véhicule, une pièce mécanique entre les mains, du cambouis sur les doigts et sur les vêtements. Les inspecteurs de l’URSSAF entrent, accompagnés de la brigade mobile de recherche. Aucune déclaration préalable à l’embauche. Pour l’URSSAF, tout est dit : travail dissimulé.

Viennent ensuite le redressement, la mise en demeure, un recours amiable déclaré tardif, puis la contrainte signifiée par commissaire de justice. 7 013,84 €. Sur le papier, le dossier paraît joué.

À l’audience, l’URSSAF produit sa lettre d’observations. Il lui manque une seule pièce : la preuve que la société l’a reçue. Pas d’accusé de réception signé. Rien d’autre. Le tribunal constate l’irrégularité de la procédure de redressement et annule le redressement, sans même examiner le reste (Tribunal judiciaire d’Orléans, pôle social, 17 septembre 2026, RG 23/00379).

Je retiens de ce jugement une évidence que l’on oublie face à un constat accablant : avant le fond, il y a la procédure. Si l’URSSAF vous réclame un redressement, la première vérification porte sur la lettre d’observations et sur la preuve de sa réception. C’est l’objet d’une consultation stratégique, avant que les délais ne se referment.

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Les faits

La société est affiliée à l’URSSAF Centre-Val de Loire en qualité d’employeur depuis 2016. Elle est radiée le 6 septembre 2024.

Le 26 avril 2022, des inspecteurs du recouvrement contrôlent la société avec la brigade mobile de recherche. Ils constatent la présence d’un homme en situation de travail : il démonte une pièce mécanique sur un véhicule. Il n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, d’aucune déclaration sociale nominative, et il n’apparaît dans aucun fichier en tant que travailleur indépendant.

Une lettre d’observations annonce un redressement forfaitaire sur l’année 2022 et l’annulation des exonérations d’avril 2022, pour 6 680 €, dont 1 281 € de majoration de redressement. Le jugement la date du 29 août 2022 dans l’exposé des faits et du 22 août 2022 dans ses motifs.

Une mise en demeure, reçue le 19 novembre 2022, réclame 7 015 € : 5 400 € de cotisations, 1 281 € de majoration de redressement et 334 € de majorations de retard. La commission de recours amiable, saisie le 14 janvier 2023, déclare le recours irrecevable pour forclusion. Une seconde mise en demeure de 172,84 € vise par ailleurs janvier et octobre 2022.

Le 1er août 2023, l’URSSAF émet une contrainte de 7 013,84 € pour les mois de janvier et avril 2022. Elle est signifiée par commissaire de justice le 3 août 2023. Le dirigeant forme opposition devant le pôle social ; son courrier est reçu le 18 août 2023.

L’URSSAF demande la validation de la contrainte. Elle invoque le constat des inspecteurs, les déclarations jugées incohérentes du travailleur et du dirigeant, et l’annulation des réductions de cotisations prévue par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale. Le dirigeant conteste la régularité du contrôle : selon lui, l’URSSAF ne démontre pas le salariat dissimulé, ni l’assermentation des agents, et l’audition d’un tiers excédait ce que permet l’article R. 243-59.

La décision : la lettre d’observations existe, la preuve de sa réception manque

Premier motif : l’ est recevable

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ouvre au débiteur un délai de quinze jours, à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, pour former opposition devant le tribunal. La contrainte a été signifiée le 3 août 2023, l’opposition reçue le 18 août 2023. Le tribunal la juge formée dans le délai et la déclare recevable.

Le tribunal relève aussi que les dernières conclusions du dirigeant sont arrivées la veille de l’audience, sans pièces, au lieu de la date fixée par le calendrier. Il ne prononce pas leur irrecevabilité, l’URSSAF n’ayant pas indiqué vouloir y répondre.

Second motif : la preuve de la transmission pèse sur l’URSSAF

L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle, impose aux agents de communiquer au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée. La règle vaut à l’issue d’un contrôle ordinaire comme lorsqu’un constat de travail dissimulé est transmis pour redressement. C’est la réception de cette lettre qui ouvre la période contradictoire : trente jours pour répondre, soixante sur demande, avec l’assistance d’un conseil.

Le tribunal qualifie cette communication de formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, dont l’omission entraîne la nullité de la procédure. Il en déduit que la preuve de sa transmission incombe à l’organisme. Le jugement reprend ici une position ancienne de la Cour de cassation, réaffirmée depuis, fondée sur la règle de la charge de la preuve aujourd’hui posée par l’article 1353 du code civil : Cass. soc., 7 mai 1991, n° 88-16.344, publié au Bulletin. La deuxième chambre civile applique la même règle à la signature de la lettre d’observations (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-16.339, publié au Bulletin).

Pour envoyer la lettre d’observations, l’URSSAF dispose de tout moyen donnant date certaine à sa réception (article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale). Selon la Revue Fiduciaire ( 2026, p. 111), lorsque l’URSSAF ne peut pas prouver l’envoi, la mise en demeure et le redressement qui s’y rattache encourent la nullité.

En l’espèce, l’URSSAF produit la lettre d’observations, mais aucun élément, notamment aucun accusé de réception signé, ne démontre qu’elle a été transmise et reçue. Le tribunal dit la procédure de contrôle irrégulière et annule le redressement subséquent, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens. L’URSSAF est condamnée aux dépens et à verser 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs

1. La lettre d’observations n’est pas une formalité de confort. Elle conditionne le débat contradictoire. Sans elle, le dirigeant ne peut ni répondre dans les trente jours, ni se faire assister, ni discuter les montants avant la mise en demeure.

2. La charge de la preuve pèse sur l’URSSAF, pas sur vous. Le dirigeant n’a pas à démontrer qu’il n’a rien reçu. C’est à l’organisme de prouver l’envoi et la réception.

3. Produire la lettre ne suffit pas. Une lettre d’observations versée aux débats, sans accusé de réception signé ni autre moyen donnant date certaine à sa réception, ne prouve pas sa transmission. Une lettre d’observations non reçue ne fait pas courir le délai de réponse.

4. Le vice de procédure passe avant le fond. Le tribunal n’a pas eu à apprécier les constatations de travail dissimulé : la procédure tombait avant. Le jugement annule le redressement ; il ne statue pas expressément sur la part de la contrainte relative à janvier 2022, issue d’une autre mise en demeure.

Décision de première instance, susceptible d’appel. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement : chaque contrôle laisse ses propres traces d’envoi, et c’est leur examen qui décide. Pour les délais et la procédure d’opposition, voir notre page consacrée à la contrainte URSSAF.

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Questions fréquentes

L’URSSAF doit-elle prouver que j’ai reçu la lettre d’observations ?

Oui. La communication de la lettre d’observations est une formalité substantielle de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En cas de contestation, c’est à l’URSSAF d’établir qu’elle l’a transmise et que vous l’avez reçue (article 1353 du code civil ; Cass. soc., 7 mai 1991, n° 88-16.344). L’envoi se fait par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par exemple une lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale). Le tribunal judiciaire d’Orléans l’a rappelé le 17 septembre 2026.

Que se passe-t-il si je n’ai jamais reçu la lettre d’observations ?

La période contradictoire commence à la réception de la lettre d’observations : sans réception, le délai de trente jours pour répondre ne court pas. Si l’URSSAF ne prouve pas la transmission, la procédure de contrôle peut être jugée irrégulière et le , comme dans le jugement d’Orléans. Chaque dossier s’examine sur ses propres pièces d’envoi.

Ce moyen vaut-il pour un redressement pour travail dissimulé ?

Oui. L’article R. 243-59, III, vise expressément le cas où un constat de travail dissimulé est transmis pour redressement. Dans le dossier d’Orléans, il s’agissait d’un : le tribunal l’a annulé sur ce seul vice de procédure, sans examiner les constatations des inspecteurs.

L’URSSAF peut-elle renvoyer la lettre d’observations ?

Sous une rédaction ancienne de l’article R. 243-59, la Cour de cassation a admis qu’après une première notification qui n’avait pu être valablement délivrée, l’URSSAF procède à une nouvelle notification de la lettre d’observations, avant la mise en demeure (Cass. soc., 8 février 2001, n° 99-16.305, non publié). La question se pose donc selon le stade de la procédure : à Orléans, la mise en demeure et la contrainte avaient déjà été délivrées sur la base d’une lettre dont la réception n’était pas prouvée.

J’ai reçu une : que faire ?

Vous disposez de quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification pour former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale). L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte. C’est le moment de vérifier la lettre d’observations et l’accusé de réception de la lettre d’observations.

Le texte de référence : article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Voici l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 13 avril 2023, applicable au contrôle d’avril 2022 commenté.

I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.

III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

Trois principes en découlent. La lettre d’observations est obligatoire, à l’issue d’un contrôle comme après un constat de travail dissimulé transmis pour redressement (III, premier alinéa). Elle est adressée au représentant légal, au siège social ou à l’établissement principal déclaré (V, renvoyant au I, troisième alinéa). Et c’est sa réception qui déclenche la période contradictoire de trente jours, portée à soixante sur demande (III, huitième alinéa).

L’article R. 243-59-9 du même code, dans sa rédaction applicable, permet d’effectuer ces formalités par tout moyen donnant date certaine à leur réception. L’article 1353 du code civil fait peser la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation : ici, l’URSSAF qui réclame les cotisations redressées.

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La décision intégrale

Notifié le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT

17 Septembre 2026

N° RG 23/00379 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOKL

Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,

Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,

Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par [F] [S] suivant pouvoir.

DEFENDEUR :

M. [B] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2026-000277 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans

Représenté par Maître BOUZID, Avocat au barreau d’ORLEANS.

A l’audience du 09 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société [R] [1] a été affiliée en qualité d’employeur du régime général auprès de l’URSSAF Centre Val de Loire au 1er janvier 2017 à effet au 9 février 2016 et radiée au 6 septembre 2024.

Le 26 avril 2022, la société [R] [1] a fait l’objet d’un contrôle par des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Centre Val de Loire accompagnés des services de la brigade mobile de recherche lors duquel il a été constaté que Monsieur [L] [X] se trouvait en situation de travail sans avoir fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche.

Par lettre d’observations en date du 29 août 2022 l’URSSAF Centre Val de Loire a notifié à la Société [R] [1] qu’elle entendait d’une part opérer un redressement forfaitaire sur la période de l’année 2022 et d’autre part annuler les exonérations dont elle a bénéficié au titre du mois d’avril 2022 de 6680 € dont 1281 € de majoration de redressement.

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 novembre 2022, l’URSSAF Centre Val de Loire a mis en demeure la Société [R] [1] de lui verser la somme de 7015 €, – soit 5400 € de cotisations, 1281 € de majoration de redressement et 334 € de majorations de retard.

Par courrier en date du 14 janvier 2023, la société [R] [1] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a déclaré le recours irrecevable pour forclusion par décision en date du 29 mars 2023.

Le 28 décembre 2022, l’URSSAF à transmis à la société [R] [1] une mise en demeure portant sur un montant de 172.84 € réparti comme suit :

26,84 € au titre de la taxation provisionnelle pour déclarations non fournies sur la période du mois d’octobre 2022146 € au titre de l’absence de versement sur la période du mois de janvier 2022.Par courrier en date du 12 août 2023 et réceptionné le 18 août 2023, Monsieur [B] [R], en qualité de représentant de la société [R] [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de former opposition à la contrainte n°0062748833 émise par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire le 1er août 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 3 août 2023 pour un montant de 7013,84 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des mois de janvier et avril 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 et renvoyées à celle du 2 février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026.

Par courrier électronique en date du 26 février 2026, Maitre Rachid BOUZID a sollicité la réouverture des débats, la décision d’attribution d’aide juridictionnelle ayant été notifiée à Monsieur [B] [R] début du mois de février 2026.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 9 juin 2026 avec obligation pour Monsieur [B] [R] de transmettre ses conclusions au plus tard le 12 mai 2026.

A l’audience du 9 juin 2026, les parties comparaissent représentées.

L’URSSAF Centre Val de Loire s’en remet à ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Rejeter l’ensemble des demandes de la société SAS [R] [1]Valider la contrainte émise le 1er août 2023 à l’encontre de la SAS [R] [1]Condamner la SAS [R] [1] à lui verser la somme de 7013,84 €Condamner la SAS [R] [1] aux entiers dépens.Sur le fondement des articles L 81211-1, L 1221-10, L8221-1, L8221-5 et L 8221-5 du code du travail, l’URSSAF soutient que la Société [R] [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé dès lors que lors du contrôle effectué le 26 avril 2022, les inspecteurs de l’URSSAF et les services de la brigade mobile de recherche ont constaté la présence de Monsieur [L] [X] en situation de travail – ce dernier démontait une pièce mécanique sur un véhicule et présentait des tâches de cambouis sur les mains et les vêtements – alors même qu’après investigations il n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche ni déclaration sociale nominative et qu’il n’apparait sur aucun fichier en tant que travailleur indépendant. L’URSSAF ajoute que ces constatations sont corroborées par les déclarations incohérentes de Monsieur [L] [X] en audition, ce dernier ayant indiqué notamment travailler au noir pour subvenir à ses besoins, travailler à son compte ou encore être venu récupérer des outils détenus par Monsieur [R] depuis 10 jours. L’URSSAF souligne par ailleurs les déclarations incohérentes de Monsieur [B] [R] durant son audition et dans l’acte de saisine de la présente juridiction. Fort de ce constat, l’URSSAF fait valoir qu’en application de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il a été procédé à l’annulation des réductions générales de cotisations.

S’agissant de la créance sollicitée au titre du mois de janviers 2022, l’URSSAF fait valoir qu’en application de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, des pénalités de 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale à défaut de production des déclarations aux échéances prescrites.

A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [B] [R] s’en remet à ses dernières écritures transmises au tribunal le 8 juin 2026 et demande au tribunal de :

Déclarer son opposition recevable,Déclarer nul le contrôle opéré par l’URSSAFDéclarer nulle lettre d’observation en date du 29 août 2022En conséquence, annuler l’intégralité du redressement Annuler la contrainte litigieuseCondamner l’URSSAF aux entiers dépensCondamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S’agissant de l’irrégularité du contrôle, Monsieur [B] [R] soutient, au visa des articles 9 et 14 du code de procédure civile, que l’URSSAF ne démontre pas que Monsieur [X], tiers à la société [R] [1], était salarié dissimulé de la société, ce dernier n’ayant pas été appelée à la cause de la présente procédure. Au visa de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale, le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que les agents ayant procédé au contrôle de la société [R] [1] étaient assermentés. Le requérant ajoute que l’audition de Monsieur [X] n’a pas respecté les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors que seule la personne contrôlée et les personnes qu’elle rémunère devraient être entendues.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Suite à la note en délibéré accordée à l’audience, l’URSSAF Centre Val de Loire a transmis le justificatif de l’habilitation de Monsieur [M] [W] par courrier électronique du 10 juin 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce et en opportunité, bien que le calendrier de procédure fixé par le tribunal lors de l’audience de mise en état n’a pas été respecté et, en dépit de la possibilité pour le tribunal de la soulever d’office, l’irrecevabilité des écritures transmises le 8 juin 2026 – sans pièces justificatives – par Monsieur [B] [R] en lieu et place du 12 mai 2026, elle ne sera pas prononcée dès lors que l’URSSAF n’a pas indiqué qu’elle entendait y répliquer et qu’une note en délibéré lui a été accordée pour transmettre la preuve de l’habilitation de Monsieur [M] [W].

Sur la recevabilité du recours :

L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

En l’espèce, Monsieur [B] [R] a formé opposition à la contrainte notifiée à la société [R] [1] le 3 août 2023 par courrier recommandé réceptionné le 18 août 2023, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.

En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recoursL’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, dispose qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Selon l’article 1351 du code civil, la preuve de la transmission de la lettre d’observation prévue à l’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l’omission entraine la nullité de la procédure, incombe à l’organisme social (Soc, 7 mai 2001, n° 88-16.344).

En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de Loire, qui produit en procédure une lettre d’observations établie le 22 août 2022, ne fournit aucun élément -notamment un accusé de réception signé – de nature à démontrer que ladite lettre a bien été transmise et réceptionnée par le requérant.

Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il convient de dire la procédure de contrôle irrégulière et d’annuler le redressement subséquent.

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre Val de Loire, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’URSSAF Centre Val de Loire sera condamnée à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [B] [R]

CONSTATE l’irrégularité de la procédure de redressement

ANNULE le redressement subséquent

CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de Loire à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de l’instance.

Le greffier

C. ADAY

Le Président

A. CABROL

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique