Remboursement URSSAF : les depuis le jour du paiement

Un chèque de 15 550 euros. Un courrier daté du 8 janvier 2024 l’accompagne. Il dit deux choses, pas une de plus : ce paiement arrête les majorations de retard, et la commission de recours amiable va être saisie.

L’URSSAF encaisse le 11 janvier. Près de vingt mois plus tard, la commission annule la mise en demeure. L’URSSAF rembourse les 15 550 euros. Sans intérêts.

Le dirigeant qui en est là croit l’affaire close. Elle ne l’est pas.

Pour le tribunal judiciaire d’Arras, l’URSSAF qui encaisse un paiement en sachant sa créance contestée reçoit de mauvaise foi : elle doit les intérêts au taux légal depuis le jour du paiement, et non depuis la demande de remboursement (TJ Arras, pôle social, 3 septembre 2026, RG 24/00552, sur le fondement de l’article 1352-7 du code civil).

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Les faits

Après un contrôle mené dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais adresse à une SCI une lettre d’observations du 13 septembre 2023. Le motif : travail dissimulé par dissimulation de salarié. La mise en demeure suit le 12 décembre 2023. Elle réclame 15 550 euros, majorations de retard comprises.

La SCI paie par chèque. Le courrier joint, daté du 8 janvier 2024, indique expressément que le paiement a vocation à arrêter le cours des majorations de retard, et que la commission de recours amiable sera saisie par courrier séparé. Le tribunal retient le 11 janvier 2024 comme date du paiement.

La commission ne répond pas dans les deux mois. La SCI saisit le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par requête reçue le 10 juin 2024. Le 4 septembre 2025, la commission annule la mise en demeure. Selon la SCI, l’URSSAF rembourse les 15 550 euros le 2 octobre 2025.

Reste un désaccord : les intérêts. L’URSSAF les refuse. Elle fait valoir qu’aucune demande de remboursement ne lui avait été adressée au préalable, qu’elle a remboursé dans le mois de l’annulation, et qu’elle était de bonne foi.

La décision : le courrier qui annonce la contestation rend l’encaissement de mauvaise foi

La règle : bonne foi, intérêts du jour de la demande ; mauvaise foi, intérêts du jour du paiement

L’article 1352-7 du code civil distingue deux situations. Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. Avant le 1er octobre 2016, la règle de la mauvaise foi figurait à l’ancien article 1378 du code civil, que visent les arrêts de la Cour de cassation cités plus bas.

Toute la question se réduit donc à un mot. L’URSSAF a-t-elle reçu le paiement de bonne foi ?

Le courrier joint au chèque établit la connaissance de la contestation

Le tribunal relève que le chèque était accompagné du courrier du 8 janvier 2024. Il en déduit que l’URSSAF « avait connaissance de la contestation portée à l’encontre de sa créance et en a néanmoins poursuivi le recouvrement en toute connaissance de cause, sans attendre l’expiration du délai prévu pour la saisine de la commission de recours amiable ».

La mauvaise foi de l’organisme « dans la réception du paiement » est retenue. Les intérêts au taux légal sur 15 550 euros courent du 11 janvier 2024 jusqu’au remboursement effectif. L’URSSAF est condamnée aux dépens et à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Une solution dans la ligne de la Cour de cassation, par analogie

Dans un litige portant sur des cotisations d’accidents du travail au taux majoré, la Cour de cassation a jugé que l’URSSAF, mandataire légal des caisses, ne pouvait prétendre avoir reçu les règlements de bonne foi dès lors que l’employeur avait contesté et que les caisses avaient eu connaissance du litige. Les intérêts couraient donc du jour du paiement (Cass. soc., 27 juin 1996, n° 94-10.982, publié au Bulletin). Elle a statué dans le même sens en 2009 (Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-19.305).

Ces arrêts portent sur des cotisations d’accidents du travail : l’employeur y contestait le caractère professionnel d’un accident, ou l’opposabilité de sa prise en charge, devant les caisses dont l’URSSAF est le mandataire. Leur rapprochement avec un redressement pour travail dissimulé est une analogie : le jugement d’Arras ne les cite pas. Il s’appuie sur un fait propre au dossier, le courrier adressé à l’URSSAF elle-même au moment du paiement.

Ce qu’il faut retenir : 4 enseignements décisifs

1. Payer n’est pas renoncer. La majoration complémentaire de retard de 0,2 % court par mois ou fraction de mois sur les cotisations dues (article R. 243-16 du code de la sécurité sociale) : payer en arrête le cours. Le paiement n’empêche pas de contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale). Sur la mise en demeure elle-même, voir aussi la contrainte URSSAF sans preuve d’envoi des mises en demeure.

2. Le courrier joint au paiement fait la différence. C’est lui qui a établi que l’URSSAF connaissait la contestation au moment où elle encaissait. Sans écrit contemporain du paiement, la preuve de la mauvaise foi devient beaucoup plus difficile.

3. Le remboursement du principal ne règle pas la question des intérêts. L’URSSAF avait remboursé les 15 550 euros. Le tribunal la condamne en plus aux intérêts au taux légal du 11 janvier 2024 au remboursement effectif, soit près de vingt et un mois si l’on retient la date de remboursement indiquée par la SCI. Pensez aussi à demander la capitalisation des intérêts : les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise (article 1343-2 du code civil). D’autres remboursements obtenus avec intérêts au taux légal : 132 787 euros après une mise en demeure illisible, 26 597 euros de majorations de retard, 4 534 166 euros après une demande de pièces irrégulière et 747 558,21 euros pour un syndicat mixte.

4. La décision est de première instance. Elle est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, comme l’indique le jugement. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement : la bonne ou la mauvaise foi s’apprécie au vu des pièces de chaque dossier. Pour d’autres décisions récentes en matière de travail dissimulé, voir le redressement de 176 671 euros annulé pour une gérante d’auto-école et la lettre d’observations dont l’URSSAF ne prouve pas la réception.

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Questions fréquentes

L’URSSAF doit-elle des intérêts quand elle rembourse un redressement annulé ?

Oui. L’URSSAF qui restitue des sommes indûment perçues doit des intérêts au taux légal. Selon l’article 1352-7 du code civil, ils courent du jour de la demande si elle a reçu de bonne foi, et du jour du paiement si elle a reçu de mauvaise foi.

À partir de quand courent les intérêts sur un remboursement URSSAF ?

Tout dépend de la bonne ou de la mauvaise foi de l’URSSAF au moment de l’encaissement. Dans le jugement du 3 septembre 2026, le tribunal judiciaire d’Arras fait courir les intérêts depuis le jour du paiement, parce que l’URSSAF savait, au moment d’encaisser, que sa créance était contestée.

Faut-il payer la mise en demeure URSSAF avant de la contester ?

Ce n’est pas une obligation. Payer arrête le cours de la majoration complémentaire de retard (article R. 243-16 du code de la sécurité sociale), mais ne dispense pas de contester. La commission de recours amiable doit être saisie dans les deux mois de la notification de la mise en demeure (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale).

Comment prouver la mauvaise foi de l’URSSAF qui a encaissé mon paiement ?

Par un écrit contemporain du paiement. Dans l’affaire jugée à Arras, le courrier joint au chèque annonçait la contestation et la saisine de la commission de recours amiable. Demandez ensuite le remboursement avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation dès votre réclamation, puis à nouveau dans votre requête devant le tribunal.

Expert-comptable : que vérifier quand un client a payé puis obtenu l’annulation ?

Trois points : la date exacte du paiement, l’existence d’un écrit annonçant la contestation au moment du paiement, et la présence d’une demande d’intérêts au taux légal dans la réclamation ou la requête. Un remboursement sans intérêts n’est pas forcément la fin du dossier.

Le texte de référence : article 1352-7 du code civil

Le point de départ des intérêts dus par celui qui restitue une somme reçue à tort est fixé par l’article 1352-7 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :

Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

Deux régimes, une seule variable : la bonne foi de celui qui a reçu. La bonne foi fait courir les intérêts du jour de la demande. La mauvaise foi les fait courir du jour du paiement.

Appliquée à l’URSSAF, la question devient concrète : savait-elle, au moment d’encaisser, que sa créance était contestée ? Dans le jugement d’Arras, la réponse tenait dans un courrier joint au chèque.

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La décision intégrale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
———-

AG/KD

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice[Adresse 1] [Localité 1]

Greffe : [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 24/00552 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWSS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE:

SCI [1] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence GUEY, avocat au barreau de DOUAI

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [R] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART
,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Après un contrôle effectué par les inspecteurs de l’Urssaf dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, l’organisme a adressé à la SCI [1] une lettre d’observations du 13 septembre 2023 lui notifiant un redressement au motif d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié.

L’Urssaf a ensuite adressé à la société cotisante une mise en demeure le 12 décembre 2023 de payer la somme de 15 550 euros correspondant aux sommes mentionnées par la lettre d’observations du 13 septembre 2023 auxquelles s’ajoutent des majoration de retard.

La SCI [1] a procédé au paiement de la somme réclamée puis a porté contestation de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, puis, sans réponse passé le délai de deux mois, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras selon requête reçue au greffe le 10 juin 2024.

Lors de sa séance du 4 septembre 2025, la commission de recours amiable de l’Urssaf a annulé la mise en demeure du 12 décembre 2023.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 5 juin 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 18 mai 2026.

La SCI [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que le remboursement effectué par l’Urssaf doit être assorti des intérêts légaux à compter du paiement de la mise en demeure par la SCI [1], soit le 11 janvier 2024,Condamner l’Urssaf au paiement desdits intérêts légaux,Condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI [1] considère que, du fait de l’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2023, à laquelle elle avait déféré en payant la somme réclamée de 15 550 euros, elle est en droit d’obtenir les intérêts au taux légal pour la période du 11 janvier 2024 (date de paiement) au 2 octobre 2025 (date de remboursement).

L’Urssaf Nord Pas de Calais, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Débouter la SCI [1] de l’ensemble de ces demandes,Dire n’y avoir lieu à assortir le remboursement d’intérêts au taux légal à compter du paiement de la créance,Rejeter la demande de condamnation adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme souligne qu’aucune demande de remboursement n’a été formulée au préalable par la SCI [1] et qu’elle a procédé au remboursement de la somme réclamée par la mise en demeure dans le mois suivant son . Au visa de l’article 1352-7 du code civil, elle argue d’une absence de mauvaise foi de sa part qui justifierait qu’elle soit condamnée au paiement des intérêts à compter du paiement initial effectué par la société cotisante.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA
DECISION

A titre liminaire, les demandes de donner acte n’étant pas des prétentions au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y répondre.

Sur le point de départ des intérêts au taux légal

L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

En l’espèce, il ressort des pièces soumises au tribunal que la SCI [1] a procédé au règlement des sommes visées par la mise en demeure selon chèque bancaire accompagné d’un courrier du 8 janvier 2024 par lequel elle indique expressément que le paiement a vocation à arrêter le cours des majorations de retard et qu’elle entend saisir la commission de recours amiable par courrier séparé.

Il est ainsi avéré que l’Urssaf avait connaissance de la contestation portée à l’encontre de sa créance et en a néanmoins poursuivi le recouvrement en toute connaissance de cause, sans attendre l’expiration du délai prévu pour la saisine de la commission de recours amiable.

Dans ces conditions, la mauvaise foi de l’organisme dans la réception du paiement est démontrée et il convient de faire droit à la demande de la société SCI [1] en fixant le point de départ des intérêts légaux à compter du paiement des sommes visées par la mise en demeure, soit le 11 janvier 2024.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’Urssaf, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’Urssaf Nord Pas de Calais à payer à la SCI [1] le montant des intérêts au taux légal résultant du de la somme de 15 550 euros à compter du 11 janvier 2024 jusqu’à la date de remboursement effective de ladite somme principale ;

CONDAMNE l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] aux dépens ;

CONDAMNE l’Urssaf Nord Pas de Calais à payer à la SCI [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour interjeter appel. L’appel est à adresser à la Cour d’appel d'[Localité 3] _ [Adresse 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique