condamnée à rembourser 747.558,21 € à un pour un simple

Un simple code INSEE. C’est ce que l’URSSAF Aquitaine a opposé à un syndicat intercommunal d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères qui réclamait 747.558,21 € de cotisations trop versées, au titre de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d’allocations familiales et de la cotisation maladie sur trois années (janvier 2020 à novembre 2022).

Motif du refus : la nomenclature INSEE range le syndicat en catégorie 7354 — établissement public administratif. Or la réduction générale prévue à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale est réservée aux établissements publics à caractère industriel et commercial. La commission de recours amiable confirme.

Le du de Mont-de-Marsan est saisi et rend le 26 juin 2026 une décision (RG 25/00053) qui rappelle une hiérarchie oubliée : ni l’INSEE, ni l’URSSAF ne qualifient un établissement public. Le juge le fait. Au regard de trois critères — objet, ressources, fonctionnement — stabilisés par la jurisprudence depuis 1992.

La condamnation prononcée est nette : remboursement de 747.558,21 €, intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, capitalisation ordonnée.

Un dirigeant d’établissement public — ou son conseil — qui reçoit un refus URSSAF fondé sur la classification institutionnelle a intérêt à provoquer une consultation stratégique avant tout recours. La qualification / ne se lit pas dans un code administratif. Elle s’établit au fond, sur pièces, à l’aune d’une jurisprudence désormais unifiée.

Les faits

Le 22 décembre 2022, un syndicat intercommunal d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères sollicite auprès de l’URSSAF Aquitaine la régularisation de la réduction générale des cotisations, du taux réduit d’allocations familiales et du taux réduit de la cotisation maladie, pour la période allant de janvier 2020 à novembre 2022.

Le montant réclamé : 747.558,21 €. Le syndicat se prévaut de sa qualité d’établissement public gérant un service public industriel et commercial.

Le 4 mars 2024, l’URSSAF Aquitaine refuse la régularisation. Motif exposé : le syndicat est enregistré dans la nomenclature INSEE en catégorie 7354, soit comme fermé — établissement public administratif. Or la réduction générale et les taux réduits sont réservés aux EPIC. L’organisme social ajoute qu’il n’a pas la compétence pour requalifier un EPA en EPIC.

Le 3 mai 2024, le syndicat saisit la commission de recours amiable. Le 26 novembre 2024, celle-ci rejette le recours, considérant que l’établissement ne relève pas du régime des EPIC. La décision est notifiée le 16 décembre 2024.

Le 28 janvier 2025, le syndicat saisit le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire. L’affaire est plaidée le 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.

La décision : le juge qualifie l’établissement public, non l’INSEE

Premier motif — L’inscription au répertoire INSEE ne produit aucun effet juridique

L’URSSAF soutenait que l’enregistrement du syndicat dans la nomenclature INSEE 7354 s’imposait à elle et suffisait à écarter le bénéfice de la réduction générale des cotisations. Le Tribunal écarte le moyen par un renvoi frontal à l’article R. 123-231 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, qui prévoit qu’« aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une unité légale inscrite au répertoire ».

La conséquence est immédiate : l’inscription du syndicat au répertoire INSEE en catégorie 7354 n’emporte aucune conséquence juridique quant à la nature de son activité, et n’engage en rien les obligations pesant sur lui au regard de la réglementation de sécurité sociale.

Second motif — Le juge qualifie l’établissement au regard de trois critères

Le Tribunal rappelle ensuite qu’il appartient au juge, saisi d’un litige portant sur la nature de l’activité d’un établissement public, de rechercher lui-même s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Cass. Soc., 24 juin 2014, n° 13-11.142).

Le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal est écarté. La qualification ne dépend ni de l’INSEE, ni de l’URSSAF.

Application au dossier — Les trois critères convergent

Sur l’objet : les statuts du syndicat le rendent compétent pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés. Ces activités sont susceptibles d’être exercées et concurrencées par des entreprises du secteur privé. L’objet est industriel et commercial par nature.

Sur l’origine des ressources — critère déterminant selon la jurisprudence constante — le Tribunal relève que le compte administratif 2020 du syndicat fait ressortir un montant de 6.823.500 € de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, prélevée sur les usagers en contrepartie du service rendu. Il rappelle la doctrine posée par le Conseil d’État : lorsque le service public d’élimination des déchets est financé par la redevance, il est industriel et commercial ; s’il est financé par une taxe ou le budget général, il est administratif (CE, Avis Sect., 10 avril 1992, n° 132539 ; TC, 7 octobre 1996, n° 02976 ; TC, 12 février 2007, n° C3526).

Sur les modalités de fonctionnement : elles ne sont pas discutées par les parties. Le Tribunal juge qu’au regard de la structure des ressources, le syndicat est organisé et fonctionne comme une entreprise privée.

Enfin, sur l’argument de l’URSSAF selon lequel le syndicat serait affilié de manière révocable au régime de l’assurance chômage — disposition propre aux EPA —, le Tribunal juge que le simple fait de ne pas avoir adhéré de manière irrévocable ne suffit pas à écarter le caractère industriel et commercial d’un établissement qui remplit les trois critères cumulatifs.

Ce que retient le Tribunal : trois enseignements décisifs

1. La classification INSEE informe. Elle ne qualifie pas. L’article R. 123-231 du Code de commerce prive tout effet juridique à l’inscription au répertoire national. Cette règle vaut aussi bien pour l’URSSAF que pour tout autre organisme social ou administratif. Fonder un refus de bénéfice d’un dispositif de cotisations sur la seule nomenclature INSEE, sans analyse au fond de l’activité, revient à s’appuyer sur un support dépourvu de portée juridique.

2. La qualification EPA / EPIC appartient au juge, au regard de trois critères stabilisés depuis 1992. Objet, origine des ressources, modalités de fonctionnement. La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2014, a posé la méthode. Le juge du contentieux général de la sécurité sociale l’applique sans faiblir. La compétence pour requalifier n’appartient ni à l’INSEE, ni à l’URSSAF, ni à la commission de recours amiable.

3. Le critère des ressources est décisif. Une activité financée majoritairement par la redevance de l’usager en contrepartie du service rendu relève du régime industriel et commercial. Une activité financée par la taxe ou le budget général relève du régime administratif. Sur ce seul critère, un syndicat mixte de traitement des déchets qui perçoit une redevance incitative de ses usagers doit être qualifié d’EPIC.

Le Tribunal condamne l’URSSAF Aquitaine à rembourser 747.558,21 € au syndicat, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 et capitalisation des intérêts.

Décision de première instance, susceptible d’appel. Chaque dossier URSSAF s’apprécie à la lumière de ses pièces propres.

Questions fréquentes

Un SIETOM peut-il obtenir le remboursement de la réduction générale des cotisations URSSAF ?

Oui, dès lors qu’il remplit les critères d’un établissement public à caractère industriel et commercial. Un syndicat intercommunal d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères qui exerce une activité concurrencée par le secteur privé et qui est financé majoritairement par une redevance incitative payée par les usagers en contrepartie du service rendu doit être qualifié d’EPIC. À ce titre, il est éligible à la réduction générale des cotisations prévue à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, au taux réduit d’allocations familiales et au taux réduit de la cotisation maladie. Un refus de l’URSSAF fondé sur la seule classification INSEE (catégorie 7354 « syndicat mixte fermé ») peut être contesté devant la commission de recours amiable puis, en cas de rejet, devant le pôle social du Tribunal judiciaire.

Un établissement public peut-il contester la qualification EPA retenue par l’URSSAF ?

Oui. La qualification d’un établissement public en établissement public administratif ou en établissement public à caractère industriel et commercial ne relève ni de l’INSEE, ni de l’URSSAF. Elle appartient au juge, saisi d’un litige, au regard de trois critères — objet, origine des ressources, modalités de fonctionnement — stabilisés par la Cour de cassation (Cass. Soc., 24 juin 2014, n° 13-11.142). Un refus fondé sur la seule classification INSEE peut être contesté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF puis, en cas de rejet, devant le pôle social du Tribunal judiciaire.

Un syndicat mixte de collecte des déchets ménagers est-il un EPIC ?

Il peut l’être. La qualification dépend des trois critères jurisprudentiels. Lorsque l’activité — collecte et traitement des déchets — est susceptible d’être concurrencée par le secteur privé, que les ressources proviennent majoritairement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères payée par les usagers en contrepartie du service rendu, et que le fonctionnement est comparable à celui d’une entreprise privée, la qualification d’établissement public à caractère industriel et commercial s’impose. Le Conseil d’État l’a posé dès 1992 (CE, Avis Sect., 10 avril 1992, n° 132539).

Quel est le critère décisif pour distinguer un EPA d’un EPIC ?

Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État et du Tribunal des conflits, c’est l’origine des ressources qui constitue le critère déterminant. Une activité financée majoritairement par une redevance payée par l’usager en contrepartie du service rendu relève du régime industriel et commercial. Une activité financée par une taxe fiscale ou par le budget général relève du régime administratif. Les deux autres critères — objet et modalités de fonctionnement — viennent conforter l’analyse mais ne sauraient prévaloir sur celui des ressources.

Un EPIC peut-il bénéficier de la réduction générale des cotisations dite « Fillon » ?

Oui. Les établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévue à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du taux réduit d’allocations familiales et du taux réduit de la cotisation maladie. En revanche, les établissements publics administratifs sont expressément exclus de ce dispositif. L’enjeu de la qualification est donc financier direct : il porte sur trois années de cotisations et peut représenter, dans le cas d’un syndicat de traitement des déchets, plusieurs centaines de milliers d’euros.

Quel est le délai pour réclamer le remboursement de cotisations indûment versées ?

La prescription de l’action en répétition de l’indu de cotisations est de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées (article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale). Le syndicat dans le dossier commenté a respecté cette prescription triennale en adressant sa demande le 22 décembre 2022, portant sur des cotisations acquittées à compter de janvier 2020. Passé ce délai, la demande de régularisation est irrecevable.

Le texte de référence : article R. 123-231 du Code de commerce

Le levier juridique mobilisé par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan est ancré dans une disposition du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, en vigueur au 1er janvier 2023.

Aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une unité légale inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité.

La portée de cette disposition dépasse la matière commerciale : elle vaut pour toute administration ou organisme qui tenterait de faire produire un effet de droit à la seule inscription d’une entité au répertoire national des entreprises. L’URSSAF ne peut pas plus qu’un autre s’appuyer sur la nomenclature institutionnelle pour écarter le bénéfice d’un dispositif de cotisations.

Combinée à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation posant la méthode de qualification des établissements publics au regard de trois critères (Cass. Soc., 24 juin 2014, n° 13-11.142), la règle de l’article R. 123-231 du Code de commerce constitue un levier procédural souvent oublié dans les contentieux de sécurité sociale.

L’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, qui institue la réduction dégressive des cotisations patronales dite « réduction générale », dispose en son premier alinéa :

I. — Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 […]

Le bénéfice du dispositif est ouvert notamment aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l’article L. 5424-1 du Code du travail — dont les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales. Les établissements publics administratifs sont exclus par renvoi.

Selon la Revue Fiduciaire (Contrôle URSSAF 2026, 4e éd., dir. Y. de La Villeguérin), la qualification de l’employeur est un préalable indispensable à toute analyse au fond, et une qualification institutionnelle erronée entraîne l’application d’un régime de cotisations lui-même erroné, ouvrant droit à répétition de l’indu dans la limite de la prescription triennale.

La décision intégrale

PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

MINUTE N° 26/303

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPSS

JUGEMENT

AFFAIRE : Syndicat LE [1] C/ URSSAF AQUITAINE

Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Notification par LRAR le 26/06/2026

Copie certifiée conforme délivrée aux parties à Me NOBLE

Formule exécutoire délivrée le 26/06/2026 à Me GARRIGUES

Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente

Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs

Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés

Greffier : Antonio DE ARAUJO,

ENTRE

DEMANDERESSE

Syndicat LE [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julie GARRIGUES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laurent BEAULAC, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 22 décembre 2022 adressé au service de l’URSSAF Aquitaine, le Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) de Chalosse a sollicité une régularisation au titre de la réduction générale des cotisations, et du taux réduit d’allocations familiales et de la cotisation familiale pour un montant de 747.55.8,21€ sur la période s’étendant de janvier 2020 au mois de novembre 2022, en sa qualité d’établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC).

Par courrier en date du 04 mars 2024, l’URSSAF Aquitaine a indiqué au [1] que la régularisation ne pouvait être effectuée, au motif qu’il n’était pas éligible à la réduction générale des cotisations et à l’application du taux réduit, dès lors qu’il s’agissait d’un établissement public administratif (EPA), et que l’organisme n’avait pas la compétence pour lui reconnaître le statut d’EPIC.

Par courrier en date du 03 mai 2024, reçu le 10 mai 2024, le [1] a alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.

Selon décision notifiée par courrier en date du 16 décembre 2024, prise en séance du 26 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours du [1] considérant que cet établissement ne relevait pas d’un EPIC.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025, la [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025 puis du 10 avril 2026 pour conclusions et répliques.

A l’audience, le [1], représenté par Maître GARRIGUES Julie substitué par Maître BEAULAC Laurent, sollicite du tribunal de : Annuler la décision de refus de la commission de recours amiable en date du 26 novembre 2024 ; Dire et juger que le [1] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations « FILLON » ; Condamner l’URSSAF Aquitaine à lui rembourser la somme de 747.558,21€ au titre de la réduction générale des cotisations, de la réduction du taux réduit d’allocations familiales et de la réduction du tau de la cotisation d’assurance maladie, indûment versée sur la période allant de janvier 2020 à novembre 2022 ; Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2022 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner l’URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire.

Le SIETOM fait valoir qu’il appartient à la juridiction comme il incombe à l’URSSAF de rechercher quelle est son activité indépendamment de la classification attribuée par l’INSEE, cette dernière n’ayant aucun effet juridique en application de l’article R123-231 du code de commerce.

Il explique qu’il est un syndicat mixte avec pour compétence l’élimination et la valorisation des déchets des ménages tel que le stipule l’article 2 de ses statuts et que les syndicats de traitement des déchets ont été reconnus à de multiples reprises comme ayant un caractère industriel et commercial.

Il ajoute que ce n’est pas une activité publique par nature et que celle-ci a parfaitement vocation à relever du secteur privé, en rappelant que son mode d’organisation et de fonctionnement est similaire à celui du secteur privé.

Enfin, il met en évidence que ce service fait l’objet d’une rémunération versée par l’usager en contrepartie du service rendu. Il indique que son financement repose majoritairement sur les redevances incitatives prélevées aux usagers par les communautés de communes adhérentes au syndicat.

Par ailleurs, le SIETOM rappelle que le bénéfice de la réduction doit être rattachée à la seule qualité d’EPIC et non à l’exercice de l’option à l’assurance maladie.

L’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal, oralement et au sein de ses conclusions, de : Dire que le tribunal n’est pas compétent pour qualifier le [1] d’EPIC ; Rejeter toutes les demandes du [1] en validant la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 novembre 2024 ; Constater que la décision du 04 mars 2024 est conforme à la réglementation en vigueur ; Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le [1] à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF Aquitaine fait valoir qu’elle ne dispose de la compétence pour requalifier un EPA en EPIC.

L’organisme social expose que pour ouvrir droit à la réduction générale, l’établissement public doit avoir notamment le statut juridique d’EPIC, les EPA étant exclus du champ du dispositif.

Ainsi, il explique que le [1] est enregistré par l’INSEE dans la catégorie 7354, c’est-à-dire comme un syndicat mixte fermé.

L’URSSAF Aquitaine considère que le [1] ne remplit pas les critères cumulatifs pour se voir reconnaître le statut d’EPIC.

Enfin, l’organisme social souligne que le [1] n’a pas adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage propre aux EPIC, de telle sorte qu’il demeure affilié de manière révocable en sa qualité d’EPA.

L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles L.241-13 du code de la sécurité sociale et L.5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes tandis qu’il résulte du titre 1er du livre 7 du code de la sécurité sociale que les établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ne peuvent pas en bénéficier.

Le litige qui oppose les parties consiste principalement à déterminer si le [1] est un EPIC pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d’allègement des patronales à compter du 1er janvier 2020 ou si, au contraire, il s’agit d’un EPA, expressément exclu de ce dispositif.

Sur la nature du syndicat mixte :

Si le [1] affirme qu’il doit être considéré comme un EPIC au regard des trois critères qu’il remplit (nature de l’activité, origine des ressources et modalités de fonctionnement) et de l’absence d’incidence de l’enregistrement à l’INSEE, l’URSSAF Aquitaine soutient que cet enregistrement s’impose à elle et que le [1] ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour se voir reconnaître ce statut.

Cependant, aux termes des dispositions de l’article R123-231 du code du commerce, dans sa version applicable, « aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non- identification d’une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité ».

Il en résulte que la seule inscription du [1] au répertoire INSEE 7354 n’implique aucune conséquence juridique quant à la nature de son activité et les obligations pesant sur lui au regard de la réglementation de sécurité sociale.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient effectivement au juge, saisi d’un litige portant sur la nature de l’activité d’un établissement public, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Soc. 24 juin 2014, nº13-111.42), de telle sorte que ce moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal sera rejeté.

En premier lieu, s’agissant de l’objet du syndicat, pour être qualifié d’EPIC, son activité doit correspondre à une activité de production et d’échange de biens et de services, susceptible d’être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d’intérêt général).

En l’espèce, il résulte de l’article 2 des statuts du [1] versés aux débats que ce dernier est « compétent pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets ménages assimilés. »

Or, il s’agit d’activités qui sont susceptibles d’être exercées ou concurrencées par des entreprises du secteur privé, et le [1] communique des entreprises privées susceptibles d’entrer en concurrence dans ce domaine.

En deuxième lieu, s’agissant de l’origine des ressources, il s’agit du critère déterminant quant à la qualification d’EPIC. En effet, si le service public d’élimination des déchets est financé par la redevance, il est qualifié d’industriel et commercial. S’il est financé par une taxe ou le budget général, il est considéré comme administratif (Conseil d’Etat, Avis Section, du 10 avril 1992, 132539 ; Tribunal des conflits, du 7 octobre 1996, 02976 ; Tribunal des conflits, 12/02/2007, C3526).

En l’espèce, le tribunal constate que l’article 10 des statuts du [1] prévoit une multitude de ressources, lesquelles sont expressément listées : « les revenus des biens meubles et immeubles ; les produits des dons et legs ; le produit des emprunts ; les subventions ; la tarification de prestations de services ; le produit issu des ventes ; la contribution budgétaire versée par les EPCI adhérents au Syndicat ; … »

Ainsi, à la lecture des statuts, cette diversité des ressources est celle qu’il peut être retrouvé dans un EPIC et non pas dans un EPA.

De plus, à la lecture du compte administratif du [1] pour l’année 2020 versé aux débats, il apparaît que le montant de la redevance enlèvement ordures ménagères a permis d’obtenir la somme de 6.823.500 €.

Dès lors, il est parfaitement établi comme l’affirme le syndicat que la majorité de ses recettes proviennent des redevances incitatives prélevées sur les usagers à travers la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en échange du service rendu.

Au surplus, le reste des recettes du syndicat consiste en une multitude de prestations de services et ventes comme le ferait n’importe quelle entreprise privée.

Par conséquent, sur ce seul critère des ressources, le [1] doit être considéré comme étant un EPIC.

En troisième lieu, la question des modalités de fonctionnement du syndicat n’est pas réellement discutée par les parties. En tout état de cause, ce critère n’apparaît pas décisif au regard du critère relatif aux ressources et compte tenu de la structure de ses ressources, il n’y a pas véritablement de doute sur le fait que ce syndicat est organisé et fonctionne comme une entreprise privée.

Enfin, l’URSSAF Aquitaine soutient que le [1] bénéficierait d’une adhésion révocable au régime de l’assurance chômage, ce qui apparaît être une disposition propre aux EPA que le syndicat n’a remis en question.

Or, la jurisprudence est constante en cette matière et considère que le simple fait de ne pas avoir adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage ne suffit pas à nier le caractère industriel et commercial d’un établissement, nonobstant le fait que ce dernier remplit manifestement les trois critères cumulatifs à la reconnaissance du statut d’EPIC.

S’agissant du montant de la régularisation réclamée par le [1], il résulte des éléments versés aux débats qu’il a respecté la prescription triennale selon le courrier adressé à l’URSSAF Aquitaine en date du 22 décembre 2022 et établi ses calculs pour les années 2020, 2021 et jusqu’à novembre 2022.

L’URSSAF Aquitaine n’a formulé aucune observation sur les tableaux détaillant les calculs du syndicat.

Par conséquent, l’URSSAF Aquitaine sera condamnée à rembourser au [1] la somme de 747.558,21€ correspondant aux cotisations indûment acquittées pour la réduction générale des cotisations, la réduction du taux réduit d’allocations familiales et d’assurance maladie pour la période du mois de janvier 2020 au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 et capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

L’URSSAF Aquitaine, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que le [1] sera débouté de sa demande.

Enfin, eu égard aux divergences des parties, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

REJETTE le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal pour qualifier la nature du [1] ;

DIT que le [1] doit être qualifié d’établissement public à caractère industriel et commercial ;

CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine à verser au [1] l’indu des cotisations versé à hauteur 747.558,21 € correspondant aux cotisations indûment acquittées pour la réduction générale des cotisations, la réduction du taux réduit d’allocations familiales et d’assurance maladie pour la période du mois de janvier 2020 au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 et capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE le [1] le REJETTE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier.

Le Greffier La Présidente

Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental

DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique