L’URSSAF a fouillé ses comptes bancaires. Elle a refusé de lui en montrer copie. Le redressement est tombé.
Un coiffeur. Un contrôle pour travail dissimulé. Et, quelque part dans les serveurs de deux banques, des relevés que l’intéressé n’a jamais vus passer entre les mains de l’inspecteur.
L’URSSAF les a obtenus au titre de son droit de communication. Elle en a tiré un redressement. Puis, quand l’avocat du cotisant a réclamé la copie de ces documents, elle a refusé — en se retranchant derrière le secret de l’enquête, la procédure ayant été transmise au parquet.
Le Tribunal judiciaire d’Annecy n’a pas suivi. Ces relevés venaient des banques du cotisant lui-même, qui pouvait les consulter à tout moment. Le secret de l’enquête ne se retourne pas contre celui qu’il protège. Le contradictoire prime. Procédure de contrôle nulle, redressement annulé (Tribunal judiciaire d’Annecy, 8 janvier 2026, RG 24/00247, décision de première instance susceptible d’appel).
Derrière l’anecdote, une mécanique que tout dirigeant contrôlé devrait connaître : face à un redressement fondé sur des pièces obtenues de tiers, la demande de copie n’est pas une politesse. C’est une arme de procédure. Et ce n’est pas la seule — car l’accès de l’URSSAF à vos comptes bancaires touche à la vie privée protégée par le droit européen, ce qui ouvre un second terrain de contestation. Encore faut-il manier ces leviers au bon moment, dans les bonnes formes. Une consultation stratégique avec un avocat spécialiste permet de les identifier avant qu’ils ne se referment.
Les faits
À compter du 2 septembre 2022, un coiffeur exerçant sous le régime de la micro-entreprise fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Pour reconstituer son chiffre d’affaires, les inspecteurs sollicitent, au titre du droit de communication de l’article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale, les relevés de ses deux comptes bancaires auprès des établissements teneurs.
Une lettre d’observations est adressée le 26 avril 2023. Par courrier du 6 juin 2023, en réponse à ces observations, le conseil du cotisant réclame la copie du procès-verbal de travail dissimulé ainsi que des éléments obtenus dans le cadre du droit de communication. Le 28 juin 2023, l’inspecteur refuse : ces pièces, dit-il, font partie de la procédure pénale transmise au parquet de Thonon-les-Bains et sont couvertes par le secret de l’enquête.
Une mise en demeure suit, le 23 août 2023, portant sur 139 376 € de cotisations en principal, 34 844 € de majorations de redressement et 6 967 € de majoration. La commission de recours amiable rejette la contestation. Le cotisant saisit le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, où l’URSSAF demande la validation du redressement pour un total de 181 187 €.
La décision : le contradictoire l’emporte sur le prétexte du secret
Le droit de communication a une contrepartie que l’URSSAF ne peut esquiver
Le tribunal part du texte. L’article L. 114-19 autorise l’URSSAF à obtenir des tiers, sans que le secret professionnel lui soit opposable, les documents nécessaires à son contrôle. Mais l’article L. 114-21 pose la contrepartie : l’organisme qui a usé de ce droit doit informer le cotisant de la teneur et de l’origine des informations recueillies, et lui en communiquer copie, sur sa demande, avant la mise en recouvrement. Cette obligation, rappelle le tribunal en visant la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (12 mars 2020, pourvoi n° 19-11.399), constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et du recouvrement qui en découle.
Le secret de l’enquête ne peut être opposé à celui qu’il protège
Restait l’argument de l’URSSAF : la transmission au parquet couvrirait les pièces du secret de l’enquête. Le tribunal l’écarte. Les relevés litigieux provenaient des établissements où le cotisant détient ses comptes, et dont il peut prendre connaissance à tout moment en consultant ses propres relevés. Le secret de l’enquête vise à protéger l’effectivité des investigations et la présomption d’innocence de la personne mise en cause ; il ne peut être légitimement retourné contre elle pour la priver du contradictoire. La procédure est déclarée nulle, sans qu’il soit même nécessaire de statuer sur la question distincte de la communication du procès-verbal.
Au-delà du contradictoire : la protection européenne des données bancaires
La décision se suffit du contradictoire. Mais elle s’inscrit dans un mouvement plus large. Les relevés bancaires ne sont pas des documents anodins : ils constituent des données personnelles relevant de la vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toute ingérence d’une autorité publique dans ces données suppose une base légale suffisamment précise et une mesure proportionnée, nécessaire dans une société démocratique.
Or la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un accès de l’administration aux données bancaires, fondé sur une base légale trop générale et dépourvue d’obligation de motivation, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 8 (CEDH, 8 janvier 2026, Ferrieri et Bonassisa c/ Italie, n° 40607/19 et 34583/20 ; dans le même sens, CEDH, 22 décembre 2015, G.S.B. c/ Suisse, n° 28601/11 ; CEDH, 1er décembre 2015, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c/ Portugal, n° 69436/10). Rendue en matière fiscale, cette exigence se transpose au droit de communication social : comme la loi étrangère censurée, les articles L. 114-19 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale ne précisent ni les situations concrètes justifiant l’investigation bancaire, ni l’étendue des données collectées, sans contrôle par une autorité indépendante ou judiciaire.
Le juge français peut écarter l’application d’une loi interne contraire à une norme européenne — principe de primauté consacré, pour le droit de l’Union, par l’arrêt Jacques Vabres (Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556) et transposable, par un raisonnement analogue, au respect de la Convention européenne. L’entreprise contrôlée dispose donc, au-delà du seul contradictoire, d’un terrain de contestation tiré de la proportionnalité même de l’accès de l’URSSAF à ses comptes.
Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs
1. La communication n’est pas automatique — elle suppose une demande. L’article L. 114-21 ne fait peser sur l’URSSAF l’obligation de communiquer copie qu’à l’égard de « la personne qui en fait la demande ». Le cotisant qui ne réclame rien n’obtient rien, et ne pourra pas se plaindre ensuite d’un défaut de communication.
2. Le moment est verrouillé : avant la mise en recouvrement. La demande doit intervenir en amont de la mise en demeure, qui constitue une décision de recouvrement. En pratique, elle se loge dans la réponse à la lettre d’observations, dans le délai de trente jours prévu à l’article R. 243-59, III.
3. Le secret de l’enquête ne neutralise pas le contradictoire sur des pièces bancaires. Dès lors que les documents proviennent des propres comptes du cotisant, l’URSSAF ne peut se réfugier derrière la transmission au parquet pour refuser de les communiquer.
4. L’accès bancaire n’est pas un pouvoir sans limite. Parce que les relevés touchent à la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention européenne, la contestation ne se limite pas à la procédure : elle peut aussi interroger la proportionnalité même de l’accès de l’URSSAF à ces données.
Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle consulter mes comptes bancaires lors d’un contrôle travail dissimulé ?
Oui. Le droit de communication de l’article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale permet à l’URSSAF d’obtenir vos relevés bancaires auprès de vos banques, sans que le secret professionnel lui soit opposable. Ces établissements sont tenus de déférer à la demande dans les trente jours. Ce pouvoir a toutefois une contrepartie prévue à l’article L. 114-21.
Comment demander à l’URSSAF copie des documents obtenus auprès de ma banque ?
La demande se formule par écrit, dans votre réponse à la lettre d’observations, au titre de l’article R. 243-59, III, du Code de la sécurité sociale. Elle doit viser précisément les documents obtenus dans le cadre du droit de communication et intervenir avant la mise en recouvrement, c’est-à-dire avant la mise en demeure. La forme et la datation de cette demande sont déterminantes : leur maîtrise relève d’un avocat spécialiste.
Que se passe-t-il si l’URSSAF refuse de me communiquer ces documents ?
Si vous avez régulièrement demandé copie des documents obtenus auprès d’un tiers et que l’URSSAF n’y a pas déféré avant la mise en recouvrement, le principe du contradictoire n’est pas respecté. Le non-respect de cette formalité substantielle peut entraîner la nullité de la procédure de contrôle et du redressement, comme l’a jugé le Tribunal judiciaire d’Annecy le 8 janvier 2026 (décision de première instance susceptible d’appel).
L’URSSAF peut-elle invoquer le secret de l’enquête pénale pour refuser la communication ?
Pas s’agissant de vos propres relevés bancaires. Le Tribunal judiciaire d’Annecy a retenu que des documents provenant de vos comptes, que vous pouvez consulter à tout moment, ne sont pas couverts, à votre égard, par le secret de l’enquête — lequel protège les investigations et la présomption d’innocence, et ne peut être opposé au cotisant pour le priver du contradictoire.
L’URSSAF a-t-elle un accès illimité à mes comptes bancaires ?
Non. Si le droit de communication autorise l’URSSAF à obtenir vos relevés, ces données relèvent de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne a jugé qu’un accès fondé sur une base légale trop générale et sans motivation ne respecte pas cette protection (CEDH, 8 janvier 2026, Ferrieri et Bonassisa c/ Italie). Un accès disproportionné est donc susceptible d’être contesté, dossier par dossier, ce qui justifie l’analyse d’un avocat spécialiste.
Faut-il un avocat spécialiste pour contester un redressement URSSAF pour travail dissimulé ?
Les mentions « avocat en droit du travail » ou « avocat en droit de la sécurité sociale » ne sont pas des titres protégés. Seul l’avocat spécialiste, titulaire du certificat de spécialisation délivré par le Conseil national des barreaux, atteste d’une compétence contrôlée dans ces matières. Face à l’URSSAF, l’identification des vices de procédure et le respect des délais et des formes justifient l’intervention d’un spécialiste.
Le texte de référence : article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale
La solution repose sur l’obligation d’information et de communication mise à la charge de l’organisme ayant usé du droit de communication :
L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Deux enseignements se dégagent du texte. D’une part, l’information sur la teneur et l’origine des documents est due d’office dès lors que l’organisme fonde sa décision sur des pièces obtenues de tiers. D’autre part, la communication de la copie de ces pièces n’est due qu’à la personne qui en fait la demande — ce qui impose au cotisant d’agir, et d’agir avant la mise en recouvrement.
La décision intégrale
Tribunal Judiciaire d’Annecy, Ctx protection sociale, 8 janvier 2026, n° 24/00247
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTK7
Minute : 26/18
[G] [I]
C/
URSSAF RHONE ALPES
JUGEMENT
08 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Youcef BOUHADRA
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par M Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de Rhône-Alpes (ci-après dénommé URSSAF), dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, à compter du 02 septembre 2022.
Dans les suites de ce contrôle, l’URSSAF a adressé par lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [G] [I], une lettre d’observations datée du 26 avril 2023, laquelle lui a été distribuée le 15 mai 2023.
Le conseil de Monsieur [G] [I] a, par courrier du 06 juin 2023, répondu à la lettre d’observations et sollicité la communication de la copie du procès-verbal référence 78/2022 du 22 février 2023 dans lequel il aurait reconnu cette activité dissimulée, ainsi que les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication.
Par courrier du 28 juin 2023, le contrôleur du recouvrement de l’URSSAF lui a répondu en rejetant ces demandes considérant ne pas être tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le travail dissimulé et ne pas pouvoir communiquer les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication dès lors qu’ils font partie des pièces de la procédure pénale transmise à la justice.
L’URSSAF a adressé en date du 23 août 2023, à Monsieur [G] [I] une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 139376 euros en principal au titre des cotisations et contributions sociales, celle de 34844 euros de majorations de redressement outre 6967 euros de majoration, que l’intéressé a contesté en saisissant la commission de recours amiable selon courrier du 04 octobre 2023.
Par décision du 26 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [G] [I] et considéré que le redressement contesté est juridiquement fondé. Elle a notifié sa décision par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2024.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 28 mars 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le redressement notifié par l’URSSAF.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [G] [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe en date du 15 septembre 2025 et demandé au Tribunal de :
—constater que l’URSSAF a mis en œuvre le droit de communication auprès de ses banques auprès desquelles elle a obtenu la copie des relevés bancaires,
—constater que ces relevés ne lui ont pas été communiqués malgré la demande qu’il en a régulièrement faite avant la mise en recouvrement,–en conséquence juger qu’il s’agit d’une violation substantielle de ses droits et garanties,
—prononcer l’annulation de la procédure.
Sur le fond, il a demandé au tribunal de :
—constater qu’il produit des éléments statistiques issus des données de sa profession plus fiables que la valeur abstraite représentée par la valeur annuelle du barème de la sécurité sociale,
—en conséquence retenir les chiffres qu’il a proposés, soit un chiffre d’affaires de :
➢ 76000 euros pour l’année 2018,
➢ 80500 euros pour les années 2019 et 2020,
➢ 78300 euros pour l’année 2021,
—rejeter le surplus des demandes de l’URSSAF,
—condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [G] [I] se prévaut des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale pour reprocher à l’URSSAF de ne pas lui avoir transmis contradictoirement les éléments obtenus auprès des banques [8] et [9], dans le cadre du droit de communication, ainsi que le procès-verbal dressé le 22 septembre 2022. Elle soutient que le non-respect de cette formalité qui doit être qualifiée de substantielle ne peut qu’entraîner la nullité de la procédure de contrôle.
Sur le fond, il invoque les dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la taxation forfaitaire n’est qu’une possibilité offerte à l’URSSAF, substitutive à défaut de preuve contraire. Il relève qu’il lui est reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité permettant de reconstituer le chiffre d’affaires réalisé, alors qu’il était sous le régime de la micro-entreprise et n’était de ce fait pas astreint à la tenue d’une comptabilité. Il produit les chiffres issus des données statistiques émises par le conseil national des entreprises de coiffure pour démontrer que le chiffre d’affaires réalisé par un coiffeur individuel en province est très en deçà de la taxation forfaitaire retenue et qu’il conviendrait que le tribunal retienne les chiffres qu’il propose ainsi comme base de taxation, si d’aventure il devait estimer ne pas devoir prononcer l’annulation de la procédure.
En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 15 septembre 2025 et demandé au tribunal de :
—valider le redressement opéré dans son principe et son chiffrage,
—valider la mise en demeure du 23 août 2023 au titre des périodes allant de 2018 à 2022 pour la somme de 181 187 euros,
—condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 181 187 euros,
—débouter Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
—condamner Monsieur [G] [I] aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir qu’elle a respecté toutes les étapes de la procédure et rappelle les termes des articles L. 133-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 8271-8 du code du travail. Elle affirme qu’il a été rappelé à maintes reprises par la jurisprudence que l’absence de communication du procès-verbal ne remettait pas en cause le principe du contradictoire et ne violait pas les droits de la défense du cotisant contrôlé. Elle précise que le procès-verbal constatant l’infraction n’est pas un acte administratif, mais un acte procédural soumis aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et ajoute que tant que la procédure pénale est en cours, le procès-verbal de travail dissimulé tout comme ses annexes est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction et que sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire.
En ce qui concerne le redressement, elle rappelle que le calcul de l’assiette des cotisations d’un travailleur indépendant peut être effectué selon deux méthodes, soit le chiffrage au réel, soit la taxation forfaitaire en l’absence de comptabilité ou en cas de comptabilité non probante. Elle précise que Monsieur [G] [I] n’a pas présenté d’éléments comptables probants lors de son audition libre et que donc l’assiette a été fixée forfaitairement à trois fois le plafond de la sécurité sociale, en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
SUR CE :
—sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [I] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 octobre 2023 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 26 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024.
Monsieur [G] [I] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le redressement notifié par l’URSSAF, selon requête réceptionnée au greffe le 28 mars 2024, il doit être dès lors déclaré recevable en son recours contentieux.
—sur la régularité de la procédure
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 février 2025, énonce que :
«Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1);
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
(…)
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
(…)»
Selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, «l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.»
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 :
«(…) III. -A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés (…)»
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 26 avril 2023 que le contrôle a été opéré dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé, que la période contrôlée a débuté le 1er janvier 2018 et pris fin au 30 septembre 2022. Au titre des documents consultés, il est notamment indiqué «document comptables et financiers : relevés bancaires selon le droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale effectué auprès des banques :
—[8] : compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX03],
—[9] : compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX02].»
Il est ensuite précisé «les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République :
—PV du 22/02/2023 rédigé par l’URSSAF Rhône-Alpes (référence 178/2022).»
Par courrier du 06 juin 2023, le conseil de Monsieur [G] [I] a écrit à l’inspecteur du recouvrement «(…) Aux termes d’un procès-verbal référence 78/2022 du 22 février 2023, vous indiquez que Monsieur [I] aurait reconnu cette activité dissimulée.
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser copie de ce procès-verbal ainsi que des éléments obtenus dans le cadre de votre droit de communication (…)»
Dans sa réponse du 28 juin 2023, l’inspecteur du recouvrement lui a notamment répondu : «vous souhaitez obtenir copie de la procédure n° 78/2022 initiée par nos services et transmise au parquet de Thonon-les-Bains.
Réponse :
L’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé l’origine du redressement (Cour de cassation, civil, chambre civile 2, 14 février 2019, 18-12.150).
Par ailleurs, la violation du secret professionnel en divulguant notamment des informations contenues dans une procédure pénale transmise à la justice, est passible d’une amende de 15000 euros (article 226-13 du code de procédure pénale).
Ainsi, il ne saurait être fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir transmis les pièces de la procédure pénale à l’issue du contrôle, ni les pièces qui composent cette procédure comme les éléments obtenus dans le cadre d’un droit de communication, dans la mesure où ceux-ci font partie intégrante de la procédure pénale. (…)»
Le Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision du 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC, que l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués par un tiers à un organisme de sécurité sociale, afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par cet organisme.
Dans un arrêt du 12 mars 2020, (pourvoi no 19-11.399), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale est tenu d’informer la personne physique ou morale, à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Elle a précisé que cette obligation d’information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et donc de la procédure de recouvrement qui en découle.
En l’espèce, il est incontestable que dans son courrier du 06 juin 2023, le conseil de Monsieur [G] [I] a réclamé la copie des documents obtenus dans le cadre du droit de communication et qu’il n’a pas été déféré par l’URSSAF à cette demande, l’organisme de sécurité sociale se retranchant derrière le principe du secret de l’enquête, du fait de la transmission de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Or, force est de constater que les documents en question, ont été initialement obtenus de la part des établissements dans lesquels l’intéressé dispose d’un compte bancaire et dont il peut de son côté prendre connaissance à tout moment en consultant ses relevés de comptes. Le secret de l’enquête tendant à concourir à l’effectivité des investigations et à préserver la présomption d’innocence des personnes mises en cause, il ne peut être légitimement opposé par l’URSSAF à Monsieur [G] [I], le respect du contradictoire dans le cadre du redressement opéré par l’organisme de sécurité sociale étant prépondérant, sauf à vider l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale de toute substance.
Il en résulte que la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [I] est nulle et qu’il convient par voie de conséquence d’annuler le redressement notifié à celui-ci par lettre d’observations du 26 avril 2023 et mis en œuvre par la mise en demeure délivrée en date du 23 août 2023, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de la communication du procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé et la demande de Monsieur [G] [I] de statuer «sur le fond» qui doit s’analyser en fait en une demande subsidiaire.
—sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) »
Il en résulte que l’URSSAF partie perdante sera condamnée aux dépens. L’équité commande de débouter Monsieur [G] [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [G] [I] recevable en son recours contentieux;
ANNULE la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [I] et le redressement notifié à celui-ci par lettre d’observations du 26 avril 2023 et mis en œuvre par une lettre de mise en demeure du 23 août 2023;
DÉBOUTE en conséquence l’URSSAF RHÔNE-ALPES de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique