Taux AT/MP par établissement : l’URSSAF doit vérifier le taux de chacun

Le taux AT/MP par établissement n’est pas une formalité : c’est à l’URSSAF de s’assurer que l’employeur a appliqué, pour chacun de ses établissements, le taux qui lui a été notifié. La Cour de cassation l’a jugé le 3 septembre 2026 (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-11.310, publié au Bulletin). Elle censure une cour d’appel qui avait laissé à l’employeur la charge de prouver que le taux retenu était erroné.

Une société anonyme. Plusieurs établissements. Un contrôle sur les années 2013 à 2015, une lettre d’observations du 15 septembre 2016, une mise en demeure du 9 décembre 2016.

Dans le redressement, un chiffre ne bouge pas d’un établissement à l’autre. Pour le versement transport, l’URSSAF retient 2 % pour l’ensemble des établissements contrôlés. Pour les cotisations accidents du travail, l’entreprise soutient que les taux n’ont pas été fixés établissement par établissement.

Devant la cour d’appel d’Amiens, l’entreprise le dit. Un taux unique ne peut pas être celui de chacun de ses établissements. La cour lui répond qu’elle ne produit aucune pièce. À elle de prouver l’erreur.

Je lis la réponse de la Cour de cassation et la perspective se retourne. Le taux AT/MP est déterminé chaque année, pour chaque établissement, par la caisse dont il relève. Vérifier que ce taux a été respecté, c’est le travail de l’organisme de recouvrement.

Si votre entreprise compte plusieurs établissements et que la lettre d’observations applique un taux uniforme, ce point s’examine sur pièces, avant de répondre à l’URSSAF. C’est l’objet d’une consultation stratégique.

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Les faits

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais contrôle une société anonyme sur les années 2013 à 2015. Elle lui adresse une lettre d’observations du 15 septembre 2016, qui comporte plusieurs chefs de redressement et des observations pour l’avenir, puis une mise en demeure du 9 décembre 2016. La société saisit la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Deux questions de taux sont posées. Pour le versement transport, l’URSSAF a retenu un taux unique de 2 % pour l’ensemble des établissements contrôlés, alors que ce taux varie selon les secteurs géographiques d’implantation. Pour les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, la société soutient que les taux n’ont pas été fixés par établissement.

Le 7 décembre 2023, la cour d’appel d’Amiens (RG 21/01253) rejette ces deux contestations. Selon elle, il appartient à celui qui demande l’annulation d’un redressement de prouver le bien-fondé de sa demande, et la société ne produit aucune pièce établissant les taux applicables dans les établissements concernés. L’URSSAF forme un pourvoi principal, la société un pourvoi incident.

La décision : le taux se vérifie établissement par établissement

Premier motif : le taux AT/MP relève de chaque établissement

La règle est posée par le texte. L’article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ».

Au visa des articles L. 242-5, D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du Code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile en tire que ce taux « est déterminé annuellement par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dont relève chacun de ses établissements pour chaque catégorie de risques ». Elle ajoute : « Il appartient à l’organisme de recouvrement de s’assurer du respect par l’employeur des taux qui lui ont été notifiés pour chacun de ses établissements. »

La cour d’appel avait raisonné à l’inverse, en reprochant à la société de ne pas prouver que le taux retenu était erroné. La Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir recherché, « comme elle était invitée à le faire », si le taux de cotisation appliqué par l’URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés par le redressement. La cassation est prononcée pour manque de base légale.

Je l’écris dans mon livre Contester un redressement URSSAF (chapitre 3, § 3.5, « La charge de la preuve ») : la Cour de cassation répartit la preuve point par point, et le respect des taux accidents du travail notifiés pour chaque établissement fait partie des faits qui pèsent sur l’URSSAF.

Second motif : le versement transport obéit à la même exigence de vérification

Au visa des articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du Code général des collectivités territoriales, la Cour rappelle que les employeurs dont les salariés travaillent dans le ressort d’une collectivité où un versement transport est institué sont assujettis à une contribution dont le taux est fixé par l’organisme compétent et, en région parisienne, par une autorité propre à cette région.

Le taux dépend donc du lieu. En validant le taux unique de 2 % retenu pour tous les établissements contrôlés, au motif que la société ne prouvait pas l’erreur, la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le taux appliqué par l’URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés par le redressement ». Même sanction : manque de base légale.

Depuis le 1er janvier 2020, le versement transport est devenu le versement destiné au financement des services de mobilité (article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales). L’arrêt est rendu sur les textes applicables au versement transport : l’appliquer au versement mobilité relève d’une analogie raisonnée, que je signale comme telle.

Les autres apports du même arrêt

Le même arrêt rejette le pourvoi de l’URSSAF sur le ratio qu’aucun texte ne prévoit, qui fait tomber sept chefs de redressement en entier. Il juge aussi que l’annulation d’un chef de redressement entraîne celle des majorations appliquées sur les cotisations annulées, y compris la majoration pour absence de mise en conformité, et que l’indemnité forfaitaire convenue devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale. Il rappelle enfin, sur les intérêts dus par l’URSSAF sur les sommes à rembourser, qu’ils courent du jour de la demande lorsque l’organisme était de bonne foi.

Ce que retient la Cour : 5 enseignements décisifs

1. Le taux AT/MP se détermine par établissement. C’est la règle de l’article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale. Le même texte permet à l’entreprise en tarification individuelle ou mixte d’opter pour un taux unique pour ses établissements d’une même catégorie de risque. Un taux AT/MP unique n’est donc pas irrégulier par lui-même : il l’est s’il ne correspond pas au taux réellement applicable.

2. La vérification pèse sur l’URSSAF. La Cour de cassation juge qu’il appartient à l’organisme de recouvrement de s’assurer du respect des taux notifiés pour chacun des établissements. Invité à le faire, le juge doit rechercher si le taux appliqué était le taux réellement applicable, au lieu de reprocher à l’employeur de ne pas prouver l’erreur.

3. Le versement transport se vérifie aussi au lieu de travail. Son taux est fixé par l’organisme compétent du ressort concerné. Un taux uniforme appliqué à des établissements situés dans des ressorts différents doit être confronté au taux réellement applicable.

4. La question doit être posée au juge. Dans les deux cas, la cassation tient à ce que la cour d’appel y était « invitée ». L’arrêt ne dit pas ce qu’il en serait sans cette demande : soulever expressément la question devant le juge reste la voie sûre.

5. Une cassation n’est pas une annulation. Sur les taux, l’arrêt n’annule aucun chef de redressement : il renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée, qui devra procéder à la recherche omise. L’issue n’est pas jugée. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement : chaque dossier se lit sur ses notifications de taux et sur sa lettre d’observations.

Ces points se rattachent à la défense d’ensemble que j’expose sur la page avocat URSSAF des entreprises, dirigeants et indépendants. Ils rejoignent aussi une autre question de preuve, celle des pièces produites après le contrôle URSSAF.

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Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle appliquer le même taux AT/MP à tous mes établissements ?

Le taux AT/MP est déterminé par établissement (article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale). Un taux identique n’est régulier que s’il correspond au taux réellement applicable à chaque établissement, par exemple lorsque l’entreprise a opté pour un taux unique pour ses établissements d’une même catégorie de risque. La Cour de cassation juge qu’il appartient à l’URSSAF de s’assurer du respect des taux notifiés pour chacun des établissements (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-11.310).

Qui doit prouver que le taux AT/MP retenu dans un redressement est erroné ?

Le 3 septembre 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait fait peser cette preuve sur l’employeur. Elle juge qu’il appartient à l’organisme de recouvrement de s’assurer du respect par l’employeur des taux notifiés pour chacun de ses établissements, et que le juge, invité à le faire, doit rechercher si le taux appliqué était bien celui réellement applicable.

Comment vérifier le taux de cotisation AT/MP de chacun de mes établissements ?

Rapprochez, établissement par établissement, le taux retenu dans la lettre d’observations du taux notifié chaque année par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail dont relève l’établissement. Vérifiez aussi si l’entreprise a exercé l’option pour un taux unique : selon l’article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, elle est définitive pour la catégorie de risque concernée.

Le versement mobilité est-il concerné par cette décision ?

L’arrêt est rendu sur le versement transport, devenu depuis le 1er janvier 2020 le versement destiné au financement des services de mobilité. Son taux est fixé par l’organisme compétent selon le lieu de travail des salariés, et la Cour exige du juge qu’il recherche si le taux appliqué était réellement applicable aux établissements concernés. L’appliquer au versement mobilité relève d’une analogie raisonnée.

Que faire si la lettre d’observations applique un taux unique à plusieurs établissements ?

Répondez pendant la période contradictoire en demandant le détail du taux retenu pour chaque établissement, et réunissez les notifications de taux. En cas de contentieux, demandez expressément au juge de rechercher si le taux appliqué est celui réellement applicable à chaque établissement : la cassation du 3 septembre 2026 tient à cette demande.

Le texte de référence : article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale

L’article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, applicable aux années contrôlées et toujours en vigueur, dispose :

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte en application de l’article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le principe est l’établissement. Le taux unique est une exception, ouverte aux seules entreprises en tarification individuelle ou mixte, sur leur demande, pour les établissements d’une même catégorie de risque.

Le classement de chaque établissement dépend de l’activité qu’il exerce. Deux établissements d’une même entreprise peuvent donc relever de catégories de risque, et de taux, différents.

C’est de cette architecture que la Cour de cassation tire l’obligation, pour l’organisme de recouvrement, de s’assurer, établissement par établissement, du respect des taux notifiés.

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La décision intégrale

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 3 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 775 F-B

Pourvoi n° Q 24-11.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-11.310 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement située [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société [1], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], après débats en l’audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 2023), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une lettre d’observations du 15 septembre 2016 comportant plusieurs chefs de redressement et des observations pour l’avenir, suivie d’une mise en demeure du 9 décembre 2016.

2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal formé par l’URSSAF

Enoncé du moyen

3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les chefs de redressement n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30 et de dire qu’il lui appartiendra de rembourser les sommes correspondantes, alors « que le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné, non par l’annulation de l’ensemble du redressement, mais par la seule annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que, pour les chefs de redressement n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30, les inspecteurs du recouvrement avaient utilisé une méthode de détermination de l’assiette plafonnée et de détermination de l’assiette du complément de cotisations allocations familiales partiellement fondée sur un ratio non prévu par la loi ; qu’elle a considéré que l’application de ces ratios établissait que le calcul n’avait pas été opéré sur une base réelle et a en conséquence annulé en leur intégralité lesdits chefs de redressement ; qu’en statuant ainsi, quand seule la partie du redressement calculée de manière irrégulière pouvait être annulée, les chefs de redressement concernés ne devant ainsi être annulés qu’à hauteur de ce qui n’avait pas été calculé sur des bases réelles, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

4. Selon l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de contrôle d’établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions.

5. Il en résulte que lorsque l’organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d’un ratio.

6. L’arrêt relève que, pour réintégrer certaines sommes dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement ont effectué un calcul sur la base d’un ratio déterminé en fonction du nombre de salariés dont la rémunération atteint la tranche A. Il retient que cette méthode n’est prévue par aucun texte et contrevient au principe d’ordre public du calcul sur la base réelle.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que les redressements calculés selon cette méthode, devaient être annulés.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

9. La société cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes
d’annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 au titre du taux de versement appliqué et de ses demandes d’annulation de la majoration de 10 % appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 21, 22, 23, 28 et 29, alors « qu’en l’absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire prévue par l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF ne peut procéder à un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues par le cotisant ; qu’en l’espèce, la société cotisante justifiait que pour le calcul des sommes dues au titre du versement de transport, dont le taux varie selon les secteurs géographiques d’implantation de l’entreprise ou de ses établissements, l’URSSAF, à laquelle il appartenait de déterminer, pour chaque salarié dont la rémunération était concernée par le redressement, le taux applicable en fonction de son lieu de travail, avait retenu un taux unique, ce qui s’apparentait à une méthode de calcul forfaitaire illicite des chefs de redressement ; qu’en se bornant à énoncer que la société ne justifiait pas, pour chacun des chefs de redressement ayant donné lieu à un redressement
au titre du versement de transport, des taux applicables dans les établissements concernés, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si l’URSSAF n’avait pas, en retenant un taux unique qui ne pouvait être celui de chacun des nombreux établissements de l’entreprise situés sur tout le territoire français, procédé à un calcul forfaitaire illicite ne tenant pas compte des taux applicables, susceptible d’entraîner la nullité des chefs de redressement en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et des articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, également dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales :

10. Il résulte de ces textes que les employeurs, dont les salariés travaillent dans le ressort d’une collectivité où un versement transport est institué, sont assujettis à une contribution dont le taux est fixé par l’organisme compétent et, en région parisienne, par le [2].

11. Pour rejeter la demande d’annulation des redressements relatifs au versement transport, après avoir énoncé que le taux de versement transport varie selon les secteurs géographiques d’implantation de l’entreprise et constaté que pour l’ensemble des établissements contrôlés, l’URSSAF avait retenu un taux unique de 2%, l’arrêt relève qu’il appartient à celui qui demande l’annulation d’un redressement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande et que la société cotisante ne produit aucune pièce justifiant que le taux retenu serait erroné pour les établissements concernés.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le taux appliqué par l’URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés par le redressement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

13. La société cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes
d’annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 fondées sur le taux de cotisations AT/MP appliqué et de ses demandes d’annulation de la majoration de 10% appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 22, 23, 28 et 29, alors qu’« en l’absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire prévue par l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF ne peut procéder à un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues par le cotisant ; qu’en l’espèce, la société cotisante justifiait que pour le calcul des sommes dues au titre des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles, dont le taux
varie selon les établissements concernés par le redressement, l’URSSAF, à laquelle il appartenait de déterminer, pour chaque salarié dont la rémunération était concernée par le redressement, le taux applicable en fonction de son lieu de travail, avait retenu un taux unique, ce qui s’apparentait à une méthode de calcul forfaitaire illicite des chefs de redressement ; qu’en se bornant à énoncer que la société ne justifiait pas, pour chacun des chefs de redressement ayant donné lieu à un redressement
au titre des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles, des taux applicables dans les établissements concernés, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si l’URSSAF n’avait pas, en retenant un taux unique qui ne pouvait être celui de chacun des nombreux établissements de l’entreprise, procédé à un calcul forfaitaire illicite ne tenant pas compte des taux applicables, susceptible d’entraîner la nullité des chefs de redressement en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et au regard des articles L. 242-5, D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-5, D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale :

14. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux des cotisations dues par l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dont relève chacun de ses établissements pour chaque catégorie de risques.

15. Il appartient à l’organisme de recouvrement de s’assurer du respect par l’employeur des taux qui lui ont été notifiés pour chacun de ses établissements.

16. Pour rejeter la demande d’annulation des redressements relatifs aux cotisations accident du travail-maladie professionnelle présentée par la société cotisante, qui soutenait que leurs taux n’avaient pas été fixés par établissement, l’arrêt relève qu’il appartient à l’employeur de prouver le bien-fondé de sa contestation et qu’en l’espèce, la société cotisante ne produit aucune pièce établissant les taux applicables aux établissements concernés et par conséquent le caractère erroné du taux retenu par l’URSSAF.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le taux de cotisation appliqué par l’URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés par le redressement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

18. La société cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 12, alors « que l’indemnité forfaitaire versée au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail dans le cadre procès-verbal de conciliation constatant l’accord des parties et valant renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, est exclue de l’assiette des cotisations par renvoi de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’article 80 duodecies du code général des impôts, selon lequel cette indemnité ne constitue pas une rémunération imposable ; qu’en retenant, après avoir constaté que l’indemnité de 22.000 euros perçue par M. [M] avait été versée dans le cadre d’un accord consigné dans le procès-verbal d’audience du bureau de conciliation constatant la conciliation totale des parties, que les dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts n’avaient pas vocation à s’appliquer et qu’il y avait lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations une part de l’indemnité correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige :

19. Selon le premier de ces textes, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1 du même code, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’y mettre un terme par un accord prévoyant le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire.

20. Il résulte de la combinaison des deux derniers que l’indemnité mentionnée à l’article L. 1235-1 du code du travail, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le deuxième de ces textes, est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale.

21. Pour rejeter la demande d’annulation du redressement opéré à ce titre, l’arrêt relève que, dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes, le salarié licencié pour faute grave réclamait différentes sommes de nature salariale et que le libellé de la transaction ne fait pas apparaître que la faute grave est maintenue ni que le salarié renonce au versement de l’indemnité compensatrice de préavis. Il ajoute que les dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts n’ont pas vocation à s’appliquer.

22. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la transaction litigieuse avait été signée devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

23. La société cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes
d’annulation de la majoration de 10% appliquée sur les chefs de redressement n° 22 et 23, alors « que l’annulation d’un chef de redressement entraîne nécessairement l’annulation des majorations y afférentes ; qu’en retenant, après avoir annulé les chefs de redressement n° 22 et 23 notifiés par l’URSSAF, qu’il résultait de la lettre d’observations du 22 septembre 2011 qu’un redressement reposant sur des motifs identiques avait déjà été notifié pour la période précédemment contrôlée, de sorte qu’une majoration de 10% pour absence de mise en conformité était applicable, la cour d’appel a violé les articles L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, transféré à l’article R. 243-18 du même
code ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

24. L’URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen est nouveau et incompatible avec la thèse antérieurement soutenue devant les juges du fond.

25. Cependant, il résulte des pièces de la procédure que la société cotisante avait demandé l’annulation des majorations appliquées sur les cotisations calculées de manière irrégulière.

26 Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 243-7-6 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

27. Il résulte du dernier de ces textes que l’annulation d’un chef de redressement entraîne nécessairement l’annulation des majorations appliquées sur les cotisations annulées, quelle que soit la nature de ces majorations.

28. Il s’en déduit que les majorations pour absence de mise en conformité prévues par le premier de ces textes ne peuvent être maintenues si le redressement révélant l’absence de mise en conformité est annulé.

29. Pour rejeter la demande d’annulation des majorations appliquées sur les chefs de redressement n° 22 et 23, l’arrêt relève que des redressements reposant sur des motifs totalement identiques avaient déjà été notifiés pour la période précédemment contrôlée.

30. En statuant ainsi, alors qu’elle annulait les chefs de redressement n° 22 et 23, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

31. La société cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que les sommes dues par l’URSSAF soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 et de rejeter en conséquence sa demande de capitalisation des intérêts, alors que « celui qui est tenu de restituer ce qu’il a indûment perçu doit les intérêts du jour de la demande s’il était de bonne foi ; qu’en retenant, après avoir annulé une partie du redressement et condamné l’URSSAF à rembourser certaines sommes à la société cotisante, que les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter de l’arrêt dès lors que le jugement de première instance avait validé la totalité des chefs de redressement, la cour d’appel a violé l’article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du
10 février 2016, devenu l’article 1352-7 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l’article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

32. Il résulte de ce texte que celui qui est tenu de restituer ce qu’il a indûment perçu doit les intérêts du jour de la demande s’il était de bonne foi.

33. Après avoir annulé une partie du redressement et condamné l’URSSAF à rembourser certaines sommes à la société cotisante, l’arrêt décide que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

34. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le sixième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

35. La société cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de capitalisation, alors « que les seules conditions pour que les intérêts échus
des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’en déboutant la société cotisante de sa demande de capitalisation des intérêts au motif qu’elle l’a déboutait de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du paiement des causes du redressement, la cour d’appel a violé l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1343-2 du même code.

Réponse de la Cour

Vu l’article 1343-2 du code civil :

36. Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

37. Après avoir débouté la société cotisante de sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts légaux au 23 décembre 2016, l’arrêt la déboute en conséquence de sa demande de capitalisation des intérêts échus.

38. En statuant ainsi, alors que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière et que le texte susvisé n’exige pas qu’au moment où le juge statue, les intérêts échus des capitaux soient déjà dus au moins pour une année entière, mais exige seulement que la capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par cet article, la cour d’appel a violé celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déboute la société cotisante de ses demandes d’annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 au titre du taux de versement appliqué et de ses demandes d’annulation de la majoration de 10% appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 21, 22, 23, 28 et 29, de ses demandes d’annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 fondées sur le taux de cotisations AT/MP appliqué et de ses demandes d’annulation de la majoration de 10% appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 22, 23, 28 et 29, de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 12, de ses demandes d’annulation de la majoration de 10 % appliquée sur les chefs de redressement n° 22 et 23 et en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts légaux à la date de l’arrêt et déboute la société de sa demande de capitalisation, l’arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique