: 4 534 166 € annulés pour des pièces mal collectées

Un peut tomber lorsque les documents utilisés par l’inspecteur ont été collectés auprès de salariés qui n’avaient pas reçu l’autorisation de représenter l’employeur. C’est ce que juge le , pôle social, dans une décision du 5 mai 2026 (TJ Lille, 5 mai 2026, RG n° 23/02601), en annulant les opérations de redressement et la mise en demeure subséquente.

Tout commence souvent par un détail qui paraît administratif. Un mail. Une pièce transmise. Un tableau de paie envoyé par une personne du service RH, du service paie ou du service comptable. L’URSSAF reçoit. L’inspecteur exploite. Le redressement avance.

Mais le n’est pas une conversation informelle avec l’entreprise. C’est une procédure. Et dans une procédure, celui qui remet les documents n’est pas un figurant. Il engage l’employeur, ou il ne l’engage pas.

Dans cette affaire, le montant réclamé dépassait 4,7 millions d’euros. Le tribunal n’a pas commencé par examiner chaque chef de redressement. Il a regardé en amont : comment les pièces avaient-elles été obtenues ? La réponse a suffi.

Si votre entreprise fait l’objet d’un contrôle, d’une lettre d’observations, d’une mise en demeure ou d’un redressement URSSAF, une consultation stratégique permet d’identifier rapidement les vices de procédure exploitables avant que le dossier ne se referme.



Les faits

La société contrôlée avait fait l’objet d’un sociale par l’URSSAF du Nord – Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Une lettre d’observations avait été adressée le 19 novembre 2020. La société avait répondu à plusieurs reprises, par courriers des 18 décembre 2020, 7 janvier 2021 et 18 janvier 2021. L’URSSAF avait ensuite répondu aux observations par courrier du 24 février 2021.

Le 6 mai 2021, l’URSSAF avait mis en demeure la société de payer 4 743 021 euros, dont 4 352 994 euros de cotisations et contributions sociales et 390 027 euros de majorations de retard.

Après recours devant la commission de recours amiable, puis saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, la société demandait notamment l’annulation de la procédure de contrôle, l’annulation de la mise en demeure et le remboursement des sommes versées.

Cette décision est une décision de première instance. Chaque dossier dépend de ses circonstances, de ses pièces, de la chronologie du contrôle et des échanges intervenus avec l’URSSAF.

La décision : l’URSSAF ne pouvait pas se contenter d’un mandat tacite

Premier motif : les salariés interrogés ne sont pas automatiquement habilités à transmettre les documents de l’employeur

La société soutenait que l’inspecteur du recouvrement ne pouvait pas fonder le redressement sur des documents transmis par des salariées qui ne disposaient pas du pouvoir d’engager l’employeur.

Le tribunal part de l’article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale. Cet article permet aux agents de contrôle de demander les documents nécessaires à l’exercice du contrôle et d’interroger les personnes rémunérées. Mais le tribunal opère une distinction décisive : interroger un salarié n’est pas la même chose que lui demander ou recevoir de lui les documents engageant l’employeur.

Le raisonnement est simple. La personne contrôlée doit mettre les documents à disposition. Si l’employeur est une personne morale, cette mise à disposition relève de son représentant légal ou d’une personne autorisée à répondre pour elle.

Second motif : l’inspecteur devait vérifier l’autorisation de ses interlocutrices

Le tribunal retient que l’inspecteur, lorsqu’il réclame ou reçoit des documents d’une personne qui n’est pas le représentant légal de l’employeur, doit s’assurer que cette personne dispose d’une autorisation de l’employeur.

Dans le dossier jugé, l’inspecteur avait sollicité des documents auprès de trois salariées : une personne du service des ressources humaines, une personne du service paie et une personne du service comptable. Selon la société, aucune ne disposait d’un mandat de la direction pour répondre directement à l’inspecteur. La direction n’était même pas en copie de certains échanges.

L’URSSAF soutenait, en substance, que ces salariées avaient nécessairement reçu mandat puisqu’elles avaient accueilli l’inspecteur ou transmis des justificatifs. Le tribunal écarte cette logique. Pour lui, l’inspecteur, professionnel du contrôle URSSAF, ne pouvait pas se prévaloir d’un prétendu mandat tacite.

Troisième motif : l’irrégularité affectait l’ensemble des pièces

Le tribunal relève qu’il n’était pas contesté que l’ensemble des pièces était concerné par cette irrégularité. Il en déduit que les opérations de redressement étaient entachées d’irrégularité.

La conséquence est lourde : les opérations de redressement et la mise en demeure du 6 mai 2021 sont intégralement annulées. L’URSSAF est condamnée à restituer 4 534 166 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

Ce que retient le tribunal : 5 enseignements décisifs

1. L’URSSAF peut interroger les salariés, mais elle ne peut pas assimiler tout salarié à l’employeur. Le contrôle autorise des échanges avec les personnes rémunérées. Il ne transforme pas automatiquement un salarié RH, paie ou comptable en représentant procédural de la société.

2. La remise de documents engage la personne contrôlée. Les pièces collectées pendant le contrôle ne sont pas neutres. Elles peuvent fonder une lettre d’observations, une mise en demeure, puis un contentieux de plusieurs millions d’euros.

3. L’inspecteur doit vérifier l’autorisation de son interlocuteur. Dès lors qu’il reçoit ou réclame des documents à une personne qui n’est pas le représentant légal, l’agent de contrôle doit s’assurer que cette personne est autorisée par l’employeur.

4. Le mandat tacite ne suffit pas nécessairement. Dans cette décision, le tribunal refuse que l’URSSAF se contente d’un mandat déduit du comportement des salariées. La procédure de contrôle exige plus qu’une apparence de coopération.

5. Une irrégularité de collecte peut entraîner l’annulation globale du redressement. Lorsque l’ensemble des pièces exploitées est concerné, l’irrégularité peut contaminer les opérations de redressement, la mise en demeure et les sommes déjà versées.

Pour les dirigeants, DAF, DRH et experts-comptables, cette décision rappelle un point stratégique : il faut encadrer dès le premier jour les interlocuteurs de l’URSSAF, les circuits de transmission des pièces et les autorisations données dans l’entreprise. Pour aller plus loin, voir également la page dédiée à l’avocat contre l’URSSAF pour les entreprises et indépendants.



Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle demander des documents directement à un salarié ?

Selon cette décision, l’URSSAF peut interroger des salariés pendant le contrôle, mais la demande ou la réception de documents engageant l’employeur suppose que l’interlocuteur soit l’employeur, son représentant légal ou une personne autorisée.

Un salarié du service paie ou RH peut-il transmettre des pièces à l’URSSAF ?

Oui, si l’entreprise l’a autorisé à le faire. Le risque apparaît lorsque l’URSSAF exploite des documents transmis sans mandat ou sans autorisation claire de l’employeur.

Un contrôle URSSAF peut-il être annulé pour absence d’autorisation donnée au salarié ?

Dans le jugement du 5 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Lille annule les opérations de redressement parce que les documents avaient été réclamés ou reçus auprès de salariées dont l’autorisation n’était pas établie. La solution dépend toutefois des pièces du dossier et du rôle réel des interlocuteurs.

La tombe-t-elle si le contrôle est annulé ?

Dans cette affaire, le tribunal annule les opérations de redressement et la mise en demeure subséquente. La mise en demeure ne survit pas lorsque son fondement procédural est intégralement annulé.

Peut-on obtenir le remboursement des sommes déjà payées à l’URSSAF ?

Oui, lorsque l’annulation prive les sommes payées de fondement. Dans cette affaire, l’URSSAF est condamnée à restituer 4 534 166 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.


Le texte de référence : article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale

Le jugement se fonde sur l’article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa partie relative à la mise à disposition des documents demandés par les agents de contrôle et à l’interrogation des personnes rémunérées.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Le texte distingue donc deux opérations : la mise à disposition des documents par la personne contrôlée et l’interrogation des personnes rémunérées. Le tribunal tire les conséquences de cette distinction.

Dans une entreprise, la personne contrôlée est la société. Les salariés peuvent être entendus. Mais la transmission des documents nécessaires au contrôle doit être rattachée à l’employeur ou à une autorisation donnée par lui.

C’est dans cette zone précise que se joue le vice : non pas dans l’existence des documents, mais dans la manière dont ils ont été obtenus puis exploités.



La décision intégrale

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 5 MAI 2026

N° RG 23/02601

DEMANDERESSE :

La société [X]

[adresse]

représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de Pau, substitué par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD – PAS-DE-CALAIS

293, avenue du Président Hoover – BP 20001

59032 Lille Cedex

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de Béthune

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Anne-Sophie SIEVERS, juge

Assesseur : Monsieur Thierry BOCQUET, assesseur du pôle social – collège employeur

Assesseur : Monsieur Stéphane WILPOTE, assesseur du pôle social – collège salarié

Greffier : Madame Valérie DELEU

DÉBATS :

À l’audience publique du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 5 mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [X] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord – Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [X].

Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courriers du 18 décembre 2020, du 7 janvier 2021 et du 18 janvier 2021.

L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 24 février 2021.

Par courrier recommandé daté du 6 mai 2021 avec avis de réception du 6 mai 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société [X] de lui payer la somme de 4 743 021 euros (soit 4 352 994 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 390 027 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Par courrier du 4 juin 2021, la société [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

La commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [X] par décision du 30 juin 2022 notifiée le 28 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er septembre 2022, la société [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [X] demande au tribunal de :

– annuler la procédure de contrôle ;

– annuler la mise en demeure du 6 mai 2021 ;

– annuler les points 3 et 5 de la lettre d’observations (participation, formule dérogatoire et supplément de participation – non-respect du caractère aléatoire des conditions d’exonération) ;

– annuler le point 7 de la lettre d’observations (participation aux chèques-vacances) ;

– annuler le point 8 de la lettre d’observations (transaction suite à un départ volontaire à la retraite) ;

– condamner l’URSSAF du Nord – Pas-de-Calais à lui rembourser la somme de 4 743 021 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de la somme ;

– ordonner la capitalisation des intérêts ;

– mettre à la charge de l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’URSSAF du Nord – Pas-de-Calais demande au tribunal de :

– valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 6 mai 2021, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;

– débouter la société [X] de ses demandes ;

– condamner la société [X] à payer à l’URSSAF Nord – Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande à titre principal tendant à l’annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure

La société [X] soulevant plusieurs moyens, il convient d’examiner en priorité les moyens tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement et donc de la lettre d’observations et de la mise en demeure subséquente puis, le cas échéant, les moyens tendant à l’annulation de la lettre d’observations et enfin ceux tendant uniquement à l’annulation de la mise en demeure.

• Sur la demande d’annulation des opérations de redressement fondée sur l’absence de délégation de pouvoir donnée par l’employeur

La société [X] fait valoir au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement ne peut fonder le redressement sur des documents qui lui ont été transmis par des salariés ne disposant pas du pouvoir d’engager l’employeur.

Elle ajoute que l’inspecteur de l’URSSAF, outre qu’il a irrégulièrement transformé le contrôle sur place en contrôle sur pièces, a sollicité l’intégralité des documents sur lesquels il s’est fondé en s’adressant à trois interlocutrices : Mme [T], du service des ressources humaines, Mme [B], du service de paie, et Mme [P], du service comptable, et qu’aucune de ces salariées n’avait de mandat de la part de la direction de l’entreprise pour répondre directement à l’inspecteur. Elle ajoute que la direction de la société n’était d’ailleurs même pas en copie des mails.

L’URSSAF répond que l’inspecteur n’a interrogé que des salariés et non des tiers à la société et que, selon l’attestation de Mme [T] produite par la demanderesse, cette salariée et Mme [B] ont accueilli l’inspecteur du 24 février après-midi au 28 février et lui ont ensuite transmis des justificatifs ainsi que Mme [P], ce qui impliquait que ces trois salariées avaient nécessairement reçu mandat pour ce faire.

*

Aux termes de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Il s’en suit que si l’inspecteur de l’URSSAF peut interroger des salariés dans le cadre des opérations de contrôle, il ne peut demander de document qu’à l’employeur (et donc, si celui-ci est une personne morale, à son représentant) ou à une personne ayant reçu autorisation de l’employeur pour répondre à ces demandes.

Il appartient donc à l’inspecteur de l’URSSAF, dès lors qu’il réclame des documents à une personne n’étant pas l’employeur personne physique ou le représentant légal de l’employeur personne morale, ou même qu’il en reçoit des documents, de s’assurer que son interlocuteur dispose d’une autorisation de l’employeur.

À défaut, l’employeur peut faire valoir l’irrégularité des opérations de contrôle, la remise de documents sensibles par une personne n’ayant pas reçu mandat pour ce faire lui causant nécessairement un grief.

En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF, professionnel de la forme et du fond du contrôle de l’URSSAF, ne pouvait se contenter de réclamer des documents à trois salariées, dont deux ne l’avaient même pas accueilli, en se prévalant d’un prétendu mandat tacite.

Il n’est pas contesté que l’ensemble des pièces sont concernées par cette irrégularité.

Les opérations de redressement sont donc entachées d’irrégularité, si bien que les opérations de redressement et la mise en demeure doivent être intégralement annulées.

II. Sur la demande de remboursement de la somme de 4 743 021 euros

Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.

La société [X] justifie qu’elle a payé à l’URSSAF la somme de 4 352 994 euros en suite de la mise en demeure par virement du 17 mai 2021, correspondant au total des cotisations et contributions au principal ainsi que la somme de 181 172 euros par virement du 9 septembre 2021.

Compte tenu de l’annulation de la procédure, il convient de condamner l’URSSAF à lui restituer cette somme, soit 4 534 166 euros.

L’article 1352-7 du code civil, applicable en l’absence de disposition contraire, dispose quant à lui que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

Les intérêts commenceront donc à courir à compter de la saisine du tribunal judiciaire, par requête du 1er septembre 2022.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.

Dès lors qu’elle est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, elle ne porte nécessairement que sur les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté.

Compte tenu de la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

III. Sur les demandes accessoires

L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Au regard des situations réciproques des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE les opérations de redressement et la mise en demeure subséquente du 6 mai 2021 ;

CONDAMNE l’URSSAF du Nord – Pas-de-Calais à rembourser à la société [X] la somme de 4 534 166 euros indûment acquittée au titre du redressement annulé ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE l’URSSAF du Nord – Pas-de-Calais aux dépens ;

DÉBOUTE la société [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental

DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique