: la Cour de cassation rappelle aux juges du fond

Une société. Un sur trois exercices : 2012, 2013, 2014. À la sortie, un chiffre : 71 037 euros de cotisations rappelées sur l’assiette minimum des VRP.

L’employeur ne s’incline pas. Il conteste. Il va jusqu’en appel. Il ressort alors de ses dossiers les contrats de travail de ses VRP — ces contrats que personne ne lui avait demandés, que personne n’avait regardés, et qui, à l’examen, feraient tomber 19 236 euros du redressement.

La cour d’appel de Grenoble les écarte. Sans les ouvrir. Sans les lire. Sans les analyser. Motif : produits trop tard, au-delà des trente jours qui suivaient la lettre d’observations.

Cassation. Au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mai 2026, n° 22-12.881, arrêt publié au Bulletin).

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Les faits

Une société contrôlée par l’URSSAF Rhône-Alpes sur les exercices 2012, 2013 et 2014. À l’issue du contrôle, une lettre d’observations notifiée le 9 octobre 2015, suivie d’une mise en demeure du 21 décembre 2015. Le rappel de cotisations porte sur l’assiette minimum des VRP pour un montant de 71 037 euros.

La société saisit la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. En appel, devant la cour d’appel de Grenoble, elle produit les contrats de travail de ses VRP. Ces contrats permettent, à l’examen, de réduire le redressement à 51 801 euros — soit une économie de 19 236 euros.

La cour d’appel de Grenoble écarte les contrats. Elle ne les analyse pas. Motif retenu : ces pièces n’ont pas été présentées par la société, ni pendant le contrôle, ni dans les trente jours suivant la lettre d’observations — autrement dit, ni pendant la phase contradictoire définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

La société forme un pourvoi.

La décision : la Cour de cassation impose au juge d’examiner les

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Elle prononce le renvoi devant la cour d’appel de Lyon. Elle condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le visa : article 6 § 1 CEDH et textes du code de la sécurité sociale

La cassation est prononcée au visa de quatre textes : l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles R. 142-1, R. 142-17 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Ce visa est doctrinalement majeur. La Cour place le droit au procès équitable au cœur du raisonnement. Elle rappelle qu’il englobe le droit d’accès au tribunal et, par voie de conséquence, le droit pour chaque partie d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.

Le principe : l’effectivité du contrôle juridictionnel exige l’examen de toutes les pièces

La Cour pose un principe qui s’imposera à tous les juges du fond saisis d’un contentieux URSSAF :

Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe.

Les deux seules exceptions à la recevabilité des pièces nouvelles

La Cour de cassation circonscrit limitativement deux hypothèses dans lesquelles le juge peut refuser d’examiner des pièces nouvelles produites pour la première fois en cours d’instance judiciaire :

Première exception — Les pièces avaient été expressément demandées par l’inspecteur du recouvrement lors des opérations de contrôle ou pendant la phase contradictoire.

Seconde exception — Les pièces devaient être produites à ce stade de la procédure parce que la charge de la preuve incombait au cotisant pour justifier de la conformité de ses déclarations à la législation de sécurité sociale.

Hors ces deux cas, le juge du fond doit examiner les pièces. Il ne peut pas les écarter au motif qu’elles auraient été produites trop tard.

Ce que retient la Cour : trois enseignements décisifs

1. Le droit au procès équitable s’applique pleinement au contentieux URSSAF. L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas un principe extérieur que le juge social pourrait écarter. Il est le fondement de l’examen même des preuves apportées par le cotisant.

2. La phase contradictoire de trente jours ne purge pas le débat probatoire. Le silence du cotisant pendant les trente jours qui suivent la lettre d’observations ne le prive pas de produire ses pièces devant le juge. La Cour brise ici une lecture que les juges du fond et les organismes de recouvrement opposaient parfois aux employeurs.

3. Le refus d’examiner les pièces doit être motivé par une exception qualifiée. La cour d’appel ne peut pas se contenter de constater une production tardive. Elle doit constater que les pièces avaient été expressément demandées par l’inspecteur, ou qu’elles devaient être produites au stade contradictoire en raison d’une charge probatoire pesant sur le cotisant. À défaut, elle viole le droit au procès équitable.

Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement. Une analyse personnalisée est nécessaire pour identifier les leviers exploitables dans une situation particulière.

Questions fréquentes

Peut-on produire des pièces nouvelles devant le tribunal judiciaire en contentieux URSSAF ?

Oui. La Cour de cassation a posé le principe le 13 mai 2026 : le cotisant peut produire devant le juge l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles. Deux exceptions seulement : pièces expressément demandées par l’inspecteur pendant le contrôle, ou pièces relevant d’une charge probatoire incombant au cotisant à ce stade.

Que faire si je n’ai pas produit de pièces dans les trente jours suivant la ?

Le silence pendant la phase contradictoire de trente jours ne ferme pas le débat probatoire. Vous pouvez produire vos pièces devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, à condition de respecter les délais de procédure judiciaire. Le juge doit les examiner, sauf si l’une des deux exceptions posées par la Cour de cassation est caractérisée.

L’URSSAF peut-elle invoquer la forclusion probatoire devant le juge ?

L’URSSAF peut soulever la tardiveté de la production. Mais le juge ne peut écarter les pièces que s’il constate, soit qu’elles avaient été expressément demandées par l’inspecteur du recouvrement, soit que leur production relevait d’une charge probatoire pesant sur le cotisant au stade contradictoire. À défaut, écarter les pièces viole l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Sur quel fondement la Cour de cassation a-t-elle cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble ?

La cassation est prononcée au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles R. 142-1, R. 142-17 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La cour d’appel avait méconnu les exigences du procès équitable en refusant d’examiner les contrats de VRP produits par la société sans constater qu’une des deux exceptions à la production de pièces nouvelles était caractérisée.

Quelles sont les deux exceptions à la production de pièces nouvelles devant le juge URSSAF ?

Première exception : les pièces avaient été expressément demandées par l’inspecteur du recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. Seconde exception : les pièces devaient être produites à ce stade de la procédure pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant, lorsque la charge de la preuve lui incombait. Hors ces deux cas, le juge doit examiner les pièces produites en cours d’instance, fussent-elles nouvelles.

Le texte de référence : article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme

L’arrêt du 13 mai 2026 prend appui sur le texte fondateur du droit au procès équitable :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le droit au procès équitable se compose de plusieurs garanties. La Cour de cassation rappelle ici que le droit d’accès à un tribunal est une composante du procès équitable, et qu’il implique que chaque partie soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.

Ce principe s’impose au juge du contentieux de la sécurité sociale. Il borne le pouvoir des juges du fond d’écarter des pièces produites en cours d’instance pour cause de tardiveté présumée. Il s’applique avec la même force devant le tribunal judiciaire que devant la cour d’appel.

La décision intégrale

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 13 mai 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 485 F-B

Pourvoi n° F 22-12.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [2], a formé le pourvoi n° F 22-12.881 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], anciennement dénommée [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a notifié à la société [2], devenue la société [1] (la société cotisante), une lettre d’observations du 9 octobre 2015 suivie d’une mise en demeure du 21 décembre 2015.

2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

4. La société cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger que le rappel de cotisations concernant l’assiette minimum des VRP soit limité à la somme de 51 801 euros et de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 71 037 euros à titre de rappel de cotisations, outre les majorations de retard, alors :

« 2°/ qu’il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; que l’article R. 142-1 du code de la sécurité
sociale exige seulement que le redressement litigieux ait préalablement fait l’objet d’un recours devant la de l’Urssaf ; que l’employeur est donc recevable à invoquer tout moyen -en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d’appel- de nature à obtenir l’annulation ou la réduction d’un chef de redressement ayant été contesté devant la commission de recours amiable, peu important que ces moyens et pièces n’aient pas été invoqués et produits au cours de la phase contradictoire qui suit la remise de la lettre d’observations ; qu’en écartant ainsi, sans les analyser, les pièces produites par la société cotisante, pourtant déterminantes à l’issue du litige et préalablement invoquées devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, au motif inopérant selon lequel ces pièces n’avaient pas été produites au cours de la période contradictoire suivant la remise de la lettre d’observations, la cour d’appel a violé par fausse application les articles R. 142-1, R. 142-17, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu’en tout état de cause, en refusant d’examiner les preuves apportées par la société cotisante au soutien de ses prétentions, la cour d’appel a privé celle-ci de la possibilité de se défendre utilement, en violation de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, R. 142-1, R. 142-17 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

6. Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.

7. Selon le dernier de ces textes, l’employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent leurs observations avec, le cas échéant, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. La lettre d’observations indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations.

8. Il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que la contestation par le cotisant des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, sont soumises aux juridictions judiciaires qui exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement aux décisions litigieuses.

9. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe.

10. Pour maintenir le montant du redressement à la somme retenue par l’URSSAF, l’arrêt relève que les contrats de VRP produits, lors de la procédure judiciaire, n’ont été présentés par la société cotisante, ni pendant le contrôle, ni dans les 30 jours suivant la lettre d’observations, au cours de la période contradictoire définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et qu’à défaut de cette présentation, elles ne peuvent servir à un nouveau calcul du redressement.

11. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il ne résultait pas de ces constatations que les contrats de travail litigieux avaient été expressément demandés par l’inspecteur du recouvrement à la société cotisante lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d’autre part, que la charge de la preuve de la conformité de ces contrats à la législation applicable n’incombait pas à la société cotisante, la cour d’appel, qui a méconnu les exigences d’un procès équitable, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables l’appel principal et l’appel incident, l’arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [1], anciennement dénommée [2], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique