: la mise en cause des salariés est obligatoire

Un de 174 318 € pour travail dissimulé peut s’effondrer avant tout examen du fond. Il suffit d’une étape oubliée par l’inspecteur : la mise en cause des salariés concernés.

Décembre 2020. Un restaurant. Le contrôleur URSSAF reprend cinq années de paie. Les indices s’alignent : un cuisinier seul à la cuisine, absent pour maladie sept mois sur l’année 2019 sans le moindre remplaçant ; deux serveurs déclarés à 14,4 heures de travail par mois, dans un établissement à chiffre d’affaires constant ; une masse salariale qui chute de 51 % entre deux exercices.

L’inspecteur en déduit un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Il procède à une taxation forfaitaire sur le fondement de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale et annule les réductions générales de cotisations. Lettre d’observations. Mise en demeure. Contrainte. 174 318 €.

Le du tribunal judiciaire de Marseille n’a pas examiné le bien-fondé du redressement (TJ Marseille, pôle social, 9 avril 2026, RG 22/02718). Il s’est arrêté une étape avant. Trois noms apparaissent dans la lettre d’observations. Aucun n’a été appelé à la cause. Le tribunal annule l’intégralité du redressement.

Si vous êtes confronté à un redressement URSSAF pour travail dissimulé, l’analyse procédurale du dossier peut révéler des moyens d’annulation indépendants du fond. Réservez une consultation stratégique téléphonique avec Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste URSSAF au barreau de Montpellier.

Les faits

La SARL exploite un établissement de restauration. Elle fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’une recherche d’infraction de travail dissimulé portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020.

L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur fonde son redressement sur trois constatations :

Le seul cuisinier de l’établissement, identifié nommément dans la lettre d’observations, a été absent pour maladie au cours des mois de mai, juin, puis sur la période d’août à décembre 2019. Aucun salarié n’a été recruté pour pallier son absence. Sept mois sans cuisinier dans un restaurant ouvert.

Deux préparateurs/serveurs, identifiés nommément, voient leurs bulletins de salaires faire état d’un nombre d’heures de travail théoriques de 104 heures mensuelles par salarié. Or, 89,6 heures sont déduites chaque mois en « heures d’absence non rémunérées », sans justificatif. Ces deux salariés ne travailleraient donc que 14,4 heures par mois.

Le chiffre d’affaires reste constant sur cinq exercices, alors que la masse salariale chute de 51 % entre deux exercices.

L’inspecteur en déduit l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Il procède à une taxation forfaitaire de l’assiette des cotisations sur le fondement de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale et annule les réductions générales de cotisations.

La lettre d’observations est notifiée le 23 décembre 2020. La mise en demeure du 11 juillet 2022 chiffre le redressement à 174 318 €. Une contrainte n° 0070209787 est notifiée le 27 septembre 2022. La société forme opposition par lettre recommandée du 11 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

La commission de recours amiable rejette le recours le 30 novembre 2022. La société saisit alors le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

La décision : la mise en cause des salariés s’impose dans le contentieux du recouvrement

Le tribunal n’examine pas le bien-fondé du redressement. Il accueille un moyen procédural préalable, soulevé par le juge de la mise en état et tiré du défaut d’appel à la cause des salariés visés par la procédure.

Premier motif : le impose l’appel en cause des personnes dont la situation juridique est affectée

Le tribunal vise l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L’URSSAF soutenait que cette règle ne s’applique qu’aux parties directement impliquées dans le litige et que les salariés ne pouvaient être considérés comme des parties au contentieux du recouvrement, puisqu’ils ne sont pas débiteurs des cotisations.

Le tribunal rejette cette analyse. Il relève que les chefs de redressement retenus — taxation forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié et annulation des réductions générales de cotisations — « ont pour conséquence de remettre en cause la situation juridique des personnes identifiées précisément dans la lettre d’observations, notamment au regard de leurs droits sociaux ».

Trois personnes étaient en cause : le cuisinier et les deux préparateurs/serveurs. Aucune n’a été appelée à l’instance.

Second motif : l’extension du principe au contentieux du recouvrement

Le tribunal s’appuie sur l’arrêt de principe de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.535, Bull. 2017, II, n° 54). Cet arrêt censure une cour d’appel qui s’était prononcée sur la qualification des relations de travail entre un médecin radiologue et ses remplaçants sans appeler ces derniers à la cause.

L’URSSAF soutenait que la portée de cet arrêt se limitait aux conflits d’affiliation ou de requalification du contrat de travail. Le tribunal écarte la distinction par une formule explicite :

« Il n’y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l’assujettissement s’agissant de l’exigence de la mise en cause des travailleurs qui s’avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l’assiette des cotisations sociales dues par la société. »

L’extension est lourde. Dès lors que les chefs de redressement remettent en cause la situation juridique de personnes identifiées nommément, la mise en cause s’impose — peu importe que le litige porte formellement sur le recouvrement ou sur l’assujettissement.

Le tribunal cite trois arrêts postérieurs confirmant ce principe : Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 21-17.232 ; Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n° 20-21.622 ; Cass. 2e civ., 18 février 2021, n° 20-12.216.

Ce que retient le tribunal : 3 enseignements décisifs

1. La distinction entre contentieux du recouvrement et contentieux de l’assujettissement s’efface. Dès lors que les chefs de redressement affectent la situation sociale de personnes nommément identifiées, l’appel à la cause s’impose, quelle que soit la qualification formelle du contentieux.

2. La charge de la mise en cause pèse sur l’URSSAF. Le tribunal rappelle que la charge de la preuve du travail dissimulé incombe nécessairement à l’organisme. Il en déduit qu’il appartenait à l’URSSAF — et non au cotisant — de mettre en cause les salariés concernés.

3. L’absence de mise en cause emporte annulation totale des chefs de redressement et de la mise en demeure. Le tribunal n’opère aucun examen du bien-fondé. La sanction est radicale : annulation des chefs n° 1 (travail dissimulé avec verbalisation : fixation forfaitaire) et n° 2 (annulation des réductions générales). Annulation de la mise en demeure. Condamnation aux entiers dépens.

Cette solution a une portée pratique considérable pour les employeurs sous contrôle. Elle ouvre un moyen de défense procédural qui peut être soulevé indépendamment du fond, et qui prospère devant le pôle social dès lors que l’URSSAF n’a pas spontanément attrait les salariés à l’instance.

Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de la procédure suivie. Ce qui a fonctionné dans ce dossier ne se transpose pas mécaniquement. La décision rapportée est de première instance et susceptible d’appel dans le délai d’un mois.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la mise en cause des salariés dans un ?

La mise en cause est l’acte par lequel une partie attrait une tierce personne à l’instance. Dans un contentieux URSSAF visant un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’organisme doit appeler à la cause les salariés dont la situation sociale est susceptible d’être affectée par la décision. Cette obligation découle de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Pourquoi l’URSSAF doit-elle appeler les salariés à la cause en cas de redressement pour travail dissimulé ?

Parce que les chefs de redressement retenus — taxation forfaitaire et annulation des réductions générales de cotisations — remettent en cause la situation juridique des personnes identifiées dans la lettre d’observations. Leurs droits sociaux sont directement affectés par la décision. Le principe du contradictoire impose qu’elles soient invitées à s’exprimer ou, à tout le moins, averties des conséquences de la requalification.

Quelles conséquences si l’URSSAF n’a pas mis en cause les salariés ?

Le tribunal annule l’intégralité des chefs de redressement et la mise en demeure subséquente, sans examiner le bien-fondé du redressement. La sanction est radicale et indépendante de la solidité des indices retenus par l’inspecteur. L’URSSAF est condamnée aux entiers dépens.

Cette jurisprudence s’applique-t-elle aussi à la taxation forfaitaire ?

Oui. Le tribunal judiciaire de Marseille a expressément étendu la portée du principe au contentieux du recouvrement avec taxation forfaitaire. La distinction longtemps invoquée par l’URSSAF — selon laquelle l’appel à la cause ne serait obligatoire qu’en matière d’affiliation ou de requalification du contrat de travail — est rejetée. Dès lors que les chefs de redressement affectent la situation sociale de personnes nommément identifiées, l’obligation s’impose.

Comment soulever ce moyen en opposition à contrainte URSSAF ?

Le moyen est soulevé devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, par voie de conclusions écrites, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 ; Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 21-17.232). Il peut être invité par le juge de la mise en état. Sa rédaction, sa hiérarchie avec les autres moyens (vices de fond, prescription, irrégularités de l’avis de contrôle ou de la lettre d’observations) et son articulation avec les pièces du dossier relèvent d’un travail d’avocat. Consultez la page dédiée à la défense URSSAF ou réservez une consultation stratégique téléphonique.

Le texte de référence : article 14 du code de procédure civile

Le tribunal vise expressément l’article 14 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 :

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Cette disposition consacre le principe du contradictoire dans sa dimension la plus élémentaire : aucune décision ne peut être rendue à l’encontre d’une personne, ni produire d’effets de droit à son égard, sans qu’elle ait été préalablement appelée et mise en mesure de s’exprimer.

Combinée avec l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, qui définit le champ de l’affiliation au régime général, cette règle conduit la Cour de cassation à imposer la mise en cause des personnes dont le statut social est en jeu. La portée de cette combinaison a été précisée par l’arrêt de principe de la deuxième chambre civile du 9 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.535).

Le tribunal judiciaire de Marseille étend cette portée au contentieux du recouvrement lorsque les chefs de redressement affectent la situation sociale des salariés visés — y compris en cas de taxation forfaitaire pour travail dissimulé.

La décision intégrale

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01410 du 09 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 22/02718 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SOO

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : GUEZ David

DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’une recherche d’infraction de travail dissimulé à la suite duquel une lettre d’observations lui a été notifiée le 23 décembre 2020 par l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) lui réclamant pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour les chefs de redressements de travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : fixation forfaitaire et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

Par mise en demeure du 11 juillet 2022, faisant suite à la lettre d’observations du 23 décembre 2020, l’URSSAF PACA a notifié à la société [1] un montant total de redressement de 174 318,00 € pour les années 2016 à 2020 suite au constat de travail dissimulé avec verbalisation.

Le 7 septembre 2022, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en contestation des chefs de redressement.

Le 27 septembre 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la SARL [1] une contrainte n°0070209787 d’un montant de 174 318,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2020.

Par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2022, la SARL [1], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02718.

Par décision du 30 novembre 2022, la commission a expressément rejeté le recours de la société.

Par lettre recommandée expédiée le 3 février 2023, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF rejetant ses contestations. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00296.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :

– débouter la SARL [1] de ses demandes,

– valider la contrainte n°70209787 du 27 septembre 2022 d’un montant de 174 318,00 €, soit 160 050,00 € en cotisations et 14 268,00 € en majorations de retard,

– confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours rendue le 30 novembre 2022,

– fixer au passif de la SARL [1] la somme de 174 318,00 €, ainsi que la somme de 579,66 € correspondant aux frais d’huissier dans le cadre de la saisie conservatoire du 16 septembre 2021,

– s’opposer à toute autre demande.

La SARL [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

– ordonner le dégrèvement de l’ensemble des causes réclamées par l’URSSAF PACA à la société SARL [1] en l’état de l’absence de justification au choix d’une méthode de forfaitisation des rappels de cotisations présentées au titre de la lettre d’observations fondant les voies d’exécution mises en œuvre,

– condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, la SARL [1] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2022 à la contrainte notifiée le 27 septembre 2022 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.

Il s’ensuit que l’opposition à contrainte est recevable.

Sur l’appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé

Selon l’article L.8221-5 du code du travail , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Au regard de l’application combinée des articles L. 242-1 alinéa 1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.

L’article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L’URSSAF estime que cette disposition ne s’applique qu’aux parties directement impliquées dans le litige soit celles disposant d’un intérêt personnel, direct et légitime à agir ou à être appelées dans l’instance ce qui suppose que les droits de ces personnes soient susceptibles d’être affectés par le jugement à intervenir.

Elle rappelle que dans le cadre du présent litige l’opposant à un employeur, l’objet est de recouvrer des cotisations sociales dues par ce dernier à la suite d’un manquement qui lui est imputable de sorte que les salariés, qui ne sont pas responsables des infractions constatées et donc pas débiteurs desdites cotisations, ni liées directement aux obligations légales incombant à l’employeur, ne peuvent être considérés comme des parties au litige ou intéressés à celui-ci.

Elle ajoute que cette analyse est compatible avec la position de la Cour de cassation qui considère que ce n’est que dans le cadre de conflits d’affiliation ou de requalification du contrat de travail que les salariés doivent, en application de l’article 14 sus visé, être appelés en la cause puisque leurs droits sont directement en cause étant inscrits auprès de l’URSSAF sous un faux statut.

Il résulte de la lettre d’observations en date du 23 décembre 2020 que l’inspecteur du recouvrement, pour retenir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié – fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et redressement forfaitaire, se fonde sur les investigations et réalisées desquelles il ressort que :

Monsieur [C] [Q], seul cuisiner de l’établissement est absent pour maladie les mois de mai, juin et sur la période d’août à décembre 2019. Or, aucun salarié n’a été recruté pour pallier l’absence de Monsieur [Q], cet état de fait implique qu’aucun cuisinier n’a été présent 7 mois de l’année,

– Les bulletins de salaires des préparateurs/serveurs, Messieurs [W] [E] et [Z] [E] font état d’un nombre d’heures de travail théoriques de 104 heures mensuelles par salarié. Or, il est déduit chaque mois en « heures d’absence non rémunérées » de 89,6 heures. Autrement dit, Messieurs [W] [E] et [Z] [E] travaillent respectivement 14,4 heures par mois. Or, les absences non rémunérées ne sont justifiées par aucun élément probant (planning, attestation du salarié),

– Le chiffre d’affaires est constant sur les cinq années, nonobstant une baisse de 51% de la masse salariale entre 2018 et 2018.

L’inspecteur du recouvrement a ainsi considéré que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés pour la période de 2016 à octobre 2020 était caractérisée.

Il a été procédé à une taxation forfaitaire sur le fondement de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

Contrairement à ce que soutient l’URSSAFF, ces deux chefs de redressement retenus ont pour conséquence de remettre en cause la situation juridique des personnes identifiées précisément dans la lettre d’observations, notamment au regard de leurs droits sociaux.

La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu’une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail , se prononcer sans qu’aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).

Il est effectivement important, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s’exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d’une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux.

Il n’y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l’assujettissement s’agissant de l’exigence de la mise en cause des travailleurs qui s’avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l’assiette des cotisations sociales dues par la société.

La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu’il lui appartenait, comme le juge de la mise en état l’y a invité, de mettre en cause les salariés concernés.

Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF ne pouvant ainsi être apprécié de son fait par le tribunal, il s’ensuit que l’ensemble des chefs de redressements et la mise en demeure subséquente doivent être annulés.

Sur les demandes accessoires

L’URSSAF PACA, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Vu l’absence de mise en cause par l’organisme des personnes intéressées par la requalification de la relation de travail et leurs droits sociaux ;

ANNULE les chefs de redressement suivants portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 :

– n°1 : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : fixation forfaitaire ;

– n°2 : « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » ;

ANNULE la mise en demeure en date du 11 juillet 2022 pour un montant de 174 318 € soit 118 188 € de cotisations, 41 862 € de majorations de redressement et 14 268 € de majorations de retard ;

DEBOUTE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique