Indemnités de grand déplacement URSSAF : 234 549 € annulés en appel
Une SSII contrôlée par l’URSSAF Alsace envoie ses consultants en mission sur des sites à l’étranger. Cinq jours travaillés par semaine. Départ le premier jour de travail, retour le dernier. L’employeur verse, par jour travaillé, une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais supplémentaires de repas et de logement.
L’inspecteur ouvre les notes de frais. Il regarde les billets de train. Il compte. Quatre nuits sur place. Mais cinq forfaits versés. Un de trop, écrit-il dans la lettre d’observations. Le redressement tombe : 234 549 €.
Le raisonnement paraît implacable. Quatre nuits, quatre forfaits. Le cinquième jour, le salarié rentre chez lui — pourquoi compenser un logement qu’il ne paie plus ?
Sauf que l’indemnité de grand déplacement n’est pas une indemnité de nuitée d’hôtel. L’arrêté du 20 décembre 2002 fixe une indemnité forfaitaire destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement engagées par le salarié pour les jours travaillés en situation de grand déplacement. Pas pour les nuits effectivement passées hors du domicile.
La cour d’appel de Colmar annule le chef de redressement (chambre sociale section SB, 30 avril 2026, RG n° 24/00713).
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Les faits
Le 3 octobre 2019, l’URSSAF Alsace adresse à une SAS une lettre d’observations portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le redressement initial s’élève à 714 921 €. Après échanges contradictoires, il est ramené à 514 975 € en cotisations, assorti de 49 945 € de majorations de retard.
La société conteste cinq chefs de redressement (points 2, 4, 5, 8 et 10 de la lettre d’observations) ainsi que la prescription des cotisations 2016. Elle saisit successivement la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg — qui rend un jugement partiellement favorable le 18 janvier 2024 — puis la cour d’appel de Colmar.
L’enjeu central concerne les indemnités de grand déplacement versées aux consultants en mission à l’étranger. La société, spécialisée dans l’ingénierie et l’informatique, accorde à ses salariés des indemnités forfaitaires correspondant au dédommagement pour deux repas, le logement d’une nuit et le petit-déjeuner, selon le nombre de jours travaillés.
L’inspecteur du recouvrement reconnaît la situation de grand déplacement. Il considère néanmoins que l’octroi systématique d’indemnités forfaitaires de séjour par jour travaillé ne se justifie pas, parce que dans le cas d’une semaine à cinq jours, le salarié se voit accorder cinq forfaits alors qu’il ne passe que quatre nuitées sur place. Il retient un redressement de 234 549 € sur ce seul chef.
La décision : la cour distingue l’indemnité forfaitaire de l’indemnité de nuitée
Premier motif : la situation de grand déplacement n’est pas contestée
La cour relève en premier lieu que la situation de grand déplacement des salariés durant les cinq jours travaillés n’est pas contestée par l’URSSAF. L’organisme n’a pas relevé de situations dans lesquelles les salariés regagnaient effectivement leur domicile chaque soir. Il n’a pas davantage soutenu qu’un logement gratuit était mis à disposition par l’employeur.
L’URSSAF reprochait uniquement l’écart entre le nombre de nuitées lues sur les billets de train et le nombre de forfaits versés. Or cet écart, à lui seul, ne suffit pas à priver les indemnités de leur caractère de frais professionnels.
Second motif : le forfait compense les jours travaillés, pas les nuits passées
La cour retient ensuite, en s’appuyant sur l’arrêté du 20 décembre 2002, que les indemnités de grand déplacement chiffrées en retenant les jours travaillés sont justifiées par le fait que leur montant forfaitaire est destiné à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement durant ces jours travaillés.
La logique de l’indemnité forfaitaire prime sur la logique comptable de la nuitée. Le forfait n’est pas une indemnisation au réel des nuits passées : c’est une indemnisation au forfait des jours de mission. La distinction n’est pas sémantique. Elle commande la régularité du redressement.
Ce que retient la Cour : trois enseignements décisifs
1. Le forfait de grand déplacement obéit à une logique forfaitaire, pas à une logique de remboursement au réel. Lorsque l’employeur verse une indemnité forfaitaire au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’URSSAF ne peut pas réintroduire une comptabilité analytique nuit par nuit pour reprendre une fraction du forfait. Le caractère forfaitaire de l’indemnité est précisément ce qui dispense l’employeur de justifier chaque dépense au réel — sous réserve de respecter les limites d’exonération.
2. L’URSSAF doit prouver que les conditions du grand déplacement font défaut. Tant que la situation de grand déplacement est reconnue — distance d’au moins 50 km, transport en commun supérieur à 1h30, absence de logement gratuit, salariés ne regagnant pas leur domicile chaque soir — les indemnités versées conservent leur caractère de frais professionnels. L’organisme ne peut pas se contenter de pointer un écart arithmétique pour requalifier une partie de l’indemnité en élément de rémunération.
3. La cohérence interne du contrôle est exigée. L’inspecteur ne peut pas, dans une même lettre d’observations, reconnaître l’existence d’une situation de grand déplacement et redresser dans le même temps une partie de l’indemnité au motif que le salarié ne passe pas la nuit du dernier jour de mission sur place. Reconnaître le grand déplacement, c’est accepter sa logique forfaitaire.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar annule le chef de redressement de 234 549 €. Sur la même décision, le chef relatif au cumul forfait de séjour et frais d’hôtel (4 848,84 €) est également annulé. Au total, près de la moitié du redressement initial de 514 975 € est invalidée par la juridiction d’appel.
Questions fréquentes
Quand un salarié est-il en situation de grand déplacement au sens de l’URSSAF ?
Un salarié est en situation de grand déplacement lorsqu’il est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Ces seuils résultent de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Comment l’employeur prouve-t-il que les indemnités de grand déplacement sont bien des frais professionnels ?
Dès lors que les conditions du grand déplacement sont remplies, les indemnités de repas et d’hébergement sont présumées avoir le caractère de frais professionnels. Cette présomption peut être renversée par l’URSSAF si elle établit que le salarié regagne effectivement son domicile chaque soir, ou qu’un logement gratuit est mis à sa disposition par l’employeur. À défaut de telles preuves, les indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite des plafonds réglementaires.
Le forfait de grand déplacement doit-il être calculé sur les nuits passées ou les jours travaillés ?
Le forfait de grand déplacement est destiné à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement engagées par le salarié pour les jours travaillés en situation de grand déplacement. Il ne s’agit pas d’une indemnité de nuitée. L’URSSAF qui reprend une partie du forfait au motif que le salarié ne passe pas la nuit du dernier jour de mission sur place méconnaît la logique forfaitaire de l’indemnité. Tel est l’enseignement de la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 30 avril 2026 (RG n° 24/00713).
Peut-on contester un redressement URSSAF sur les frais professionnels après la lettre d’observations ?
Oui. À réception de la lettre d’observations, le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour adresser ses observations à l’inspecteur du recouvrement, qui est tenu de répondre. La procédure se poursuit ensuite par une saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF dans le délai de deux mois suivant la mise en demeure, puis par une saisine du pôle social du tribunal judiciaire compétent. L’appel devant la cour d’appel et le pourvoi en cassation restent ouverts. L’annulation d’un chef de redressement reste possible à chaque stade.
Faut-il un avocat spécialiste pour contester un redressement URSSAF sur les frais professionnels ?
La contestation d’un redressement URSSAF sur les frais professionnels mobilise un corpus technique précis : article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, arrêté du 20 décembre 2002 et ses annexes, circulaires ACOSS, jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation. L’identification du bon angle de défense dépend de la nature du chef de redressement, des pièces produites au cours du contrôle, de l’analyse de la lettre d’observations et du respect du contradictoire par l’inspecteur. Le recours à un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale est généralement déterminant, dans le délai de trente jours, pour cadrer la stratégie probatoire et procédurale.
Le texte de référence : article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002
Le fondement réglementaire de l’exonération des indemnités de grand déplacement est posé par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté. »
Trois principes structurent cette exonération. Premier principe : la situation de déplacement professionnel doit être objectivement caractérisée par l’impossibilité pour le salarié de regagner chaque jour sa résidence habituelle. Les seuils de 50 km et de 1h30 en transport en commun en sont l’illustration pratique.
Deuxième principe : l’indemnité versée est forfaitaire. Elle se substitue à un remboursement au réel et compense, par jour de mission, les dépenses supplémentaires engagées par le salarié — repas et logement. Le caractère forfaitaire est consubstantiel au régime de l’arrêté.
Troisième principe : la présomption d’utilisation conforme joue dans la limite des plafonds réglementaires fixés par l’arrêté. En deçà de ces plafonds, les sommes sont exonérées de cotisations sociales sans que l’employeur ait à produire de justificatifs détaillés.
La décision intégrale
MINUTE N° 26/254
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
– avocats
– parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 30 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00713 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHX5
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Paul ROMATET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
– signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, l’URSSAF Alsace a adressé une lettre d’observations à la SAS [2] relative à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 retenant un redressement de cotisations d’un montant de 714 921 Euros.
Le 2 décembre 2019, la Sas [3] a adressé à l’URSSAF d’Alsace un courrier de contestation auquel I’URSSAF d’Alsace a donné suite par lettre du 16 décembre 2019 en réduisant le redressement à un montant de 669 797 euros.
Suite à la transmission le 23 janvier 2020 de documents par la SAS [3], l’URSSAF Alsace a le 11 février 2020 adressé un deuxième courrier réduisant le redressement à la somme de 514 975 euros.
Le 3 mars 2020, l’URSSAF Alsace a adressé une mise en demeure à la société [4] d’un montant total de 564 920 euros, soit 514 975 euros de cotisations et 49 945 euros de majorations de retard, dont la société a accusé réception le 5 mars 2020.
Le 4 mai 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse en soulevant la prescription des cotisations dues pour l’année 2016 et en contestant les points 2, 4, 5, 8 et 10 de la lettre d’observations.
Le 14 septembre 2020, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du redressement.
Le 18 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête de l’entreprise.
Par jugement en date du 18 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
» Déclare recevable le recours formé par la SAS [3];
Valide partiellement la mise en demeure en date du 3 mars 2020 en disant que le redressement pour le point 2 d’un montant de 4 657 euros n’est pas dû et que le redressement pour le point 10 est minoré en passant de 8 466 euros à 4 848,84 euros ;
Constate qu’une condamnation de la SAS [3] à payer la somme de 49 945 euros pour les majorations de retard est légalement impossible,
Invite l’URSSAF Alsace à recalculer le montant final des majorations de retard en tenant compte du présent jugement sur le point 2 et de la minoration du redressement sur le point 10,
Dit qu’une compensation sera effectuée entre la somme due par la SAS [5] à l’URSSAF d’Alsace au titre des majorations de retard et les sommes dues par l’URSSAF d’Alsace à la SAS [3] au titre du remboursement total du redressement pour le point 2 et du remboursement partiel pour le point 10;
Dit que chacun conserve la charge de ses dépens ;
Condamne l’URSSAF d’Alsace à payer à la SAS [3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. «
Le 9 février 2024 la société [3] a régulièrement interjeté appel des dispositions du jugement.
Par ses conclusions d’appelante récapitulatives datées du 17 décembre 2025 et reprises oralement par son conseil lors des débats, la société [3] demande à la cour de statuer comme suit :
» D’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
– validé partiellement la mise en demeure du 3 mars 2020 en disant que le redressement pour le point 2 d’un montant de 4 657 euros n’est pas dû et que le redressement pour le point 10 est minoré en passant de 8 466 euros à 4 848,84 euros ;
– constaté qu’une condamnation de la SAS [4] à payer la somme de 49 945 euros pour les majorations de retard est légalement impossible ;
– invité l’URSSAF d’Alsace à recalculer le montant final des majorations de retard en tenant compte du présent jugement sur le point 02 et de la minoration du redressement sur le point 10 ;
– dit qu’une compensation sera effectuée entre la somme due par la SAS [4] à l’URSSAF d’Alsace au titre des majorations de retard et les sommes dues par l’URSSAF d’Alsace à la SAS [4] au titre du remboursement total du redressement pour le point 02 et du remboursement partiel pour le point 10 ;
– dit que chacun conserve la charge de ses dépens ;
– condamné l’URSSAF Alsace à payer 1 000 euros à la SAS [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Et, statuant à nouveau :
De constater que les cotisations afférentes à l’année 2016 sont prescrites et d’annuler la mise en demeure à hauteur de 178 393 € correspondant à 158 713 € de cotisations et 19 680 € de majorations de retard,
D’annuler la mise en demeure du 3 mars 2020 à hauteur des chefs de redressement contestés,
D’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
De débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, notamment au titre de sa demande reconventionnelle,
De condamner l’URSSAF au remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l’URSSAF,
De condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. «
Par ses conclusions du 26 août 2024 reprise oralement lors de l’audience de plaidoirie, I ‘URSSAF Alsace demande à la cour de :
» Déclarer l’appel de la SAS [6] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
Déclarer l’appel incident de l’URSSAF recevable,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Statuant à nouveau :
Entériner la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2020,
Valider la mise en demeure du 3 mars 2020,
Rejeter la demande de la société tendant à se voir déclarer prescrit le redressement opéré au titre de l’année 2016 pour la somme de 178 393 euros, soit 158 713 euros en cotisations et
19 680 euros en majorations de retard,
Valider l’ensemble des redressements contestés, soit les points n° 2, 4, 5,8, et 10 de la lettre d’observations du 19 septembre 2019,
Prendre acte du règlement des rappels en cotisations par la SAS [6] pour la somme de 514 975 euros,
Prendre acte cependant de la minoration par l’URSSAF du chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations.
Prendre acte du nouveau chiffrage des majorations de retard dues à la suite de la minoration du point n° 10 de la lettre d’observation, pour un montant de 49 587 euros,
Constater la compensation effectuée entre la somme due par la SAS [1] au titre des majorations de retard et les sommes dues par l’URSSAF d’Alsace au titre de la minoration du point n° 10 de la lettre d’observation.
Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée ;
Statuant sur la demande reconventionnelle :
Condamner la SAS [1] à régler à l’URSSAF la somme de 45 000 euros en majorations de retard.
Condamner la SAS [1] à rembourser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement de première instance. «
Pour plus ample exposé du litige et des moyens développés par les parties, il convient de se rapporter aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que si la société appelante critique le redressement opéré par l’URSSAF ainsi que la décision déférée qui a »écarté l’ensemble des pièces produites par la société postérieurement au 3 mars 2020 », le dispositif du jugement querellé n’écarte aucune pièce, et la partie intimée ne formule aucune demande en ce sens.
Il convient de rappeler qu’en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, n° 03-30.634).
En vertu de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Ainsi la production des pièces justificatives est une obligation qui incombe au cotisant, qui peut le faire en étant accompagné par un avocat qui peut contester en droit et en fait les chefs de redressement pendant le délai de 30 jours, le redressement se fondant sur la base des déclarations du cotisant.
Pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
Il convient de rappeler que si pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, il ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, n° 15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, n° 17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, n°16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
A défaut de production d’éléments justifiant de l’exonération de cotisations sociales lors du contrôle, le redressement par l’URSSAF est fondé, peu important les pièces éventuellement communiquées postérieurement par le cotisant (2e Civ., 15 septembre 2016, n°15-22.146 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, n° 18-22.912 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-19.395).
Sur la prescription des cotisations dues pour l’année 2016
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, » Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. [‘]
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A « .
L’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 précise que :
« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en ‘uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail « .
Au soutien de la prescription pour les cotisations de l’année 2016, la société se prévaut de ce qu’au regard des seules dispositions de l’article L. 243-7-1 A susvisé, la période contradictoire est engagée par la réception de la lettre d’observations par le cotisant et s’achève avec la réponse du cotisant, qu’elle peut être prolongée sur demande du cotisant, et que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 28 septembre 2017 auxquelles se rapporte l’organisme de recouvrement ont été vivement critiquées par la doctrine et ont été modifiées.
La société retient que la prescription a été interrompue pendant la période contradictoire allant du 3 octobre 2019, date de la lettre d’observations, au 2 décembre 2019 date de la réponse de la société, soit pendant deux mois (60 jours). Elle retient que les cotisations dues au titre de l’année 2016 étaient prescrites dans un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2020, soit depuis le 1er mars 2020, que la mise en demeure a été notifiée le 3 mars 2020, et que par là-même les cotisations dues au titre de l’année 2016 sont prescrites.
L’URSSAF rétorque que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 est applicable au présent contrôle, et qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre, et la période contradictoire prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244.2.
L’organisme ajoute que l’application de la version applicable à compter du 1er janvier 2020 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la période contradictoire débute à la date de réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et prend fin, en l’absence de réponse du cotisant, au terme du délai dans lequel le cotisant peut émettre des observations, ou en cas d’observations du cotisant à la date de réponse de l’agent chargé du contrôle, ne permet pas de retenir la prescription puisque la réponse de l’agent de contrôle est intervenue le 11 février 2020, que la prescription a été suspendue pendant une durée de 88 jours du 4 octobre 2019 au 11 février 2020 et que la mise en demeure a été adressée le 3 mars 2020 soit avant la fin du délai de prescription au mois de mai 2020.
La cour rappelle que la période contradictoire, qui correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, débute avec la réception par la personne contrôlée de la lettre d’observations de l’agent chargé du contrôle, qu’elle peut être prolongée à la demande du cotisant, avant l’expiration du délai initial de 30 jours, et qu’en l’absence d’observations de la personne contrôlée, elle prend fin à l’issue de ce délai ou de sa prolongation et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre (2e Civ. 4 juillet 2024, n° 24-10.924, QPC).
La cour relève que la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement a répondu, en application de l’article R. 243-59 susvisé, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d’observations, qui ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre, a été adressée le 11 février 2020.
En l’espèce, la prescription a été interrompue à compter du 4 octobre 2019, date de réception de la lettre d’observations de l’URSSAF par la société (sa pièce n° 2), qui a adressé un courrier d’observations le 2 décembre 2019 à l’organisme de recouvrement.
Contrairement à ce que soutient la société, la période contradictoire ne prend pas fin à la date de ses observations, soit le 2 décembre 2019, mais comme rappelé ci-avant à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre soit le 16 décembre 2019.
Au regard de la suspension de la prescription du 4 octobre 2019 au 16 décembre 2019, la mise en demeure a été adressée le 3 mars 2020, soit avant la fin du délai de prescription de trois ans.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la prescription des cotisations 2016 soulevée par le cotisant.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement relatif à la transaction (point 2 de la lettre d’observations)
Une transaction a été conclue le 30 juin 2017 entre la société et M. [N], ancien salarié licencié pour faute grave le 13 juin 2017, au terme de laquelle une indemnité de 10 000 euros brut » à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, globale, et définitive est versée en réparation de l’ensemble des préjudices que prétend subir M. [N] du fait tant de l’exécution de son contrat de travail que des conditions de cessation de son contrat de travail « .
En contrepartie l’ancien salarié a renoncé à » l’ensemble de ses droits, actions et prétentions » au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette de calcul le montant du préavis sur la base de trois mois dans la limite du montant brut de l’indemnité transactionnelle, en considérant que le salarié ne renonce pas expressément à percevoir son indemnité de préavis, que s’il ressort des termes de la convention que l’employeur a entendu maintenir la faute grave l’indemnité transactionnelle n’est pas été qualifiée, et que l’employeur ne démontre pas le fondement exclusivement indemnitaire venant réparer un préjudice autre que financier.
A l’appui de son appel, l’URSSAF fait valoir que si l’employeur a entendu maintenir la faute grave, il n’est pas démontré que l’indemnité transactionnelle litigieuse a un fondement exclusivement indemnitaire venant réparer un préjudice autre que financier. Elle précise que la formulation de l’article premier relatif aux concessions faites par l’employeur ne permet pas de déterminer si la somme vise à indemniser le préjudice résultant de l’exécution du contrat ou le préjudice résultant des conséquences de la rupture.
Au soutien de l’exonération de l’indemnité transactionnelle la société se prévaut des dispositions de l’article L 232-1 II 7° du code de la sécurité sociale, de l’article 80 du code général des impôts, et de la circulaire Acoss n° 2001-22 du 25 janvier 2001, qui précise en son point n° 223 :
« L’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée. Toutefois, dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, il convient d’admettre que l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux, est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement. »
Elle considère que le caractère exclusivement indemnitaire est révélé par les termes du protocole transactionnel, duquel il ressort que le salarié a expressément renoncé au versement d’une indemnité de préavis.
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail sont en principe assujetties aux cotisations et contributions sociales, hormis les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il s’en déduit que les indemnités de rupture du contrat de travail qui ne sont pas énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts en tant qu’indemnités non imposables à l’impôt sur le revenu, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (2e Civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336).
La lettre-circulaire ACOSS n° 2001-022 du 25 janvier 2001 ci-avant citée par la société, ne fait que confirmer que, dans le cadre particulier d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de prélèvements alignés dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement.
Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage, dans le cadre d’une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations (2e Civ. 30 juin 2011, n° 10-21.274 ; 2e Civ. 20 septembre 2012, n° 11-22.916).
En cas d’indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement pour faute grave, il appartient à l’employeur de prouver le caractère indemnitaire de l’indemnité pour éviter la réintégration de cette dernière dans l’assiette des cotisations, preuve qui peut notamment résulter des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis.
Tel est le cas lorsque l’employeur n’entend pas renoncer à se prévaloir de la faute grave du salarié, qui était bien la cause du licenciement du salarié, qu’aucun préavis n’est effectué, et que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ni aucun élément soumis à cotisations (2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-19.773). En revanche, l’indemnité doit être assujettie aux cotisations sociales lorsque la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés et qu’elle répare un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture (2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-19.671).
En l’espèce, il ressort du contenu de la transaction que M. [N] a été embauché à compter du 1er juin 2016 et licencié pour faute grave le 13 juin 2017.
Il résulte du contenu du protocole transactionnel signé le 30 juin 2017 que le salarié a dès le 19 juin 2017 fait connaître à la société sa contestation du bien-fondé du licenciement – plus précisément la qualification de faute – ainsi que le respect de la procédure disciplinaire, en indiquant son intention de saisir la juridiction prud’homale sous quinze jours, a contesté son licenciement en annonçant sa volonté de saisir la juridiction prud’homale, et que l’employeur « quant à lui soutien(t) que le licenciement est bien pourvu d’une cause réelle et que la procédure disciplinaire a été respectée.
C’est dans ces conditions, qu’après discussions, les parties à la présente transaction sont finalement parvenues à s’accorder pour régler, à l’amiable, conformément aux dispositions qui suivent, ce différend qui les divise. «
La convention indique en son article premier que la société « qui conteste les revendications de celui-ci, s’engage, néanmoins à verser, ce jour, à M. [W] [N] les sommes suivantes :
– 10 000 euros brut à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de l’ensemble des préjudices que prétend subir M. [W] [N] du fait tant de l’exécution de son contrat de travail que des conditions de cessation de son contrat de travail.
– la société confirme libérer M. [W] [N] de son obligation de non concurrence. [‘] « .
Si la société soutient dans ses écritures qu’il importe peu qu’elle ne soit pas en mesure de démontrer le caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle en se prévalant de ce que les dispositions de la circulaire ne prévoient pas cette condition, l’URSSAF observe avec pertinence que la recherche, à l’occasion de la conclusion d’une transaction, du maintien par l’employeur de la faute grave ne représente pas une interprétation différente de la lettre circulaire Acoss dont se prévaut la société.
Le protocole transactionnel indique que le montant de l’indemnité transactionnelle répare l’ensemble des préjudices que prétend subir le salarié « du fait tant de l’exécution de son contrat de travail que des conditions de cessation de son contrat de travail’, ce qui induit que l’indemnité avait au moins partiellement pour objet des éléments de salaire, ce que corrobore le fait que le contrat de travail n’a duré que douze mois et que le salarié ne pouvait prétendre qu’à des dommages et intérêts d’un montant limité.
Le contenu de la transaction précise que le salarié conteste non seulement la qualification de faute grave mais aussi la réalité d’un comportement fautif de sa part au regard du » dysfonctionnement des outils informatiques de la société auquel il impute le fait que son responsable hiérarchique n’a pu valider sa demande de congés « .
A défaut de précision contraire en ce sens, il doit en être déduit que le salarié n’avait donc pas renoncé à l’indemnité compensatrice de préavis, la société ayant quant à elle soutenu, comme relevé ci-avant, non pas le bien-fondé du licenciement pour faute grave mais « que le licenciement est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse [‘] « .
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de considérer que l’indemnité transactionnelle versée à M. [N] en prolongement de son licenciement pour faute grave comprenait des éléments de salaire et/ou accessoires au salaire, et qu’elle était dès lors assujettie aux cotisations et contributions sociales pour la partie correspondant à l’indemnité de préavis.
Il convient dès lors d’infirmer en ce sens le jugement déféré.
Sur le chef de redressement relatif aux indemnités de grand déplacement – ETT et SSII (point 4 de la lettre d’observations)
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. En application de l’article 5 de cet arrêté, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.’
Le salarié en mission (intérimaire ou consultant) au sein d’une entreprise cliente est réputé empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
– la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;
– les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement, a rappelé que dès lors que ces conditions sont remplies » [‘] les indemnités de repas (midi et soir) et d’hébergement qu’ils perçoivent sont présumées avoir le caractère de frais professionnels et sont exclues de l’assiette de cotisations sociales » mais que » [‘] même si ces circonstances sont réunies, si l’URSSAF établit que le salarié regagne effectivement son domicile chaque soir ou en cas de mise à disposition gratuite d’un logement par l’employeur, les indemnités de grand déplacement qu’il perçoit n’ont plus le caractère de frais professionnels (puisqu’il n’engage pas de frais supplémentaires) et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. [‘] ».
Au soutien du redressement, en réintégrant dans l’assiette des cotisations des forfaits de séjours accordés à des salariés et stagiaires en mission sur des sites à l’étranger qui ont bénéficié d’indemnités forfaitaires correspondant au dédommagement pour deux repas, le logement d’une nuit et le petit-déjeuner, selon le nombre de jours travaillés, l’inspecteur a reconnu l’existence d’une situation de grand déplacement mais a considéré que l’octroi systématique d’indemnités forfaitaires de séjour par jour travaillé ne se justifiait pas dans la mesure où, dans le cas d’une semaine à 5 jours, le salarié se voit accorder 5 forfaits alors qu’il ne passe que 4 nuitées sur place.
L’inspecteur s’est fondé sur les renseignements portés par les salariés sur les notes de frais qui mentionnent des trajets aller le premier jour de travail et le retour le dernier jour de travail de la semaine,sur les mentions portées sur les notes de frais tant par les salariés utilisant leur véhicule personnel ainsi que les justificatifs de train montrant que le trajet aller était effectués le premier jour de travail de la semaine et le trajet retour le dernier jour de travail, de sorte que le dernier jour ne devrait donner lieu qu’au remboursement forfaitaire du repas du midi (18,40 euros).
La société conteste le bien-fondé du redressement en faisant valoir que les indemnités forfaitaires versées aux salariés correspondent au dédommagement forfaitaire pour deux repas, le logement d’une nuit et le petit déjeuner, que les sommes versées au salarié pour une semaine (telles que 5 indemnités forfaitaires de 82 euros pour un déplacement en Allemagne pour cinq jours travaillés après les dix premiers jours de mission) sont inférieures aux limites d’exonération légales et sont présumées dans ces limites utilisées conformément à leur objet, que la situation de déplacement à l’étranger implique nécessairement des frais d’hébergement ainsi que des frais de repas, de sorte que les circonstances de fait permettant de justifier le versement de l’indemnité sont parfaitement caractérisées, que certains salariés – qui préfèrent recourir à la location – ne rentrent pas à leur domicile tous les week-ends ou effectuent le trajet aller dès le dimanche soir et le trajet retour le samedi, que ni la loi ni la jurisprudence n’imposent une appréciation unitaire (par indemnité) des limites d’exonérations, et qu’il doit être considéré que les indemnités de grand déplacement versées aux salariés sont présumées utilisées conformément à leur objet et qu’elles doivent, à ce titre, être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le montant du redressement finalement retenu par l’URSSAF à hauteur de 234 549 euros est fondé sur » l’absence de justificatifs probants » produits par l’employeur (lettre de réponse de l’URSSAF du 18 décembre 2019), hormis pour un salarié utilisant les transports en commun (M. [J]), alors que l’employeur faisant pourtant état des situations identiques de deux autres salariés (MM. [U] et CA) concernant l’utilisation de transports en commun telle qu’elle figure sur leurs notes de frais.
Or la situation de grand déplacement des salariés durant les cinq jours travaillés n’est pas contestée par l’URSSAF, qui n’a pas relevé de situations dans lesquelles les salariés regagnent effectivement leur domicile chaque soir ou bénéficient d’une mise à disposition gratuite d’un logement par l’employeur, et qui n’a pas fait état de difficultés particulières concernant la communication de documents par la société.
La cour retient en l’état des données du débat que les indemnités de grand déplacement versées aux salariés en situation de grand déplacement chiffrées en retenant les jours travaillés sont justifiées par le fait que leur montant forfaitaire est destiné à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement durant ces jours travaillés.
Il convient en conséquence d’annuler ce chef de redressement d’un montant de 234 549 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le chef de redressement relatif aux indemnités de petit déplacement – ETT et SSII (point 5 de la lettre d’observations)
Sur la violation du principe du contradictoire
Au soutien de ce l’annulation de ce chef de redressement, la société considère que les tableaux fournis par l’URSSAF (sa pièce n° 22) ne lui permettent pas d’être en mesure de vérifier la légalité du redressement, et indique dans ses écritures que si » la lettre d’observations mentionne qu’il » a été demandé lors du contrôle une extraction des missions avec les dates de début et de fin de projet « , celle-ci ne précise aucunement si les périodes d’interruption des missions ont été prises en compte dans le redressement. « , et qu’elle est » dans l’incapacité de déterminer si l’URSSAF considérait l’interruption de la mission comme un élément objectif permettant de pouvoir de nouveau bénéficier des trois mois d’exonération ou non, mais également de savoir si les exonérations pendant trois mois étaient acquises lorsqu’une mission pour un autre client s’intercalait pendant une mission pour un client. «
Elle fait également valoir que l’URSSAF n’a pas répondu à ses observations, notamment celle relative à la mention » #N/A/ « .
L’URSSAF rétorque que dans son courrier du 16 décembre 2019 l’inspecteur a répondu aux observations de la société relatives aux incohérences que celle-ci avait relevées.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Concernant le respect du contradictoire, la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.
La cour relève que le contenu de la lettre d’observations, qui permet de donner à l’employeur une connaissance exacte des causes du redressement de nature à faire valoir ses observations (2e Civ., 8 juillet 2010, n° 09-16.708), n’est pas critiqué par la société, notamment s’agissant de son point 5 relatif aux frais professionnels non justifiés concernant les indemnités de petit déplacement.
La lettre d’observations comporte un développement propre aux » modalités d’appréciation de la période de trois mois » qui précise notamment que » pendant les trois premiers mois de la mission, décomptés de date à date, les indemnités de repas qui sont versées au salarié en mission ont le caractère de frais professionnels et sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite d’un forfait ou en totalité sur présentation des justificatifs, à condition qu’il soit établi que le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou l'[Etablissement 1] pour prendre ses repas. A compter du premier jour du quatrième mois consécutif de la mission, les indemnités de repas qui lui sont éventuellement versées n’ont plus le caractère de frais professionnels et doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (sauf si la mission implique des déplacements professionnels hors des locaux de l’entreprise cliente).’
La lettre d’observations a également précisé les documents sur lesquels elle s’est fondée pour son analyse – dates de début et de fin de projet, nom du collaborateur par projet et frais figurant sur les notes de frais -, qui l’ont conduite à constater que des salariés sont affectés pendant des périodes ininterrompues de plus de trois « sur un ou plusieurs projets chez un même client ».
La société a dans son courrier d’observation du 2 décembre 2019 invoqué l’existence d’un accord tacite, l’inopposabilité de la lettre circulaire de l’Acoss n° 2015-34 du 6 juillet 2015, et le fait que la situation de petit déplacement des salariés est caractérisée.
La société a par ailleurs fait état de ses difficultés à comprendre les tableaux communiqués par l’organisme de recouvrement, en pointant des » incohérences » au regard des dates des missions des salariés et des dates postérieures concernées par les recouvrements.
Il ressort toutefois de la teneur de la lettre adressée en retour à la société par l’URSSAF le 16 décembre 2019 que l’inspecteur du recouvrement a répondu à toutes les observations concernant le redressement au titre des indemnités de petit déplacement, y compris celles relatives à des incohérences de l’annexe et à la mention » #N/A » en développant des explications concrètes relatives aux colonnes de l’annexe forfaits repas – rédigé en tenant compte du critère »projet » et par là-même du client ainsi que de la durée d’affectation des salariés, en reprenant notamment la situation du salarié illustrant les observations de la société, et en indiquant :
» Quant aux incohérences dont vous faites état sur l’annexe forfaits repas sup 3 mois 2016, la lecture des différentes colonnes que vous avez faite est erronée. Si nous prenons le cas de M. [C] [Z], vous indiquez que son projet qui débute le 3/10/2016, qui prend fin le 3/04/2017 avec une date + 3 mois au 3/01/2017 avec une date de versement des frais au 27/10/2016 a été redressé. Les frais de repas de ce salarié avec la date de versement des frais au 27/10/2016 n’a pas fait l’objet d’une régularisation. Il faut se reporter à la colonne » 1 si régul ». En effet, dans cette colonne, le » 1 » signifie que les frais font l’objet d’une régularisation et le » 0 » que les sommes ne sont pas reprises. L’annexe Forfait repas sup 3 mois 2016 ne comporte donc pas d’incohérences.
Par conséquent, le redressement effectué d’un montant total de 239 935 euros est maintenu. «
Il s’avère de surcroît que la société et l’URSSAF ont encore échangé par courriers postérieurement à cette réponse du 16 décembre 2019 donnée par l’organisme de recouvrement, sans que le point numéro 5 soit à nouveau abordé.
En conséquence les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées par l’URSSAF, et la société cotisante a été mise en mesure de vérifier le bien-fondé du redressement et de produire tous documents utiles. Ce moyen est écarté.
Sur l’existence d’un accord tacite
Aux termes de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, » Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées « .
L’accord tacite de l’URSSAF est caractérisé lorsque plusieurs conditions sont réunies, soit :
– le contrôle porte sur la même entreprise, ou le même établissement,
– le contrôle n’a donné lieu à aucune observation,
– l’agent de contrôle a pu se prononcer en toute connaissance de cause,
– les situations entre les deux contrôles doivent être identiques.
Il est de jurisprudence constante que la preuve de l’accord donné par l’organisme de recouvrement à l’issue d’un précédent contrôle incombe au cotisant et notamment celle relative à ce que l’organisme de recouvrement avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause (Soc,5 mai 1994,n° 91-16.001, Bull, V, n 166 ; 2e Civ, 22 janvier 2009, n° 07-19.038, Bull, II, n 28 ; 15 mars 2012 ; 26 novembre 2015, n° 14-26.017), la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffisant pas à caractériser l’existence d’une décision implicite (2e Civ. 20 janvier 2012, n° 10-27.291).
La caractérisation de l’accord tacite relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2e Civ, 22 janvier 2009, n° 07-19.038, Bull., II, n° 23).
La société [7] se prévaut de ce que la société SAS [8], absorbée dans le cadre d’une fusion le 1er juillet 2018 avec transmission universelle de son patrimoine à son profit, a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Elle précise :
– qu’au cours de l’année 2016, la société SAS [8] octroyait des indemnités de repas non soumises à charges sociales à des consultants en mission chez le même client au-delà de trois mois ;
– que l’identité de situation entre les deux contrôles est démontrée par la politique de frais de la société SAS [8], qui montre que les salariés de cette société percevaient des forfaits d’indemnités kilométriques et des forfaits repas pour leurs déplacements quotidiens sur leur lieu d’intervention habituel, et que le versement de ces indemnités, non soumises à charges sociales, n’était pas limité à trois mois,
– que la situation était donc identique entre les deux contrôles,
– que la lettre d’observations établie le 6 février 2018 montre que l’inspecteur du recouvrement, qui a effectué le contrôle, a notamment pris connaissance des « pièces justificatives de frais de déplacements », des « contrats de travail et avenants de mission’ et des « livres et fiches de paie’,
– qu’aucune observation n’a été faite alors que les deux contrôles avaient le même objet.
A l’appui de l’accord tacite et de la démonstration de ladite pratique, la société produit les documents justifiant l’opération de fusion entre les deux sociétés et la politique de frais de la société [9], ainsi qu’une lettre d’observation du 6 février 2018 adressée à [8] par l’URSSAF.
L’opération de fusion dont se prévaut la société est inopérante puisque postérieure au contrôle, et de surcroît il ne ressort pas de l’examen de la lettre d’observations adressée le 6 février 2018 à [8] – qui mentionne dans la liste des documents consultés » pièces justificatives de frais de déplacement » – que l’URSSAF a eu connaissance de la pratique litigieuse et que son contrôle a porté sur le point litigieux.
En conséquence la société ne peut valablement se prévaloir d’une acceptation tacite lors d’un contrôle antérieur.
Sur le bien-fondé du redressement
Selon les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations, à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Ces frais sont des charges de caractère spécial liées à la fonction ou l’emploi du salarié ou assimilé qu’il supporte dans le cadre de ses missions. Leur indemnisation s’effectue soit sous la forme d’un remboursement au réel sur justificatifs ou bien sur la base d’allocations forfaitaires.
Les conditions de remboursements des frais professionnels en franchise de prélèvements sociaux sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 et ont été précisées par les circulaires ministérielles modifiées n° 2003/07 du 7 janvier 2003 et n°2005/389 du 19 août 2005.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, précise que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3° de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
Au regard de ces textes, il n’y a pas de situation de déplacement dès lors que le salarié exerce sur son lieu de travail habituel.
Il est admis qu’un salarié n’est pas en situation de déplacement quand son contrat de travail fixe comme lieu d’emploi l’entreprise cliente, ou lorsqu’il résulte des circonstances de fait qu’un site extérieur à l’entreprise est devenu son lieu de travail habituel.
En effet, lorsque le travail du salarié s’accomplit en dehors des locaux de l’entreprise qui l’emploie pendant toute la durée de la mission, ce salarié ne peut plus être considéré en situation de déplacement professionnel puisqu’il occupe un poste sédentaire dans l’entreprise cliente qui l’accueille et qu’il n’a d’autre lieu de travail que celui de cette entreprise où il exerce ses fonctions.
Par exception à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la lettre circulaire ACOSS N°2015-0000034 du 6 juillet 2015 relative aux frais de déplacement des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (ETT) et des salariés en mission des sociétés de service en ingénierie informatique (SSII) précise dans son point 1 relatif aux petits déplacements :
» Comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, le salarié est considéré en situation de petit déplacement lorsqu’il est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre ses repas. Les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait. Ces indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’appréciation de la situation de petit déplacement se fait donc à partir du lieu habituel de travail. En ce qui concerne les salariés en mission au sein d’un établissement de l’entreprise cliente (intérimaires ou consultants), la Cour de cassation considère que le salarié en mission est sur son lieu de travail habituel dès lors que le poste de travail occupé dans l’entreprise cliente est fixe.
Selon cette jurisprudence le régime social des frais de repas des salariés en mission dans l’entreprise cliente est, dans ce cas, celui applicable aux salariés sédentaires (ETT : Cass.Soc., 6 mai 1985, Sté [10] c/Urssaf de Meurthe et Moselle, n°83- 15748 ; SSII : Cass. Civ. 2ème, 21 février 2008, Urssaf de [Localité 3] c /Société [11], n°07-12230). La jurisprudence ne se place ainsi pas sur le terrain de la durée de la mission.
Le ministère a précisé à cet égard qu’il y a lieu d’admettre que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois.
Par conséquent, les indemnités de repas versées durant les trois premiers mois de la mission, auprès de la même entreprise cliente, donnent lieu à exonération de cotisations et contributions sociales.
Au-delà de cette durée de trois mois, c’est seulement si la mission du salarié intérimaire implique des déplacements professionnels que les repas pris hors des locaux de l’entreprise cliente constituent des dépenses supplémentaires dont l’indemnisation peut être exemptée de l’assiette des cotisations sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002. »
En l’espèce, la société est spécialisée dans l’ingénierie et l’informatique.
Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a relevé qu’à l’exception des services supports, les salariés sont des consultants dont la majeure partie est mise à disposition d’entreprises clientes et exerce leurs missions au sein des locaux des sociétés clientes.
Il a constaté que l’employeur versait à l’ensemble des consultants, hors situations de grand déplacement, une indemnité forfaitaire repas de 8 euros par jour travaillé exonérée de cotisations sociales.
Après analyse des pièces produites par l’employeur, l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les frais de repas alloués à compter du 1er jour du 4ème mois pour les salariés en mission chez un même client et dès le 1er jour pour les salariés exerçant leur mission dans les locaux de la société [12]
La société conteste la valeur normative de la lettre circulaire ACOSS du 6 juillet 2015, alors que ce texte instaure une tolérance en faveur des ETT employant des salariés intérimaires et des ETT employant des salariés en mission, selon laquelle l’entreprise utilisée n’est pas considérée comme un lieu de travail de travail habituel pour les missions inférieures à trois mois.
C’est donc vainement que la société critique la référence faite par l’URSSAF à cette lettre circulaire qui concerne les situations de salariés en situation de petit déplacement, et qui n’est pas antinomique avec les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui impliquent selon l’article 3 dudit arrêté qu’il soit démontré que le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre ses repas. Comme l’observe avec pertinence l’URSSAF, cette lettre circulaire prévoit une tolérance en faveur de l’employeur, en lui permettant une exonération de cotisations sociales pendant trois mois sans avoir à apprécier la situation de déplacement qui justifie l’exonération.
L’appréciation de la situation de petit déplacement se fait donc à partir du lieu habituel de travail. En ce qui concerne les salariés en mission au sein d’un établissement de l’entreprise cliente (intérimaires ou consultants), il a été ci-avant rappelé que a Cour de cassation considère que le salarié en mission est sur son lieu de travail habituel dès lors que le poste de travail occupé dans l’entreprise cliente est fixe.
Selon cette jurisprudence le régime social des frais de repas des salariés en mission dans l’entreprise cliente est, dans ce cas, celui applicable aux salariés sédentaires (ETT : Soc., 6 mai 1985, Sté [10] c/Urssaf de Meurthe et Moselle, n°83- 15748 ; SSII : 2e Civ. 2ème, 21 février 2008, Urssaf de [Localité 3] c /Société [11], n°07-12230).
Au soutien de sa contestation du redressement chiffré par l’URSSAF à hauteur de 239 935 euros, la société critique l’annexe établi par l’URSSAF »forfaits repas sup 3 mois » 2016, 2017 et 2018 (sa pièce n°19 – 240 feuillets) en faisant état d’incohérences au regard de redressement pour des frais de repas postérieurs à la fin de la mission, en citant 4 salariés pour l’année 2017, en se prévalant de l’impossibilité de vérifier les lignes » #N/A « , et de qu’une période de contrôle apparaît deux fois pour un même salarié. La société ajoute que » les salariés ne sont pas affectés définitivement chez un client unique de sorte que le lieu d’exécution de leurs différentes missions ne peut, par nature, être considéré comme leur lieu de travail habituel « .
Ces critiques de la société sont parfaitement vaines au regard de ce que, comme relevé dans les développements ci-avant au titre du respect de la période contradictoire, l’annexe de l’URSSAF a été établi certes par projet et par client mais aussi et surtout au regard de la durée de l’affectation du salarié concerné auprès du même client, y compris lorsque le salarié est affecté pour la réalisation de plusieurs projets, en indiquant les salariés et périodes concernées par un redressement (colonne »1 si régul »). S’agissant du salarié que la société cite comme étant retenu deux fois pour la même période (M. [L] [S]), il s’avère que les redressements concernent une période du 2 février au 28 février 2017 puis une période du 2 mai au 28 mai 2017 (pièce n° 19 de l’appelante page 94 et page 205).
En conséquence la cour retient le bien-fondé du redressement au titre des indemnités de petit déplacement. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés hors situation de déplacement (point 8 de la lettre d’observations)
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, le salarié est considéré en situation de petit déplacement lorsqu’il est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre ses repas. L’appréciation de la situation de petit déplacement se fait à partir du lieu habituel de travail.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, précise que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3° de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
L’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant total de 18 179 euros correspondant à des indemnités (forfait séjour, forfait repas et autres) versées à des salariés qui se trouvaient en inter projet et basés dans un établissement de la société, ou qui travaillaient au siège de la société.
Au soutien du maintien de sa contestation, la société fait valoir qu’elle a contesté la situation d’inter projet de quatre collaborateurs, qu’elle a adressé des justificatifs à l’inspecteur du recouvrement qui » n’a pas regardé la totalité des éléments justificatifs adressés par la société (pièce n° 27) « , tout en soutenant qu’elle « n’a pas été en capacité de communiquer à l’inspecteur des éléments justificatifs avant la clôture des opérations de contrôle « .
Etant rappelé que la preuve de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, et que l’inspecteur du recouvrement a répondu précisément aux observations écrites de la société et aux documents communiqués par celle-ci, en relevant notamment que si certains salariés n’étaient pas en situation d’inter projet ils travaillaient dans les locaux de la société.
En conséquence la cour retient le bien-fondé de ce chef de redressement. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur le chef de redressement relatif au cumul de frais d’hôtel avec les indemnités de grand déplacement (point 10 de la lettre d’observations)
L’URSSAF a procédé à un redressement à hauteur de 8 466 euros, minoré à 4 848,84 euros pour les motifs suivants :
» Les salariés en situation de grand déplacement ne peuvent pas pour une même période percevoir des paiements de frais de séjour forfaitaire et avoir en parallèle une prise en charge ou remboursement de frais d’hôtel. Seuls les frais remboursés sur justificatifs correspondent à des dépenses réelles et sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte de ces constats la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant des forfaits séjours, déduction faite des 2 repas (8 € par repas selon votre politique de frais) versé à tort « .
La société conteste ce redressement en faisant valoir qu’elle a l’obligation de prendre en charge ou de rembourser les frais professionnels exposés par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, qui s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Elle précise que les situations concernées résultent de ce que des salariés sont amenés à engager des frais dans le cadre du grand déplacement impliqué par l’exécution de leurs missions chez le client à l’étranger (frais de repas, frais de transport et frais de séjour), et ponctuellement des frais supplémentaires engagés en raison d’un déplacement sur un autre site éloigné géographiquement du site d’affectation chez le client.
Elle soutient que l’inspecteur n’a contesté ni la réalité de frais engagés par ces salariés, ni l’utilisation conforme à leur objet des indemnités qui leur sont versées.
L’URSSAF rétorque que » les éléments communiqués par le requérant ne permettent pas de déterminer que les salariés sont amenés à engager simultanément des frais de logement sur le site du client et des frais de logement sur d’autres sites. » Elle ajoute que » le forfait séjour est destiné à indemniser le salarié de toutes les dépenses supplémentaires de logement qu’il engage lors de son grand déplacement. » Elle maintient le redressement à hauteur d’un montant de 4 848,84 euros tenant compte de l’évaluation par l’agent de recouvrement des frais de repas à hauteur d’un montant de 8 euros, sans tenir compter de la fraction de 40 % du montant de l’indemnité de mission à l’étranger.
Il convient de rappeler que l’arrêté du 20 décembre 2002 fixe uniquement les règles d’évaluation des principaux frais professionnels – notamment les frais de logement -, et il n’existe pas de liste exhaustive des frais professionnels qui pour être qualifiés comme tels nécessitent la réunion de trois critères cumulatifs, soit qu’il doit s’agir :
– d’une dépense supplémentaire engagée par le salarié aggravant ses charges habituelles et liée à l’emploi occupé ;
– d’une dépense liée aux conditions de travail ;
– d’une dépense effective.
La réunion de ces trois conditions résulte des termes de la lettre d’observations qui relève que les salariés ont bénéficié « d’une part du forfait séjour qui leur est attribué du fait de leur situation de grand déplacement à l’étranger et d’autre part (de) la prise en charge ou le remboursement de frais d’hôtel sur présentation des justificatifs lors de déplacements occasionnels sur d’autres sites que celui de leur lieu habituel de travail. »
L’agent de recouvrement a considéré que « les salariés, en situation de grand déplacement, ne peuvent pas pour une même période percevoir des paiements de frais de séjour forfaitaire et avoir en parallèle une prise en charge ou remboursement de frais d’hôtel », en considérant que « seuls les frais remboursés sur justificatifs correspondent à des dépenses réelles et sont exclu(e)s de l’assiette de cotisation de sécurité sociale », et en retenant « la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant des forfaits séjours, déduction faite des 2 repas (8 euros par repas selon (la) politique de frais) versé à tort’.
Or outre les observations de la société, qui indique que les locations d’hébergement sur site client sont faites au mois et les déplacements demandés par le client sont généralement d’une durée égale ou inférieur à deux semaines, de sorte que le consultant se trouve dans l’obligation de verser ses loyers durant le mois complet afin de conserver sa location sur le site client, il n’est pas contesté par l’organisme de redressement que les frais d’hôtel exposés par les salariés pour des déplacements » occasionnels » au cours des missions en grand déplacement correspondent bien à des frais supplémentaires et effectifs liés aux conditions de travail.
En conséquence, ce chef de redressement n’est pas justifié et est annulé. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
La cour constate que les demandes de »prise d’acte » de l’URSSAF relatives au chiffrage des majorations de retard au titre de ce point n° 10 de redressement au vu d’un montant minoré, et relatives au constat de leur compensation avec les montant dus par la société [13] sont sans objet.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées.
Les deux parties succombant partiellement, chacune d’elle assumera ses dépens d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société [13] les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel. Ses demandes à ce titre sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il annulé le redressement au titre du point 2 pour un montant de 4 657 euros, sauf en ce qu’il a déclaré fondé le redressement au titre du point n° 4 pour un montant de 234 549 euros, sauf en ce qu’il a déclaré fondé le redressement au titre du point n° 10 pour un montant de 4 848,84 euros, et sauf en ce qu’il a condamné la société Sas [13] à payer à l’URSSAF Alsace une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement – ETT et SSII (point 4 de la lettre d’observations) à hauteur de 234 549 euros ;
ANNULE le chef de redressement frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement – ETT et SSII Cumul frais d’hôtel (point 10 de la lettre d’observations) à hauteur de 4 848,84 euros ;
DECLARE fondé e chef de redressement rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social (point 2 de la lettre d’observations) à hauteur de 4 657 euros ;
REJETTE les demandes la Sas [13] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel.
La greffière, La président de chambre,

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique