Contrainte URSSAF signifiée hors du siège social : la saisie de 19 469,18 € annulée
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris annule la signification d’une contrainte URSSAF délivrée ailleurs qu’au siège social d’une SARL, qui l’avait privée de la possibilité de faire opposition, et la saisie-attribution de 19 469,18 € tombe avec elle. Jugement du 7 septembre 2026 (RG 26/81139), décision de première instance, susceptible d’appel.
Avril 2026. Le compte bancaire d’une SARL se fige. La banque a reçu un acte de commissaire de justice : l’URSSAF Île-de-France fait pratiquer une saisie-attribution pour 19 469,18 €. Sur le compte, 3 348,63 € sont bloqués.
La saisie repose sur une contrainte, l’acte qui permet à l’URSSAF de saisir sans passer par un procès. Elle existe. Elle a été signifiée par commissaire de justice le 9 février 2026. Mais pas au siège social inscrit au Kbis de la société.
Je lis le jugement. Tout tient dans une phrase : « la signification de la contrainte n’est manifestement pas intervenue au siège de la société ». Le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte n’a jamais commencé à courir. La saisie n’avait plus de titre régulièrement signifié pour la porter.
Si l’URSSAF saisit vos comptes pour une contrainte que vous n’avez jamais eue entre les mains, le premier geste est de vérifier où l’acte a été délivré. Le délai pour agir est d’un mois. Réservez une consultation stratégique.
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Les faits
Le 9 février 2026, une contrainte de l’URSSAF Île-de-France est signifiée à une SARL par commissaire de justice. L’acte est délivré à une adresse. Le Kbis de la société en désigne une autre pour son siège social.
Le 2 avril 2026, sur le fondement de cette contrainte, l’URSSAF fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société, pour un montant de 19 469,18 €. La saisie est fructueuse à hauteur de 3 348,63 €. Elle est dénoncée à la société le 8 avril 2026.
Le 11 mai 2026, la société assigne l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Elle reproche au commissaire de justice son manque de diligence : la contrainte n’a pas été signifiée à son siège social, et elle a été privée de son droit de faire opposition. Le lendemain, son commissaire de justice dénonce l’assignation, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie.
À l’audience du 3 août 2026, l’URSSAF Île-de-France ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle ne produit donc pas l’acte complet de signification, ni le procès-verbal relatant les diligences du commissaire de justice.
La décision : un acte délivré hors du siège, une saisie sans titre
Premier motif : la contestation est recevable
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution enferme la contestation d’une saisie-attribution dans un délai d’un mois à compter de sa dénonciation, à peine d’irrecevabilité. La contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie a été dénoncée le mercredi 8 avril 2026. Le délai d’un mois tombait le vendredi 8 mai 2026, jour férié (article L. 3133-1 du code du travail). L’article 642 du code de procédure civile proroge un tel délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant : le lundi 11 mai 2026, jour de l’assignation. Le jugement constate que la contestation a été formée « dans le délai qui lui était imparti », et que sa dénonciation au commissaire de justice saisissant, le 12 mai 2026, premier jour ouvrable suivant l’assignation, est justifiée par le bordereau de la Poste.
Second motif : la signification hors du siège est annulée
L’acte de signification est un acte de commissaire de justice. Sa nullité suit le régime des actes de procédure (article 649 du code de procédure civile). Pour une irrégularité de forme, l’article 114 exige la preuve d’un grief.
La règle de lieu est posée par l’article 690 du code de procédure civile : la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a appliquée à la contrainte de l’URSSAF dès 1989 : sauf impossibilité, la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, « lequel est en principe celui de son siège social tel qu’il figure au registre du commerce » (Cass. soc., 27 septembre 1989, n° 87-18.837, publié au Bulletin). Dans cette affaire, des contraintes avaient été signifiées à une société à l’adresse de son ancien siège ; la Cour reproche au tribunal de n’avoir constaté ni les diligences du commissaire de justice pour remettre l’acte à la personne du destinataire, ni une vérification de l’adresse du siège au registre du commerce.
Ici, le juge rapproche l’acte de signification, délivré à une adresse, et le Kbis, qui situe le siège social à une autre. L’URSSAF, non comparante, ne produit pas l’acte complet comportant le procès-verbal des diligences du commissaire de justice. Le juge en déduit que la signification n’est pas intervenue au siège et que le procès-verbal est irrégulier. Le grief est caractérisé : la société « n’a pas été en mesure de faire opposition à la contrainte délivrée dans les délais requis ». La nullité du procès-verbal de signification est prononcée.
Le juge ajoute qu’il n’y a pas lieu de dire que la signification n’a pas fait courir le délai d’opposition, « dès lors qu’il s’agit d’une conséquence directe de la nullité de l’acte ». Le délai de quinze jours de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale court à compter de la signification ; une signification annulée ne l’a pas fait courir.
Troisième motif : la saisie tombe, les frais restent à l’URSSAF
La saisie-attribution n’étant pas fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié, elle est annulée. La banque, informée de la contestation, ne s’était pas libérée des fonds : ils sont débloqués par l’effet de la mainlevée, ce qui rend sans objet la demande de restitution.
Sur le fondement de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et compte tenu de l’erreur de l’URSSAF dans l’exécution de la mesure, les frais de la saisie restent à sa charge. L’URSSAF est condamnée aux dépens et à payer 1 000 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce qu’il faut retenir : 4 enseignements décisifs
1. Une société se signifie à son siège social, tel qu’il figure au Kbis. L’article 690 du code de procédure civile vise le lieu d’établissement de la société ; la Cour de cassation l’entend, en principe, du siège social inscrit au registre du commerce. Quand la contrainte est délivrée ailleurs, le juge vérifie ce que l’acte relate des diligences du commissaire de justice et de la vérification de l’adresse du siège. Les mots « en principe » comptent : un autre lieu d’établissement réel de la société peut se discuter. Tout se joue sur l’acte lui-même.
2. Le grief, c’est le droit d’opposition perdu. La nullité pour vice de forme exige un grief. Le juge le trouve dans l’impossibilité pour la société de former opposition dans les quinze jours. Le grief s’apprécie dans chaque dossier : il tient ici à ce que la société n’a pas pu contester la contrainte à temps.
3. La nullité de la signification ne fait pas disparaître la dette. La contrainte elle-même n’est pas annulée. C’est sa signification qui tombe, et avec elle la saisie. Si l’URSSAF signifie à nouveau la contrainte, un délai de quinze jours s’ouvre à compter de cette nouvelle signification (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale) : c’est la fenêtre de contestation qu’il faut préparer dès maintenant.
4. Contre la saisie, le délai est d’un mois, et les formalités sont strictes. Assignation devant le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation, dénonciation de la contestation au commissaire de justice saisissant le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, lettre simple au tiers saisi, copie de l’assignation au greffe au plus tard le jour de l’audience. Le délai et la dénonciation au commissaire de justice sont prescrits à peine d’irrecevabilité ; la remise de la copie de l’assignation au greffe, à peine de caducité.
Décision de première instance, susceptible d’appel. L’URSSAF Île-de-France n’avait pas comparu et n’avait pas produit l’acte complet de signification. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement : pour le dossier de votre société, la question se tranche sur l’acte de signification, le Kbis et les dates.
Pour aller plus loin sur l’opposition et ses délais, consultez notre page contrainte URSSAF : former opposition dans les quinze jours.
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Questions fréquentes
Où l’URSSAF doit-elle signifier une contrainte à une société ?
La signification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement (article 690 du code de procédure civile), qui est en principe son siège social tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés. Elle est faite à personne lorsque l’acte est remis au représentant légal ou à une personne habilitée (article 654). Comparez l’adresse portée sur l’acte avec celle de votre Kbis.
Ma contrainte URSSAF a été signifiée à la mauvaise adresse : le délai de 15 jours a-t-il couru ?
Si la signification de la contrainte à la mauvaise adresse est annulée, le délai d’opposition de quinze jours n’a pas couru : le juge de l’exécution de Paris le présente comme une conséquence directe de la nullité de l’acte. La nullité suppose un grief, ici la perte de la possibilité de faire opposition. Conservez l’acte complet et votre Kbis.
Comment contester une saisie URSSAF sur le compte de ma société ?
Pour contester une saisie URSSAF pratiquée sur un compte bancaire, il faut assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, à peine d’irrecevabilité (article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution), puis dénoncer la contestation au commissaire de justice saisissant le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
La nullité de la signification de la contrainte efface-t-elle la dette URSSAF ?
Non. La nullité de la signification de la contrainte fait tomber l’acte ; avec la saisie-attribution URSSAF annulée, les fonds bloqués sont libérés. Mais la contrainte elle-même subsiste. L’URSSAF peut la signifier à nouveau : un nouveau délai de quinze jours s’ouvre alors pour former opposition et discuter le fond de la dette.
Qui paie les frais d’une saisie URSSAF annulée ?
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution laisse à la charge du débiteur les frais d’exécution, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires. Dans l’affaire jugée à Paris, compte tenu de l’erreur de l’URSSAF dans l’exécution de la mesure, les frais de la saisie restent à sa charge, en plus des dépens et de 1 000 € au titre de l’article 700.
Le texte de référence : article 690 du code de procédure civile
L’article 690 du code de procédure civile, en vigueur sans modification depuis le 1er janvier 1976, fixe le lieu où un acte destiné à une société doit lui être notifié :
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le lieu d’établissement s’entend en principe du siège social tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés (Cass. soc., 27 septembre 1989, n° 87-18.837). La signification doit être faite à personne, et la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet (article 654 du code de procédure civile).
Pour la contrainte, l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ouvre l’opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Lorsque l’adresse de signification n’est pas la bonne, c’est ce délai qui est en jeu. Pour une personne physique, la deuxième chambre civile juge que le manquement d’un affilié à son obligation de déclarer son changement d’adresse ne décharge pas le commissaire de justice de ses vérifications (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291, publié au Bulletin, rendu sur les articles 655 et 656 du code de procédure civile) : sa transposition à une société relève de l’analogie.
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La décision intégrale
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/81139 – N° Portalis 352J-W-B7K-DDCIK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me PAOLI par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHI-CONSTRUIT
RCS DE [Localité 1] N° 831 681 184[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2009
DÉFENDERESSE
URSSAF ÎLE-DE-FRANCE[Adresse 2] [Localité 3]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 03 Août 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2026, l’Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Archi-Construit ouverts auprès de la banque [E] pour un montant de 19.469,18 euros, en vertu d’une contrainte signifiée le 9 février 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.348,63 euros, a été dénoncée à la débitrice le 8 avril 2026.
Par acte du 11 mai 2026 remis à personne morale, la société Archi-Construit a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 3 août 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, se référant à son assignation, la société Archi-Construit a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
– Constate la nullité de la signification de la contrainte de l’Urssaf du 4 février 2026,
– Dise et juge que la contrainte n’a pas fait courir les délais d’opposition,
– Dise et juge nulle la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2026,
– A titre subsidiaire, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2026,
– Ordonne la restitution des sommes saisies soit 3.348,63 euros,
– Dise et juge que l’Urssaf Ile-de-France gardera à sa charge l’intégralité des frais d’huissier relatifs à la procédure d’exécution forcée,
– Condamne l’Urssaf Ile-de-France à verser à la société Archi-Construit la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamne l’Urssaf Ile-de-France aux dépens.
La demanderesse argue du manque de diligence du commissaire de justice qui n’a pas fait signifier la contrainte à son siège social. Elle affirme que cette irrégularité lui a causé grief en ce qu’elle a été privée de son droit d’opposition.
Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 avril 2026 a été dénoncée à la société Archi-Construit le 8 avril 2026. La contestation formée par assignation du lundi 11 mai 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Archi-Construit produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 12 mai 2026, dénonçant l’assignation du 11 mai 2026 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 12 mai 2026.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de signification de la contrainte
Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En l’espèce, la société Archi-Construit produit l’acte de signification de la contrainte, daté du 9 février 2026, à l’adresse [Adresse 3].
L’Urssaf Ile-de-France, n’ayant pas comparu, elle ne communique pas l’acte complet comportant le procès-verbal comprenant les diligences du commissaire de justice.
La société Archi-Construit communique son Extrait Kbis dont il résulte que son siège social se situe [Adresse 4].
Ainsi, la signification de la contrainte n’est manifestement pas intervenue au siège de la société Archi-Construit de sorte que le procès-verbal est irrégulier.
Cette irrégularité lui cause grief en ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire opposition à la contrainte délivrée dans les délais requis.
Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du procès-verbal de signification de la contrainte.
Il n’y a pas lieu de dire que la signification de la contrainte n’a pas fait courir le délai d’opposition dès lors qu’il s’agit d’une conséquence directe de la nullité de l’acte.
La saisie-attribution n’étant pas fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié, elle sera également annulée.
La contestation de la saisie-attribution ayant régulièrement été notifiée à la banque [E], tiers saisi, par courrier du 12 mai 2026 et celle-ci n’ayant pu recevoir un certificat de non-contestation, elle ne s’est, en principe, pas libérée des sommes appréhendées entre ses mains. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des fonds, qui seront débloqués par l’effet de la mainlevée.
En vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, compte-tenu de l’erreur de l’Urssaf Ile-de-France dans l’exécution de la mesure, les frais de la saisie-attribution du 2 avril 2026 resteront à sa charge.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’Urssaf Ile-de-France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’Urssaf Ile-de-France, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2026 par l’Urssaf Ile-de-France sur les comptes de la société Archi-Construit ouverts auprès de la banque [E] ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification de la contrainte en date du 9 février 2026 ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Ile-de-France au préjudice de la société Archi-Construit le 2 avril 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la [E] ;
DECLARE sans objet la demande de restitution des sommes saisies ;
DIT que les frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2026 sur les comptes de la société Archi-Construit ouverts auprès de la banque [E] resteront à la charge de l’Urssaf Ile-de-France ;
CONDAMNE l’Urssaf Ile-de-France à payer à la société Archi-Construit la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Ile-de-France au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique

