Contrôle URSSAF et comptabilité insuffisante : une demande de pièces ne prolonge pas la durée légale

Publié le 15 octobre 2026

La cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt du 4 août 2026, RG 25/05234) annule une mise en demeure, l’acte qui réclame le paiement, de 53 942 € émise par l’URSSAF (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales). Le contrôle avait duré près de onze mois, au lieu de six au plus.

Pour la cour, sur le fondement de l’article L. 243-13, un contrôle qui dépasse sa durée légale rend la lettre d’observations irrégulière, sans grief à prouver ; une simple demande de pièces ne vaut pas constat de comptabilité insuffisante.

Si votre contrôle a duré plus de trois mois, sa chronologie se reconstitue date par date avant tout recours. C’est l’objet d’une consultation.

L’essentiel

1. La cour d’appel d’Aix-en-Provence annule une mise en demeure de 53 942 € : le contrôle a duré près de onze mois au lieu de six au plus.

2. Relevez trois dates : la première visite de l’inspecteur, la prorogation, la lettre d’observations. Comparez-les à l’article L. 243-13.

3. Le recours contre une mise en demeure passe d’abord par la commission de recours amiable, recours préalable obligatoire, dans les deux mois de sa notification.

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Les faits : un contrôle ouvert en janvier, clos en décembre

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur contrôle une SARL sur les années 2016 et 2017. Son effectif la place dans le champ de l’article L. 243-13 : le point n’est pas discuté devant la cour.

Date Acte
16/01/2019 Première visite de l’inspecteur : début effectif du contrôle
15/02/2019 Courriel de l’inspecteur au cabinet comptable : demande de pièces
15/04/2019 Courrier de prorogation de trois mois
16/07/2019 Fin de la durée légale, prorogation comprise
13/12/2019 Lettre d’observations : clôture du contrôle
21/01/2020 Courrier de l’URSSAF faisant état d’une comptabilité insuffisante
26/08/2021 Mise en demeure de 53 942 €

Le 15 février 2019, l’inspecteur écrit au cabinet comptable de la société pour obtenir des pièces : le détail d’indemnités kilométriques, la liste des participants à des animations facturées et une facture. Le 15 avril 2019, il prolonge le contrôle de trois mois. Le terme tombe le 16 juillet 2019.

La lettre d’observations est datée du 13 décembre 2019. Elle retient sept chefs, dont des indemnités de trajet et des frais professionnels non justifiés. Le 21 janvier 2020, après la clôture, l’URSSAF fait état d’une comptabilité insuffisante et d’une documentation inexploitable.

Le 26 août 2021, l’URSSAF adresse à la société une mise en demeure, acte par lequel elle réclame le paiement, de 53 942 €. La société saisit la commission de recours amiable, recours préalable obligatoire, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Le 25 mars 2025, le tribunal annule la mise en demeure. L’URSSAF fait appel le 28 avril 2025.

La décision : la cour écarte l’exception de comptabilité insuffisante et confirme l’annulation

Le contrôle a dépassé de près de cinq mois sa durée légale

L’article L. 243-13, I, dans sa rédaction applicable au litige, limite à trois mois le contrôle des entreprises de moins de dix salariés, « comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations ». La période peut être prorogée une fois.

La cour précise que les trois mois se décomptent à partir de la première visite de l’agent de contrôle, et non de l’avis de contrôle. Ici, le contrôle commence le 16 janvier 2019 et doit s’achever, prorogation comprise, le 16 juillet 2019. Il est clôturé le 13 décembre 2019. La durée légale de six mois est dépassée.

Une demande de pièces n’est pas un constat de comptabilité insuffisante

Le même texte écarte la limite lorsqu’est établi, « au cours de cette période », un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. L’URSSAF s’en prévalait. La cour juge que ce constat, sans être enfermé dans un formalisme, doit être exprimé et porté à la connaissance de la société contrôlée.

Or le courriel du 15 février 2019 au cabinet comptable ne faisait que demander des documents. Il a été envoyé pendant la première période, avant la prorogation. Un chef de redressement fondé sur une facture non transmise ne vaut pas davantage constat. Quant au courrier du 21 janvier 2020, il est postérieur à la clôture du contrôle.

L’irrégularité est encourue sans démonstration d’un grief

Les dispositions de l’article L. 243-13 sont qualifiées d’impératives. La cour en déduit que tout dépassement rend irrégulière la lettre d’observations tardive, indépendamment de la démonstration d’un grief. La procédure de contrôle et la mise en demeure établie à sa suite sont irrégulières.

La cour refuse par ailleurs d’écarter les conclusions de l’URSSAF, communiquées le 27 mai 2026 au lieu du 28 février 2026. La société avait pu y répondre le 1er juin 2026. La cour n’examine pas le bien-fondé des chefs de redressement.

Ce que retient la cour d’appel : trois enseignements décisifs

1. Le délai court depuis la première visite de l’inspecteur. La cour fixe le début effectif du contrôle à cette visite, et non à l’envoi de l’avis de contrôle.

2. L’exception se constate pendant le contrôle, et se dit à l’entreprise. Une demande de pièces, un chef de redressement ou un courrier postérieur à la clôture ne remplacent pas ce constat.

3. La sanction ne dépend pas d’un grief. Le dépassement suffit à rendre irrégulières la lettre d’observations, la procédure et la mise en demeure.

Ce que la décision ne dit pas

L’arrêt applique la rédaction de l’article L. 243-13 antérieure au 1er janvier 2023. Le texte en vigueur vise de façon pérenne les entreprises de moins de vingt salariés, seuil déjà appliqué à titre expérimental par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (art. 33). Son 4° couvre aussi la documentation « transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande » de l’agent. Pour un contrôle récent, une pièce remise en retard pourrait donc écarter la limitation de la durée du contrôle : l’arrêt ne se prononce pas sur ce texte.

Il ne faut pas le confondre avec l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2022 (2e civ., n° 20-21.430, publié au Bulletin). Celui-ci retient l’envoi de l’avis de contrôle comme date d’engagement du contrôle, mais seulement pour savoir si la loi du 22 décembre 2014 s’appliquait dans le temps. Il rappelle que la durée de trois mois se compte entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

L’annulation porte sur la mise en demeure, pas sur la dette elle-même. Une nouvelle procédure de l’URSSAF poserait la question de la prescription : trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, délai suspendu pendant la période contradictoire d’un contrôle (article L. 244-3 du code de la sécurité sociale). L’arrêt ne tranche pas ce point.

Enfin, l’arrêt du 4 août 2026 émane d’une cour d’appel. Un pourvoi en cassation reste ouvert pendant deux mois à compter de sa notification (article 612 du code de procédure civile), dont la date n’est pas connue. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement à un autre contrôle.

Ce que nous voyons dans nos dossiers

Dans un contrôle de petite entreprise, notre premier geste est de reconstituer la chronologie à partir des pièces, jamais des souvenirs. Avis de contrôle, première visite, prorogation, lettre d’observations : chaque date compte, comme chaque courriel de l’inspecteur, y compris ceux reçus par l’expert-comptable. Le dépassement se lit dans les dates. L’exception se lit dans les mots : une demande de pièces, même pressante, n’est pas un constat.

Les annulations pour durée excessive ne sont pas isolées. Nous avons commenté une lettre d’observations postée un jour trop tard et un report de rendez-vous qui a fait tomber un redressement de 167 010 €. Un autre article précise quand un contrôle URSSAF de plus de trois mois peut être nul.

Notre position : depuis 2023, l’URSSAF dispose d’une exception plus large, la pièce remise plus de quinze jours après la demande. L’entreprise contrôlée a donc intérêt à répondre par écrit dans ce délai et à garder la preuve de la date de chaque envoi. C’est cette preuve qui, le jour venu, permet de discuter la durée du contrôle.

Les erreurs à éviter et les délais à tenir

Délai Point de départ Texte Conséquence du dépassement
Durée du contrôle : 3 mois, prorogeables une fois (entreprise de moins de vingt salariés ou travailleur indépendant) Début effectif du contrôle (première visite de l’agent, selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence) jusqu’à la lettre d’observations Art. L. 243-13, I, du code de la sécurité sociale Lettre d’observations, procédure et mise en demeure irrégulières (selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence), sauf exception établie pendant le contrôle
Réponse à la lettre d’observations : 30 jours, portés à 60 sur demande Réception de la lettre d’observations Art. R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale La période contradictoire se ferme sans vos observations
Saisine de la commission de recours amiable : 2 mois Notification de la mise en demeure Art. R. 142-1 du code de la sécurité sociale Recours tardif, si le délai et la voie de recours figuraient dans la notification (art. R. 142-1-A, III)
Saisine du pôle social du tribunal judiciaire : 2 mois Notification de la décision de la commission de recours amiable, ou décision implicite de rejet Art. R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale Recours tardif, si le délai et la voie de recours figuraient dans la notification ou, pour une décision implicite, dans l’accusé de réception
Pourvoi en cassation : 2 mois Notification de l’arrêt d’appel Art. 612 du code de procédure civile L’arrêt d’appel devient définitif

Première erreur : compter les trois mois depuis l’avis de contrôle. Pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le point de départ est la première visite de l’inspecteur ; c’est cette date qu’il faut retrouver.

Deuxième erreur : ne pas conserver les échanges adressés à l’expert-comptable. Ici, la demande de pièces était partie vers le cabinet comptable. C’est sa lecture exacte qui a permis d’écarter l’exception.

Troisième erreur : laisser passer le délai de deux mois devant la commission de recours amiable, ou répondre seul à la lettre d’observations. Le dépassement de durée, aussi net soit-il, ne se plaide qu’à l’appui d’un recours recevable.

Si vous avez reçu une lettre d’observations plus de trois mois après la première visite de l’inspecteur, la chronologie de votre contrôle se vérifie pièce par pièce. La page avocat URSSAF pour les entreprises et les indépendants présente l’accompagnement du cabinet.

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Questions fréquentes

Combien de temps peut durer un contrôle URSSAF dans une petite entreprise ?

Trois mois, prorogeables une fois, entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations, pour les entreprises de moins de vingt salariés et les travailleurs indépendants (article L. 243-13 du code de la sécurité sociale). Sauf exception établie pendant cette période : travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit, comptabilité insuffisante, documentation inexploitable ou tardive, visite reportée.

Que se passe-t-il si le contrôle URSSAF dépasse la durée légale ?

La lettre d’observations est irrégulière, sans grief à prouver, selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4 août 2026, RG 25/05234), qui applique l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale. La procédure de contrôle et la mise en demeure qui la suivait sont tombées. Le moyen se soulève dans le recours contre la mise en demeure.

À partir de quand se calcule la durée de trois mois d’un contrôle URSSAF ?

À partir du début effectif du contrôle, jusqu’à la date de la lettre d’observations, selon l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (4 août 2026, RG 25/05234) fixe ce début à la première visite de l’agent de contrôle, et non à l’envoi de l’avis de contrôle.

Une demande de documents de l’inspecteur URSSAF permet-elle de dépasser la durée du contrôle ?

Non, pas à elle seule, selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4 août 2026, RG 25/05234) : le constat de comptabilité insuffisante doit être exprimé et porté à la connaissance de l’entreprise pendant le contrôle. Depuis 2023, l’article L. 243-13 vise aussi la documentation remise plus de quinze jours après la demande : une réponse tardive peut lever la limite.

L’expert-comptable doit-il surveiller la durée d’un contrôle URSSAF ?

Oui, car il reçoit souvent les demandes de l’inspecteur, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 août 2026 (RG 25/05234). Il note la date de la première visite, celle de chaque demande et de chaque réponse, au regard de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale et de son délai de quinze jours.

Méthode : arrêt lu en texte intégral sur le site de la Cour de cassation ; articles L. 243-13 (dans ses deux rédactions), L. 244-3, R. 142-1, R. 142-1-A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 612 du code de procédure civile relus sur Légifrance dans leur version applicable ; Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-21.430 lu en texte intégral ; vérifications du 15 octobre 2026. Texte en vigueur sur Légifrance : article L. 243-13.

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Le texte de référence : article L. 243-13 du code de la sécurité sociale

La cour d’appel applique la rédaction en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 (Légifrance) :

I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;

4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.

Depuis le 1er janvier 2023, l’article est ainsi rédigé (Légifrance) :

I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établie au cours de cette période l’une des situations suivantes :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;

4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;

5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.

II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.

Trois principes s’en dégagent. La durée se mesure entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Une seule prorogation est possible. Les exceptions doivent être établies « au cours de cette période », c’est-à-dire avant l’expiration du délai.

Le texte de 2023 rend pérenne le seuil de vingt salariés, déjà appliqué à titre expérimental depuis la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (art. 33). Il étend aussi les exceptions : une pièce remise plus de quinze jours après la demande de l’agent suffit à écarter la limite, comme une visite reportée à la demande de l’entreprise.

La Revue Fiduciaire (Contrôle URSSAF 2026, chap. 6, « Information préalable et durée du contrôle », § 366) présente la même règle. Le délai de trois mois, ou six sur demande, court du début effectif du contrôle jusqu’à la lettre d’observations, sauf exception survenue au cours de cette période.

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La décision intégrale

Arrêt publié par la Cour de cassation sur Judilibre : arrêt n° 2026/464. Il est reproduit ci-dessous tel quel.

Lire l’arrêt intégral du 4 août 2026 (RG 25/05234)

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 AOUT 2026

N°2026/464

Rôle N° RG 25/05234 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYX6

URSSAF PACA

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 04 août 2026

à :

– URSSAF PACA

– Me Mathieu DRAVAIS, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01393.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [K] [T] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mathieu BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [1] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence ‘ Alpes ‘ Côte d’Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

L’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations du 13 décembre 2019 portant sur les points suivants :

1- assiette minimum des cotisations : BTP- indemnités de trajet ;

2- forfait social ‘ assiette ‘ cas général ;

3 – CSG ‘ CRDS : participation, intéressement, plan d’épargne et actionnariat;

4 – frais professionnels non justifiés ‘ principes généraux ;

5- réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées ;

6 – prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;

7 – non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette ;

Le 14 février 2020, la société a présenté ses observations auxquelles il a été répondu le 10 décembre 2020.

Le 26 août 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 53’942 euros.

Le 20 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable.

Le 12 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 27 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 27 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à cette décision.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

ordonné la jonction des recours ;

déclaré recevable le recours ;

annulé la mise en demeure en raison du dépassement de la durée légale du contrôle ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;

dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné l’URSSAF aux dépens ;

Les premiers juges ont estimé que :

la durée du contrôle avait excédé six mois ;

il appartenait à l’URSSAF de démontrer qu’elle avait fait, au cours de la période de contrôle, le constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable ;

le constat n’était certes enfermé dans aucun formalisme mais il devait pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société ;

L’URSSAF a émargé l’accusé de réception de notification du jugement le 1er avril 2025.

Le 28 avril 2025, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de:

déclarer le redressement régulier ;

déclarer la mise en demeure régulière ;

condamner la société à lui payer 53 942 euros ;

condamner la société aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

sur la procédure de contrôle :

– la limitation légale de la durée du contrôle ne pouvait s’appliquer dans la mesure où la société n’avait pas communiqué les pièces réclamées par l’inspecteur du recouvrement ;

– au cours des investigations, il a été constaté une comptabilité insuffisante ;

sur le chef de redressement n°4, aucun justificatif probant n’est communiqué par la société de nature à rapporter la preuve du caractère professionnel des déplacements indemnisés ;

sur le chef de redressement n°5, ce dernier est directement lié au précédent chef de redressement de telle façon qu’il convient de le valider ;

sur le chef de redressement n°6, aucun élément ne démontre le caractère professionnel des sommes prises en charge s’agissant de dépenses de voyage pendant les fins de semaine de l’ensemble de la famille [V] dont le fils du couple ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande, avant toute défense au fond, le rejet des conclusions, pièces et moyens de l’URSSAF et :

à titre principal, la confirmation du jugement ;

à titre subsidiaire, l’annulation intégrale des chefs de redressement n° 4 et 5 ainsi que l’annulation partielle du chef de redressement n°6 ;

la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle expose que :

les conclusions tardives de l’URSSAF lui portent préjudice ;

sur la nullité de la procédure de contrôle :

– la durée de la procédure de contrôle a excédé le délai légal alors même qu’aucun acte formalisé n’a fait le constat de l’insuffisance des pièces communiquées ;

– le courrier dont se prévaut l’URSSAF a été communiqué postérieurement à la date impartie pour clôturer le contrôle ;

sur le chef de redressement n°4 :

– M.[D] a été contraint d’utiliser son véhicule personnel puisqu’il résidait à [Localité 1], soit 100 km de la société, et qu’il ne disposait pas d’option raisonnable de transport en commun ;

– Mme [V] exerce des fonctions de commerciale ce qui implique des déplacements fréquents avec son véhicule :

sur le chef de redressement n°5, ce dernier doit être annulé en ce qu’il est intimement lié au précédent chef de redressement ;

sur le chef de redressement n°6, des journées karting ont été organisées afin de maintenir et développer des relations commerciales, ce qui explique pourquoi les dépenses engagées sur ce point constituent des frais d’entreprise ;

MOTIFS

1. Sur la procédure

Vu l’article 16 et le dernier alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile ;

Il est exact que l’URSSAF avait jusqu’au 28 février 2026 pour conclure. Or, il résulte de la procédure que l’URSSAF n’a communiqué à l’intimée ses conclusions et pièces que le 27 mai 2026. Certes, l’URSSAF a conclu de façon particulièrement tardive en considération de l’audience fixée le 2 juin 2026. Toutefois, il est constant que la société a répliqué par conclusions du 1er juin 2026.

La violation du contradictoire alléguée par la société n’est donc pas démontrée. Il convient ainsi de rejeter la demande de la société tendant à faire écarter des débats les conclusions et pièces de l’URSSAF.

2. Sur la durée du contrôle

Il résulte de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que ‘I-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail;

2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;

4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.’

Il n’est pas discuté que l’effectif de la société la rend éligible aux dispositions rappelées ci-dessus.

Les trois mois se décomptent à partir du début effectif des opérations de contrôle, et donc à partir de la première visite de l’agent de contrôle et non à partir de l’avis de contrôle.

Il ressort de la procédure que le contrôle dont la société a fait l’objet a débuté le 16 janvier 2019. Par courrier du 15 avril 2019, l’inspecteur du recouvrement a prolongé de trois mois la durée de contrôle. Ce dernier devait donc impérativement s’achever le 16 juillet 2019. Or, il résulte de la lettre d’observations que le contrôle a été clôturé le 13 décembre 2019. Il s’ensuit que le contrôle a excédé la durée légale de six mois posée par l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale.

Pour justifier ce dépassement, l’URSSAF expose qu’elle a fait le constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable.

Toutefois, le terme de « constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable »,renvoie à la notion d’acte dressé par une personne ayant autorité pour attester un fait. Si l’acte de constat n’est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l’objet d’un contrôle, la simple demande de pièces manquantes n’équivalant pas à un tel constant.

Les premiers juges ont justement relevé que le courrier électronique du 15 février 2019 émanant de l’inspecteur du recouvrement et destiné au cabinet comptable de la société ne faisait que solliciter la remise de certains documents, soit le détail des indemnités kilométriques de Mme [V], MM.[V] et [D], la liste des participants et le programme détaillé des animations facturées par [2] et la facture de la société [3]. Ils ont, à bon droit, estimé que ce document ne faisait pas le constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable. La cour ajoutera que la preuve d’un pareil constat est d’autant moins rapportée que ce courrier a été envoyé au cours de la première période du contrôle, avant la prolongation de droit de la durée de ce dernier. De plus, la circonstance qu’un chef de redressement soit fondé sur l’absence de transmission de la facture de la société [3] ne constitue pas davantage ce constat qui aurait dû être matérialisé d’ici la date impartie pour clôturer le contrôle comme le prévoit d’ailleurs le I de l’article R.243-59-6 du code de la sécurité sociale, sans adresser de lettre d’observations. Enfin, le courrier du 21 janvier 2020 émanant de l’URSSAF et faisant état d’une comptabilité insuffisante et d’une documentation inexploitable est postérieur à la clôture du contrôle.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’URSSAF n’avait pas suffisamment établi le constat, au cours de la période de contrôle, d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable.

L’URSSAF n’est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante.

Les dispositions de l’article L. 243-13 étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d’observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d’un grief.

La procédure de contrôle et, par conséquent, la mise en demeure établie à sa suite sont irrégulières.

L’analyse des premiers juges ne peut qu’être approuvée.

3.Sur les dépens et les demandes accessoires

L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la société [1] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces de l’URSSAF notifiées le 27 mai 2026,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne l’URSSAF aux dépens,

Condamne l’URSSAF à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique