Remboursement URSSAF : la cour d’appel de Paris retient la mauvaise foi de l’organisme et fait courir les intérêts dès le paiement
Remboursement URSSAF : les intérêts sont-ils dus ? Oui. Le 4 septembre 2026, la cour d’appel de Paris retient la mauvaise foi de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France et fait courir les intérêts depuis le paiement du 27 janvier 2016, sur 3 074 367 € rendus en trois temps jusqu’en 2026.
Le 28 décembre 2015, l’URSSAF avait adressé à une société une mise en demeure de 3 074 367 €, l’acte qui invite le cotisant à payer sous peine de poursuites. La société paie à titre conservatoire le 27 janvier 2016, dans l’attente de l’issue de son recours. Elle conteste le jour même devant la commission de recours amiable, ou CRA.
Par un arrêt du 4 septembre 2026 (CA Paris, pôle 6, chambre 12, 4 septembre 2026, RG 20/05573), la cour retient la mauvaise foi de l’URSSAF au sens de l’article 1352-7 du code civil et fixe le point de départ des intérêts légaux au 27 janvier 2016, jour du paiement. Ces intérêts produisent eux-mêmes intérêt, et l’URSSAF verse 5 000 € de frais de procédure.
L’enjeu est chiffré par la cour : 3 074 367 € versés, rendus en trois fois entre 2017 et 2026, et plus de dix ans d’intérêts à calculer, notamment sur 1 914 273 € remboursés le 5 mai 2026.
Ce qui fait la mauvaise foi, ce n’est pas la mise en demeure irrégulière : c’est l’appel formé en sachant le recours perdu, puis le remboursement tardif. Si vous avez payé un redressement que vous contestez, la date de votre demande écrite de remboursement compte.
Vous avez payé l’URSSAF pour stopper les majorations, ou elle vient de vous rembourser sans intérêts ? Avant de classer le dossier, faites-le lire par un avocat spécialiste de l’URSSAF.
L’essentiel
1La cour d’appel de Paris retient la mauvaise foi de l’URSSAF : les intérêts courent depuis le paiement, le 27 janvier 2016, et non depuis la demande.
2Elle la déduit de l’appel formé en sachant le recours perdu et du remboursement tardif, non de la seule mise en demeure irrégulière.
3Si vous payez pour arrêter les majorations, joignez au paiement une contestation écrite et une demande de remboursement, datées.
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Les faits : un paiement conservatoire, dix ans de procédure
La mise en demeure du 28 décembre 2015 porte sur 3 074 367 €, dont 2 725 534 € de cotisations et 348 833 € de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 27 janvier 2016, la société règle les sommes réclamées et saisit le même jour la CRA par lettre recommandée : elle conteste la mise en demeure et demande le remboursement. L’URSSAF reçoit le virement le 28 janvier. L’avis de réception du courrier adressé à la CRA porte le tampon du 29 janvier 2016.
La CRA annule un seul chef de redressement (un poste du redressement), le n° 17, soit 811 261 € de cotisations. L’URSSAF le rembourse le 24 novembre 2017, avec 38 730 € de majorations. Le contentieux se poursuit devant la juridiction sociale jusqu’au jugement du 31 juillet 2020, dont l’URSSAF fait appel par courrier du 26 août 2020.
Les 310 103 € de majorations restantes sont remboursés en septembre 2020, par compensation sur des cotisations courantes, à la suite d’une décision du 26 juin 2020. Par un arrêt du 9 janvier 2026, la cour d’appel annule la mise en demeure, après avoir constaté l’acquiescement de l’URSSAF, et la condamne à rembourser 1 914 273 €. L’URSSAF paie le 5 mai 2026. Au total, 849 991 €, 310 103 € et 1 914 273 € : les 3 074 367 € de départ.
| Date | Événement | Montant |
|---|---|---|
| 28 décembre 2015 | Mise en demeure de l’URSSAF | 3 074 367 € |
| 27 janvier 2016 | Paiement et saisine de la CRA (virement reçu le 28, avis de réception du 29) | 3 074 367 € |
| 24 novembre 2017 | Remboursement du chef n° 17 et de ses majorations | 849 991 € |
| 26 août 2020 | Appel de l’URSSAF contre le jugement du 31 juillet 2020 | – |
| Septembre 2020 | Remboursement des majorations de retard par imputation | 310 103 € |
| 9 janvier 2026 | Arrêt annulant la mise en demeure | – |
| 5 mai 2026 | Remboursement après l’arrêt | 1 914 273 € |
| 4 septembre 2026 | Arrêt sur les intérêts | – |
Restait la question des intérêts. C’est elle que tranche l’arrêt du 4 septembre 2026.
La décision : les intérêts courent depuis le jour du paiement, le 27 janvier 2016
Premier motif : l’article 1352-7 oblige à rechercher la bonne ou la mauvaise foi
Sur le fondement de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement, celui qui a reçu de bonne foi à compter du jour de la demande. La cour avait relevé ce texte d’office dans son arrêt du 9 janvier 2026. Tout dépend donc de la foi de l’URSSAF au moment où elle a encaissé, puis conservé les fonds.
Second motif : l’appel perdu d’avance et le remboursement tardif
La cour écarte d’abord deux reproches. L’émission de la mise en demeure n’est pas fautive en soi : la société ne démontre pas que les sommes n’étaient pas dues, et l’irrégularité tenait à l’absence du délai d’un mois, selon un arrêt de la Cour de cassation de 2019 postérieur à la saisine du tribunal. L’URSSAF n’a pas non plus tardé sur le chef n° 17, remboursé dès le 24 novembre 2017.
Elle retient ensuite deux faits. Le premier : l’URSSAF a relevé appel le 26 août 2020, après l’arrêt de 2019, « alors qu’elle savait, de son propre aveu, que son recours ne pourrait aboutir ». Le second : malgré son acquiescement (l’acceptation des demandes de la société), soutenu à l’audience du 30 novembre 2024, elle n’a remboursé que « presque quatre mois » après l’arrêt du 9 janvier 2026.
Les règles de gestion internes de l’URSSAF n’y changent rien : leurs conséquences pour les tiers lui sont exclusivement imputables. La cour conclut que « la ‘mauvaise foi’ de l’URSSAF […] doit être retenue ».
En résumé : celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts depuis le paiement (article 1352-7 du code civil). Or l’URSSAF a fait appel en sachant le recours perdu, puis tardé à rembourser malgré son acquiescement. Pour la cour, les intérêts courent donc depuis le 27 janvier 2016.
Dispositif : point de départ au 27 janvier 2016, capitalisation, 5 000 €
La cour fixe au 27 janvier 2016 le point de départ des intérêts légaux. Ils courent jusqu’au 24 novembre 2017 pour les 811 261 € du chef n° 17, jusqu’au 5 mai 2026 pour les 1 914 273 €, et jusqu’à des dates échelonnées de 2017 à 2020 pour les majorations de retard.
Les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêt à compter du 27 janvier 2016, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande, présentée pour la première fois en appel, n’est pas une demande nouvelle : elle se rattache directement à la demande d’intérêts. L’URSSAF supporte les dépens et verse 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour 10 000 € demandés.
Ce que retient la Cour : quatre enseignements décisifs
1. Une mise en demeure nulle ne suffit pas à établir la mauvaise foi. La cour refuse de déduire la mauvaise foi de l’irrégularité de l’acte, comme du temps pris pour en tirer les conséquences, tant que l’arrêt de 2019 n’était pas rendu.
2. Pour la cour, poursuivre l’instance en sachant le recours perdu pèse dans la mauvaise foi. L’appel du 26 août 2020 est jugé contraire à ce que l’URSSAF savait elle-même de l’issue du litige.
3. Pour la cour, un acquiescement se traduit par un remboursement. Presque quatre mois d’attente après l’arrêt, malgré l’acquiescement, pèsent dans la balance, et les règles comptables internes de l’organisme ne l’excusent pas.
4. Le point de départ des intérêts est le paiement, et la capitalisation des intérêts peut se demander en appel. L’article 1352-7 fixe la date, l’article 1343-2 permet au juge de décider que les intérêts d’une année entière produisent intérêt.
Ce que la décision ne dit pas
Cet arrêt de cour d’appel est une décision d’espèce, susceptible de pourvoi en cassation (recours devant la Cour de cassation, qui ne rejuge que le droit) dans les deux mois de sa notification ou signification. La cour applique en outre l’article 1352-7, entré en vigueur le 1er octobre 2016, à un paiement du 27 janvier 2016, sans motiver ce point de droit transitoire. Elle apprécie aussi la foi de l’URSSAF à partir de faits de 2020 et de 2026 pour remonter à 2016, alors que l’article vise celui qui a reçu : la décision n’explique pas ce lien.
L’URSSAF peut aussi opposer des décisions contraires. La cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, chambre sociale, 25 juillet 2024, RG 21/01425) fait courir les intérêts seulement à compter de la demande, après annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure : « Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de l’organisme ». À la lire, rien n’y est relevé de comparable à l’appel perdu d’avance ni à l’acquiescement suivi d’un retard de remboursement, ce qui distingue les deux affaires.
Ce que je vois dans mes dossiers
Dans les arrêts que je lis, la mauvaise foi de l’URSSAF se retient quand l’organisme savait sa créance contestée et a poursuivi le recouvrement ou conservé les fonds. La cour d’appel d’Amiens juge qu’il agit alors « à ses risques et périls » (CA Amiens, 1er septembre 2022, RG 20/04801). Le tribunal judiciaire d’Arras retient la même solution (TJ Arras, 3 septembre 2026, RG 24/00552), que j’ai commentée dans un article sur les intérêts dus dès le paiement.
L’URSSAF oppose la bonne foi. Poitiers a jugé en 2024 qu’un remboursement après deux courriers recommandés ne suffit pas à établir la mauvaise foi. Paris retient au contraire la mauvaise foi, à partir de l’appel perdu d’avance et du remboursement tardif après acquiescement. Et la Cour de cassation a écarté, comme nouveau, un moyen de mauvaise foi qui n’avait pas été soutenu devant la cour d’appel (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-15.783, sous l’empire de l’ancien article 1378 du code civil).
Ce que je vérifie en premier : la date de la première demande écrite de restitution et la preuve de sa réception, puis ce que l’organisme savait à chaque étape. C’est mon avis d’avocat, non une règle posée par ces décisions : ces deux points commandent le point de départ des intérêts.
Les erreurs à éviter et les délais à tenir
| Délai | Point de départ | Texte | Si le délai est dépassé |
|---|---|---|---|
| Un mois | Notification de la mise en demeure | Art. L. 244-2 CSS | Mise en demeure sans cette mention : nulle (Cass. 2e civ., 19 décembre 2019, n° 18-23.623). Sa nullité emporte celle du redressement (Cass. 2e civ., 7 janvier 2021, n° 19-22.978). |
| Le jour du paiement | Paiement des sommes indues | Art. 1352-7 C. civ. | Si l’URSSAF est de mauvaise foi, les intérêts courent depuis cette date. |
| Le jour de la demande | Demande de remboursement | Art. 1352-7 C. civ. | Si l’URSSAF est de bonne foi, les intérêts courent depuis cette date : elle doit donc être datée et prouvée. |
| Une année entière | Intérêts échus | Art. 1343-2 C. civ. | Les intérêts produisent intérêt seulement si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise : il faut le demander au juge. |
| Trois ans | Paiement des cotisations | Art. L. 243-6 CSS | La demande de remboursement est prescrite. |
| Deux mois | Notification ou signification de l’arrêt | Art. 612 et 528 CPC | Plus de pourvoi en cassation possible (délai de distance en sus). |
Sources (CSS : code de la sécurité sociale ; CPC : code de procédure civile) : article L. 244-2 CSS (version du 28 décembre 2015) ; article 1352-7 du code civil ; article 1343-2 du code civil ; Cass. 2e civ., 19 décembre 2019, n° 18-23.623 ; Cass. 2e civ., 7 janvier 2021, n° 19-22.978 ; article L. 243-6 CSS (version du 27 janvier 2016) ; article 1378 du code civil, ancien (version du 27 janvier 2016) ; article 612 CPC ; article 528 CPC.
Trois erreurs sont à éviter. Payer sans rien écrire : dans l’arrêt de Paris, la cour a dû examiner l’envoi du courrier le 27 janvier, la réception du virement le 28 et l’avis de réception du 29 janvier 2016. Une demande de remboursement datée, jointe au paiement, évite ce débat.
Ne pas plaider la mauvaise foi devant le juge du fond : la Cour de cassation n’examine pas un moyen nouveau (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-15.783). Oublier les intérêts accessoires : la cour accorde les intérêts sur les majorations remboursées par imputation, même si le jugement antérieur n’en disait rien, et la capitalisation de l’article 1343-2.
Si vous avez payé une mise en demeure que vous contestez, ou si l’URSSAF vient de vous rembourser sans intérêts, un avocat spécialiste peut lire votre dossier avant que vous le classiez.
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Questions fréquentes
À partir de quand l’URSSAF doit-elle des intérêts sur une somme qu’elle rembourse ?
Depuis le jour du paiement si elle a reçu de mauvaise foi, depuis le jour de la demande si elle a reçu de bonne foi (article 1352-7 du code civil). La cour d’appel de Paris a retenu sa mauvaise foi et fixé ce point de départ au 27 janvier 2016 (4 septembre 2026, RG 20/05573).
Une mise en demeure URSSAF qui ne mentionne pas le délai d’un mois est-elle nulle ?
Oui. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure doit mentionner le délai d’un mois pour régulariser, à peine de nullité (Cass. 2e civ., 19 décembre 2019, n° 18-23.623). Cette nullité emporte celle du redressement (Cass. 2e civ., 7 janvier 2021, n° 19-22.978).
L’URSSAF qui fait appel d’une mise en demeure annulée est-elle de mauvaise foi ?
Pas automatiquement. La cour d’appel de Paris a retenu la mauvaise foi parce que l’URSSAF a fait appel en sachant le recours perdu, puis tardé à rembourser malgré son acquiescement, et non à raison de la seule irrégularité de la mise en demeure (CA Paris, 4 septembre 2026, RG 20/05573).
Les intérêts dus par l’URSSAF produisent-ils eux-mêmes des intérêts ?
Oui, si le juge le décide. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. La cour d’appel de Paris l’a jugé à compter du 27 janvier 2016, et a admis cette demande bien que formée pour la première fois en appel.
Que faire si je paie l’URSSAF pour arrêter les majorations de retard ?
Payer n’est pas renoncer à contester. Joignez au paiement une contestation écrite et une demande de remboursement, datées, puis saisissez la commission de recours amiable. La date de la première demande écrite sert de point de départ aux intérêts si l’URSSAF est jugée de bonne foi, d’où l’intérêt de pouvoir la prouver.
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Les textes de référence : articles 1352-7 et 1343-2 du code civil, article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Premier texte, celui qui fixe le point de départ des intérêts (article 1352-7 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016) :
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Deuxième texte, celui qui permet la capitalisation (article 1343-2 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016) :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Troisième texte, celui de la mise en demeure (article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur le 28 décembre 2015, date de la mise en demeure commentée ; le texte a été modifié depuis, la version applicable étant celle de la date de l’acte) :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le texte ne prévoit pas lui-même la nullité : elle résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation. La règle de l’article 1352-7 se résume ainsi : mauvaise foi, intérêts depuis le paiement ; bonne foi, intérêts depuis la demande. Pour la mise en demeure sans mention du délai, voir aussi l’article du cabinet sur une mise en demeure sans le délai d’un mois et celui sur une mise en demeure sans période.
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La décision intégrale
Arrêt publié par la Cour de cassation sur Judilibre : https://www.courdecassation.fr/decision/6a9bd60b195da062e04761ac. Il est reproduit ci-dessous tel quel. Méthode : arrêt du 4 septembre 2026 et arrêts cités lus au texte intégral ; articles vérifiés sur Légifrance dans leur version applicable ; vérification du 28 octobre 2026.
Lire l’arrêt intégral du 4 septembre 2026 (RG 20/05573)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Septembre 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05573 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 17/04038
APPELANTE
S.A.S.P. [1] [Localité 2] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 03 Juillet 2026 et prorogée au 04 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite de l’arrêt qu’elle a rendu, autrement composée, le 9 janvier 2026, la cour statue sur la question des intérêts moratoires et de leur capitalisation, suite à l’annulation de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et à la condamnation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France (ci-après, ‘URSSAF’), à rembourser à la société [3] (ci-après, la ‘Société’ ou ‘[4]’) la somme de 1 914 273 euros.
FAITS et PROCÉDURE
La cour renvoie ici expressément à l’arrêt précité du 9 janvier 2016 (ci-après, l »Arrêt’) pour plus de précision sur les éléments de la cause.
Il convient d’indiquer dès à présent que la cour a précédemment constaté l’acquiescement de l’URSSAF aux demandes de la Société en prononcé de la nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et en condamnation de l’URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de cette mise en demeure.
Par ailleurs, il convient de souligner ici que, dans l’Arrêt, la cour a relevé d’office que :
– les dispositions applicables au litige sont celles de l’article 1352-7 du code civil, visant l’indu ;
– les intérêts moratoires ne peuvent être dus qu’à partir de la date de réception par la commission de recours amiable (‘CRA’), émanation de la Caisse, du courrier de saisine de la cotisante et que cette dernière ne produit pas de justificatif de cette réception ; la cour a ordonné sur ce point la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif de sa décision.
L’affaire a été appelée à l’audience le 18 février 2026 puis renvoyée pour plaidoirie à l’audience de la cour du 13 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont déposé des conclusions écrites ainsi que des pièces et ont été entendues en leurs plaidoiries.
PRÉTENTIONS des PARTIES
La société [3] demande à la cour de :
A titre principal,
– dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par les dispositions de l’article
1352-7 du code civil ;
– dire et juger que l’URSSAF doit être considérée de mauvaise foi au sens de ces dispositions ;
– dire et juger que les intérêts moratoires légaux doivent être calculés à compter du jour du paiement conservatoire intervenu le 27 janvier 2016 ;
en conséquence,
– condamner l’URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 27 janvier 2016, c’est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l’attente de l’issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l’annulation du chef de redressement n°17 par la CRA et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros – 849 991 euros – 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
– pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 (date du paiement effectué) au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
– pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 aux différentes dates de remboursement par imputation ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par l’article 1352-7 du code civil ;
– dire et juger que l’URSSAF doit être considérée de bonne foi au regard de ces dispositions ;
– dire et juger que les intérêts légaux doivent être calculés du jour de l’envoi de la demande de remboursement déposée le 27 janvier 2016 :
En conséquence,
– condamner l’URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 27 janvier 2016, c’est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l’attente de l’issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l’annulation du chef de redressement n°17 par la CRA et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros – 849 991 euros – 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
– pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 au 5 mai 2026 ;
– pour les cotisations et majorations de retard relatives au chef de redressement n°17, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
– pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 aux différentes dates de remboursement par imputation ;
Très subsidiairement,
– dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par les dispositions de l’article 1352-7 du code civil ;
– dire et juger que l’URSSAF doit être considérée de mauvaise foi au sens de ces dispositions ;
– dire et juger que les intérêts moratoires légaux doivent être calculés à compter du jour du paiement conservatoire intervenu le 27 janvier 2016 ;
en conséquence,
– condamner l’URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 29 janvier 2016, c’est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l’attente de l’issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l’annulation du chef de redressement n°17 par la [5] et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros – 849 991 euros – 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
– pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) au 5 mai 2026 ;
– pour les cotisations et majorations de retard relatives au chef de redressement n°17, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
– pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) aux différentes dates de remboursement par imputation ;
En tout état de cause,
– dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil à compte du point de départ des intérêts légaux ;
– condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour sa part, l’URSSAF sollicite la cour de :
– fixer le point de départ des intérêts légaux ;
En conséquence,
– acter que l’URSSAF a remboursé, le 5 mai 2026, les cotisations dues pour un montant de 1 914 273 euros ;
– acter par conséquent que le calcul des intérêts légaux s’arrêtera à la date du 5 mai 2026 ;
– acter que le solde, soit les intérêts légaux (dont le point de départ sera fixé par la cour) et les éventuelles autres condamnations sera remboursé à réception du second arrêt ;
En tout état de cause,
– acter que l’URSSAF a procédé au remboursement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard du chef n°17 sans intérêts légaux puisqu’elle n’y était pas condamnée à ce titre ;
– acter que l’URSSAF a procédé au remboursement des majorations de retard pour lesquelles le pôle social a accordé leur remise intégrale sans intérêts légaux ;
– acter que la Société n’a sollicité la capitalisation qu’en cause d’appel et en tirer toutes les conséquences ;
– débouter la Société de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le point de départ des intérêts légaux
La cour ne peut faire l’économie de rappeler ici les étapes essentielles de la procédure.
La mise en demeure litigieuse a été émise le 28 décembre 2015, pour un montant total de 3 074 367 euros, dont 2 725 534 euros de cotisations et 348 833 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 27 janvier 2016, la Société a saisi la [5] en contestant cette mise en demeure, tant sur la forme que sur le fond, et en demandant le remboursement des cotisations et contributions sociales qu’elle avait réglées le même jour, le versement étant effectivement réceptionné par l’URSSAF le 28 janvier 2016 (la cour observe que la date de valeur figurant sur le virement effectué par la Société est au 27 janvier 2026).
La Société produit le justificatif du recommandé du courrier de recours qu’elle a adressé à la CRA, tamponné par la poste à la date du 27 janvier 2016, ainsi que l’avis de réception par l’URSSAF. Cet avis porte un tampon à la date du 29 janvier 2016.
Compte tenu des dispositions de l’article 1352-7 du code civil et des écritures des parties, il convient d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi de l’URSSAF dans cette affaire.
La Société soutient qu’il importe peu que l’URSSAF ait pu rembourser, en cours d’instance, certaines des sommes qui lui avaient été payées à la suite de la mise en demeure. Jusqu’au ‘remboursement de ces sommes, la société en a été privée. Elle n’a donc pas pu bénéficier des fruits de ces sommes, c’est-à-dire les intérêts que celles-ci auraient pu produire’. L’URSSAF ne peut davantage soutenir qu’elle n’avait pas à régler d’intérêts légaux, faute d’y avoir été condamnée au moment où elle a opéré des remboursements.
L’URSSAF fait notamment valoir qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée. La Société, tout en saisissant la CRA, a spontanément réglé les sommes réclamées par la mise en demeure. L’URSSAF n’a donc pas ‘poursuivi coûte que coûte’ le recouvrement de sa créance.
Elle n’a d’ailleurs dû y renoncer qu’à raison d’une évolution de la jurisprudence, en décembre 2019, soit postérieurement aux débats de première instance.
Surtout, l’URSSAF a ‘ renoncé spontanément en cause d’appel dès ses premières conclusions’ (en gras et souligné dans les conclusions).
Enfin, l’URSSAF a procédé à des remboursements partiels par imputation sur cotisations et, finalement, réglé la somme de 1 917 273 euros dès le 5 mai 2026.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1352-7 du code civil :
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
La Société ne saurait être fondée à reprocher à l’URSSAF d’avoir émis une mise en demeure à l’issue de la procédure de redressement qu’elle avait initiée. La cour note que les échanges entre la Société et l’URSSAF après la lettre d’observations ont été particulièrement développés.
Surtout, la Société n’apporte aucune démonstration que, à l’époque, les sommes réclamées n’auraient pas été dues, en tout ou partie.
La mise en demeure était irrégulière du seul fait, selon la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 19 décembre 2019, qu’elle ne contenait pas la mention expresse que la Société disposait d’un délai d’un moi pour régulariser sa situation.
La circonstance que l’URSSAF n’en a pas immédiatement tiré toutes les conséquences ne caractérise pas la mauvaise foi invoquée par la Société dès lors qu’il est constant, d’une part, que
la décision de la Cour de cassation est intervenue bien après que la Société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et, d’autre part, que l’URSSAF, avait remboursé à la Société, dès le 24 novembre 2017, les sommes dues au chef n°17, suite à la décision de la CRA de faire droit à la réclamation de la Société sur ce point.
En revanche, l’URSSAF a relevé appel du jugement du 31 juillet 2020, donc intervenu après la décision de la Cour de cassation rappelée ci-dessus, par courrier de son directeur expédié le 26 août 2020. Autrement dit, l’URSSAF a décidé de poursuivre devant le juge la défense de ses intérêts alors qu’elle savait, de son propre aveu, que son recours ne pourrait aboutir, l’irrégularité de la mise en demeure ne pouvant être que constatée par la cour.
La Société ne saurait avoir à supporter la circonstance que des règles de fonctionnement internes à l’URSSAF nécessiterait une décision de justice pour qu’il puisse être procédé au remboursement des sommes qu’avaient versées à la Société. Si l’URSSAF est incontestablement un organisme privé chargé d’une mission de service public et, comme tel, tenu de respecter certaines règles comptables et de rendre compte aux autorités de contrôle des URSSAF, il n’en demeure pas moins que, d’une part, elle ne justifie aucunement de règles qui l’auraient empêchée de procéder à remboursement à une date antérieure (et, de fait, elle n’a pas attendu la fin de la procédure devant la cour pour effectuer ce remboursement) et, d’autre part, si ces règles de gestion s’imposent à elle, les conséquences indues qu’elles peuvent avoir pour les tiers lui sont exclusivement imputables.
De fait, comme l’Arrêt le rappelle précisément, l’URSSAF a acquiescé, par voie de conclusions soutenues à l’audience du 30 novembre 2024, à la demande de la Société de prononcé de la nullité de la mise en demeure et en condamnation à lui rembourser les sommes indûment versées par elle au titre de cette annulation.
Pourtant, ce n’est qu’après l’Arrêt, et plus précisément presque quatre mois après, que l’URSSAF a remboursé les sommes en cause.
Dans ces conditions, la cour considère que la ‘mauvaise foi’ de l’URSSAF, au sens des dispositions précitées du code civil, doit être retenue.
Il en résulte que c’est la date du 27 janvier 2016 qui doit être prise en compte comme point de départ pour le calcul des intérêts légaux.
Sur le calcul des intérêts légaux
La cour ne peut que déplorer qu’aucune des parties n’ait pris le soin d’établir une chronologie précise, dans laquelle auraient notamment figuré les éventuels remboursements effectués par l’URSSAF par imputation.
Il convient donc de poursuivre le rappel de la chronologie des faits.
En l’absence de réponse de la CRA, la Société s’est tournée vers la juridiction sociale, saisissant de manière erronée, le 19 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, lequel a transféré le dossier au tribunal de Paris, par jugement du 21 juin 2017.
Le 19 septembre 2016, la CAR a rejeté la requête de la Société, à l’exception du chef de redressement n°17, qu’elle a annulé et qui portait sur un montant de 811 261 euros de cotisations.
Cette somme a été remboursée par l’URSSAF à la Société le 24 novembre 2017.
Par ailleurs, le 21 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé plusieurs chefs de redressement, réduit le chef de redressement n°16, constaté que la CRA avait annulé le chef de redressement n°17 et, par voie de conséquence, condamné l’URSSAF à rembourser à la Société la somme de 1 881 212 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016.
Chacune des parties a relevé appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes.
Le 9 janvier 2026, dans son Arrêt, la cour a notamment condamné l’URSSAF à rembourser à la Société la somme de 1 914 273 euros.
Le 5 mai 2026, l’URSSAF a remboursé à la Société cette somme de 1 914 273 euros.
Par ailleurs, il résulte des écritures des parties et de leurs explications à l’audience, que les majorations de retard ont fait l’objet, en date du 26 juin 2020, d’une décision de justice distincte, par laquelle la Société en a obtenu le remboursement intégral. Le montant en cause, visé dans la mise en demeure du 28 décembre 2015 est de 348 833 euros, dont 38 730 euros au titre du chef de redressement n°17, somme qui a fait l’objet d’un traitement distinct (remboursement le 24 novembre 2017).
Le remboursement du solde des majorations de retard, soit la somme de 310 103 euros, a été opéré par l’URSSAF par compensation sur cotisations dues au titre des comptes de la Société, de la manière suivante :
– remboursement le 21 septembre 2020, de :
. 2 euros sur les cotisations de mai 2020
. 40 211 euros sur les cotisations de juin 2020
. 79 086,49 euros sur les cotisations de juillet 2020 ;
et,
– remboursement le 30 septembre 2020 de la somme de 190 803,51 euros sur les cotisations de juillet 2020.
L’URSSAF a tenu à souligner, à l’audience, que le jugement du 26 juin 2020 ne faisait aucune référence à une condamnation à payer les intérêts légaux.
Mais cela n’exclut pas que ces intérêts soient dus, dès lors que la demande en est faite devant la cour au moment de régler l’ensemble de la situation liée à l’émission de la mise en demeure contestée. De plus, l’article 1352-6 du code civil dispose que ‘ la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ‘. Ainsi, celui qui restitue doit les intérêts légaux au plus tard au moment où son créancier les lui réclame.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les calculs des intérêts légaux doivent s’effectuer, à partir du 27 janvier 2016, de la manière suivante :
– en ce qui concerne les majorations de retard :
pour 38 730 euros, jusqu’au 24 novembre 2017 ;
pour 310 303 euros, jusqu’au 31 mai 2020 ;
pour 310 301 euros, jusqu’au 30 juin 2020 ;
pour 270 090 euros, jusqu’au 31 juillet 2020 ;
pour le solde, soit la somme de 190 803,51 euros, jusqu’au 30 septembre 2020.
S’agissant des montants dus par l’URSSAF au titre des cotisations payées par la Société, les calculs des intérêts légaux, à partir du 27 janvier 2016, doivent s’opérer de la manière suivante :
– en ce qui concerne la somme de 811 261 euros du chef N°17, jusqu’au 24 novembre 2017 ;
– en ce qui concerne la somme de 1 914 273 euros, jusqu’au 5 mai 2026.
Sur la capitalisation
La Société demande à la cour de juger que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil, soulignant que la capitalisation est de droit et que la rédaction de cet article diffère de celle de l’ancien article 1154 du même code. Il en résulte qu’il n’est plus prévu que la capitalisation ne court qu’à compter de la demande judiciaire qui en est faite.
L’URSSAF fait valoir que la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Société constitue une demande qui n’a été formée qu’en cause d’appel et qu’il convient d’en ‘tirer les conséquences concernant le point de départ de cette capitalisation’. Selon elle, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu’à dater de la demande qui en est faite.
Réponse de la cour
Il est constant que ce n’est qu’en cause d’appel que la Société a sollicité la capitalisation des intérêts légaux.
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, au sens des dispositions du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont directement liées à la demande principale, qui porte sur les intérêts légaux.
Par ailleurs, la jurisprudence citée par l’URSSAF à l’appui de sa thèse (Civ.2, 3 juillet 1991, Fonds de garantie c/ [6]) est antérieure à l »adoption des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, applicables à compter du 1er octobre 2016, et qui se lisent :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il résulte de cette formulation, différente de celles de l’article 1154 du même code, applicables jusque là (‘ (l)es intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ‘) que, comme le plaide la Société, qu’il n’est pas nécessaire que la demande de capitalisation ait figuré dès la demande de remboursement par la Société des sommes qu’elle avait versées suite à la mise en demeure du 28 décembre 2015, non plus que dans la saisine initiale du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par voie de conséquence, la cour dira que les intérêts légaux échus et dus par l’URSSAF pour une année entière produiront intérêt, à compter du 27 janvier 2016.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la Société une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier,
VU l’arrêt de la cour de céans autrement composée, en date du 9 janvier 2026,
FIXE au 27 janvier 2016 le point de départ de calcul des intérêts légaux relatifs aux sommes qu’a dues l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l’Île-de-France à la société [3] ;
DÉCIDE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l’Île-de-France doit à la société [3] les intérêts légaux sur diverses sommes, ainsi qu’il est dit au dispositif ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l’Île-de-France à payer les sommes correspondantes à la société [3] ;
DÉCIDE que les intérêts légaux ainsi calculés, échus et dus pour une année entière, porteront intérêt à compter du 27 janvier 2016 ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l’Île-de-France à payer les sommes correspondantes à la société [3] ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l’Île-de-France aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l’Île-de-France à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).
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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique
