Contrôle URSSAF sur dénonciation : la Cour de cassation refuse d’en faire un motif d’annulation

Publié le 28 octobre 2026

Un contrôle URSSAF après dénonciation reste valable : son origine ne suffit pas à l’annuler. Le 3 septembre 2026 (n° 24-13.177), la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui annulait ainsi un redressement de 50 707 euros. Ce qui peut faire tomber le contrôle, c’est la procédure qui suit.

Contrôle, redressement, mise en demeure, contrainte ou saisie : Maître Eric Rocheblave, avocat URSSAF, vous conseille et vous défend.

Faites vérifier la procédure avant de répondre.


L’essentiel

1Le 3 septembre 2026, la Cour de cassation juge qu’un signalement n’empêche pas qu’un contrôle URSSAF ait pour seule fin le recouvrement des cotisations.

2Vérifiez ce qui suit le choix de l’URSSAF : avis de contrôle, lettre d’observations, origine des pièces, réponse de l’inspecteur.

330 jours pour répondre à la lettre d’observations, sans prolongation possible si du travail dissimulé est constaté.


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Les faits : un atelier dénoncé, un contrôle sans préavis

Le 17 septembre 2015, un inspecteur de l’URSSAF (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) de Franche-Comté se présente sans prévenir dans un atelier de joaillerie. L’URSSAF a reçu un signalement : l’atelier ne serait pas déclaré. Sur place, l’inspecteur constate la présence de deux salariés non déclarés, en plus du cotisant.

Un procès-verbal de travail dissimulé est dressé le 26 septembre 2016. Le 13 octobre 2016, l’URSSAF notifie une lettre d’observations, le document par lequel l’inspecteur annonce les redressements envisagés : 50 707 euros de cotisations pour 2014 et 2015, outre les majorations. Suivent une mise en demeure de 78 944 euros, la lettre qui réclame le paiement, puis une contrainte, le titre qui permet de saisir, du 28 mai 2018. Le cotisant forme opposition.

Le 23 janvier 2024, la cour d’appel de Besançon (RG 22/01412) annule la lettre d’observations et toute la procédure de redressement. L’URSSAF forme un pourvoi.

La décision : un signalement ne change pas la nature du contrôle

La cour d’appel avait jugé que l’origine du contrôle le disqualifiait

Pour la cour d’appel, l’URSSAF s’était placée directement dans la recherche d’une infraction de travail dissimulé, à la suite d’un signalement. Elle n’avait pas visé l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans la lettre d’observations. Le contrôle n’avait donc pas, selon elle, pour seule fin le recouvrement des cotisations, et ne pouvait pas suivre la procédure de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige.

La Cour de cassation casse : la recherche du travail dissimulé peut servir le recouvrement

La règle d’abord. L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale confie aux organismes de recouvrement le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale. La Cour l’applique dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014. Les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail encadrent la recherche du travail illégal. Selon la Cour, ces derniers ne font pas obstacle à ce que l’URSSAF recherche le travail dissimulé dans le cadre de l’article L. 243-7, aux seules fins de recouvrer les cotisations.

Les faits ensuite. Le contrôle a suivi un signalement et l’URSSAF a dressé un procès-verbal de travail dissimulé. La conclusion : ces deux circonstances ne permettent pas d’exclure que le contrôle ait été réalisé pour recouvrer les cotisations. La Cour casse l’arrêt, sauf sur la recevabilité de l’opposition, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Dijon (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-13.177).

Ce que retient la Cour de cassation : 3 enseignements

1. L’origine du contrôle ne le disqualifie pas. Un contrôle lancé après un signalement peut rester un contrôle de recouvrement des cotisations, soumis à l’article R. 243-59.

2. Le procès-verbal de travail dissimulé ne change pas non plus sa nature. L’URSSAF peut dresser un procès-verbal et poursuivre le recouvrement dans le même mouvement.

3. Pour annuler, il faut davantage que l’origine. La cour d’appel ne pouvait pas déduire du seul signalement que le contrôle poursuivait une autre fin que le recouvrement.

Ce que la décision ne dit pas

L’arrêt est rendu en formation restreinte et n’est pas publié au Bulletin. À ce stade de la procédure, l’affaire repart devant la cour d’appel de Dijon, qui statuera sur le fond. La Cour ne dit pas que le redressement est justifié : elle dit seulement que le signalement ne suffisait pas à l’annuler.

Elle ne tranche pas non plus la question des garanties. L’URSSAF pourra opposer un arrêt du 21 mars 2024 : les articles L. 243-7 et R. 243-59 ne s’appliquent pas aux opérations de recherche du travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail (Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 21-24.549). Mais lorsque le contrôle est engagé sur le fondement de l’article L. 243-7, l’article R. 243-59 s’applique, même si le contrôle aboutit à constater du travail dissimulé (Cass. 2e civ., 9 octobre 2014, n° 10-13.699, publié au Bulletin). Tout dépend donc du cadre réellement suivi. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement.

Même annulé, un redressement n’éteint pas toujours la dette : l’URSSAF peut en principe reprendre la procédure par un nouvel acte tant que les cotisations ne sont pas prescrites (articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale).

Pourquoi l’URSSAF vous contrôle : ciblage, plan concerté, signalement, fisc

Le hasard joue peu. En 2025, 90 % des contrôles comptables d’assiette, le contrôle classique de l’entreprise, étaient ciblés, selon les chiffres de l’URSSAF relayés par LégiSocial le 29 juin 2026. La programmation repose largement sur l’analyse des données et des risques d’erreurs déclaratives.

La Revue Fiduciaire (Contrôle URSSAF 2026, fiche 02, § 203 à 207, p. 42-43) décrit les autres déclencheurs. Les plans de contrôle visent les entreprises à fort risque d’évasion sociale, avec une part aléatoire. S’y ajoutent les contrôles concertés sur un secteur ou les filiales d’un groupe, les dénonciations et les échanges d’informations entre administrations. Un plan national de contrôles concertés a ainsi visé les clubs de rugby du Top 14. L’avis de contrôle, la lettre qui annonce la visite au moins 30 jours avant, n’avait pas à mentionner ce caractère concerté (Cass. 2e civ., 16 février 2023, n° 21-17.207, publié au Bulletin).

L’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale a été modifié par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, il habilite les agents de contrôle à s’échanger « tous renseignements et tous documents utiles » à la lutte contre la fraude et au recouvrement. Pour un tableau régional du ciblage, voir le bilan des contrôles ciblés de l’URSSAF Languedoc-Roussillon.

Ce que je vois dans mes dossiers

Dans les décisions que je relis, l’origine du contrôle ne fait jamais tomber, à elle seule, le redressement. La découverte d’une situation lors du contrôle d’une société tierce est jugée sans incidence sur le contrôle ultérieur (CA Paris, pôle 6 ch. 13, 1er mars 2024, RG 21/05825).

Ce que je relève d’une décision à l’autre, c’est la manière dont l’URSSAF se procure ses preuves. Dans l’arrêt de Paris, le redressement est annulé : l’URSSAF a utilisé la comptabilité de la société tierce sans exercer son droit de communication. Ce droit est la demande que la loi impose pour obtenir des documents auprès d’un tiers (article L. 114-19 du code de la sécurité sociale). Exploiter une information transmise par le fisc, c’est déjà contrôler : l’URSSAF devait recueillir les observations du cotisant avant de redresser (Cass. 2e civ., 14 octobre 2003, n° 02-30.429, publié au Bulletin).

L’URSSAF objectera que ses agents peuvent interroger des tiers. Dans un contrôle mené selon l’article R. 243-59, la Cour de cassation limite ce droit à la personne contrôlée et aux personnes qu’elle rémunère (Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 20-18.471, publié au Bulletin).

Ma position : devant un contrôle déclenché par un signalement ou une information extérieure, je ne conteste pas le choix de l’URSSAF. Je retrace l’origine de chaque pièce utilisée contre l’entreprise.

Les erreurs à éviter et les délais à tenir

CSS : code de la sécurité sociale
Délai Point de départ Texte Si le délai est dépassé
30 jours au moins Envoi de l’avis de contrôle, avant la première visite de l’inspecteur Art. R. 243-59 I CSS Contrôle engagé trop tôt : irrégularité à soulever. Pas d’avis exigé quand le contrôle recherche du travail dissimulé.
30 jours Réception de la lettre d’observations ; 60 jours sur demande, sauf constat de travail dissimulé Art. R. 243-59 III et L. 243-7-1 A CSS La période contradictoire, le temps d’échange avant tout recouvrement, se termine sans vos observations ; l’inspecteur n’est tenu de répondre qu’aux réponses faites dans le délai.
2 mois Notification de la mise en demeure Art. R. 142-1 CSS La commission de recours amiable, l’instance de l’URSSAF à saisir avant le juge, n’est plus saisie dans le délai ; la contestation est compromise.
15 jours Notification ou signification de la contrainte Art. R. 133-3 CSS L’opposition n’est plus formée dans le délai prévu par le texte.
3 ans (5 ans si travail illégal constaté par procès-verbal) Fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues (30 juin de l’année suivante pour un travailleur indépendant) Art. L. 244-3 et L. 244-11 CSS Les cotisations sont prescrites. Le délai est suspendu pendant la période contradictoire.

Première erreur : chercher qui vous a dénoncé. Aucune mention de l’article R. 243-59 n’oblige l’URSSAF à désigner l’auteur d’un signalement, et l’origine du contrôle ne suffit pas à l’annuler. Le temps passé à identifier l’auteur du signalement manque à l’examen de la procédure.

Deuxième erreur : laisser passer les 30 jours. Pendant la période contradictoire, votre réponse à la lettre d’observations oblige l’inspecteur à répondre de manière motivée à chaque observation circonstanciée. Sans réponse dans le délai, cette obligation tombe.

Troisième erreur : ne pas demander d’où viennent les pièces. Une facture, une comptabilité ou un relevé obtenu auprès d’un tiers hors du droit de communication peut faire annuler le redressement. Pour la conduite à tenir pendant le contrôle, lisez pourquoi se faire assister dès l’avis de contrôle et les erreurs qui coûtent un redressement.

Si vous avez reçu un avis de contrôle, une lettre d’observations ou une mise en demeure après un signalement, faites vérifier l’origine des pièces et la procédure avant de répondre. Le guide du contrôle URSSAF présente le calendrier complet.


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Questions fréquentes

Un contrôle URSSAF peut-il être déclenché par une dénonciation ?

Oui. Un salarié, un sous-traitant ou un tiers peut signaler des pratiques à l’URSSAF, qui peut alors engager un contrôle (Revue Fiduciaire, Contrôle URSSAF 2026, fiche 02, § 206). Le 3 septembre 2026, la Cour de cassation a jugé qu’un signalement n’empêche pas qu’un contrôle ait pour seule fin le recouvrement des cotisations (n° 24-13.177).

L’URSSAF doit-elle dire pourquoi elle me contrôle ?

Non. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale fixe les mentions de l’avis de contrôle URSSAF : la charte du cotisant contrôlé et le droit à l’assistance d’un conseil. Il n’impose pas d’indiquer pourquoi l’entreprise est contrôlée. L’avis n’a pas non plus à signaler un contrôle concerté (Cass. 2e civ., 16 février 2023, n° 21-17.207).

L’URSSAF peut-elle utiliser des informations transmises par le fisc ?

Oui. L’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale autorise les échanges de renseignements entre administrations. Mais exploiter une information fiscale pour redresser constitue un contrôle : l’URSSAF doit recueillir les observations du cotisant avant de redresser (Cass. 2e civ., 14 octobre 2003, n° 02-30.429).

Peut-on faire annuler un contrôle URSSAF déclenché par une dénonciation ?

Pas pour ce seul motif. Un redressement URSSAF peut en revanche être annulé pour un vice de procédure. Exemples : des pièces prises chez un tiers sans droit de communication (CA Paris, 1er mars 2024, RG 21/05825). Ou, dans un contrôle mené selon l’article R. 243-59, des informations recueillies auprès d’un tiers (Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 20-18.471).

Quelle part des contrôles URSSAF est ciblée ?

En 2025, 90 % des contrôles comptables d’assiette de l’URSSAF étaient ciblés, selon les chiffres de l’URSSAF relayés par LégiSocial le 29 juin 2026. Le ciblage repose largement sur l’analyse des données et des risques d’erreurs déclaratives.


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Le texte de référence : article L. 243-7 du code de la sécurité sociale

Voici l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 (Légifrance). La Cour a appliqué la rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ; la version actuelle, reproduite ci-dessous, en reprend le principe.

Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.

La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève.

Le texte confie le contrôle aux organismes de recouvrement et ne dit rien des raisons qui conduisent à choisir une entreprise plutôt qu’une autre. Il permet d’étendre le contrôle à une autre personne morale, mais seulement sur des éléments motivés tirés d’un contrôle en cours. La procédure elle-même, avis, lettre d’observations, période contradictoire, relève de l’article R. 243-59, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, qui diffère de la rédaction appliquée au litige (décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016).

Méthode : textes vérifiés sur Légifrance dans leur version en vigueur au 28 octobre 2026 ; arrêts lus au texte intégral sur Judilibre et Légifrance le 28 octobre 2026.


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La décision intégrale

Arrêt publié par la Cour de cassation sur Judilibre : Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-13.177 (également sur Légifrance). Il est reproduit ci-dessous tel quel.

Lire l’arrêt intégral du 3 septembre 2026 (pourvoi n° 24-13.177)

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 3 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° U 24-13.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.177 contre l’arrêt n° RG : 22/01412 rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Franche-Comté, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 23 janvier 2024), l’URSSAF de Franche-Comté (l’URSSAF) a, le 17 septembre 2015, procédé à un contrôle inopiné de l’activité de M. [W] (le cotisant), à l’issue duquel l’inspecteur du recouvrement lui a, le 13 octobre 2016, notifié une lettre d’observations portant redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au titre des années 2014 et 2015, suivie d’une mise en demeure, puis d’une contrainte du 28 mai 2018 à l’encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branche

Enoncé du moyen

3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la lettre d’observations, ainsi que la procédure de redressement et de la débouter de sa demande en paiement, alors :

« 2°/ que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, peu important que cette recherche fasse suite à un signalement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait de la lettre d’observations qu’à la suite d’un signalement mentionnant l’existence d’un atelier de joaillerie non déclarée, l’inspecteur de l’URSSAF Franche-Comté, M. [Z] s’était rendu sur place le 17 septembre 2015 et avait constaté la présence de deux salariés non déclarés, outre le cotisant ; qu’il avait dressé le 26 septembre 2016 un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre du cotisant; qu’il avait ensuite établi une lettre d’observations le 13 octobre 2016 mentionnant que l’objet du contrôle était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », mentionnant l’article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et précisant que le contrôle avait été opéré « dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé » ; qu’en considérant, pour annuler cette lettre d’observations et la procédure de redressement, que l’URSSAF aurait ainsi entendu se placer directement dans la recherche d’une infraction de travail dissimulé à la suite d’un signalement, et non pas dans le cadre d’une procédure de contrôle de droit commun, et que la lettre d’observations ne visait d’ailleurs pas les dispositions qui auraient été applicables, à savoir l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la nature des opérations de contrôle et de redressement litigieuses au regard des textes susvisés, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicables au litige, ensemble les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait de la lettre d’observations qu’à la suite d’un signalement mentionnant l’existence d’un atelier de joaillerie non déclarée, l’inspecteur de l’URSSAF Franche-Comté, M. [Z], s’était rendu sur place le 17 septembre 2015 et avait constaté la présence de deux salariés non déclarés, outre le cotisant ; qu’il avait dressé le 26 septembre 2016 un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre du cotisant; qu’il avait ensuite établi une lettre d’observations le 13 octobre 2016 mentionnant que l’objet du contrôle était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail » ; que cette vérification entraînait « un rappel de cotisations d’un montant total de 50 707 euros au titre des années 2014 et 2015 » outre majorations de retard et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ; que l’URSSAF avait ensuite notifié au cotisant « une mise en demeure datée du 29 mars 2018 portant sur une somme à payer de 78 944 euros » ; qu’en refusant pourtant d’admettre que la recherche des infractions relatives à l’existence d’un travail dissimulé à laquelle s’était livrée l’URSSAF avait pour seule finalité le recouvrement des cotisations afférentes, sans préciser quelle serait l’autre finalité dudit contrôle, la cour d’appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicables au litige, ensemble les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux derniers des textes susvisés, ceux-ci ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par les deux premiers, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.

5. Pour annuler la lettre d’observations et la procédure de redressement, l’arrêt relève que la lettre, qui vise l’article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et indique comme objet du contrôle la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », communique au cotisant « les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail ». Il ajoute que cette lettre précise, d’une part, que le contrôle a été réalisé par l’URSSAF le 17 septembre 2015 à la suite d’un signalement reçu par cet organisme, d’autre part, que les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé constatées par un procès-verbal du 26 septembre 2016 transmis par l’URSSAF au ministère public. Il en déduit que l’URSSAF, qui ne vise pas l’article L. 243-7 du code de sécurité sociale à la lettre d’observations, a entendu se placer directement dans la recherche d’une infraction de travail dissimulé, à la suite d’un signalement et non pas dans le cadre d’une procédure de contrôle de droit commun et qu’il s’ensuit que, de par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle litigieux n’avait pas pour seule fin le recouvrement des cotisations sociales et ne pouvait, dès lors, être effectué sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

6. En statuant ainsi, alors que la circonstance que le contrôle ait été diligenté par l’URSSAF après réception d’un signalement et que celle-ci ait établi un procès verbal constatant le délit de travail dissimulé, ne permet pas d’exclure que le contrôle ait été réalisé aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes aux infractions constitutives de travail illégal, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a dit recevable l’opposition à contrainte, l’arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


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L’auteur

Eric ROCHEBLAVE

Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique