Une liquidation judiciaire ne peut pas être ouverte sur la base d’une contrainte URSSAF contestée
L’URSSAF assigne une entreprise en liquidation judiciaire
sur la base d’une dette contestée.
Le tribunal de commerce de Besançon valide.
La cour d’appel de Besançon annule tout.
Contrôle, redressement, mise en demeure, contrainte ou saisie : Maître Eric Rocheblave, avocat spécialiste URSSAF, vous conseille et vous défend.
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Le raisonnement de l’URSSAF est toujours le même :
Une contrainte signifiée.
Donc une dette certaine.
Donc une cessation des paiements.
Sauf que ce raisonnement s’effondre dès que la contrainte est contestée.
Dans ce dossier (Cour d’appel de Besançon, 14/01/2026 n° 25/00756), la société avait formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La cour rappelle une règle clé :
- Une créance dont le sort dépend d’une instance en cours est litigieuse.
- Elle n’est ni définitive, ni certaine.
- Elle ne peut pas être intégrée au passif exigible.
Et surtout :
- le juge de la liquidation ne juge pas le fond
- la preuve de la cessation des paiements incombe à l’URSSAF
- l’opposition a contrainte rend la dette incertaine
- sans dette certaine, il n’y a pas de liquidation possible
Résultat :
liquidation rejetée
URSSAF condamnée aux dépens
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À retenir :
Une contrainte URSSAF contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire
peut devenir votre meilleur bouclier contre une procédure collective.
Le redressement URSSAF se traite devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La liquidation se combat devant le tribunal de commerce.
À condition de savoir où frapper.
Et avec qui.
Questions fréquentes sur l’assignation en liquidation judiciaire par l’URSSAF
L’URSSAF peut-elle obtenir la liquidation judiciaire sur la base d’une contrainte contestée ?
Non, selon la cour d’appel de Besançon. Le 14 janvier 2026, elle annule le jugement du tribunal de commerce qui avait prononcé la liquidation, alors que la société avait formé opposition à contrainte devant le pôle social (n° 25/00756).
Une créance URSSAF contestée fait-elle partie du passif exigible ?
Non. Une créance dont le sort dépend d’une instance en cours est litigieuse : elle n’est ni définitive ni certaine, et ne peut pas être intégrée au passif exigible pour caractériser la cessation des paiements.
Qui doit prouver la cessation des paiements ?
L’URSSAF, lorsqu’elle assigne. La cour d’appel de Besançon rappelle aussi que le juge de la liquidation ne juge pas le fond de la créance : le débat sur la dette relève du pôle social du tribunal judiciaire.
Quelle a été l’issue pour la société ?
La demande de liquidation judiciaire a été rejetée et l’URSSAF condamnée aux dépens. L’opposition à contrainte, en rendant la dette incertaine, a protégé l’entreprise contre la procédure collective.
Face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA, la CPAM…
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Les textes
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L’article L. 641-2 du même code énonce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
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La jurisprudence
Cour d’appel de Besançon, 14 janvier 2026, n° 25/00756
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E45F
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2025 – RG N°2025000997 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4AF – Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, Greffier, au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PINK 25
RCS de [Localité 4] n°813 428 265
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL PINK 25 »
sise [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mai 2025
Organisme URSSAF
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal de commerce de Besançon, saisi par assignation du 19 mars 2025 délivrée à la requête de l’URSSAF de Franche-Comté, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL Pink 25, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024, désigné la SELARL Guigon Associés en qualité de liquidateur judiciaire, et rejeté le surplus des demandes.
La société Pink 25 a relevé appel de cette décision le 14 mai 2025.
Par conclusions transmises le 6 août 2025, l’appelante demande à la cour :
– de réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la de société Pink 25 pour la somme réclamée par l’URSSAF;
Statuant à nouveau
– de constater que l’intégralité des sommes sollicitées par l’URSSAF font l’objet d’une action en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon ;
– de cnstater l’absence de dette certaine de l’URSSAF qui ne dispose pas d’un titre à cet égard ;
– de constater l’absence de cessation des paiements alléguée ;
– en conséquence, de débouter l’URSSAF de Franche Comté de ses prétentions de placement en liquidation judiciaire ;
– de condamner l’URSSAF de Franche Comté à payer à la société Pink 25 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 août 2025, l’URSSAF de Franche-Comté demande à la cour :
Vu les articles L.640-1, L.640-5 et R.640-1 du code de commerce,
– d’infirmer le jugement déféré sur le chef suivant’: ‘rejette le surplus des demandes’ ;
Statuant à nouveau :
– de constater ou prononcer la nullité de la transmission universelle de patrimoine ;
– de confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
– de condamner la SARL Pink 25 à payer la somme de 3 000 euros à l’URSSAF de Franche-Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– de condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par avis du 24 juillet 2025 porté électroniquement à la connaissance des parties le 29 juillet 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
La société Pink 25 a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL Guigon Associés, ès qualités, par acte du 28 mai 2025 remis à personne morale.
Les parties ont fait signifier leurs conclusions respectives à la SELARL Guigon Associés, ès qualités.
La SELARL Guigon Associés, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’appel incident
Aux termes de son appel incident, l’URSSAF conteste le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande qu’elle avait formée tendant à ce que soit constatée ou prononcée la nullité de la transmission universelle de patrimoine effectuée le 29 août 2024 au profit de la société Pink25 LLC ayant son siège aux Etats-Unis, au motif que les conditions nécessaires à une telle transmission n’étaient pas réunies en l’espèce, savoir l’existence d’un associé unique personne morale.
Toutefois, si le jugement déféré reste certes taisant dans ses motifs sur les raisons ayant amené le tribunal à rejeter cette demande dans le cadre de son dispositif, ce débouté ne peut cependant qu’être confirmé.
D’une part, en effet, la transmission universelle de patrimoine a dûment fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales le 9 septembre 2024, ainsi qu’il ressort des propres pièces produites par l’URSSAF, de sorte que les créanciers de la société Pink 25 disposaient à compter de cette publication d’un délai de 30 jours pour faire opposition à l’opération (article 1844-5 du code civil), opposition que l’URSSAF n’a manifestement pas mise en oeuvre dans le délai prescrit, étant rappelé que l’assignation aux fins de liquidation judiciaire, comportant pour la première fois une prétention aux fins d’annulation de la TUP, est intervenue le 19 mars 2025, soit alors que le délai de 30 jours précité était largement expiré.
D’autre part, la juridiction consulaire, saisie dans le cadre strict de la demande d’ouverture d’une procédure collective, n’a aucune compétence pour statuer au fond sur la validité d’une transmission universelle de patrimoine intervenue antérieurement, alors au demeurant que la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine, à laquelle pourrait le cas échéant être reproché une fraude, n’est pas appelée dans la cause.
Sur la liquidation judiciaire
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 641-2 du même code énonce qu’il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Il sera rappelé que la preuve de l’état de cessation des paiements incombe à celui qui poursuit la mise en liquidation judiciaire, à savoir en l’espèce l’URSSAF.
S’agissant de la créance de cotisations sociales invoquée par l’intimée, il n’est pas contesté, et il est au demeurant établi par les pièces produites aux débats par l’appelante, que la contrainte concernée a fait l’objet d’un recours porté par la société Pink 25 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
Il n’est pas soutenu ni encore moins établi qu’une décision définitive soit intervenue dans le cadre de ce recours.
Or, il ne peut être considéré que constituent des dettes certaines devant être inclues au passif exigible les créances litigieuses dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant le juge du fond, peu important notamment à cet égard que la saisine de celui-ci soit postérieure à l’assignation en liquidation judiciaire. Il n’appartient en outre pas au juge de la liquidation judiciaire de se substituer au juge du fond s’agissant de l’appréciation de l’éventuelle irrecevabilité de la contestation soulevée, ou de son caractère mal fondé.
Pour le reste, l’URSSAF ne fournit aucun élément sur le passif de la société Pink 25, pas plus que sur les éléments de son actif, de sorte que rien ne permet en l’état de caractériser la réalité de l’état de cessation des paiements de la société appelante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidiation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Pink 25, la demande formée en ce sens par l’URSSAF devant être rejetée en l’état.
L’URSSAF sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu’il a rejeté la demande de l’URSSAF de Franche-Comté tendant à l’annulation de la transmission universelle de patrimoine du 29 août 2024 ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à l’égard de la SARL Pink 25 par l’URSSAF de Franche-Comté ;
Condamne l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’auteur
Eric ROCHEBLAVE
Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).
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