Contrôle URSSAF sur un chantier BTP : une matinée, cinq ans de conséquences
Un contrôle URSSAF sur un chantier BTP peut durer une matinée. Ses conséquences se calculent sur cinq ans.
Même en cas de travail dissimulé, l’inspecteur ne peut pas obtenir d’un tiers, comme votre comptable, des documents qu’il ne vous a pas d’abord demandés. La Cour de cassation l’a jugé le 22 octobre 2020 (n° 19-18.335, publié au Bulletin), en cassant un arrêt qui validait 371 739 € de cotisations.
8 h. Les inspecteurs arrivent sans prévenir. Lorsqu’elle recherche le travail dissimulé, l’URSSAF n’est pas tenue d’envoyer l’avis de contrôle, le courrier qui annonce d’ordinaire sa visite (art. R. 243-59, I, CSS). Ils entendent les ouvriers présents, avec leur consentement (art. L. 8271-6-1 C. trav.), et vérifient les déclarations préalables à l’embauche. À midi, ils repartent.
Si un procès-verbal de travail dissimulé est dressé, l’URSSAF peut réclamer cinq années de cotisations au lieu de trois (art. L. 244-3 et L. 244-11 CSS). Elle peut demander vos relevés à votre banque, sans que le secret professionnel s’y oppose (art. L. 114-19 CSS).
Ce pouvoir a une limite. Dans l’affaire jugée en 2020, l’inspecteur avait obtenu du comptable de l’entreprise des documents jamais demandés à l’employeur. La cour d’appel avait fixé la créance de l’URSSAF à 371 739 € de cotisations et 75 884 € de majorations. Son arrêt est cassé en toutes ses dispositions.
La règle tient à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui encadre tout contrôle mené au titre de l’article L. 243-7. L’affaire jugée concernait un restaurant ; la règle vaut pour tout contrôle URSSAF sur un chantier.
Si votre lettre d’observations, le document qui clôt le contrôle et chiffre le redressement envisagé, s’appuie sur des pièces que vous n’avez jamais remises, leur origine se vérifie avant toute réponse. Une consultation stratégique permet de faire ce tri.
L’essentiel
1Un procès-verbal de travail dissimulé permet à l’URSSAF de réclamer cinq ans de cotisations au lieu de trois.
2Même dans ce cas, l’agent ne peut pas obtenir d’un tiers, comme votre comptable, des documents non demandés à l’employeur.
3Vérifiez l’origine de chaque pièce de la lettre d’observations : 30 jours pour répondre, 60 sur demande.
Face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA, la CPAM…
Consultez un Avocat Spécialiste
Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au Barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Consultation par téléphone, partout en métropole et outre-mer, après étude préalable de vos pièces.
995 € HT, étude préalable de vos pièces comprise
Entreprises, dirigeants, indépendants face à l’URSSAF
Le livre de Maître Eric ROCHEBLAVE : Contester un redressement URSSAF
Édition 2027. Les vices de procédure qui peuvent annuler un redressement, acte par acte, de l’avis de contrôle à la saisie. Plus de 400 décisions de justice citées.
Ebook PDF de 244 pages · 99 € TTC · Livraison immédiate
Les faits : un contrôle d’assiette qui bascule vers le travail dissimulé
Une société exploite un restaurant à Marseille. Selon l’arrêt d’appel, elle reçoit en décembre 2011 un avis de contrôle, le courrier qui annonce la visite de l’URSSAF. L’agent se présente le 2 février 2012 pour un contrôle d’assiette, la vérification des bases sur lesquelles les cotisations sont calculées.
Le gérant et le comptable de la société sont présents. L’agent constate que les déclarations sociales des années 2007 à 2011 n’ont jamais été transmises. Faute de déclarations, l’URSSAF avait appliqué une taxation forfaitaire bien plus faible que les cotisations réellement dues.
L’agent se tourne alors vers le comptable. Il obtient de lui des documents comptables de 2007 et 2008, qui ne figuraient pas sur la liste adressée à l’employeur. Le comptable les lui envoie, y compris par voie électronique.
Le 15 février 2012, l’URSSAF dresse un procès-verbal de travail dissimulé, transmis au procureur de la République. La société et son gérant sont ensuite condamnés pénalement pour les années 2009 et 2010.
La lettre d’observations adressée à la société est datée du 17 février 2012. Le 10 avril 2012 suit une mise en demeure de 483 306 €, majorations comprises. La commission de recours amiable, instance de l’organisme à saisir avant le juge, rejette le recours le 27 juin 2012.
La société est placée en liquidation judiciaire. Le 24 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence valide la procédure. Elle fixe la créance de l’URSSAF à 371 739 € de cotisations et 75 884 € de majorations de retard. Le liquidateur et la société forment un pourvoi.
La décision : un constat de travail dissimulé n’ouvre pas la porte du cabinet comptable
La cour d’appel avait fait du comptable un mandataire
Pour la cour d’appel, l’agent avait constaté dès le début du contrôle une infraction de travail dissimulé. Il pouvait donc se placer immédiatement sur le terrain de la lutte contre le travail dissimulé, sans avis préalable.
Elle en déduisait que l’agent pouvait se faire remettre des pièces par le comptable, qualifié de « mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle ». L’accord du comptable laissait, selon elle, « présumer qu’il avait eu l’accord préalable de son client ».
La Cour de cassation applique l’article R. 243-59
La Cour de cassation vise l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, celle de 2012. Ce texte s’applique au contrôle engagé sur le fondement de l’article L. 243-7, dans sa rédaction de l’époque.
Elle en tire une règle d’ordre : l’agent de contrôle « n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier » (§ 5). Elle précise que la règle vaut « alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction » de travail dissimulé.
Les pièces du comptable font tomber l’arrêt d’appel
La cour d’appel a statué « alors que l’URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l’employeur n’avait pas fournis » (§ 7). Elle a donc violé le texte.
L’arrêt du 24 avril 2019 est cassé et annulé en toutes ses dispositions. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée. Les dépens sont mis à la charge de l’URSSAF.
Ce que retient la Cour de cassation : trois enseignements pour le dirigeant du BTP
1. Le cadre du contrôle ne disparaît pas avec le travail dissimulé. L’article R. 243-59 dispense l’URSSAF d’avis de contrôle quand elle recherche le travail dissimulé. Il ne l’autorise pas pour autant à collecter des pièces hors des règles du contrôle.
2. Votre comptable n’est pas une source de remplacement. Sa présence pendant le contrôle ne fait pas de lui un canal ouvert. La cour d’appel en avait fait un mandataire présumé : ce raisonnement n’a pas sauvé son arrêt. Sur un chantier, plannings, contrats de sous-traitance ou factures se demandent d’abord à l’entreprise contrôlée.
3. L’employeur d’abord. Le texte organise une demande adressée à la personne contrôlée, qui doit mettre à disposition les documents demandés. Une pièce obtenue ailleurs, sans demande préalable à l’employeur, fragilise la procédure qui s’appuie sur elle.
Ce que la décision ne dit pas : quatre limites à connaître
Une cassation n’est pas une annulation définitive du redressement. L’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel. L’arrêt ne dit rien de l’issue finale du litige.
La nullité ne s’étend pas d’office à tout le redressement. Une irrégularité n’entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure « que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés » (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.846, § 5). Les chefs fondés sur d’autres pièces restent à examiner un par un.
L’arrêt ne tranche pas la question du mandat ni celle du droit de communication. La Cour casse sur les deux premières branches du premier moyen, « sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ». Elle ne dit pas ce qu’il en serait d’un mandat exprès donné au comptable, ni d’une demande faite au titre du droit de communication, procédure distincte. Ces questions sont traitées dans nos articles sur les documents recueillis chez des tiers et sur le mandat donné à l’expert-comptable.
Le texte a changé depuis 2012. L’arrêt applique la rédaction de l’article R. 243-59 en vigueur à l’époque du contrôle. La règle a été rappelée le 19 mars 2026, pour des fichiers remis par le salarié d’une société tierce lors d’un contrôle des années 2011 à 2013, jugé selon la rédaction alors applicable. Les agents « ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci » (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-19.742, § 5, arrêt non publié au Bulletin).
Les erreurs à éviter et les délais à tenir après un contrôle URSSAF sur un chantier
| Délai | Point de départ | Texte | Si le délai est dépassé |
|---|---|---|---|
| 30 jours60 jours sur demande | Réception de la lettre d’observations | Art. R. 243-59 CSS | La période contradictoire se clôt sans vos observations : l’agent n’a plus à répondre point par point. |
| 2 mois | Notification de la mise en demeure | Art. R. 142-1 CSS | La commission de recours amiable ne peut plus être saisie, si le délai et la voie de recours figuraient dans la notification (art. R. 142-1-A, III). |
| 2 mois | Réception de votre réclamation par l’organisme | Art. R. 142-6 CSS | Sans décision notifiée, vous pouvez considérer votre réclamation comme rejetée. |
| 2 mois | Notification de la décision de la commission | Art. R. 142-1-A CSS | Le tribunal judiciaire ne peut plus être saisi, si le délai et la voie de recours ont été mentionnés. |
| 3 ans5 ans en cas de procès-verbal | Fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues | Art. L. 244-3 et L. 244-11 CSS | Les cotisations plus anciennes sont prescrites : l’URSSAF ne peut plus les réclamer. |
Première erreur : répondre à la lettre d’observations sans dresser la liste des pièces. La lettre doit mentionner le ou les documents consultés (art. R. 243-59, III). Rapprochez cette liste des demandes écrites que vous avez reçues. Une pièce citée sans demande préalable mérite une question sur son origine.
Deuxième erreur : confondre les canaux. L’URSSAF peut aussi interroger des tiers, comme votre banque, par le droit de communication. Elle doit alors vous informer de la teneur et de l’origine des documents obtenus, et vous en remettre copie sur demande avant la mise en recouvrement (art. L. 114-21 CSS). Ce mécanisme est détaillé dans notre article sur le droit de communication bancaire de l’URSSAF.
Troisième erreur : contester en bloc. Un vice qui touche certaines pièces ne fait tomber que les chefs qui reposent sur elles. La contestation se construit chef par chef, montant par montant. Sur la forme et les délais de la lettre d’observations, voir aussi la preuve de réception de la lettre d’observations et la liste des documents consultés dans la lettre d’observations.
Sur le chantier même, les ouvriers entendus le sont avec leur consentement : voir notre article sur l’audition par les inspecteurs de l’URSSAF. Pour une vue d’ensemble, notre page contrôle URSSAF reprend chaque étape, et la page avocat URSSAF présente l’accompagnement du cabinet.
Votre lettre d’observations cite des pièces que vous n’avez jamais remises ? La consultation stratégique vérifie leur origine et les chefs de redressement qui en dépendent, dans le délai de réponse.
Face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA, la CPAM…
Consultez un Avocat Spécialiste
Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au Barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Consultation par téléphone, partout en métropole et outre-mer, après étude préalable de vos pièces.
995 € HT, étude préalable de vos pièces comprise
Entreprises, dirigeants, indépendants face à l’URSSAF
Le livre de Maître Eric ROCHEBLAVE : Contester un redressement URSSAF
Édition 2027. Les vices de procédure qui peuvent annuler un redressement, acte par acte, de l’avis de contrôle à la saisie. Plus de 400 décisions de justice citées.
Ebook PDF de 244 pages · 99 € TTC · Livraison immédiate
Questions fréquentes sur le contrôle URSSAF d’un chantier BTP
Combien d’années l’URSSAF peut-elle redresser après un contrôle sur un chantier BTP ?
Trois ans en principe, cinq ans en cas de procès-verbal de travail dissimulé. Les cotisations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale). Ce délai est porté à cinq ans lorsqu’une infraction de travail illégal est constatée par procès-verbal (article L. 244-11).
L’URSSAF peut-elle demander des documents à mon expert-comptable pendant un contrôle ?
Non, pas des documents qu’elle ne vous a pas d’abord demandés. La Cour de cassation juge que l’agent de contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers, comme le comptable de l’entreprise, des documents non demandés à l’employeur. Elle applique l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, même lorsque le contrôle conduit à constater un travail dissimulé (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.335).
Que coûte un redressement pour travail dissimulé sur un chantier ?
Il peut cumuler plusieurs postes. À défaut de preuve contraire, chaque salarié non déclaré est réputé payé 25 % du plafond annuel, soit 12 015 € en 2026, sur un plafond annuel de 48 060 € (article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale). Les réductions de cotisations sont annulées, en tout ou partie (article L. 133-4-2). Pour les procédures engagées depuis le 1er juin 2026, le redressement est majoré de 35 %, ou de 50 % dans les cas aggravés (article L. 243-7-7). La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 porte ce taux à 60 % en cas de bande organisée, pour les procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
L’URSSAF peut-elle demander mes relevés bancaires directement à ma banque ?
Oui, par le droit de communication de l’article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale : le secret professionnel ne lui est pas opposable. Mais si elle fonde un redressement sur ces documents, l’article L. 114-21 l’oblige à vous informer de leur teneur et de leur origine, et à vous en remettre copie sur demande avant la mise en recouvrement.
Des documents obtenus irrégulièrement annulent-ils tout le redressement URSSAF ?
Pas nécessairement. Une irrégularité du contrôle n’entraîne la nullité de toute la procédure que si elle affecte chacun des chefs de redressement envisagés (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.846). Les chefs de redressement fondés sur d’autres éléments sont examinés séparément.
Face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA, la CPAM…
Consultez un Avocat Spécialiste
Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au Barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Consultation par téléphone, partout en métropole et outre-mer, après étude préalable de vos pièces.
995 € HT, étude préalable de vos pièces comprise
Entreprises, dirigeants, indépendants face à l’URSSAF
Le livre de Maître Eric ROCHEBLAVE : Contester un redressement URSSAF
Édition 2027. Les vices de procédure qui peuvent annuler un redressement, acte par acte, de l’avis de contrôle à la saisie. Plus de 400 décisions de justice citées.
Ebook PDF de 244 pages · 99 € TTC · Livraison immédiate
Le texte de référence : article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale
Voici la rédaction de l’article R. 243-59 en vigueur depuis le 1er janvier 2026, applicable aux procédures engagées à compter de cette date. L’arrêt du 22 octobre 2020 a appliqué la rédaction en vigueur lors du contrôle de 2012.
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l’article L. 243-6-2, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’il est envisagé d’appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme dont relève la personne contrôlée.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Trois passages éclairent l’arrêt. Le I dispense l’URSSAF d’avis de contrôle quand elle recherche le travail dissimulé. Le II oblige la personne contrôlée à mettre à disposition les documents « qui leur sont demandés » et permet aux agents d’interroger les personnes rémunérées. Le III impose de mentionner dans la lettre d’observations « le ou les documents consultés ».
Face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA, la CPAM…
Consultez un Avocat Spécialiste
Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au Barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Consultation par téléphone, partout en métropole et outre-mer, après étude préalable de vos pièces.
995 € HT, étude préalable de vos pièces comprise
Entreprises, dirigeants, indépendants face à l’URSSAF
Le livre de Maître Eric ROCHEBLAVE : Contester un redressement URSSAF
Édition 2027. Les vices de procédure qui peuvent annuler un redressement, acte par acte, de l’avis de contrôle à la saisie. Plus de 400 décisions de justice citées.
Ebook PDF de 244 pages · 99 € TTC · Livraison immédiate
La décision intégrale : Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 octobre 2020, n° 19-18.335
Arrêt publié au Bulletin, texte intégral consultable sur Légifrance : Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.335. Il est reproduit ci-dessous tel quel.
Lire l’arrêt intégral du 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-18.335)
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1065 F-P+B+I
Pourvoi n° X 19-18.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ La société […], société civile professionnelle, dont le siège est […] , mission conduite par M. U… K… en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 mars 2019, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bistingo,
2°/ la société Bistingo 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-18.335 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […] ,
2°/ à M. T… B… , domicilié […] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Bistingo 1,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société […], prise en la personne de M. K…, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bistingo, et de la société Bistingo 1, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2019), l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a procédé, après envoi d’un avis, à un contrôle de l’assiette des cotisations de la société Bistingo 1 (la société), au cours duquel elle a relevé l’existence d’infractions en matière de travail dissimulé qui ont donné lieu à des poursuites, puis à des condamnations pénales de la société et de son gérant. L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations, puis une mise en demeure de régler le montant des cotisations impayées ainsi que des majorations de retard.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. La société a été mise en liquidation judiciaire et M. K… a été désigné en qualité de liquidateur.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. M. K…, ès qualités, et la société font grief à l’arrêt de rejeter le recours de celle-ci, alors :
« 1°/ que la première lettre adressée par l’URSSAF le 20 décembre 2010 faisait expressément état d’un « contrôle comptable d’assiette », à l’exclusion de toute recherche d’infraction de travail dissimulé ; que dans ce cadre strict, l’inspecteur ne pouvait pas solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’ont pas été demandés à celui-ci ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que le contrôleur avait obtenu du comptable de la société la communication de documents ne figurant pas initialement sur la liste adressée à l’employeur ; que dès lors, en retenant que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance au contrôleur de l’URSSAF « de manière régulière », la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 114-9 du même code ;
2°/ que même lorsqu’un contrôle classique conduit l’agent de l’URSSAF à constater une infraction de travail dissimulé, celui-ci reste tenu de respecter la procédure de droit commun initialement mise en oeuvre ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’agent contrôleur pouvait user de la procédure prévue pour les infractions de travail dissimulé et notamment, se faire remettre par un tiers, en l’occurrence le comptable de la société, certains documents qui n’avaient pas été initialement sollicités, la cour d’appel a retenu que l’agent contrôleur avait « dès le début du contrôle » constaté « qu’il existait une infraction de travail dissimulé » lui permettant d’user de la procédure prévue à cet effet ; qu’en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse derechef violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8271-1 et L. 114-9 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
5. Il résulte des dispositions de ce texte, qui s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, que l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier.
6. Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt relève que l’agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n’avaient jamais été adressées à ses services et qu’il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n’exigeait aucun avertissement ou avis de passage préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l’avis de passage reçu en décembre 2011.
7. En statuant ainsi, alors que l’URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l’employeur n’avait pas fournis, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côtes d’Azur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société […], mission conduite par M. K… en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 mars 2019, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bistingo, et la société Bistingo 1
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité invoqués par la société Bistingo 1 pour excès de pouvoir de l’inspecteur chargé du contrôle et envers le procès-verbal de constat de travail dissimulé, la lettre d’observations du 17 février 2012 et la mise en demeure du 10 avril 2012 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement du 27 juin 2012, et d’AVOIR, vu le jugement du tribunal de commerce, fixé la créance de l’URSSAF en vue de son admission au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Bistingo à la somme de 371.739 € au titre des cotisations éludées et 75.884 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU’il résulte du dossier que, le 2 février 2012, et après avoir envoyé, le 20 décembre 2011, l’avis prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’agent de l’URSSAF a procédé à un contrôle d’assiette dans les locaux de la société BISTINGO dont l’objet social est l’exploitation d’un restaurant situé à Marseille ; que sur la lettre d’observations du 17 février 2012, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire (article L. 243-7 du code de la sécurité sociale), l’agent contrôleur a noté, en présence du gérant de la société, M. O… et de son comptable, M. D…, que les déclarations sociales réelles des années 2007 à 2011 incluses n’avaient pas été transmises à l’URSSAF qui avait donc appliqué une taxation forfaitaire bien moins élevée que la taxation dont la société était redevable ; que M. O… a déclaré avoir agi intentionnellement en raison des difficultés rencontrées pour déclarer à la CARSAT et pour adresser les bordereaux à l’URSSAF, par l’intermédiaire de l’huissier de justice désigné par l’URSSAF, ses salariés de nationalité comorienne dépourvus de numéros NIR ; qu’il a également évoqué les difficultés financières de son établissement, la société ayant été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2018, date de la cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce ; que le 15 février 2012, l’URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé transmis au Procureur de la République qui a engagé des poursuites pénales. Par arrêt du 11 mai 2015, la Cour a déclaré la société BISTINGO et M. O… coupables du chef de l’infraction de travail dissimulé pour non fourniture des déclarations sociales obligatoires pour les années 2009 et 2010 ; que la vérification de l’assiette des cotisations a entraîné un rappel de cotisations et des contributions pour la somme de 40.5240 euros, selon lettre d’observations datée du 17 février 2012, à laquelle le gérant de la société BISTINGO a répondu par une lettre datée du 14 mars 2012 ; l’agent contrôleur y a répondu le 23 mars 2012, donc avant l’envoi de la mise en demeure qui est datée du 10 avril 2012 ; que la mise en demeure datée du 10 avril 2012, notifiée pour la somme totale de 483306 euros incluant les majorations de retard de 78066 euros a été contestée le 16 avril 2012 devant la commission de recours amiable qui, par décision du 27 juin 2012 a rejeté le recours ; que devant la Cour, l’appelante a soulevé l’irrégularité du contrôle au motif que l’agent contrôleur avait commis un excès de pouvoir en demandant à un tiers, M. D…, le comptable de la société, de lui communiquer des documents comptables, alors que le droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et suivants n’est pas possible dans le cadre d’un contrôle d’assiette ; qu’elle a aussi contesté la régularité de la régularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure ; que l’appelante a également prétendu que le procès-verbal de travail dissimulé était nul car l’URSSAF l’avait envoyé au Procureur de la République avant l’expiration du délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre aux observations de l’URSSAF ; que l’URSSAF a contesté ce moyen ; que la Cour constate que l’agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n’avaient jamais été adressées à ses services et qu’il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n’exigeait aucun avertissement (ou avis de passage) préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l’avis de passage reçu en décembre 2011 ; que l’accord du comptable de les adresser, même par voie électronique à l’agent de l’URSSAF laisse présumer qu’il avait eu l’accord préalable de son client, et qu’à défaut d’accord, les difficultés liées aux éventuelles fautes commises par le comptable ne pourront pas être opposées à l’URSSAF, et ne pourront se résoudre qu’entre le comptable et son client, en dehors de la présente procédure ; que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance du contrôleur de l’URSSAF de manière régulière et le document pouvait être transmis au Parquet de Marseille sans nécessité d’attendre que la société contrôlée ait présenté ses remarques en réponse à la lettre d’observation ;
1°) ALORS QUE la première lettre adressée par l’URSSAF le 20 décembre 2010 faisait expressément état d’un « contrôle comptable d’assiette », à l’exclusion de toute recherche d’infraction de travail dissimulé ; que dans ce cadre strict, l’inspecteur ne pouvait pas solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’ont pas été demandés à celui-ci ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que le contrôleur avait obtenu du comptable de la société la communication de documents ne figurant pas initialement sur la liste adressée à l’employeur ; que dès lors, en retenant que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance au contrôleur de l’URSSAF « de manière régulière », la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 114-9 du même code ;
2°) ALORS QUE même lorsqu’un contrôle classique conduit l’agent de l’URSSAF à constater une infraction de travail dissimulé, celui-ci reste tenu de respecter la procédure de droit commun initialement mise en oeuvre ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’agent contrôleur pouvait user de la procédure prévue pour les infractions de travail dissimulé et notamment, se faire remettre par un tiers, en l’occurrence le comptable de la société, certains documents qui n’avaient pas été initialement sollicités, la cour d’appel a retenu que l’agent contrôleur avait « dès le début du contrôle », constaté « qu’il existait une infraction de travail dissimulé » lui permettant d’user de la procédure prévue à cet effet ; qu’en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse derechef violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8271-1 et L. 114-9 du même code ;
3°) ALORS QU’EN OUTRE, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu’en l’espèce, la société Bistingo contestait l’existence du moindre mandat confié à son comptable pour présenter les documents demandés par le contrôleur (conclusions p. 13) ; qu’en affirmant dès lors que le contrôleur pouvait se faire remettre par le comptable, « mandataire de la société contrôlée » des documents comptables qui n’avaient pas été sollicités de l’employeur, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir l’existence de ce mandat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU’AU SURPLUS, en déduisant la communication par le comptable des documents demandés par le contrôleur d’une simple présomption d’accord du client, la cour d’appel a statué par un motif hypothétique et, partant, a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU’en outre, la société Bistingo 1 avait expressément fait valoir qu’à supposer même que la procédure relative au travail dissimulé fût applicable, de nombreuses irrégularités avaient été commises par l’inspecteur du recouvrement, notamment dans la mise en oeuvre du droit de communication issu des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (conclusions d’appel p. 10) ; que tel était le cas de l’absence d’information de la possibilité pour l’inspecteur d’utiliser le droit de communication des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du contrôle effectué par l’URSSAF, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la société Bistingo 1 avait expressément fait valoir qu’à supposer même que la procédure relative au travail dissimulé fût applicable, de nombreuses irrégularités avaient été commise par l’inspecteur du recouvrement, notamment dans la mise en oeuvre du droit de communication issu des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (conclusions d’appel p. 10) ; que tel était le cas du non-respect du formalisme de la procédure du droit de communication (conclusions pp. 10 et 11) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du contrôle effectué par l’URSSAF, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la société Bistingo 1 avait expressément fait valoir qu’à supposer même que la procédure relative au travail dissimulé fût applicable, de nombreuses irrégularités avaient été commise par l’inspecteur du recouvrement, notamment dans la mise en oeuvre du droit de communication issu des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (conclusions d’appel p. 10) ; que tel était le cas du non-respect des modalités de recueil des informations et des documents (conclusions p. 11) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du contrôle effectué par l’URSSAF, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la société Bistingo 1 avait expressément fait valoir qu’à supposer même que la procédure relative au travail dissimulé fût applicable, de nombreuses irrégularités avaient été commise par l’inspecteur du recouvrement, notamment dans la mise en oeuvre du droit de communication issu des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (conclusions d’appel p. 10) ; que tel était le cas de l’absence d’information quant à la provenance des informations ayant servi de base au redressement (conclusions pp. 11 et 12) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du contrôle effectué par l’URSSAF, la cour d’appel a à nouveau violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la nullité de la lettre d’observations)
Le moyen fait encore grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité invoqués par la société Bistingo 1 pour excès de pouvoir de l’inspecteur chargé du contrôle et envers le procès-verbal de constat de travail dissimulé, la lettre d’observations du 17 février 2012 et la mise en demeure du 10 avril 2012 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement du 27 juin 2012, et d’AVOIR, vu le jugement du tribunal de commerce, fixé la créance de l’URSSAF en vue de son admission au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Bistingo à la somme de 371.739 € au titre des cotisations éludées et 75.884 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate que l’agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n’avaient jamais été adressées à ses services et qu’il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n’exigeait aucun avertissement (ou avis de passage) préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l’avis de passage reçu en décembre 2011 ; que l’accord du comptable de les adresser, même par voie électronique à l’agent de l’URSSAF laisse présumer qu’il avait eu l’accord préalable de son client, et qu’à défaut d’accord, les difficultés liées aux éventuelles fautes commises par le comptable ne pourront pas être opposées à l’URSSAF, et ne pourront se résoudre qu’entre le comptable et son client, en dehors de la présente procédure ; que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance du contrôleur de l’URSSAF de manière régulière et le document pouvait être transmis au Parquet de Marseille sans nécessité d’attendre que la société contrôlée ait présenté ses remarques en réponse à la lettre d’observation ; qu’il résulte des constatations précédentes que, s’agissant de la lettre d’observations (et non du procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé exclusivement destiné au Parquet), l’URSSAF a bien respecté la procédure et les délais prévus par l’article R. 243-59 du code précité ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen afférent à l’irrégularité de la procédure de contrôle entraînera la cassation du chef de l’arrêt afférent à l’irrégularité de la lettre d’observations, dès lors qu’ils sont indivisiblement liés l’un à l’autre, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Bistingo 1 avait invoqué de multiples irrégularités affectant la lettre d’observations du 17 février 2012 dont notamment celle liée à l’absence de contreseing du directeur chargé du recouvrement, pourtant obligatoire si la bonne foi du cotisant n’est pas retenue ; qu’en se bornant à énoncer, en se référant aux « constatations précédentes » sans aucun lien avec la mention du contreseing du directeur du recouvrement, que « l’URSSAF a bien respecté la procédure et les délais prévus par l’article R. 243-59 du code précité » sans répondre aux conclusions de la société Bistingo, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité invoqués par la société Bistingo 1 pour excès de pouvoir de l’inspecteur chargé du contrôle et envers le procès-verbal de constat de travail dissimulé, la lettre d’observations du 17 février 2012 et la mise en demeure du 10 avril 2012 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement du 27 juin 2012, et d’AVOIR, vu le jugement du tribunal de commerce, fixé la créance de l’URSSAF en vue de son admission au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Bistingo à la somme de 371.739 € au titre des cotisations éludées et 75.884 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE concernant la mise en demeure du 10 avril 2012, l’appelante a fait valoir qu’elle devait être annulée car le prénom de son signataire n’était pas mentionné, en violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens et des administrations, et que la cause, la nature et les montants des sommes réclamées et la période concernée, sont omises ou bien incompréhensibles ; que l’URSSAF a contesté la demande d’annulation ; qu’il convient de constater que le document qui est établi à l’en-tête de l’URSSAF mentionne l’initiale du prénom et le nom patronymique de son rédacteur, le directeur de l’URSSAF ou de son délégataire, (« L… »), et que la société BISTINGO 1 ne démontre pas en quoi l’absence de précision relative au prénom lui causerait un grief quelconque ; que par ailleurs, la Cour constate que les sommes mentionnées dans la mise en demeure correspondent exactement aux éléments chiffrés de la lettre d’observations du 17 février 2012 tels que mentionnés dans les tableaux récapitulant, année par année les montants faisant l’objet du redressement ; qu’enfin, dans sa lettre du 14 mars 2012, le gérant de la société BISTINGO 1 se défendait d’avoir été de mauvaise foi (il se référait à ses difficultés pour déclarer son personnel de nationalité comorienne) et il ne contestait que le caractère intentionnel de la non transmission des déclarations sociales à l’URSSAF et à la CARSAT, en se référant à des difficultés matérielles qu’il n’avait pas réussi à résoudre pendant cinq ans, au prétexte que l’huissier de justice recevait, de -son comptable, les déclarations sociales mais ne les retransmettait pas à l’URSSAF ; que ce prétexte assez peu sérieux n’est étayé par aucune pièce sinon un courriel (mal) écrit à la main et assez peu explicite, adressé par le comptable, M. D…, à la SCP d’huissier R… le 14 avril 2006, ainsi rédigé : « (…) nous vous demandons (‘) de leur <URSSAF> faire parvenir la déclaration du 4ème trimestre 2005 afin de régulariser le dossier de notre client auprès de l’URSSAF » ; que le rédacteur de ce courriel mentionnait un matricule sans préciser à quoi il correspondait ; de plus, ce document ne concerne pas la période, objet du contrôle ; que cet unique document est donc sans intérêt pour le présent litige ; qu’en conséquence, la Cour rejette tous les moyens soutenus par la société BISTINGO 1 à l’appui de son appel et confirme le jugement dont appel ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, notamment par dénaturation des conclusions d’une partie ; qu’en l’espèce, il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d’appel de la société Bistingo 1 que celle-ci avait, outre le courriel du 14 avril 2006, régulièrement versé aux débats l’attestation de M. D… du 21 novembre 2016 au terme de laquelle celui-ci faisait état des difficultés rencontrées auprès de l’huissier pour la transmission à l’URSSAF des bordereaux trimestriels ; qu’en affirmant dès lors que la société Bistingo 1 n’avait produit « aucune pièce », sauf un « unique document », à savoir le courriel (i.e : fax) du 14 avril 2006, la cour d’appel a dénaturé le bordereau précité, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner l’ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu’en l’espèce, en retenant que la société Bistingo 1 n’avait produit « aucune pièce », sauf un « unique document », à savoir le courriel du 14 avril 2006 (i.e : fax), sans analyser l’attestation du comptable, M. D…, la cour d’appel a, en toute hypothèse, violé l’article 455 du code procédure civile.
Face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA, la CPAM…
Consultez un Avocat Spécialiste
Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au Barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Consultation par téléphone, partout en métropole et outre-mer, après étude préalable de vos pièces.
995 € HT, étude préalable de vos pièces comprise
Entreprises, dirigeants, indépendants face à l’URSSAF
Le livre de Maître Eric ROCHEBLAVE : Contester un redressement URSSAF
Édition 2027. Les vices de procédure qui peuvent annuler un redressement, acte par acte, de l’avis de contrôle à la saisie. Plus de 400 décisions de justice citées.
Ebook PDF de 244 pages · 99 € TTC · Livraison immédiate
L’auteur
Eric ROCHEBLAVE
Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).
PortraitAvis clientsRevue de presseTous ses articles
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique
