Indemnité de grand déplacement et logement fourni par l’employeur : la cour d’appel d’Aix-en-Provence valide la réintégration URSSAF
Des intérimaires logés gratuitement près du chantier touchaient une indemnité de grand déplacement pour leur dîner. Le 30 juin 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (répertoire général n° 25/05230) valide sa réintégration par l’URSSAF et condamne la société à payer 54 477,72 €. Salarié logé par l’employeur : l’indemnité doit couvrir une dépense réelle. Avant de répondre, réservez une consultation stratégique.
L’essentiel
1La cour juge que des salariés logés gratuitement par l’employeur n’exposent pas de frais supplémentaires pour leur repas du soir.
2Vérifiez, salarié par salarié et nuit par nuit, qui paie le logement et quelle dépense chaque indemnité couvre réellement.
3Les justificatifs se produisent pendant le contrôle ou dans le délai de réponse à la lettre d’observations : 30 jours, 60 sur demande (sauf travail dissimulé).
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Les faits
Un contrôle de l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) Provence-Alpes-Côte d’Azur porte sur la période du 3 janvier 2018 au 31 décembre 2020. Il aboutit à une lettre d’observations, l’écrit par lequel l’inspecteur notifie ses constats et ses chiffres, pour un rappel de 49 244 €. La mise en demeure du 9 mai 2022, la lettre qui exige le paiement et ouvre le recours, réclame ensuite 54 477,72 €.
Le chef de redressement n° 1 vise des indemnités de grand déplacement versées en 2019 et 2020 à des salariés intérimaires. Elles couvraient le repas du soir. Or ces salariés étaient logés à titre gratuit par l’employeur. L’inspecteur en déduit qu’ils n’engageaient aucune dépense supplémentaire. Il réintègre les sommes dans l’assiette des cotisations, c’est-à-dire la base sur laquelle elles se calculent.
La commission de recours amiable, l’instance de l’URSSAF qu’il faut saisir avant le juge, rejette la contestation. Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, juge du contentieux de la sécurité sociale, annule pourtant la mise en demeure le 2 avril 2025. Il lui reproche de ne pas mentionner le versement mobilité, la contribution des employeurs au financement des transports. L’URSSAF fait appel.
La décision : sans dépense de repas, l’indemnité du soir perd son exonération
La cour statue d’abord sur trois questions : la régularité du contrôle, celle de la mise en demeure, puis le fond du chef n° 1. Elle infirme le jugement, déclare régulière la mise en demeure du 9 mai 2022 et condamne la société à payer 54 477,72 €. Le cœur de l’arrêt est le troisième point.
Premier motif : lister les indemnités inscrites en comptabilité n’est pas un traitement automatisé
La société reprochait à l’inspecteur un contrôle informatique sans information préalable. La cour examine le moyen au regard de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 avril 2023, qui encadre l’exploitation informatique des données de l’entreprise par l’agent de contrôle. La cour écarte le moyen. L’inspecteur avait seulement listé les indemnités de grand déplacement versées aux salariés. La société ne prouvait ni une transmission dématérialisée de ses pièces, ni un traitement automatisé.
Deuxième motif : la mise en demeure qui renvoie à la lettre d’observations est régulière
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale impose à la mise en demeure de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Celle-ci indiquait « régime général », alors qu’un chef portait sur le versement mobilité. La cour juge l’information suffisante.
La mise en demeure renvoyait en effet à la lettre d’observations du 7 octobre 2021. Le jugement est infirmé.
Troisième motif : logés gratuitement, les salariés ne remplissent plus les conditions du grand déplacement
Les frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations dans les conditions fixées par arrêté. L’arrêt vise l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’assiette de l’article L. 136-1-1 ; le I de cet article, déjà dans sa rédaction applicable en 2020, exclut les frais professionnels.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, applicable aux faits, vise le salarié en déplacement empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, et les indemnités qui compensent ses dépenses supplémentaires de repas, de logement et de petit déjeuner.
En l’espèce, les salariés étaient logés gratuitement à proximité de leur lieu de travail, ce que la société ne contestait pas. Selon la cour, ils n’exposaient pas de frais supplémentaires pour se nourrir le soir. Les conditions du grand déplacement ne sont donc pas remplies.
Le chef est validé. La société est condamnée à payer 54 477,72 € au titre de la mise en demeure, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce que retient la cour d’appel : 4 enseignements décisifs
1. L’exonération repose sur trois conditions. Le salarié est empêché de regagner sa résidence, il engage des dépenses supplémentaires, l’indemnité est utilisée conformément à son objet. La distance de 50 km et le trajet de 1 h 30 ne font que présumer l’empêchement. Ils ne prouvent pas la dépense.
2. Le fait non contesté devient un fait acquis. La société n’a pas discuté que ses salariés étaient logés gratuitement. La cour a tenu ce fait pour établi et en a tiré la conséquence.
3. Au-delà de l’arrêt, la preuve de la dépense pèse sur l’employeur. La cour ne raisonne pas sur la présomption d’utilisation conforme. Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), quand l’employeur paie lui-même une partie des dépenses, la présomption d’utilisation conforme, qui dispense de justifier l’indemnité, tombe. Il doit alors prouver l’utilisation de l’indemnité « en totalité conformément à son objet » (BOSS, Frais professionnels, § 120, version en vigueur au 1er janvier 2026). Le BOSS n’est opposable que depuis le 1er avril 2021, après les faits, mais il cite lui-même au § 120 l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1995, qui retenait déjà cette règle.
À défaut, l’allocation est réintégrée « pour la totalité de son montant » (BOSS, § 100 ; Revue Fiduciaire, Avantages en nature et frais professionnels, juin 2026, § 7528, p. 851).
4. La remise des majorations de retard ne se demande pas à la cour. La société sollicitait une remise gracieuse, c’est-à-dire l’abandon des majorations. La cour la rejette : il ne lui appartient pas d’en décider.
Ce que la décision ne dit pas
C’est un arrêt de cour d’appel du 30 juin 2026. Un pourvoi en cassation est ouvert dans le délai de deux mois de l’article 612 du code de procédure civile ; nous ignorons s’il a été formé. L’annulation obtenue en première instance n’avait pas éteint la dette : l’appel a rétabli la mise en demeure. Et la motivation va plus loin que la Cour de cassation.
Le 19 octobre 1995 (n° 94-11.614), la chambre sociale jugeait qu’en cas de logement fourni, la présomption jouait encore « dans les limites correspondant aux dépenses d’alimentation ». Cet arrêt appliquait l’arrêté du 26 mai 1975 : le transposer au texte actuel relève de l’analogie. Le BOSS admet aussi qu’un hébergement payé par l’employeur reste compatible avec le grand déplacement (§ 1330).
De même, la Cour de cassation juge que l’indemnité reste déductible quand le salarié supporte effectivement la dépense, même avancée par l’employeur (Cass. 2e civ., 10 avril 2025, n° 23-10.593). Le logement fourni ne supprime donc pas toute dépense de repas : il oblige à la prouver.
L’URSSAF opposera l’arrêt du 29 juin 1995 (n° 93-11.699). L’employeur y payait directement certaines dépenses ou fournissait gratuitement un logement, et versait aussi une indemnité forfaitaire. Il devait donc prouver qu’elle avait été utilisée « pour sa totalité » conformément à son objet. Appliquant l’arrêté de 1975, la chambre sociale y place la preuve sur l’employeur. Elle ne présume pas l’absence de toute dépense de repas.
Les erreurs à éviter et les délais à tenir
| Délai | Point de départ | Texte | Si le délai est dépassé |
|---|---|---|---|
| 30 jourspour répondre à la lettre d’observations et produire les justificatifs | La réception de la lettre d’observations | Art. R. 243-59 CSS | La période contradictoire, temps d’échange avec l’inspecteur, se clôt ; les justificatifs de frais professionnels non produits risquent d’être écartés par le juge |
| 60 jourssi la prolongation est demandée | Une demande reçue par l’URSSAF avant la fin du délai de 30 jours | Art. L. 243-7-1 A CSS | Une demande tardive ne prolonge pas le délai ; pas de prolongation en cas de travail dissimulé |
| 2 moispour saisir la commission de recours amiable | La notification de la mise en demeure | Art. R. 142-1 CSS | La contestation devient irrecevable (si le délai figurait dans la notification) |
| 2 moispour saisir le pôle social du tribunal judiciaire | La notification du rejet de la commission, ou son silence pendant 2 mois | Art. R. 142-1-A CSS Art. R. 142-6 CSS |
Le recours au juge devient irrecevable (si le délai figurait dans la notification) |
Première erreur : verser l’indemnité complète à un salarié déjà logé. La part logement n’a plus d’objet. Seule une dépense réellement supportée par le salarié, un repas ou un loyer retenu sur sa paie, justifie encore l’exonération.
Deuxième erreur : répondre à la lettre d’observations par des principes. L’inspecteur attend des pièces : plannings des chantiers, adresse de chaque hébergement, factures, notes de repas, retenues sur salaire.
Le temps compte aussi. La Cour de cassation l’a jugé sur le fondement des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-10.653, publié au Bulletin). Ces justificatifs ne se produisent pas pour la première fois devant le juge. Nous avons analysé cet arrêt sur la réponse à la lettre d’observations.
Troisième erreur : accepter une réintégration globale. Les salariés, les chantiers et les nuits ne se ressemblent pas. Un salarié non logé, ou logé à ses frais, conserve son exonération. La réponse se construit salarié par salarié, avec les documents à fournir lors d’un contrôle URSSAF.
Si vous avez reçu une lettre d’observations qui réintègre vos indemnités de grand déplacement, le délai de réponse court depuis sa réception. C’est dans ce délai que la preuve se construit. Un avocat URSSAF peut la préparer avec vous et votre expert-comptable.
Méthode : arrêt du 30 juin 2026 et arrêts de la Cour de cassation cités lus au texte intégral sur Judilibre. Articles du code de la sécurité sociale et arrêtés relus sur Légifrance dans leur version applicable. BOSS, Frais professionnels, § 100, 120, 280 et 1330, relus le 16 octobre 2026.
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Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle réintégrer l’indemnité de grand déplacement d’un salarié logé par l’employeur ?
Oui, pour la part qui ne correspond à aucune dépense réelle du salarié. Lorsque l’employeur fournit aussi le logement, l’indemnité de grand déplacement n’est plus présumée utilisée en totalité conformément à son objet : l’employeur doit prouver qu’elle l’a été (BOSS, Frais professionnels, § 120). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé une telle réintégration le 30 juin 2026 (RG 25/05230).
Quels justificatifs fournir à l’URSSAF pour des indemnités de grand déplacement ?
Des pièces qui établissent, pour chaque salarié, le déplacement et la dépense. Plannings des chantiers, temps de trajet, adresse et coût de chaque hébergement, notes de repas, retenues de loyer sur la paie. La preuve se fait par tout moyen et peut être établie pour l’ensemble des salariés concernés (BOSS, Frais professionnels, § 280).
Peut-on produire les justificatifs de frais professionnels devant le tribunal après un contrôle URSSAF ?
Non, s’ils devaient être communiqués pendant le contrôle ou la période contradictoire. La Cour de cassation l’a jugé pour des justificatifs de frais professionnels (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-10.653). Le délai de réponse à la lettre d’observations est de 30 jours, 60 sur demande (article R. 243-59 du code de la sécurité sociale).
Le petit déjeuner est-il exonéré quand l’employeur paie l’hébergement du salarié ?
Oui, s’il est remboursé au réel. Lorsque la situation de grand déplacement est réelle et que l’employeur loue l’hébergement du salarié et en paie les frais, ce logement peut être considéré comme représentatif de frais professionnels, sans avantage en nature à réintégrer. Le petit déjeuner peut alors être remboursé sur la base des frais réellement engagés (BOSS, Frais professionnels, § 1330).
Que doit vérifier l’expert-comptable avant de verser une indemnité de grand déplacement à un salarié logé ?
Il vérifie, salarié par salarié, qui paie le logement et si une retenue figure sur la paie, quelles dépenses restent à la charge du salarié et quelles pièces le prouvent. Une indemnité forfaitaire versée en plus d’un logement payé par l’employeur doit correspondre à une dépense que le salarié supporte effectivement (Cass. 2e civ., 10 avril 2025, n° 23-10.593).
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Le texte de référence : article 5 de l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels
Depuis le 7 septembre 2025, le grand déplacement est défini par l’article 5 de l’arrêté du 4 septembre 2025. Les faits jugés à Aix relevaient de l’arrêté du 20 décembre 2002, dont l’article 5 posait des conditions voisines. La distance et la durée s’y appréciaient sur le seul trajet aller. Voici le texte en vigueur :
I. – Les indemnités forfaitaires de grand déplacement se définissent de la façon suivante :
1° En métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 75,60 euros par jour pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et 56,10 euros par jour pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement prévue au présent article.
2° Dans les départements d’outre-mer et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
3° Dans les territoires d’outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2°, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans ces mêmes territoires.
4° A l’étranger, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
II. – Pour l’application du présent article, lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales :
– 85 % du montant des indemnités prévues au I pour la durée d’affectation supérieure à trois mois et n’excédant pas vingt-quatre mois ;
– 70 % du montant des indemnités prévues au I pour la durée d’affectation supérieure à vingt-quatre mois et jusqu’au soixantième mois.
Ces montants sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
L’employeur ne peut bénéficier de la déduction pour les périodes d’affectation au-delà du soixantième mois.
L’indemnité couvre deux forfaits distincts : les dépenses supplémentaires de repas, d’une part, celles de logement et de petit déjeuner, d’autre part. Elle n’est réputée utilisée conformément à son objet que dans les limites fixées. L’empêchement de rentrer se présume à 50 km et 1 h 30 de transport en commun, ou s’établit par les circonstances de fait.
Les montants en euros des articles 3 à 8 de l’arrêté sont revalorisés chaque 1er janvier (arrêté du 4 septembre 2025, art. 10). La Revue Fiduciaire le rappelle (Avantages en nature et frais professionnels, juin 2026, § 7528). Les limites de l’année en cause se lisent au BOSS.
Pour aller plus loin, lisez notre analyse du redressement des indemnités de grand déplacement des intérimaires et celle des pièces nouvelles produites devant le juge.
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La décision intégrale
Arrêt publié par la Cour de cassation sur Judilibre : cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 juin 2026, RG 25/05230. Il est reproduit ci-dessous tel quel.
Lire l’arrêt intégral du 30 juin 2026 (RG 25/05230)
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2026
N°2026/383bis
Rôle N° RG 25/05230 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYXQ
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 30 JUIN 2026:
à :
URSSAF PACA
Me Geoffroy DAVID,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03193.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [L] (autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires pour la période du 3 janvier 2018 au 31 décembre 2020, L’URSSAF PACA a notifié à la SAS [1] (la société) une lettre d’observations et un rappel de cotisations d’un montant total de 49 244 euros.
L’organisme a ensuite mis en demeure la société de lui payer la somme de 54 477,72 euros, par lettre recommandée du 9 mai 2022.
Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de l’URSSAF au titre du chef de redressement n° 1 de la lettre d’observation : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement, la société a saisi, le 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le pôle social a annulé la mise en demeure, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné l’URSSAF aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la mise en demeure ne pouvait porter exclusivement la mention « régime général » au titre de la nature des cotisations alors que le redressement portait aussi sur le versement mobilité.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 avril 2025, l’URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
dire que la mise en demeure est valable,
condamner la société à lui payer la somme de 54 477,72 euros,
condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
la jurisprudence a validé des mises en demeure visant le régime général dans la mesure où elles renvoyaient à la lettre d’observations qui comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement, les périodes concernées et le montant des cotisations, dans des hypothèses où le redressement portait aussi sur le versement mobilité ;
la société a pu connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
l’inspecteur n’a pas procédé au contrôle directement sur son matériel informatique mais a uniquement listé les indemnités de grand déplacement enregistrées en comptabilité pour chaque salarié pour chiffrer le montant du redressement ; il ne s’agit donc pas d’un traitement automatisé des données ;
s’agissant du chef de redressement contesté, il a été mis en évidence que des salariés qui bénéficiaient d’un logement mis gratuitement à leur disposition par l’employeur, recevaient des indemnités de grand déplacement pour les repas du soir alors que les salariés n’ont pas engagé de frais supplémentaires.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’annuler l’ensemble de la procédure de redressement suite à l’irrégularité du contrôle et dire irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure et annuler le chef de redressement n°1.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour la remise gracieuse des majorations de retard et la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros.
L’intimée réplique que :
l’inspecteur du recouvrement a procédé à des investigations et au contrôle par des moyens informatiques directement sur son matériel informatique sans l’informer de ce contrôle sur support informatique et par voie dématérialisée ;
la mention « régime général » sur la lettre de mise en demeure est insuffisante ;
le salarié intérimaire empêché de regagner sa résidence habituelle chaque jour est en situation de grand déplacement.
MOTIVATION
1-Sur la violation de la procédure de traitements automatisés des données dématérialisées :
Depuis le 14 avril 2023, lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent de contrôle sont dématérialisés, leur exploitation peut être réalisée par la mise en ‘uvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l’agent. Dans ce cas, par application de l’article R243-59-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier informe la personne contrôlée qui doit mettre à disposition les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous forme de fichiers informatiques indiqués par l’agent.
Si, dans un délai de 15 jours après avoir été informée, la personne contrôlée refuse par écrit cette exploitation sur le matériel professionnel de l’agent ou en cas d’impossibilité technique, elle doit :
-soit réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent chargé du contrôle ;
-soit autoriser l’agent de contrôle à procéder lui-même ou par l’intermédiaire d’un utilisateur habilité par elle, sur son matériel (matériel de la personnel contrôlée), aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés.
En l’espèce, la société allègue d’une exploitation des données dématérialisées par un traitement automatisé sur le matériel informatique de l’inspecteur chargé du contrôle. Or, elle ne justifie, en premier lieu, pas d’une transmission de sa part, par voie dématérialisée, des pièces demandées par l’URSSAF. Ensuite, elle ne prouve pas que l’inspecteur a effectué un traitement automatisé sur son propre matériel informatique.
Si l’URSSAF reconnaît volontiers que son agent a listé les indemnités de grand déplacement versées par la société à ses salariés, cette manière de procéder ne saurait constituer une exploitation informatique des données dématérialisées de la cotisante sur l’ordinateur professionnel de l’inspecteur de L’URSSAF.
Ce moyen, déjà rejeté par les premiers juges, est inopérant.
2-Sur la régularité de la mise en demeure :
Selon l’article R. 244-1, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise entre autres la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne :
Sur le motif de la mise en demeure : contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 7 octobre 2021,
Sur la nature des cotisations : régime général.
Au regard de ces éléments, la société avait parfaitement connaissance de la nature et la cause des sommes réclamées, de sorte qu’il importe peu qu’un des chefs de redressement concerne le versement mobilité lequel ne ressort effectivement pas du régime général.
Les premiers juges ont estimé, à tort, que l’absence de mention du versement transport dans la lettre de mise en demeure informait insuffisamment la société de la nature des cotisations qui lui étaient réclamées.
En effet, il n’est pas contestable que la société était dûment informée que la mise en demeure lui était notifiée au regard du rappel des cotisations dont elle a eu connaissance dans la lettre d’observations du 7 octobre 2021.
Contrairement à la décision attaquée, la cour considère la mise en demeure régulière.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
3-Sur le chef de redressement n° 1 : les indemnités de grand déplacement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté n°2005-07-25 du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que : « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés (‘). Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
Il s’en déduit que pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l’usage des indemnités soit conforme à leur objet. Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Il est effectif que la nationalité du salarié ou son domicile fiscal à l’étranger ne sont pas déterminants et que seule la situation personnelle et professionnelle concrète doit être prise en considération.
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que certains salariés intérimaires ont perçu des indemnités de grand déplacement en 2019 et 2020 au titre du repas du soir alors qu’ils étaient logés à titre gratuit par l’employeur. Il a considéré que ces salariés n’étaient pas confrontés à des dépenses supplémentaires et a donc réintégré les sommes octroyées aux salariés dans l’assiette des cotisations.
La société ne conteste pas que les salariés se trouvaient logés à titre gratuit par l’employeur.
Il est effectif que ces personnes bénéficiant d’un logement à proximité de leur lieu de travail, elles n’exposaient pas des frais supplémentaires pour se nourrir le soir. Dès lors, les conditions d’une situation de grand déplacement ne sont pas remplies.
Le chef de redressement se trouve bien fondé.
4-Sur les conséquences du caractère bien fondé du redressement :
La société doit être condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 54 477,72 euros, au titre de la mise en demeure du 9 mai 2022.
Il n’appartient pas à la cour de décider d’une remise gracieuse des majorations de retard. Cette demande est donc rejetée.
5-Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande fondée sur ce dernier texte est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la mise en demeure du 9 mai 2022 régulière,
Condamne la SAS [2] [U] à payer à l l’URSSAF la somme de 54 477,72 euros, au titre de la mise en demeure du 9 mai 2022,
Déboute la SAS [1] de ses demandes,
Condamne la SAS [1] aux dépens,
Condamne la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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L’auteur
Eric ROCHEBLAVE
Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).
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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique
