Pourquoi faut-il impérativement remettre tous ses documents aux inspecteurs de l’URSSAF avant la clôture du contrôle ?

L’article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale dispose :

« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. »

 




Les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations doivent être apportée lors des opérations de contrôle, non à posteriori[1].

Figure en outre au rang des obligations des cotisants, celle de tenir une comptabilité sincère et véritable et qu’il lui incombe de conserver les justificatifs des écritures qu’elle enregistre[2].

L’article L242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.

Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

L’article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article  242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article  241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. »

De plus, la jurisprudence constante de la cour de cassation accepte le recours à la taxation forfaitaire lorsque l’inspecteur de l’URSSAF est en présence d’une comptabilité inexistante, ou incomplète et inexacte, incohérente ou falsifiée[3].

A défaut de production d’éléments contraires aux constatations de l’inspecteur pendant la période contradictoire et avant la clôture des opérations de contrôle, la personne contrôlée ne peut produire d’éléments nouveaux aux débats[4].

Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale et les pièces versées ultérieurement doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale[5].

Le cotisant redressé doit produire tous ses éléments de preuve avant la clôture du contrôle ou, au plus tard et en cas de saisine de la commission de recours amiable, devant celle-ci. Les pièces nouvelles produites devant le tribunal judiciaire ne sont pas recevables[6].

Une pièce n’ayant pas été produite par le cotisant redressé durant la période contradictoire du redressement, celle-ci ne peut plus l’être devant le juge[7]

Si dans un arrêt du 17 juin 1999[8], la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé qu’aucun texte n’interdisait à l’employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours la deuxième chambre civile a, cependant, depuis jugé que les éléments nécessaires doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé[9] :

Le cotisant qui n’a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels ne peut présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours[10] .

La cotisante qui n’avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations des réductions tarifaires accordés à ses salariés ne peut présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours[11].

L’employeur qui n’avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, de sorte que les conditions de l’évaluation forfaitaire étaient réunies, ne peut présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours[12].

 

 

[1] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 28 mars 2024 / n° 22/03006

[2] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 31 janvier 2024 / n° 19/06997

[3] Cour d’appel de Metz – Chambre Sociale-Section 3 22 janvier 2024 / n° 21/00572

[4] Cour d’appel de Nancy – Chambre Sociale-1ère sect 10 janvier 2024 / n° 23/00551

[5] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 30 novembre 2023 / n° 22/01598

[6] Tribunal judiciaire de Lille – Pôle social – 16 janvier 2024 – n° 22/01682

Tribunal judiciaire de Lille – Pôle social 5 mars 2024 / n° 22/00724

Tribunal judiciaire de Lille – Pôle social 23 janvier 2024 / n° 21/01862

[7] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8b 18 janvier 2024 / n° 22/02929

[8] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1999, 96-19.176

[9] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 28 février 2024 / n° 20/06111

[10] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-23.320

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-20.493

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-22.912

[11] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-19.395 19-20.035

[12] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-25.690




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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