Changement de motif d’un redressement URSSAF après la mise en demeure : la cour d’appel de Rennes annule le chef

Publié le 18 octobre 2026

Devant le juge, l’URSSAF ne défendait plus le redressement qu’elle avait notifié. Elle en défendait un autre. La cour d’appel de Rennes (arrêt du 7 octobre 2026, RG 22/04520) annule ce chef de 14 175 €. Sa raison : après la mise en demeure, l’URSSAF ne peut plus changer le motif d’un chef de redressement.

Une société reçoit en mars 2018 une lettre d’observations, le document par lequel l’inspecteur annonce, chef par chef, ce qu’il entend redresser. Le chef n° 2 vise un cadre de 57 ans, parti par rupture conventionnelle puis indemnisé par une transaction de 50 625 € nets. Le reproche tient en une phrase : l’employeur n’a pas vérifié si ce salarié pouvait prendre sa retraite.

L’employeur prouve que non. Le motif tombe. Alors l’URSSAF en change, deux fois. La commission de recours amiable reproche l’absence de preuve du caractère indemnitaire de la transaction. Devant le tribunal, l’URSSAF réclame ensuite le forfait social et la CSG/CRDS sur la seule transaction. Trois raisonnements pour un même chef.

La cour applique la règle que la Cour de cassation tire de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-22.989, publié au Bulletin). Jusqu’à la mise en demeure, l’acte par lequel elle réclame le paiement, l’URSSAF peut modifier le fondement du redressement si vous en êtes informé et pouvez répondre. Après, elle ne le peut plus.

Si le motif que l’URSSAF défend aujourd’hui n’est plus celui de sa lettre d’observations, ce décalage se relève acte par acte, avant votre prochaine écriture. C’est le moment de faire étudier vos pièces par un avocat spécialiste.


L’essentiel

1La cour d’appel de Rennes annule un chef de 14 175 € : l’URSSAF en avait changé le motif après la mise en demeure.

2Comparez, chef par chef, le motif de la lettre d’observations, celui de la commission de recours amiable et celui des conclusions de l’URSSAF.

3Avant la mise en demeure, tout nouveau motif doit vous être notifié avec la possibilité de répondre. L’arrêt reste susceptible de pourvoi.


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Les faits : un chef de 26 097 €, un motif tiré de la retraite du salarié

L’URSSAF Bretagne contrôle une société par actions simplifiée sur les années 2015 à 2017. Le chef n° 2 de la lettre d’observations porte sur la sortie d’un cadre âgé de 57 ans.

Date Acte
26/03/2018 Lettre d’observations : quatre chefs de redressement
18/04/2018 Observations de la société sur trois chefs
15/05/2018 Réponse de l’inspecteur : redressements maintenus
17/07/2018 Mise en demeure de 37 874 €
14/09/2018 Saisine de la commission de recours amiable
07/12/2018 Saisine du tribunal, faute de décision de la commission dans le délai
28/02/2019 La commission annule la part « rupture conventionnelle » et maintient le reste
10/06/2022 Le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes valide le chef n° 2 à 14 175 €
07/10/2026 La cour d’appel infirme le jugement et annule le chef pour l’indemnité transactionnelle

Le salarié a quitté l’entreprise par rupture conventionnelle au 22 novembre 2016. Son indemnité de 24 440 € a été soumise au forfait social, contribution patronale de 20 % sur certaines sommes exclues de l’assiette des cotisations. Le 7 décembre 2016, une transaction lui verse en outre 50 625 € nets, sans cotisation ni contribution selon les inspecteurs.

La lettre d’observations évoque d’abord le forfait social sur la transaction. Puis elle tranche autrement : le salarié a plus de 55 ans, et l’employeur ne justifie pas qu’il ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite. Les deux indemnités sont réintégrées pour leur valeur brute de 94 013 €. Le chef atteint 26 097 €.

Devant la commission de recours amiable, recours préalable obligatoire avant le juge, la société produit le relevé de carrière du salarié. La commission annule le redressement sur l’indemnité de rupture conventionnelle. Elle maintient pourtant la transaction aux cotisations, sur une base brute de 63 402 €, au motif que son caractère indemnitaire ne serait pas prouvé.

Devant le tribunal, l’URSSAF change encore : elle renonce à la base brute et réclame le forfait social et la CSG/CRDS (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale) sur la transaction. Le chef descend à 14 175 €. Le 10 juin 2022, le tribunal le valide et condamne la société à payer 16 659 € de cotisations.

La décision : l’URSSAF ne pouvait plus défendre un autre motif que celui de sa lettre d’observations

Premier motif : la lettre d’observations ne retenait qu’un motif, la retraite du salarié

La cour rappelle le texte : la lettre d’observations mentionne la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Dans sa version applicable à ce contrôle, l’article R. 243-59, III exige en outre que les observations soient motivées par chef de redressement, en droit et en fait.

Elle lit ensuite la lettre d’observations. La mention du forfait social y figure, mais le calcul repose sur autre chose : « C’est ce seul motif qui a conduit au calcul des cotisations ». Ce motif, c’est l’absence de preuve sur les droits à la retraite du salarié. Le caractère indemnitaire de la transaction, lui, n’a jamais été mis en cause par les inspecteurs.

Second motif : la somme réclamée au juge ne reposait sur aucun des motifs antérieurs

Devant la cour, l’URSSAF soutenait qu’il n’y avait pas de « changement de fondement juridique ». La cour constate l’inverse. La somme réclamée « n’est fondée ni sur le motif retenu dans la lettre d’observations », ni sur celui de la commission. La nature même des contributions appliquées a changé.

Sur le fondement de l’article R. 243-59, la cour reprend la règle posée par la deuxième chambre civile le 4 septembre 2025. L’URSSAF peut modifier le fondement juridique jusqu’à la mise en demeure, à condition d’informer le cotisant et de le laisser répondre. Ensuite, « elle ne peut plus modifier le fondement du redressement ». La cour en déduit que l’URSSAF a modifié ce fondement « postérieurement à la période contradictoire ».

Conséquence : le chef n° 2 est annulé pour l’indemnité transactionnelle

La cour infirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle annule le chef de redressement n° 2 en ce qui concerne l’indemnité transactionnelle. L’URSSAF Bretagne est condamnée à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Ce que retient la cour d’appel : 3 enseignements décisifs

1. Le motif d’un chef se lit dans son calcul. Une phrase de la lettre d’observations ne suffit pas à fonder un redressement : seul compte le raisonnement qui a conduit au montant réclamé. Ici, la mention du forfait social n’avait servi à aucun calcul.

2. La commission de recours amiable ne rattrape pas un motif tombé. Le motif qu’elle a substitué n’était pas celui de la lettre d’observations, et l’URSSAF elle-même l’a abandonné devant le tribunal. Un chef défendu successivement sur trois raisonnements n’a plus de fondement du redressement identifiable.

3. La sanction frappe le chef, pas tout le redressement. La cour annule le chef n° 2 pour la seule indemnité transactionnelle. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 4 septembre 2025 (§ 6) : la méconnaissance des garanties du contrôle n’emporte la nullité de toute la procédure que si elle affecte chacun des chefs.

Ce que la décision ne dit pas : le fond n’est pas tranché, et l’arrêt n’est pas définitif

La cour ne dit pas si la transaction était indemnitaire. Si l’URSSAF avait retenu ce motif dès la lettre d’observations, la preuve aurait pesé sur l’employeur. La deuxième chambre civile juge qu’il lui revient d’établir qu’une indemnité transactionnelle répare un préjudice (Cass. 2e civ., 8 avril 2021, n° 20-12.495, F-D). Cet arrêt est rendu au visa des articles 1353 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. L’arrêt du 7 octobre 2026 reste susceptible de pourvoi dans les deux mois de sa notification ; aucun pourvoi n’est répertorié sur Judilibre au 18 octobre 2026.

L’URSSAF citera l’arrêt du 8 octobre 2020 (Cass. 2e civ., n° 19-16.996, F-D, inédit). L’inspecteur y avait substitué un nouveau texte dans sa réponse aux observations, avant la mise en demeure, et la Cour a jugé la procédure régulière. Il ne s’applique pas ici : à Rennes, le changement est intervenu après la mise en demeure, terrain sur lequel l’arrêt publié de 2025 ferme la porte. Et depuis 2025, même avant la mise en demeure, le changement suppose que le cotisant ait pu répondre et produire ses pièces.

Reste une question ouverte. Pour les procédures engagées depuis le 1er janvier 2026, l’article R. 243-59, III fait finir la période contradictoire à l’envoi de la réponse de l’inspecteur. Comment l’URSSAF peut-elle alors faire débattre un nouveau motif avant la mise en demeure ? La Revue Fiduciaire relève la difficulté (Contrôle URSSAF 2026, 4e éd., Partie 3E, p. 121, § 620). Aucune décision rendue sous ce texte n’a été trouvée sur Judilibre et Légifrance au 18 octobre 2026. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement.

Ce que je vois dans mes dossiers

Dans les décisions que je lis depuis septembre 2025, le même scénario revient : le motif de la lettre d’observations tombe, et l’URSSAF en cherche un autre au lieu d’abandonner le chef.

À Versailles, cour de renvoi, l’inspecteur avait remplacé, dans sa réponse aux observations, le motif tiré de l’activité de maquettiste par l’absence de frais supplémentaires. Faute de nouveau débat avant la mise en demeure, et le motif initial étant inopérant, deux chefs tombent (CA Versailles, 8 octobre 2026, RG 25/03363). À Lille, le tribunal annule un chef dont les inspectrices puis la commission avaient changé le motif (TJ Lille, pôle social, 26 mai 2026, RG 23/02614, premier ressort, commenté ici).

Ce que je relève d’une décision à l’autre : l’URSSAF oppose au cotisant la clôture de la période contradictoire. Ses pièces produites trop tard sont écartées (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-10.653, F-B, pour des justificatifs de frais professionnels). Ma position : la même discipline vaut pour l’organisme. Le motif notifié dans la lettre d’observations fixe le terrain du litige pour les deux parties.

Ce que je vérifie en premier : un tableau de quatre colonnes, lettre d’observations, réponse de l’inspecteur, décision de la commission, conclusions de l’URSSAF. Une colonne qui change de raisonnement, c’est un moyen d’annulation.

Les erreurs à éviter et les délais à tenir

Chaque délai ci-dessous a été relu sur Légifrance le 18 octobre 2026, dans sa version en vigueur.

Délai Point de départ Texte Si le délai est dépassé
30 jourspour répondre à la lettre d’observations, portés à 60 jours sur demande, hors constat de travail illégal La réception de la lettre d’observations ; la demande de prolongation doit être reçue avant la fin du délai initial Art. R. 243-59, III, CSS
Art. L. 243-7-1 A CSS
La période contradictoire se ferme : la mise en recouvrement peut être engagée
2 moispour saisir la commission de recours amiable La notification de la mise en demeure Art. R. 142-1 CSS
Art. R. 142-1-A, III, CSS
Réclamation tardive ; le délai n’est opposable que s’il figure, avec les voies de recours, dans la notification
2 moispour saisir le pôle social du tribunal judiciaire La notification de la décision de la commission ou, à défaut de décision, l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la réclamation Art. R. 142-1-A, III, CSS
Art. R. 142-6 CSS
Recours tardif ; même condition de mention des délais et voies de recours
1 moispour faire appel, si la demande excède 5 000 € La notification du jugement Art. 538 CPC
Art. R. 142-11 CSS
Art. R. 211-3-25 COJ
Appel irrecevable ; à 5 000 € ou moins, le jugement est rendu en dernier ressort
2 moispour former un pourvoi en cassation, par avocat aux Conseils La notification de l’arrêt Art. R. 142-15 CSS Pourvoi irrecevable : l’arrêt devient définitif

Première erreur : discuter le nouveau motif sur le fond sans soulever d’abord le changement de motif. À Rennes, la société demandait à titre principal l’annulation du chef, et seulement à titre subsidiaire l’exclusion du forfait social. La cour a fait droit à la demande principale.

Deuxième erreur : laisser sans réponse un nouveau motif notifié avant la mise en demeure. L’URSSAF soutiendra que vous avez été mis en mesure de répondre, condition posée par l’arrêt de 2025. Répondez par écrit, pièces jointes, dans le délai fixé, comme l’explique notre article sur la réponse à la lettre d’observations.

Troisième erreur : réclamer l’annulation de tout le redressement sur ce seul moyen. Il emporte le chef concerné. Les autres chefs se discutent chacun pour lui-même.

Méthode : arrêts de Rennes et de Versailles lus au texte intégral sur Judilibre. Arrêts de la Cour de cassation lus sur Légifrance. Articles relus sur Légifrance dans leur version applicable : R. 243-59, L. 243-7-1 A et R. 142-1 à R. 142-15 CSS cités, 528 et 538 CPC, R. 211-3-25 COJ. BOSS consulté : la rubrique « Indemnités de rupture » n’a aucune version antérieure au 1er avril 2021, donc aucune pour la période contrôlée. La Charte du cotisant contrôlé en vigueur ne traite pas du changement de motif. Vérifications du 18 octobre 2026.

Pour aller plus loin, cinq lectures. Sur le moment où soulever une irrégularité : notre article sur les irrégularités à ne pas soulever trop tôt. Sur le délai de réponse porté à 60 jours : l’article sur le refus de prolongation. Sur la mise en demeure : l’article sur l’écart de montants entre lettre d’observations et mise en demeure. Sur la commission de recours amiable : l’article sur le refus d’entendre les observations orales. Sur le fond des transactions : l’article sur l’indemnité transactionnelle de 224 000 €. Notre page avocat URSSAF présente la défense du cabinet face aux redressements.

Vous avez reçu une décision de la commission de recours amiable, ou des conclusions de l’URSSAF, qui ne reprennent plus le motif de votre lettre d’observations ? Le moyen se prépare avant l’audience, pièces en main.


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Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle changer le motif d’un redressement après la mise en demeure ?

Non. Après la délivrance de la mise en demeure, l’URSSAF « ne peut plus modifier le fondement du redressement ». Ainsi juge la Cour de cassation, sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-22.989). La cour d’appel de Rennes a annulé un chef de 14 175 €.

L’URSSAF peut-elle modifier le fondement du redressement avant la mise en demeure ?

Oui, à une condition : le cotisant doit en être informé et pouvoir présenter ses observations et ses pièces avant la mise en demeure (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-22.989). La cour d’appel de Versailles a annulé, le 8 octobre 2026, deux chefs dont l’inspecteur avait changé le motif dans sa réponse, sans nouveau débat.

La commission de recours amiable peut-elle maintenir un redressement pour un autre motif ?

Les décisions récentes répondent non. L’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale lui fait détailler, par motif de redressement, les montants annulés et maintenus. Le tribunal judiciaire de Lille (26 mai 2026, premier ressort) a annulé un chef dont elle avait changé le motif. La cour d’appel de Rennes a écarté le motif qu’elle avait substitué.

Le changement de motif annule-t-il tout le redressement URSSAF ?

En principe non : il fait tomber le chef dont le motif a changé. La Cour de cassation rappelle que la méconnaissance des garanties du contrôle n’annule toute la procédure que si elle affecte chacun des chefs (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-22.989, § 6). À Rennes, seul le chef n° 2 a été annulé.

Que doit vérifier l’expert-comptable quand l’URSSAF change d’argument ?

Il compare, chef par chef, le motif de la lettre d’observations, la réponse de l’inspecteur, la décision de la commission de recours amiable et les conclusions de l’URSSAF. Il surveille aussi les délais : 30 jours pour répondre à la lettre d’observations, 60 sur demande (article R. 243-59, III), puis 2 mois pour saisir la commission (article R. 142-1).


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Le texte de référence : article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Le contrôle jugé à Rennes relevait de l’article R. 243-59 dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 31 décembre 2019 (version applicable au contrôle). L’exigence d’observations motivées par chef, en droit et en fait, y figurait déjà. Voici le texte en vigueur depuis le 1er janvier 2026, applicable aux procédures engagées à compter de cette date (décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, art. 4).

I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l’article L. 243-6-2, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.

Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.

III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu’il est envisagé d’appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme dont relève la personne contrôlée.

Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :

1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

Deux principes en ressortent. Chaque chef doit porter ses considérations de droit et de fait : c’est ce motif que le cotisant discute pendant la période contradictoire. Et l’inspecteur doit répondre, motif par motif, à chaque observation circonstanciée.

La règle appliquée à Rennes en découle : le motif notifié est celui sur lequel le cotisant s’est défendu. Le remplacer après la mise en demeure revient à priver le cotisant de ce débat.


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La décision intégrale

Arrêt publié par la Cour de cassation sur Judilibre : CA Rennes, 7 octobre 2026, RG 22/04520. Il est reproduit ci-dessous tel quel.

Lire l’arrêt intégral du 7 octobre 2026 (RG 22/04520)

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04520 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7M

SAS [1]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Juin 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 18/01086

****

APPELANTE :

LA SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Noémie PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Madame [H] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SAS [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 26 mars 2018 portant sur quatre chefs de redressement.

Par courrier du 18 avril 2018, la société a formulé des observations sur trois chefs de redressement.

En réponse, par courrier du 15 mai 2018, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.

L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 17 juillet 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 37 874 euros.

Le 14 septembre 2018, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 7 décembre 2018 (recours n°18/01086).

Lors de sa séance du 28 février 2019, la commission a annulé les redressements sur les indemnités de rupture conventionnelle et a maintenu les autres chefs de redressement contestés.

Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

– validé le chef de redressement n°2 opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société selon la lettre d’observations du 26 mars 2018 pour un montant de 14 175 euros ;

– condamné la société à payer à l’URSSAF les sommes de 16 659 euros au titre des cotisations restant dues, sans préjudice des majorations de retard qui seront dues lors du paiement intégral des cotisations et 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société de ses demandes ;

– rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

– condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 12 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 octobre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris ;

Par conséquent,

A titre principal,

– d’annuler le chef de redressement n°2 relatif à l’indemnité transactionnelle versée à M. [A] ;

Subsidiairement,

– d’annuler le chef de redressement n°2 en ce qu’il soumet l’indemnité transactionnelle versée à M. [A] au forfait social ;

En tout état de cause,

– de condamner l’URSSAF à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 12 avril 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

– condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeter les demandes et prétentions de la société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 – Sur le chef de redressement n°2 ‘Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération et condition relative à l’âge du salarié’ et l’indemnité transactionnelle perçue par M. [W] [A] au regard des règles d’assujettissement

M. [W] [A], salarié de la société depuis le 5 février 2009 en tant que ‘Directeur activité prestations de recrutement’, a bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au 22 novembre 2016 et a perçu à ce titre une indemnité de 24 440 euros, soumise au forfait social (20%).

Il a en outre régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la société le 7 décembre 2016 pour mettre fin au litige afférent à l’exécution de son contrat de travail. Dans ce cadre, une indemnité de 50 625 euros nette lui a été versée, celle-ci n’ayant été soumise à aucune cotisation ou contribution sociale selon les inspecteurs.

Les inspecteurs ont indiqué que l’indemnité transactionnelle devait suivre le même régime social que l’indemnité de rupture conventionnelle, celle-ci devant être considérée comme une majoration de l’indemnité de rupture ; qu’en l’occurrence, l’indemnité transactionnelle aurait dû être soumise au forfait social comme l’indemnité de rupture conventionnelle.

Les inspecteurs relèvent en conséquence :

‘L’indemnité comprise dans le protocole transactionnel aurait également dû être soumise au forfait social et confrontée aux limites d’exonération précitée : cf annexe 2.

Il devrait donc être procédé aux réintégrations suivantes :

– Assiette forfait social : 50625€

– Assiette CSG/CRDS : 55027€ (valeur brute de 50625€)

Cependant, nous constatons également qu’à son départ, M. [A] était âgé de 57,65 ans (date de naissance : 29/03/1959).

Conformément aux dispositions légales sus citées, s’agissant d’un salarié âgé de plus de 55 ans, l’indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [A] ne peut prétendre à l’exonération de charges que dans la mesure où l’entreprise justifie que le salarié ne pouvait réellement pas prétendre à une pension de retraite. Pour cela, la société aurait dû s’enquérir de la situation de M. [A] au regard de ses droits à la retraite.

Après renseignement pris auprès de la société, il s’avère que cette rupture conventionnelle a été conclue sans qu’il ne soit tenu compte d’une quelconque attestation de la CARSAT.

En conséquence, en l’absence d’élément probant quant à la situation de M. [A] au regard de ses droits à la retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle ainsi que l’indemnité transactionnelle qui lui ont été versées ne pouvaient être exonérées de charges.

Les deux indemnités versées à l’occasion et consécutivement à la rupture conventionnelle sont donc réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales pour leur valeur brute, soit 94 013 euros’.

Ils ont ainsi réintégré les deux indemnités dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour un montant brut de 94 013 euros, sous déduction du forfait social versé pour l’indemnité de rupture conventionnelle. Le montant du redressement de ce chef s’élève à 26 097 euros.

Dans la réponse aux observations de la cotisante, l’inspecteur a précisé :

‘En conséquence, dans l’hypothèse où l’indemnité transactionnelle versée à M. [A] ne serait pas soumises à cotisations, elle devrait au minimum être soumise au forfait social (et également à CSG/CRDS pour la part qui dépasse le montant de l’indemnité de licenciement)’.

Suite à la contestation élevée par la société qui a produit le justificatif de carrière idoine de M. [A], la commission de recours amiable a ‘annulé le redressement sur l’indemnité de rupture conventionnelle’ mais a ‘maintenu le reste du redressement’.

Cela signifie que la commission de recours amiable a maintenu la soumission de l’indemnité transactionnelle à cotisations et contributions sociales alors que l’annulation du redressements’agissant de l’indemnité de rupture conventionnelle a conduit à un retour à la situation initiale, soit à une soumission de celle-ci au forfait social.

Devant les juges de première instance, au dernier état de ses écritures, l’URSSAF a minoré le redressement, d’une part en renonçant à la remontée en brut de l’indemnité transactionnelle et, d’autre part, en appliquant le forfait social, outre la CSG/CRDS, en lieu et place d’un assujettissement classique aux cotisations et contributions sociales comme cela résultait de la décision de la commission de recours amiable. Ce chef de redressement a ainsi été ramené à 14 175 euros.

La société fait valoir que le fondement des poursuites de l’URSSAF quant à ce chef de redressement consiste à soumettre l’indemnité transactionnelle au régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle, et non pas, comme elle le soutient désormais, en cela suivie par le tribunal, à considérer que cette indemnité transactionnelle doit être soumise à cotisations sociales; que l’URSSAF ne peut pas, sans se contredire, poursuivre le redressement sur des considérations de fait et de droit autres que celles relatées dans la lettre d’observations ; que l’indemnité transactionnelle versée a pour objet d’indemniser l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée et non pas le paiement d’heures supplémentaires, soit le préjudice concernant le non-respect des règles relatives à la durée du travail ; que l’indemnité transactionnelle ne saurait être soumise au forfait social dès lors qu’elle ne répond pas à la double condition prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, à savoir, l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et l’assujettissement à la CSG ; que le protocole indique bien que l’indemnité transactionnelle convenue est nette de CSG/CRDS, ce qui signifie que ces cotisations et contributions ont été précomptées.

L’URSSAF réplique que si l’indemnité transactionnelle n’a pas le caractère de dommages et intérêts, elle doit être considérée comme majorant l’indemnité de rupture conventionnelle ; que cela découle de l’application combinée des articles L. 137-15 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale; que ces éléments figurent dans la lettre d’observations et il n’y a pas de changement de fondement juridique ; que les inspecteurs ont relevé lors du contrôle que l’indemnité transactionnelle n’avait pas été soumise à CSG/CRDS ; que la société ne rapporte pas la preuve que l’indemnité transactionnelle versée à M. [A] a un caractère indemnitaire.

Sur ce :

Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent au représentant légal de la société une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, le cas échéant, les observations faites au cours de celui-ci, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, qui sont envisagés.

L’URSSAF peut, jusqu’à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires. Après la délivrance de la mise en demeure, elle ne peut plus modifier le fondement du redressement (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-22.989).

Il s’avère en l’espèce que le redressement intervenu a consisté à soumettre à cotisations et contributions sociales l’indemnité de rupture conventionnelle et l’indemnité transactionnelle versées à M. [A] en raison de l’absence d’élément quant à la situation de ce dernier au regard de ses droits à la retraite.

C’est ce seul motif qui a conduit au calcul des cotisations détaillé dans la lettre d’observations quand bien même il y est également mentionné que l’indemnité comprise dans le protocole transactionnel aurait dû être soumise au forfait social.

Le caractère indemnitaire ou non de l’indemnité transactionnelle n’a pas été évoqué par les inspecteurs. Il ressort du reste du rappel des textes effectué par les inspecteurs en page 5/14 de la lettre d’observations que ‘l’indemnité transactionnelle, pour sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaires, doit être ajoutée à l’indemnité qu’elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et de contributions. Les indemnités transactionnelles doivent être considérées comme une majoration de l’indemnité de rupture versée avant la signature de la transaction’. Il s’en déduit que les inspecteurs n’ont jamais remis en cause le caractère indemnitaire de cette indemnité transactionnelle. C’est même parce qu’ils sont partis du postulat qu’elle présentait un caractère indemnitaire qu’ils ont envisagé, au début de leur exposé de constatations, de la soumettre au forfait social. C’est également ce qui ressort de la réponse de l’inspecteur aux observations de la cotisante.

De manière étonnante, la commission de recours amiable, alors qu’elle a annulé le redressement pour l’indemnité de rupture conventionnelle, a maintenu le redressement en cotisations et contributions sociales s’agissant de l’indemnité transactionnelle, se référant à une base brute de 63 402 euros, en estimant pour sa part que la preuve du caractère indemnitaire de cette somme n’était pas rapportée.

Pour autant, ce qui est désormais discuté devant la cour est la soumission de l’indemnité transactionnelle (désormais en base nette) au forfait social, ce qui signifie que la somme réclamée au titre de ce chef de redressement n’est fondée ni sur le motif retenu dans la lettre d’observations (situation de M. [A] par rapport aux droits à la retraite), ni sur celui énoncé par la commission de recours amiable (absence de caractère indemnitaire).

La nature des cotisations et contributions présentement appliquées à l’assiette ainsi réduite est différente de celle figurant tant dans la lettre d’observations que dans la décision de la commission de recours amiable.

Il est par conséquent démontré que l’URSSAF a modifié le fondement du redressement postérieurement à la période contradictoire de sorte que celui-ci encourt l’annulation.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.

L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.

Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 10 juin 2022 (RG 18/01086) dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

ANNULE le chef de redressement n°2 ‘Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération et condition relative à l’âge du salarié’ de la lettre d’observations du 26 mars 2018 en ce qui concerne l’indemnité transactionnelle perçue par M. [W] [A] ;

CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à verser à la SAS [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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L’auteur

Eric ROCHEBLAVE

Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique