Echapper à un redressement URSSAF grâce à un vice de procédure ? C’est possible !

 

Voici des exemples (liste non exhaustive) d’irrégularités entraînant l’annulation de redressements de l’URSSAF

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Les irrégularités de la durée des contrôles de l’ URSSAF

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Les irrégularités des auditions par l’URSSAF

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Contrôle URSSAF du travail illégal : nullité des redressements sans le consentement des personnes auditionnées

 

Vous avez a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé par les services de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

Il ressort de ce procès-verbal que l’inspecteur et le contrôleur du travail chargés du contrôle ont constaté la présence de personnes en situation de travail qu’ils ont interrogées après avoir décliné leurs identités et qualités professionnelles.

Le procès-verbal a été établi suite à la constatation de l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant l’un des salariés.

Le consentement des personnes auditionnées a-t-il été recueilli ?

L’absence de recueil du consentement des personnes auditionnées lors des opérations de contrôle vous prive d’une garantie de fond entraînant l’annulation du procès-verbal ainsi que du redressement subséquent.

Il est jugé qu’ « il s’évince en effet des articles L8271-1-2 et L8271-6-1 du code du travail que les inspecteurs et les contrôleurs du travail ne peuvent demander à une personne présente sur les lieux de justifier de son identité dans le cadre de cette procédure sans son consentement à être entendue.

Cette obligation ne saurait être allégée -sauf à réduire les droits des personnes contrôlées et à permettre aux agents de contrôle compétents d’user de prérogatives attentatoires à une liberté publique- lorsque le procès-verbal est transmis à l’Urssaf aux fins de mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales, ni en l’absence du représentant de l’employeur lors des opérations de contrôle

Lorsqu’il ne résulte ni du procès-verbal dressé, ni de tout autre document, que les personnes en situation de travail interrogées par l’inspecteur et le contrôleur du travail ont préalablement consenti à leur audition, leurs déclarations ont été recueillies irrégulièrement et ne sauraient constituer le fondement d’un redressement pour travail illégal.

La personne redressée a donc été privée d’une garantie de fond viciant le procès-verbal des agents de contrôle et, par voie de conséquence, le redressement fondé sur leurs constatations.

Lorsque les vérifications opérées par les agents de contrôle sur la base de centralisation des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) ont été effectuées, selon le procès-verbal, grâce aux déclarations des personnes rencontrées lors des opérations de contrôle ; ce sont les propos des personnes interrogées -l’indication par elles de leur identité- qui ont été utilisés à l’appui de la recherche des DPAE enregistrées dans la base de données CIRSO et à l’origine de la constatation de l’absence de DPAE concernant un salarié présent au soir du contrôle. Lorsque le redressement litigieux est fondé sur ce seul constat le redressement litigieux est nul.»[13]

Les irrégularités des lettres d’observations de l’URSSAF

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Une différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure entraine l’annulation du redressement

Il est jugé qu’en présence d’une « différence de montant entre celui retenu dans la lettre d’observations et celui notifié au titre des cotisations dans la mise en demeure, le cotisant est fondé à soutenir que les mentions de la mise en demeure ne lui permettaient pas de connaître la nature, les montants et les périodes des cotisations dont le paiement lui était demandé, ce qui justifie l’annulation de la mise en demeure. L’URSSAF ne peut plus dès lors solliciter le paiement du redressement sur la base de cette mise en demeure annulée. »[10]

« Les mises en demeure puis la contrainte visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié à la cotisante, ne lui ont pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation au sens de l’article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. »[11]

La lettre de réponse de l’URSSAF aux observations du cotisant qui ne comportant pas la signature de l’inspecteur est nulle

Si la lettre de réponse de l’Urssaf à vos observations mentionne le nom des inspecteurs du recouvrement, mais ne comporte pas la moindre signature il est jugé que « l’irrégularité affectant la lettre de réponse de l’Urssaf aux observations du cotisant entraîne la nullité des mises en demeure notifiées »[12]

Les irrégularités des mises en demeure de l’URSSAF

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L’URSSAF doit prouver vous avoir envoyé une mise en demeure préalable à sa contrainte

Des mises en demeure adressées en 2017 par l’URSSAF RHÔNE ALPES sont jugées nulles

Est nulle la mise en demeure de l’URSSAF qui ne mentionne pas expressément le délai d’un mois pour procéder au paiement

L’URSSAF doit justifier de l’envoi de ses mises en demeure

Les contraintes de l’URSSAF sont nulles si elle ne prouve pas vous avoir envoyé une mise en demeure préalable

Est nulle la mise en demeure par l’URSSAF qui n’indique pas la branche ou le risque concerné

Des mises en demeure de la CGSS de La Réunion sont nulles

Les contraintes de la CGSS Martinique sont nulles si elle ne justifie pas de ses mises en demeure préalables

 

L’URSSAF doit justifier de l’envoi de ses mises en demeure

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

« l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire conditionnant le recours à la contrainte »[1]

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

 « Faute de preuve par l’URSSAF d’un  tel envoi par courrier recommandé, cette mise en demeure est donc nulle en application des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, cette nullité privant de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.

En l’absence d’indivisibilité, les sommes correspondantes à la mise en demeure annulée peuvent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières (Soc., 25 janvier 1990, pourvoi n° 87-11.638). »[2]

Les mises en demeure de l’URSSAF comportant des informations contradictoires sont nulles

Il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Vous avez relevé que la mise en demeure de l’URSSAF comporte des informations contradictoires, en évoquant à la fois des cotisations provisionnelles, mais également une régularisation pour la même année ?

Si votre mise en demeure vise, dans la colonne « nature des sommes dues à titre de cotisations, contributions, majorations ou pénalités », des cotisations provisionnelles, alors que dans la colonne « période (s) », il est mentionné une régularisation pour l’année N, soit la différence entre les cotisations provisionnelles payées sur la base du revenu (N-2) et les cotisations définitives calculées sur le revenu réel de l’année N, il est jugé qu’ « ainsi, les montants visés dans la mise en demeure ne peuvent pas représenter à la fois des cotisations provisionnelles et une régularisation de cotisations. L’argument de l’URSSAF relatif à une erreur du système informatique se révèle inopérant. Il apparaît ainsi, que la confusion engendrée par la mise en demeure ne permettait pas au cotisant de connaître la nature et l’étendue de ses obligations. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise en demeure comme étant irrégulière et par conséquent, la contrainte subséquente signifiée. »[3]

Les irrégularités des contraintes de l’URSSAF

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Des mises en demeure adressées en 2014 et 2015 par l’URSSAF Île-de-France sont jugées nulles

Des différences de mentions entre la contrainte URSSAF et ses mises en demeure peuvent vous permettre d’en obtenir l’annulation

Votre contrainte URSSAF est nulle si elle vise une date erronée de mise en demeure

Votre contrainte de l’URSSAF peut être annulée si elle ne vous permet pas d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de votre obligation

Des discordances entre la contrainte et la mise en demeure URSSAF entrainent leur annulation

Annulation d’une contrainte de 103.056 € de la CGSS de La Réunion en raison de ses mentions

 

Faute de correspondance entre le numéro de la mise en demeure tel qu’il est indiqué par celle-ci et celui mentionné à la contrainte, la contrainte est nulle

La contrainte doit fournir au débiteur une information complète sur la nature, la cause et l’étendue de sa dette et comporter également la mention de la période à laquelle se rapportent les cotisations.

Néanmoins il est admis en jurisprudence que dès lors que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la contrainte est correctement motivée et n’encourt pas la nullité.

Il est jugé que « faute de correspondance entre le numéro de la mise en demeure tel qu’il est indiqué par celle ci et celui mentionné à la contrainte, il ne peut être retenu que satisfait à l’exigence de motivation la contrainte querellée, laquelle n’a pu utilement se référer au contenu d’une mise en demeure »[4]

Des contradictions existantes entre les mentions portées aux contrainte et mise en demeure entrainent la nullité de la contrainte

« les contradictions inexpliquées existant entre les mentions portées aux contrainte et mise en demeure en cause affectant entièrement la fiabilité notamment des décomptes produits par la caisse en justice »[5]

L’URSSAF doit justifier des délégations des signataires de ses contraintes

Il résulte des dispositions des articles L 244-9[6] et R 133-3[7] du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur de l’organisme.

L’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, prévoit :

« Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. »

Il est jugé qu’ « Il n’est pas établi que l’auteur de la signature de la contrainte avait le pouvoir de signer l’acte au nom de l’organisme.

Il y a lieu dans ces conditions d’annuler la contrainte puisqu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de pouvoirs au moment de la signature, aucun document probant n’étant produit à cet égard. »[8]

 

Les irrégularités des actes de signification de contrainte

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Des discordances entre le montant de la créance mentionnée dans l’acte de signification et le montant de la contrainte entraine la nullité de la contrainte

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfait concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Lorsqu’il « existe des discordances dans le montant de la créance mentionnée dans l’acte de signification et le montant de la contrainte qui effectivement ne détaille pas les cotisations demandées par nature et par période (…) « les explications données par l’organisme de recouvrement sur les différences de montants ne peuvent suppléer l’absence de motivation de la contrainte à leur égard, laquelle se borne à viser les mises en demeure, et à reprendre globalement pour les deux périodes visées les montants des cotisations et des majorations demandés.

L’absence de motivation de la contrainte a effectivement pour conséquence d’en affecter la validité, sans que le cotisant ait à justifier d’un grief particulier, pour caractériser une atteinte au droit de la défense, étant rappelé qu’en l’absence d’opposition la contrainte a les effets d’un jugement. »[9]

[1] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 29 avril 2022 / n° 21/03285

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 13 mai 2022 / n° 17/00490

[3] Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 03 23 mai 2022 / n° 22/00214

[4] Cour d’appel de Riom – ch. civile 04 SOCIALE 12 avril 2022 / n° 19/02137

[5] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 25 mars 2022 / n° 17/13075

[6] « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » (Article L 244-9 du Code de la sécurité sociale)

[7] « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » (Article R 133-3 du code de la sécurité sociale)

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 13 mai 2022 / n° 17/00490

[9] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 13 mai 2022 / n° 20/13094

[10] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 13 mai 2022 / n° 21/02439

[11] Cour d’appel de Fort-de-France – ch. Sociale 29 avril 2022 / n° 22/85

[12] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 19 mai 2022 / n° 19/03199

[13] Cour d’appel de Colmar – 4S 19 mai 2022 / n° 20/015411

 

 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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