Des mises en demeure de l’URSSAF Midi Pyrénées et de l’URSSAF Bretagne sont nulles

L’absence de mentions dans des mise de l’URSSAF Midi Pyrénées et de l’URSSAF Bretagne fait obstacle au recouvrement des cotisations redressées

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Faute de mention du délai imparti pour payer les mises en demeure de l’URSSAF sont nulles.

 

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Cette irrégularité affecte la validité de la mise en demeure sans que le cotisant ait à rapporter la preuve du préjudice subi lié à l’absence de cette mention.

Le moyen de nullité de la mise en demeure tiré du défaut de mention du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser la situation peut être proposé en tout état de cause[1]

La mise en demeure ne constituant pas au sens de l’article 74 du code de procédure civile un acte de procédure, l’URSSAF ne peut pas opposer aux cotisant les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 en date du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 en date du 8 juillet 2016, applicable en l’espèce, dispose que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et que lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale (soit après contrôle) elle doit mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du recouvrement, la référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59. Les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

La mise en demeure notifiée par  l’URSSAF en application des dispositions de l’article L.244-2 précité, par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est donc seule susceptible de faire l’objet, dans les conditions fixées par les articles R.142-1 alinéa 3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, d’un recours contentieux et doit mentionner, pour être régulière, le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.

Il s’ensuit que le moyen de nullité de la mise en demeure tiré du défaut de mention du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser la situation, n’est pas une exception de procédure relevant de l’article 74 du code de procédure civile mais une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile.

L’article 72 du code civil dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

En l’absence de mention dans la mise en demeure du délai d’un mois imparti au cotisant pour le paiement, celle-ci doit en conséquence être annulée, ce qui fait obstacle au recouvrement des cotisations redressées[2]

Des mises en demeure de 2017 de l’URSSAF Midi Pyrénées et de  l’URSSAF Bretagne mentionnent uniquement au recto « la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L.244.2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ».

Au verso de ces documents est uniquement indiqué :

« comment effectuer votre paiement’ A compter de la réception de la présente mise en demeure vous êtes tenu de régulariser votre situation:

– en acquittant le montant de votre dette (vos versements devront être adressés à l’organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure),

– en nous précisant si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant au recto… ».

Par contre, il est bien mentionné au verso de cette mise en demeure la voie de recours ouverte (saisine de la commission de recours amiable), sa modalité (lettre recommandée avec avis de réception) avec les motifs de la réclamation, et le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion.

Il est par conséquent exact que le délai d’un mois imparti par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale au cotisant pour régulariser sa situation, n’est pas mentionné sur la mise en demeure, que ce soit au recto ou au verso de ce document.

L’absence de mention dans la mise en demeure du délai d’un mois imparti au cotisant pour le paiement, affecte la validité de la mise en demeure, alors que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites.

 

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Une mise en demeure qui ne précise pas expressément le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation est irrégulière, peu important la référence à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale[3].

Dès lors que le délai d’un mois pour procéder au paiement des sommes dues n’est pas mentionné dans les mises en demeure concernées, la nullité de celles-ci ne peut qu’être prononcée[4] [5] [6] [7].

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet[8].

La mise en demeure et la contrainte subséquente doivent en conséquence être annulées, ce qui fait obstacle au recouvrement des cotisations redressées.

Il s’ensuit que le cotisant se trouve fondé à obtenir le remboursement des cotisations éventuellement versées.

Il résulte des dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil que les intérêts moratoires de sommes réclamées sont dues à partir de la sommation de payer, le même effet devant être attaché à la demande en justice[9]

 

 

[1] Cour d’appel de Toulouse – ch. sociale 04 sect. 03 22 octobre 2021 / n° 20/00358

[2] Cour d’appel de Toulouse – ch. sociale 04 sect. 03 22 octobre 2021 / n° 20/00358

[3] Cass. Civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.978

[4] Cour d’appel de Rennes – ch. 09 ch. sécurité sociale 13 octobre 2021 / n° 18/06493

[5] Cour d’appel de Rennes – ch. 09 ch. sécurité sociale 13 octobre 2021 / n° 18/04100

[6] Cour d’appel de Rennes – ch. 09 ch. sécurité sociale 13 octobre 2021 / n° 18/04097

[7] Cour d’appel de Rennes – ch. 09 ch. sécurité sociale 13 octobre 2021 / n° 18/06493

[8] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 5 octobre 2021 / n° 21/00104

[9] Com., 25 mai 1982, pourvoi n° 80-10.108, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N 196

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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