Est nulle la mise en demeure par l’URSSAF qui n’indique pas la branche ou le risque concerné 

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

L’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la mise en demeure établie ne comportait qu’une seule mention sur la nature des cotisations appelées à savoir « régime général » sans qu’il ne soit indiqué la branche ou le risque concerné.

Pour la Cour d’appel de Versailles, c’est à tort que l’URSSAF soutient que cotisant avait eu préalablement connaissance de son obligation de s’acquitter des cotisations sociales et qu’en mentionnant que la dette correspondait à une régularisation des cotisations sociales elle avait nécessairement connaissance de la nature des cotisations appelées.

En effet, l’URSSAF ne justifie pas que des appels à cotisations précisant, pour chaque risque, le montant réclamé avaient préalablement été adressés au cotisant mais, en tout état de cause, aucun renvoi à ces appels à cotisations n’est porté sur la mise en demeure.

Par ailleurs, aucune mention d’aucune sorte ne permet au cotisant de savoir si le complément de majorations de retard et la régularisation des cotisations portent sur des retards, des insuffisances ou des absences de paiement de cotisations relevant de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse, des cotisations familiales, des allocations familiales et/ou des cotisations d’accidents du travail.

De même, aucune mention ne permet de savoir, s’agissant de la régularisation, sur quel(s) trimestres porte(nt) l’absence ou l’insuffisance de paiement des cotisations provisionnelles.

La contrainte émise à la suite de cette mise en demeure restée impayée n’apporte pas plus de précisions, la cour relevant que même la référence aux cotisations du « régime général » n’apparaît plus.

En conséquence la Cour d’appel de Versailles a estimé que la mise en demeure et la contrainte émise ensuite ne sont pas de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Il convient donc de faire droit à la demande de celui-ci et de prononcer la nullité de la mise en demeure émise comme de la contrainte émise et signifiée.

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 14 Novembre 2019 – n° 18/02449

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/