Annulation d’une contrainte de 103.056 € de la CGSS de La Réunion en raison de ses mentions

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Nouveau succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale, à faire reconnaitre que des différences, discordances, contradictions et incohérences entre une contrainte de la CGSS (de la CIPAV, de l’URSSAF… etc.) et ses mises en demeure ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Saint-Denis de la Réunion a jugé dans un contentieux opposant un cotisant et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (CGSS La Réunion) que :

« La contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le visa de la mise en demeure préalable peut permettre de déterminer la nature de chacune des cotisations, mais, dans cette hypothèse, il doit y avoir correspondance entre les chiffres figurant sur la contrainte et ceux mentionnés sur la mise en demeure.

En l’espèce, la contrainte vise chacune des cinq mises en demeure et mentionne, pour chacune d’elles, le montant global des cotisations et celui des majorations.

S’agissant de la première et de la quatrième mise en demeure, le montant total figurant sur la contrainte correspond, mais sous réserve d’une déduction de 288 euros et de 2 euros, écart n’étant pas expliqué.

S’agissant des autres mises en demeure, ces montants ne correspondent pas.

Ainsi la référence aux mises en demeure ne permet pas de déterminer la nature des cotisations réclamées et les explications données a posteriori ne peuvent régulariser ce vice affectant la contrainte.

Dès lors, il convient d’annuler la contrainte. »

Pôle Social du Tribunal Judicaire de Saint-Denis de la Réunion
23 septembre 2020
N° RG 19/01043

Cette décision est conforme à la jurisprudence.

Il est, en effet, de principe que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui implique qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Des discordances entre la contrainte et les mises en en demeure ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

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Par ailleurs,  le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Saint-Denis de la Réunion a condamné la CGSS La Réunion à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La CGSS La Réunion a fait appel de cette décision.

Décision de la Cour d’appel à venir.

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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