L’URSSAF voulait placer un artisan en redressement judiciaire. Elle n’a même pas prouvé sa cessation des paiements.
Dans cette affaire, l’URSSAF poursuivait un entrepreneur individuel sur le fondement de plusieurs contraintes anciennes, de commandements et de saisies-attributions tentées depuis des années.
Elle demandait l’ouverture d’un redressement judiciaire.
À défaut, une liquidation judiciaire.
La cour d’appel de Rennes a refusé.
(Cour d’appel de Rennes, 31 mars 2026, 25/04405)
Pourquoi ?
Parce qu’en appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Et parce que la charge de la preuve pèse sur le créancier.
Or ici, l’URSSAF se prévalait d’une créance exigible de 9 572,20 euros.
Mais elle ne donnait aucune précision sérieuse sur l’actif disponible du débiteur au jour où la cour statuait.
Ses anciens actes de saisie ne suffisaient pas à démontrer une impossibilité actuelle de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
C’est le point décisif.
Autre rappel utile : le juge saisi de l’ouverture d’une procédure collective n’a pas à trancher, dans ce cadre, la prescription des contraintes ni une demande de remboursement d’indu. Ces demandes ont été déclarées irrecevables.
Le contentieux URSSAF et le droit des procédures collectives obéissent à des mécaniques distinctes.
Demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ne dispense pas l’URSSAF de prouver, concrètement, la cessation des paiements.
Pour les experts-comptables et les conseils du débiteur : quand l’URSSAF agit en ouverture d’une procédure collective, il faut distinguer deux débats. D’un côté, la preuve actuelle de la cessation des paiements. De l’autre, les contestations de recouvrement, de prescription ou de restitution, qui n’ont pas nécessairement leur place devant ce juge-là.
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Les faits
Dans cette affaire, l’URSSAF poursuivait un entrepreneur individuel artisan — serrurier, métallier, soudeur depuis 2007 — sur le fondement de cinq contraintes émises entre 2015 et 2019, de commandements de saisie-vente et de tentatives répétées de saisies-attributions restées infructueuses depuis des années.
Elle demandait l’ouverture d’un redressement judiciaire. À défaut, une liquidation judiciaire.
La décision : l’URSSAF déboutée faute de preuve de la cessation des paiements
Premier motif : la charge de la preuve pèse sur le créancier
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant ou artisan en cessation des paiements. Mais la charge de la preuve de cet état incombe au créancier.
Le débiteur n’a donc pas à démontrer qu’il est en mesure de faire face à son passif. C’est l’URSSAF qui doit établir concrètement l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Second motif : l’appréciation de la cessation des paiements au jour où la cour statue
En cause d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue, et non à la date de l’assignation ni à celle du jugement de première instance.
Or, devant la cour, l’URSSAF se prévalait d’une créance exigible de 9 572,20 euros au titre d’une unique contrainte du 19 avril 2019. Elle n’a fourni aucune précision sur l’actif disponible de M. [I] à la date à laquelle la cour statuait.
Ses anciens actes de saisie — datant de 2019 à 2024 — ne permettaient pas de caractériser une absence actuelle d’actif disponible. La cessation des paiements n’a pas été établie. La demande d’ouverture de procédure collective a été rejetée.
Ce que retient la Cour : trois enseignements décisifs
1. Le juge de l’ouverture d’une procédure collective est un juge à compétence exclusive et limitée.
La demande d’ouverture formée par un créancier est, à peine d’irrecevabilité, exclusive de toutes autres demandes. Il ne peut pas statuer sur la prescription des contraintes ni sur le remboursement de saisies abusives. Ces contestations relèvent du juge du contentieux social (pôle social du tribunal judiciaire) ou du juge de l’exécution.
2. La prescription des contraintes URSSAF ne peut pas être soulevée devant ce juge.
Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait cru pouvoir juger que les cinq contraintes étaient prescrites. La cour d’appel a annulé ces chefs de jugement : ce n’était pas la compétence de ce juge.
3. Des saisies infructueuses ne prouvent pas la cessation des paiements.
La preuve de la cessation des paiements doit être actuelle, concrète et documentée au jour où la juridiction statue. L’ancienneté des procédures d’exécution ne suffit pas.
Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle demander l’ouverture d’un redressement judiciaire contre un artisan ou un indépendant ?
Oui. En tant que créancier, l’URSSAF est recevable à saisir le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire contre un débiteur artisan, commerçant ou entrepreneur individuel. Mais elle doit alors prouver que ce débiteur est en état de cessation des paiements au jour où la juridiction statue. Sans cette preuve concrète, la demande est rejetée.
Qui doit prouver la cessation des paiements quand c’est un créancier qui demande l’ouverture ?
C’est le créancier qui supporte la charge de la preuve (article L. 631-1 du Code de commerce). Le débiteur n’a pas à démontrer qu’il est solvable. Il appartient à l’URSSAF — ou à tout autre créancier — de rapporter la preuve actuelle et documentée de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le juge du redressement judiciaire peut-il statuer sur la prescription des contraintes URSSAF ?
Non. Le juge saisi de l’ouverture d’une procédure collective n’a pas le pouvoir de trancher les contestations relatives aux créances (prescription, exigibilité, indu). Ces demandes sont irrecevables devant lui. Les contestations de contraintes URSSAF relèvent du pôle social du tribunal judiciaire dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Que faire si l’URSSAF vous assigne en redressement judiciaire ?
Il faut immédiatement distinguer deux fronts : d’un côté, contester la preuve de la cessation des paiements devant le juge commercial ; de l’autre, porter les contestations de fond — prescription, exigibilité, indu — devant le juge du contentieux social, dans le délai légal. Ces deux procédures sont distinctes et ne peuvent pas être fusionnées. Un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale doit être consulté sans délai.
Les saisies-attributions infructueuses de l’URSSAF prouvent-elles la cessation des paiements ?
Non. Des procès-verbaux de saisies-attributions infructueux, même récents, ne caractérisent pas une impossibilité actuelle de faire face au passif exigible. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans cet arrêt : seule une preuve concrète de l’actif disponible au jour où la juridiction statue peut établir la cessation des paiements.
Le texte de référence : article L631-1 du Code de commerce
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant ou artisan en cessation des paiements. La cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible :
Article L631-1 du Code de commerce
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au créancier.
Le débiteur n’a donc pas à rapporter la preuve qu’il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier.
En cause d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La décision intégrale
Cour d’appel de Rennes, 31 mars 2026, RG 25/04405
3ème Chambre Commerciale — Arrêt N°121 — N° Portalis DBVL-V-B7J-WCI4
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Assesseurs : Madame Sophie RAMIN et Madame Constance DESMORAT, Conseillers
Faits et procédure
M. [I] exerce, en qualité de travailleur indépendant, une activité déclarée de serrurerie, métallerie et soudure depuis 2007. A ce titre il est redevable du paiement de cotisations sociales.
Le 28 août 2015, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf) a émis une contrainte, n°52700000020287965800011228680842, signifiée le 9 septembre 2015, pour un montant de 29.298 euros au titre des cotisations non réglées du 4ème trimestre 2011, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er et 2ème trimestres 2015.
Le 4 août 2017, l’Urssaf a émis une contrainte, n°52700000020287965800515822040842, signifiée le 28 août 2017, pour un montant de 15.084 euros au titre des cotisations non réglées du 1er trimestre 2013 et des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Le 19 septembre 2017, l’Urssaf a émis une contraire, n°52700000020287965800517665810842, signifiée le 25 septembre 2017, pour un montant de 1.319 euros au titre des cotisations non réglées du 1er trimestre 2017.
Le 11 avril 2018, l’Urssaf a émis une contrainte, n°52700000020287965800518455960842, signifiée le 18 avril 2018, pour un montant de 4.025 euros au titre des cotisations non réglées du 2ème trimestre 2017.
Par procès verbal du 15 janvier 2019, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des quatre contraintes susvisées, pour un montant de 40.162,39 euros.
Par procès verbal du 12 mars 2019, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des quatre contraintes susvisées, pour un montant de 39.499,87 euros.
Par acte du 18 mars 2019, l’Urssaf a signifié à M. [I] un commandement de saisie-vente, au titre des contraintes en date du 4 août 2017, du 19 septembre 2017 et du 11 avril 2018, pour un montant de 19.413,92 euros.
Le 19 avril 2019, l’Urssaf a émis une contrainte, n°52700000020287965800522517370842, signifiée le 29 avril 2019, pour un montant de 9.433 euros au titre des cotisations non réglées de l’année 2017.
Par acte du 30 juillet 2019, l’Urssaf a signifié à M. [I] un commandement de saisie-vente, au titre de la contrainte du 19 avril 2019, pour un montant de 9.609,21 euros.
Par acte du 15 novembre 2022, l’Urssaf a signifié à M. [I] un commandement de saisie-vente, au titre des cinq contraintes susvisées, pour un montant de 48.269,27 euros.
Par procès verbal du 5 juillet 2023, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des cinq contraintes susvisées, pour un montant de 48.136,71 euros.
Par procès verbal du 6 novembre 2023, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des cinq contraintes susvisées, pour un montant de 46.677,76 euros.
Par procès verbal du 5 avril 2024, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des cinq contraintes susvisées, pour un montant de 46.832,73 euros.
Le 31 mars 2025, l’Urssaf a assigné M. [I] en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 28 août 2015, était acquise au 2 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 4 août 2017, était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 19 septembre 2017, était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 11 avril 2018, était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 29 avril 2019, était acquise au 19 octobre 2022,
– Constaté que M. [I] à la date du 25 juin 2025, n’est pas en état de cessation de paiement, faute d’exigibilité des cotisations réclamées,
– Rejeté la demande de l’Urssaf en ouverture de procédure collective du dossier de M. [I],
– Débouté l’Urssaf de toutes ses autres demandes,
– Dit que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursés par l’Urssaf et a condamné l’Urssaf à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
– Condamné l’Urssaf à payer à M. [I], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté M. [I] du surplus de sa demande,
– Condamné l’Urssaf aux entiers dépens,
– Liquidé les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC.
L’Urssaf a interjeté appel le 25 juillet 2025.
Les dernières conclusions de l’Urssaf sont en date du 15 décembre 2025. Les dernières conclusions de M. [I] sont en date du 16 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Le 4 mars 2026, la cour a relevé que le tribunal, dans le dispositif de son jugement, a jugé que certaines créances de l’URSSAF étaient prescrites et a condamné l’Urssaf à rembourser à M. [I] certaines sommes.
Les parties ont été invitées, pour le 12 mars 2026 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuel défaut de pouvoir du juge de l’ouverture d’une procédure collective pour statuer sur la prescription de certaines créances et sur des demandes de remboursement de l’indu.
La société [I] a fait valoir ses observations le 5 mars 2026 et l’Urssaf a déposé les siennes le 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
L’Urssaf demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il :
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 29 avril 2019, était acquise au 19 octobre 2022,
– Constaté que M. [I] à la date du 25 juin 2025, n’est pas en état de cessation de paiement, faute d’exigibilité des cotisations réclamées,
– Rejeté la demande de l’Urssaf en ouverture de procédure collective du dossier de M. [I],
– Débouté l’Urssaf de toutes ses autres demandes,
– Dit que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursés par l’Urssaf et a condamné l’Urssaf à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
– Condamné l’Urssaf à payer à M. [I], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné l’Urssaf aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
– Débouter M. [I] de ses demandes reconventionnelles comme étant tant irrecevables que mal fondées,
– Constater que M. [I] est en état de cessation des paiements,
A titre principal :
– Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I],
A titre subsidiaire,
– Prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I],
En tout état de cause,
– Fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de l’assignation,
– Désigner les organes de la procédure,
– Ordonner l’emploi des dépens en frais priviligiés de procédure,
– Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
M. [I] demande à la cour de :
– Dire et juger recevable l’appel interjeté par l’Urssaf du 31 juillet 2025,
– Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. [I],
A titre principal :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé acquise la prescription de l’action en exécution des contraintes du 28 août 2015, 4 août 2017, 19 septembre 2017, 11 avril 2018 et 19 avril 2019,
– Réformer le jugement en ce qu’il a fixé la date d’acquisition de la prescription de l’action en exécution de :
– la contrainte du 28 août 2015 au 2 juillet 2022,
– la contrainte du 4 août 2017 au 8 juillet 2022,
– la contrainte du 19 septembre 2017 au 8 juillet 2022,
– la contrainte du 11 avril 2018 au 8 juillet 2022,
– la contrainte du 19 avril 2019 au 19 octobre 2022.
Jugeant à nouveau :
– Fixer la date d’acquisition de la prescription de l’action en exécution de :
– la contrainte du 28 août 2015 au 24 septembre 2018,
– la contrainte du 4 août 2017 au 18 mars 2022,
– la contrainte du 19 septembre 2017 au 18 mars 2022,
– la contrainte du 11 avril 2018 au 18 mars 2022,
– la contrainte du 19 avril 2019 au 30 juillet 2022
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour le surplus,
A titre subsidiaire :
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse :
– Débouter l’Urssaf de toutes demandes et prétentions contraires,
– Condamner l’Urssaf à régler à M. [I] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
– Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Le ministère public est d’avis d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans le sens décrit par l’Urssaf et dire et juger que M. [I] est bien en cessation de paiement, entraînant le prononcé de son redressement judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Discussion
Sur la recevabilité des demandes tendant à la prescription et au remboursement de l’indu :
La demande d’ouverture d’une procédure collective formée par un créancier est, à peine d’irrecevabilité, exclusive de toutes autres demandes. Le juge saisi n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence des créances alléguées au titre de la cessation des paiements ni de se prononcer sur une demande de restitution d’un indu ou de paiement de dommages-intérêts au titre de frais de saisies attributions.
Il y donc lieu d’annuler le jugement en ce qu’il a :
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 28 août 2015, était acquise au 2 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 4 août 2017, était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 19 septembre 2017, était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 11 avril 2018, était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 29 avril 2019, était acquise au 19 octobre 2022,
– Dit que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursés par l’Urssaf et a condamné l’Urssaf à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
Les demandes y afférentes seront déclarées irrecevables.
Sur le redressement judiciaire :
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant ou artisan en cessation des paiements. La cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible :
Article L631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au créancier.
Le débiteur n’a donc pas à rapporter la preuve qu’il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier.
En cause d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Devant la cour, l’Urssaf se prévaut d’une créance exigible de 9.572,20 euros au titre d’une contrainte n°522517737 du 19 avril 2019.
L’Urssaf ne fournit aucune précision sur l’actif disponible de M. [I] à la date à laquelle la cour statue. Les actes de saisie dont il est justifié sont anciens et ne permettent pas de caractériser une absence actuelle d’actif disponible ni une impossibilité de faire face à la créance dont se prévaut l’Urssaf, à supposer qu’elle soit exigible.
L’état de cessation des paiements n’est pas établi. Il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture d’une procédure collective.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais :
Il y a lieu de condamner l’Urssaf, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Annule le jugement en ce qu’il a :
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 28 août 2015 était acquise le 2 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 4 août 2017 était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 19 septembre 2017 était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 11 avril 2018 était acquise au 8 juillet 2022,
– Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 29 avril 2019 était acquise au 19 octobre 2022,
– Dit que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] et a condamné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
– Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Déclare irrecevables les demandes tendant à :
– Fixer la date d’acquisition de la prescription de l’action en exécution de :
– la contrainte du 28 août 2015 au 24 septembre 2018,
– la contrainte du 4 août 2017 au 18 mars 2022,
– la contrainte du 19 septembre 2017 au 18 mars 2022,
– la contrainte du 11 avril 2018 au 18 mars 2022,
– la contrainte du 19 avril 2019 au 30 juillet 2022,
– Dire que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] et a condamné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique