Contrainte sur un d’affaires erroné : 17 837 € annulés

Un auto-entrepreneur déclare mal son chiffre d’affaires. Il s’en aperçoit. Il ne se tait pas : il adresse à l’URSSAF l’intégralité de sa facturation et lui demande de recalculer ses cotisations sur ses chiffres réels.

L’URSSAF lui répond. Par écrit. Elle reconnaît avoir reçu ces chiffres.

Puis elle lui signifie une contrainte de 17 837 €, calculée sur d’autres bases.

Le 22 avril 2026, le tribunal judiciaire d’Auxerre (pôle social, RG 25/00047) annule la contrainte. Le motif tient en une ligne : dès lors que l’URSSAF détient les éléments permettant d’établir les cotisations sur des bases réelles, elle ne peut pas en retenir d’autres.

Une contrainte se conteste sur ses bases autant que sur sa forme. Avant de payer, faites étudier vos pièces par un avocat spécialiste.

Les faits

Le cotisant exerce en auto-entrepreneur, affilié à l’URSSAF du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2023. En juin 2024, il écrit à l’URSSAF, joint l’ensemble de sa facturation et demande que ses cotisations soient recalculées sur son chiffre d’affaires réel : 33 250 € pour 2021 et 28 827 € pour 2022. En octobre 2024, il régularise également ses déclarations auprès de l’administration fiscale.

Le 28 août 2024, l’URSSAF lui adresse un courrier qui vise les articles R. 613-18 et R. 613-19 du Code de la sécurité sociale. Elle y reconnaît avoir reçu sa facturation et son chiffre d’affaires exact.

Le 7 janvier 2025, l’URSSAF émet pourtant une contrainte de 17 837 € — 16 988 € de cotisations et 849 € de majorations — au titre des mois de décembre 2021 et décembre 2022. Elle la calcule sur 32 350 € pour 2021 et 39 079 € pour 2022. Le cotisant forme opposition. Vous trouverez les ressources du cabinet pour contester une contrainte URSSAF sur la page dédiée.

La décision : une assiette erronée que l’URSSAF connaissait

L’URSSAF disposait du chiffre d’affaires réel avant la contrainte

En matière d’opposition à contrainte, la preuve du caractère infondé de la créance incombe au cotisant. Le tribunal retient qu’il l’a rapportée : ses courriers, ses déclarations rectificatives et le propre courrier de l’URSSAF du 28 août 2024 établissent que la caisse connaissait son chiffre d’affaires réel avant d’émettre la contrainte, sans expliquer pourquoi elle a retenu d’autres bases.

Une contrainte assise sur un montant inexact est annulée

Sur le fondement de l’article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale, qui calcule les cotisations du micro-entrepreneur en appliquant un taux au chiffre d’affaires effectivement réalisé, le tribunal juge que l’URSSAF, qui disposait des éléments permettant d’établir les cotisations sur des bases réelles, ne pouvait pas recourir à une autre méthode d’évaluation. En maintenant une assiette dont elle connaissait l’inexactitude, sans s’en expliquer, elle a méconnu son obligation de liquider les cotisations sur des bases exactes. Une contrainte fondée sur un montant inexact ne permet plus au cotisant de déterminer l’étendue de son obligation : le tribunal l’annule.

Ce raisonnement prolonge celui de la Cour de cassation, qui rappelle que l’URSSAF disposant des éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles ne peut recourir à une autre méthode d’évaluation, sous peine de nullité (Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-13.480). Cet arrêt a été rendu à propos d’un contrôle d’employeur, sur le fondement des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale ; le tribunal d’Auxerre en transpose le principe, par analogie, au calcul des cotisations d’un travailleur indépendant.

Ce que retient le tribunal : 3 enseignements décisifs

1. L’URSSAF doit liquider sur des bases exactes. Dès lors qu’elle détient les éléments permettant d’établir les cotisations sur le chiffre d’affaires réel, elle ne peut pas retenir une autre assiette, même par commodité de calcul.

2. Le silence de la caisse sur l’écart se retourne contre elle. Retenir des bases différentes de celles qu’elle a reçues, sans s’en expliquer, fragilise la contrainte au stade de l’opposition.

3. Une contrainte chiffrée sur un montant inexact est annulée, car elle ne permet plus au cotisant de mesurer l’étendue de ce qu’il doit.

Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement. La décision commentée est une décision de première instance, susceptible d’appel.

Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle calculer mes cotisations sur un chiffre d’affaires que je n’ai pas réalisé ?

Non. Les cotisations du micro-entrepreneur sont calculées en appliquant un taux au chiffre d’affaires effectivement réalisé (article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale). Lorsque l’URSSAF dispose des éléments permettant d’établir les cotisations sur des bases réelles, elle ne peut pas en retenir d’autres.

Que faire si la contrainte URSSAF repose sur une assiette erronée ?

Vous pouvez former opposition à contrainte et démontrer le caractère infondé de la créance. Dans cette affaire, le cotisant a produit sa facturation, ses déclarations rectificatives et la reconnaissance écrite de l’URSSAF : le tribunal a annulé la contrainte.

J’ai régularisé mon chiffre d’affaires : l’URSSAF doit-elle recalculer mes cotisations ?

Lorsque l’URSSAF a connaissance, avant d’émettre la contrainte, du chiffre d’affaires réel, elle est tenue de liquider les cotisations sur cette base. Maintenir une assiette inexacte connue, sans s’en expliquer, expose la contrainte à l’annulation.

Quel est le délai pour faire opposition à une contrainte URSSAF ?

L’opposition doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). Ce délai est bref : il faut réagir sans attendre, pièces en main.

La décision du tribunal d’Auxerre est-elle définitive ?

Non. Il s’agit d’une décision de première instance, susceptible d’appel. L’exécution provisoire est de droit. Chaque dossier dépend de ses propres actes, dates, montants et procédure.

Le texte de référence : article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale

La contrainte portait sur les cotisations personnelles d’un auto-entrepreneur. Leur mode de calcul est fixé par l’article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale, dont le I pose la règle appliquée par le tribunal :

I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles […].

La règle est claire : l’assiette des cotisations est le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Lorsque ce chiffre est connu de l’URSSAF, il commande le calcul. La caisse ne dispose d’aucune latitude pour lui substituer un montant qu’elle sait inexact. Le texte intégral de l’article L. 613-7, tel que reproduit par le tribunal, figure dans la décision ci-dessous.

La décision intégrale

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/212

AFFAIRE N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C67R

AFFAIRE :

URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[N] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 22 AVRIL 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.

Dans l’affaire opposant :

demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
Service juridique
21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,

à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Monsieur [N] [B]13 rue des Vignes
89100 SAINT DENIS LÈS SENS

Représenté par Maître Carole DURIF, avocat au barreau de Sens,

PROCÉDURE

Date de la saisine : 24 Janvier 2025
Date de convocation : 19 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 10 Février 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

[N] [B] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité d’auto-entrepreneur du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2023.

Par courrier du 21 janvier 2025, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’URSSAF Bourgogne, et signifiée le 8 janvier suivant, pour un montant de 17 837 euros, dont 16 988 euros de cotisations et 849 euros de majorations de retard réclamées pour les mois de décembre 2021 et 2022.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.

L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :

– constater que la contrainte est fondée en son principe,
– dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur,
– dire et juger que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme,
– valider la contrainte contestée pour un montant de 17 837 euros,
– condamner [N] [B] au paiement de la contrainte du 7 janvier 2025 pour son entier montant,
– condamner [N] [B] au paiement des frais engagés par l’huissier de justice à hauteur de 45,09 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouter [N] [B] de l’ensemble de ses prétentions,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses intérêts, et au visa de l’article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse expose que la contrainte est parfaitement régulière en la forme et que les cotisations sociales ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur. Elle soutient par ailleurs que le cotisant a fait l’objet d’un contrôle fiscal en mars 2024 sur les années 2021 et 2022 et que les cotisations ont été calculées sur les bases de calcul redressées.

[N] [B], représenté par son conseil, demande à la juridiction de :

– annuler la contrainte en date du 7 janvier 2025,
– débouter l’URSSAF Bourgogne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
– condamner l’URSSAF Bourgogne à lui régler la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– dire que les dépens resteront à la charge de l’URSSAF Bourgogne.

Au soutien de ces demandes, il expose avoir régularisé sa situation auprès de l’administration fiscale en déposant de nouvelles déclarations de revenus pour les années 2021, 2022 et 2023 dans une démarche de régularisation spontanée, en dehors de tout contexte de contrôle fiscal. Il reproche à la caisse de ne communiquer aucun élément permettant de préciser les raisons pour lesquelles elle a retenu des chiffres d’affaires erronés alors qu’elle disposait de l’ensemble de ses facturations permettant de calculer ses chiffres d’affaires réels. Il en déduit que la créance de l’URSSAF n’est pas fondée dans son montant, au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, de sorte qu’elle encourt la nullité.

Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon l’article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale :

I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, en application du dernier alinéa de l’article L. 621-2, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’elles relèvent du 1° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-(Abrogé)
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Il en ressort que le montant des cotisations sociales est déterminé par l’application d’un taux au chiffre d’affaires déclaré par le cotisant.

Enfin, il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l’espèce, la contrainte querellée correspond aux contributions et cotisations sociales des mois de décembre 2021 et décembre 2022 dont il ressort des pièces et des débats que ces dernières ont été calculées sur la base d’un chiffre d’affaires de 32 350 euros pour l’année 2021 et de 39 079 euros pour l’année 2022.

Or, le cotisant verse aux débats un courrier adressé au service des impôts, daté du 2 octobre 2024, au terme duquel, du fait d’une incompréhension partielle des modalités déclaratives spécifiques au régime fiscal et social de l’auto-entreprise, il souhaite procéder à une régularisation de ses déclarations de revenus pour les années 2021, 2022 et 2023. Sont annexées à ce courrier, notamment, ses déclarations de revenus rectificatives mentionnant un chiffre d’affaires de 33 250 euros pour l’année 2021 et de 28 827 euros pour l’année 2022.

Il est également versé aux débats un courrier adressé à l’URSSAF le 11 juin 2024 au terme duquel [N] [B] sollicite que les calculs de ses cotisations soient réévalués du fait de ces nouveaux éléments.

Il est enfin versé un courrier de l’URSSAF daté du 28 août 2024, intitulé « observations à notification de réévaluation des cotisations suite à communication de l’administration fiscale conformément aux articles R. 613-18 et R. 613-19 du Code de la sécurité sociale » et au terme duquel la caisse indique expressément que « vous nous avez fait parvenir un courrier daté du 11 juin 2024 fournissant l’ensemble de votre facturation indiquant un chiffre d’affaires en BNC de 33 250 euros pour l’année 2021 et 28 826,671 euros pour l’année 2022 ».

Il résulte de ces éléments que la caisse disposait des éléments permettant de retenir le chiffre d’affaires réels réalisé sur les années 2021 et 2022 ce, avant l’émission de la contrainte en cause et sans que la caisse n’explicite les raisons pour lesquelles elle a retenu des bases différentes.

Or, en ayant connaissance, avant l’émission de la contrainte, du chiffre d’affaires rectifié par l’administration fiscale, l’URSSAF était tenue de recalculer les cotisations sur cette base réelle, étant observé au demeurant que le cotisant avait produit l’ensemble de sa facturation justifiant de son chiffre d’affaires réel sur lesdites années.

En s’abstenant de le faire et en maintenant une assiette erronée, la caisse a ainsi méconnu, sans qu’elle s’en explique, son obligation de liquider les cotisations sur des bases exactes.

En effet, il est constant que dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d’établir les cotisations sur des bases réelles, elle ne peut recourir à une autre méthode d’évaluation.

Dès lors, dans la mesure où la contrainte est fondée sur un montant inexact, dont l’organisme connaissait manifestement l’erreur, elle ne permet pas au cotisant de déterminer l’étendue de l’obligation.

En conséquenceFAEn ce sens, notamment CA Angers 21/09/2023, 21/00485 – CASS 09/01/2025, 22-13.480 , il convient d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne le 7 janvier 2025, la caisse étant ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

En l’espèce, au regard de l’annulation de la contrainte, l’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée restant en conséquence à sa charge.

Sur les frais irrépétibles

S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’URSSAF Bourgogne sera condamnée à verser à [N] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

ANNULE la contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne à l’encontre de Monsieur [N] [B] le 7 janvier 2025 et signifiée le 8 janvier 2025 au titre des mois de décembre 2021 et décembre 2022 ;

DEBOUTE l’URSSAF Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l’URSSAF Bourgogne aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée étant laissés à sa charge ;

CONDAMNE l’URSSAF Bourgogne à verser à Monsieur [N] [B] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.

La Greffière La Présidente

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
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