DSN, blocs de régularisation : l’URSSAF réclame 32 028 € sans retracer les paiements — le chef de redressement est annulé
Un contrôle. Trente-trois chefs de redressement. Et, parmi eux, un point consacré aux déclarations sociales nominatives de deux salariés impatriés d’un club sportif. Après recalcul, l’inspecteur réclame 32 028,78 € au titre du seul second semestre 2020. Le cotisant ne conteste pas l’arithmétique. Il pose une seule question : qu’avez-vous fait des sommes déjà versées ?
L’URSSAF répond par un principe. Les régularisations dégagent des crédits, ces crédits sont affectés à d’autres périodes, à d’autres cotisations, par compensation. Le principe, pas les chiffres. Elle ne retrace pas, pour le semestre réclamé, ce qui avait été payé, ni où les sommes étaient parties. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en tire la conséquence : chef de redressement déclaré partiellement non fondé, organisme condamné à restituer 32 028,78 € (TJ Bordeaux, pôle social, 25 juin 2026, RG n° 24/01773).
Un redressement chiffré n’est pas une preuve. C’est une affirmation. Quand elle ne s’appuie sur aucune traçabilité des paiements, elle ne tient pas. Face à un redressement URSSAF, une consultation stratégique permet d’identifier, chef par chef, ce que l’organisme n’a pas démontré.
Les faits
Un club sportif emploie deux joueurs relevant du régime d’impatriation. Pour ces salariés, il procède à ses déclarations sociales nominatives sous un code type de personnel (CTP) en lieu et place de celui applicable, en enregistrant des taux globaux à compter de juillet 2020. Constatant qu’il a réglé à tort des cotisations vieillesse pour ces deux joueurs, il opère des blocs de régularisation via les DSN des mois de mars à mai 2021.
À l’occasion d’un contrôle portant sur les années 2020 à 2022, l’inspecteur du recouvrement constate que les bases déclarées, après prise en compte de ces blocs de régularisation, sont erronées. Il met à jour la situation déclarative et chiffre, pour le second semestre 2020, une somme de 32 028,78 € restant due au titre des cotisations et contributions du régime général hors vieillesse.
Le club ne remet pas en cause les recalculs. Il soutient un point unique : pour la période de juillet à décembre 2020, l’URSSAF réclame cette somme sans tenir compte de ce qui a déjà été payé sous l’ancien compte de cotisation. Il demande, à titre principal, l’annulation partielle du redressement, à titre subsidiaire le remboursement des sommes déjà acquittées.
La décision : la charge de la preuve de l’affectation pèse sur l’organisme
Le fondement : l’assiette et son corollaire probatoire
Sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, par référence à l’article L. 136-1-1 du même code, les cotisations sont assises sur les revenus d’activité et dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Le litige ne portait pas sur l’assiette elle-même — non contestée — mais sur la justification des sommes réclamées après imputation des paiements antérieurs.
Le motif décisif : un principe exposé ne vaut pas démonstration
Pour justifier le montant réclamé, l’organisme expose le mécanisme des réaffectations : lors de la production de blocs de régularisation, des règlements initialement effectués pour certaines périodes peuvent être affectés au paiement d’autres périodes. Le tribunal retient que l’URSSAF ne démontre pas, pour l’entièreté de la période litigieuse, les sommes dont le club s’est initialement acquitté, le crédit tiré des blocs de régularisation, ni l’affectation de ces sommes à d’autres cotisations. Il relève en outre qu’il n’est pas davantage établi que le club avait connaissance des crédits dont il bénéficiait ni de leurs réaffectations.
Le tribunal en tire la conséquence : le chef de redressement est déclaré partiellement non fondé pour la période de juillet à décembre 2020, et l’organisme est condamné à verser 32 028,78 € au club sur ce fondement.
Ce que retient le tribunal : 3 enseignements décisifs
1. La charge de la preuve de l’affectation des paiements pèse sur l’organisme. Lorsqu’un cotisant a réglé des sommes puis régularisé sa situation, l’URSSAF qui réclame un solde doit retracer ce qui a été payé, le crédit dégagé et l’imputation opérée. Exposer le principe des réaffectations ne suffit pas.
2. Un montant recalculé n’emporte pas conviction par lui-même. Le club ne contestait pas l’arithmétique du recalcul. Cela n’a pas dispensé l’organisme de justifier, période par période, le sort des sommes déjà versées.
3. L’opacité des mouvements comptables profite au cotisant. Le tribunal souligne qu’il n’était pas établi que le club connaissait les crédits et leurs réaffectations. Cette absence de transparence a pesé dans l’annulation partielle.
Chaque dossier dépend de ses circonstances propres. La solution retenue ici tient à la nature des sommes en cause (cotisations de salariés impatriés, comptes de cotisation spécifiques) et à l’état du débat probatoire devant le tribunal.
Questions fréquentes
L’URSSAF doit-elle prouver ce qu’elle a fait des cotisations déjà payées ?
Selon cette décision, lorsqu’un cotisant a versé des sommes puis régularisé sa situation, l’organisme qui réclame un solde doit retracer les paiements initiaux, le crédit dégagé par la régularisation et son affectation. L’exposé du seul principe des réaffectations, sans les chiffres correspondants pour la période réclamée, ne suffit pas à justifier le redressement.
Qu’est-ce qu’un bloc de régularisation en DSN ?
Le bloc de régularisation est le dispositif de la déclaration sociale nominative permettant de corriger des cotisations déclarées à tort au titre de périodes antérieures. Ces corrections peuvent générer des crédits, que l’organisme impute ensuite sur d’autres périodes ou d’autres cotisations, par compensation.
Un recalcul de l’URSSAF non contesté suffit-il à valider le redressement ?
Non. Dans cette affaire, le cotisant ne contestait pas l’arithmétique du recalcul. Le tribunal a néanmoins exigé de l’organisme qu’il justifie, période par période, le sort des sommes déjà versées. L’absence de cette traçabilité des paiements a entraîné l’annulation partielle du chef de redressement.
Que faire face à un redressement URSSAF portant sur des cotisations de salariés impatriés ?
Le régime des salariés impatriés et la gestion des comptes de cotisation (CTP) sont techniques et sources d’erreurs déclaratives réciproques. Un examen chef par chef permet d’identifier les points où l’organisme n’a pas satisfait à sa charge probatoire. Chaque situation s’apprécie sur ses pièces.
Cette décision est-elle définitive ?
Il s’agit d’un jugement de première instance, rendu de manière contradictoire. Il est susceptible de recours. Sa portée doit être appréciée au regard des circonstances propres du dossier.
Le texte de référence : article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
Le redressement litigieux prend appui sur l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui définit l’assiette des cotisations, lu en combinaison avec l’article L. 136-1-1 du même code relatif à la CSG. En voici les dispositions telles que reproduites par le tribunal.
« I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 […] sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. […] »
Ce texte pose une règle d’assiette. Il ne dit rien, à lui seul, de la charge de la preuve lorsqu’un solde est réclamé après imputation de paiements antérieurs. C’est précisément l’apport de cette décision : rattacher à cette règle d’assiette l’exigence, pour l’organisme, de retracer l’affectation des sommes déjà versées avant de réclamer un reliquat.
La décision intégrale
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEY
88C
25 juin 2026
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
URSSAF AQUITAINE
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEY
CC délivrées à :
S.A. [1]
URSSAF AQUITAINE
Me Max BARDET
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 25 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [Z] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEY
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2022.
Par courrier en date du 29 Septembre 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 33 chefs de redressement et observations, ainsi qu’un avis de crédit d’un montant total, après arrondi, de 19.601 Euros en cotisations et contributions, détaillés comme suit :
– point n°1 de la lettre d’observations : exonération COVID – période d’emploi – LFR3, pour un montant de 215.816 Euros en cotisations,
– point n°2 de la lettre d’observations : exonération COVID – assiette, pour un montant de 21.579 Euros en cotisations,
– point n°3 de la lettre d’observations : cotisations – transaction versée suite à rupture amiable du CDD : assujettissement (cas de Monsieur [D]), pour un montant de 32.403,65 Euros en cotisations,
– point n°4 de la lettre d’observations : cotisations – transaction versée suite à rupture amiable du CDD : assujettissement (cas de Monsieur [V]), pour un montant de 26.777,93 Euros en cotisations,
– point n°5 de la lettre d’observations : forfait social : taux, pour un montant de 1.470 Euros en cotisations,
– point n°6 de la lettre d’observations : forfait social – assiette – cas général, pour un montant de 2.550 Euros en cotisations,
– point n°7 de la lettre d’observations : CSG/CRDS : rupture contrat de travail : limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées, pour un montant de 1.236,75 Euros en cotisations,
– point n°8 de la lettre d’observations : avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation forfaitaire, pour montant de 35.126,87 Euros en cotisations,
– point n°9 de la lettre d’observations : DSN : blocs de régularisation – cotisations vieillesse des salariés impatriés, pour montant de 23.279,41 Euros en cotisations,
– point n°10 de la lettre d’observations : préavis et plafond applicable, pour montant de 1.588,88 Euros en cotisations,
– point n°11 de la lettre d’observations : assurance chômage et AGS : assiette, pour montant de 1.417 Euros en cotisations,
– point n°12 de la lettre d’observations : plafond annuel : neutralisation en cas d’activité partielle, pour montant de 1.267,52 Euros en cotisations,
– point n°13 de la lettre d’observations : frais liés à la mobilité professionnelle, pour montant de 1.014,07 Euros en cotisations,
– point n°14 de la lettre d’observations : avantage en nature voyage, pour montant de 40.535,59 Euros en cotisations,
– point n°15 de la lettre d’observations : prise en charge de dépenses personnelles du salarié, pour montant de 3.098,83 Euros en cotisations,
– point n°16 de la lettre d’observations : salarié exerçant simultanément une activité principale relevant d’un régime spécial et une activité accessoire relevant du régime général, pour montant de 2.093,67 Euros en cotisations,
– point n°17 de la lettre d’observations : rémunérations non déclarées : sommes versées à Monsieur [Y] [M], pour montant de 778,15 Euros en cotisations,
– point n°18 : assujettissement et affiliation au régime général : situation de Monsieur [G] [U], avec des observations pour l’avenir,
– point n°19 : avantages en nature : produits de l’entreprise, avec des observations pour l’avenir,
– point n°20 : stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications, avec des observations pour l’avenir,
– point n°21 : redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels en contrepartie de l’exploitation de leur image, avec des observations pour l’avenir,
– point n°22 : avantage en espèces – prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels (hors établissements de crédit), avec des observations pour l’avenir,
– point n°23 : avantage en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur, avec des observations pour l’avenir,
– point n°24 : intéressement – bénéficiaires – caractère collectif, avec des observations pour l’avenir,
– point n°25 : intéressement – bénéficiaires – modalités de répartition, avec des observations pour l’avenir,
– point n°26 : participation – exonération de cotisations – formule légale de calcul, avec des observations pour l’avenir,
– point n°27 : allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, avec des observations pour l’avenir,
– point n°28 : réduction générale des cotisations – absences, proratisation, avec des observations pour l’avenir,
– point n°29 : prévoyance complémentaire : limite d’exonération, avec des observations pour l’avenir,
– point n°30 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif – perte de licence, avec des observations pour l’avenir,
– point n°31 : avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général – personnel de cuisine, avec des observations pour l’avenir,
– point n°32 : Comité Social et Économique (CSE) : règles de droit commun et dérogations, avec des observations pour l’avenir,
– point n°33 : dispense temporaire d’affiliation à l’assurance vieillesse des salariés impatriés. avec des observations pour l’avenir.
Par courrier non daté, la SA [1] a formulé des remarques sur plusieurs chefs de redressement (points n°3, 8, 9, 13 à 17) et les observations (21, 30 et 33) auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Par courrier en date du 5 Février 2024, l’inspecteur du recouvrement a :
– réduit le chef de redressement n°15 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » à la somme de 3.059,97 Euros (contre 3.098,83 Euros initialement)
– annulé le chef de redressement n°16 « salarié exerçant simultanément une activité principale relevant d’un régime spécial et une activité accessoire relevant du régime général » pour montant de 2.093,67 Euros en cotisations
– annulé le chef de redressement n°17 « rémunérations non déclarées : sommes versées à Monsieur [Y] [M] » d’un montant de 778,15 Euros,
– maintenu pour leurs entiers montants les chefs de redressement n°3, 8, 9, 13 et 14,
– maintenu pour l’avenir les observations n°21, 30 et 32.
Par courrier en date du 6 Février 2024, l’inspecteur de l’organisme a confirmé les observations pour l’avenir n°18 à 33.
Par courrier en date du 15 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a notifié à la SA [1] un avis de crédit d’un montant de 22.510 Euros suite aux régularisations sur l’année 2020 à 2022.
Par requête de son Conseil déposée à l’accueil du greffe le 10 Juillet 2024, la SA [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE saisie par courrier non-daté dont il a été accusé réception le 15 Mai 2024, concernant sa contestation du redressement opéré. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01773.
Par décision en date du 23 Juillet 2024, notifiée le 13 Août 2024, la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a maintenu les chefs de redressement n°3, 8, 9, 13 et 14 contestés pour leur entier montant maintenant le montant total de crédit à 22.510 Euros.
Par requête de son Conseil en date du 9 Septembre 2024 adressée par courrier recommandé reçu le 12 Septembre 2024, la SA [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02199.
L’affaire numéro RG 24/01773 a été appelée à une première audience de mise en état 14 Novembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état. Les affaires numéros RG 24/01773 et RG 24/02199 ont été jointes à l’audience de mise en état du 9 Janvier 2025 sous le numéro RG 24/01773.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions N°3 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [1] demande au tribunal de :
– annuler le chef de redressement n°3 : transaction conclue avec [J] [D] à hauteur de 32.403,65 Euros,
– annuler le chef de redressement n°8 : mises à disposition de véhicules à hauteur de 35.126, 87 Euros,
– annuler le chef de redressement n°9 : DSN – Blocs de régularisation – cotisation vieillesse des salariés impatriés à hauteur de 32.029 Euros,
– annuler le chef de redressement n°13 : frais liés à la mobilité professionnelle de [C] [X] à hauteur de 1.014, 07 Euros,
– annuler le chef de redressement n°14 : Les frais de voyage des joueurs étrangers à hauteur de 40.534, 59 Euros et subsidiairement le limiter à la somme de 21.440,02 Euros,
– condamner, en conséquence, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à lui payer la somme de 141.108,18 Euros en deniers ou quittance,
– subsidiairement, condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à lui payer la somme de 122.013,61 Euros en deniers ou quittance,
– condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui payer la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le chef de redressement n°3, la société relève que le précontrat conclu avec le joueur professionnel ne saurait s’analyser comme un engagement de sorte que les sommes versées pour non-réalisation de celui-ci ne peuvent suivre le régime des sommes versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail. En tout état de cause, les sommes litigieuses ayant été versées afin de réparer un préjudice dont il dit avoir été victime, elles doivent être exonérées de cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le chef de redressement n°8, la société cotisante relève que c’est à tort que l’organisme a procédé à la réintégration dans l’assiette de cotisations et contributions sociales des avantages en nature au titre de la mise à disposition de véhicules dans la mesure où les véhicules ne sont pas mis à disposition par le club mais par des tiers. Le fait qu’une somme soit déclarée dans le Salary cap ne signifie pas qu’elle revêt la qualification de salaire au sens de la sécurité sociale. Sur le chef de redressement n°9, elle est fait grief à la caisse de solliciter le paiement des cotisations et contributions sociales pour deux joueurs impatriés sous le CTP [Cadastre 1], sans tenir compte de celles initialement versées sous le CTP [Cadastre 2]. En faisant ainsi, elle procéderait à un double paiement, de sorte qu’il convient d’annuler le redressement opéré pour la période de Juillet à Décembre 2020, ou à titre subsidiaire de condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à procéder au remboursement des sommes dont elle s’est déjà acquittée. Sur le chef de redressement n°13, elle reproche à la caisse d’avoir assujetti à cotisations et contributions sociales l’indemnité forfaitaire destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans un nouveau logement de l’un de ses joueurs, considérant qu’une telle somme doit être exonérée par référence à l’article 8 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002. Sur le chef de redressement n°14, la société expose que les frais de voyages ne sauraient être soumis à cotisations et contributions sociales au regard des dispositions du même article 8 quant à la mobilité professionnelle ainsi que de la tolérance administrative de l’ACOSS du 4 Mars 2010 relatif aux voyages des joueurs étrangers à destination de leur pays d’origine.
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Par conclusions responsives N°2 en date du 17 Décembre 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de:
– déclarer recevables en la forme les recours n°RG 24/01773 et 24/02199 déposés par la SA [1]
– ordonner leur jonction,
– au fond l’en débouter,
– rejeter l’ensemble des prétentions de la SA [1],
– confirmer le redressement chiffré au titre des cotisations – transaction versée suite à rupture amiable du CDD : assujettissement cas de Monsieur [D] (point n°3) d’un montant de 32.403,65 Euros en cotisations,
– confirmer le redressement chiffré au titre de l’avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation forfaitaire (point n°8) d’un montant de 35.126,87 Euros en cotisations,
– confirmer le redressement chiffré au titre des DSN : blocs de régularisation – cotisations vieillesse des salariés impatriés (point n°9) d’un montant de 32.028,78 Euros en cotisations,
– confirmer le redressement chiffré au titre des frais liés à la mobilité professionnelle (point n°13) d’un montant de 1.014,07 Euros en cotisations,
– confirmer le redressement chiffré au titre des avantages en nature voyage (point n°14) d’un montant de 40.534,59 Euros en cotisations,
– valider la décision administrative du 15 Février 2024, à l’issue du contrôle sur les années 2020, 2021 et 2022, pour le crédit déterminé de 22.510 Euros,
– condamner la SA [1] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le chef de redressement n°3, la Caisse soutient que le précontrat constitue un engagement de sorte que les sommes versées à l’occasion de la rupture de celui-ci doivent être soumises à cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, le club ne démontrant pas que l’indemnité litigieuse a été versée au joueur professionnel en réparation d’un préjudice. Sur le chef de redressement n°8, la Caisse soutient que la mise à disposition de véhicules par l’intermédiaire d’un partenaire du club constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise contrôlée. Sur le chef de redressement n°9, la Caisse relève que les blocs de régularisation via les déclarations sociales nominatives pour la période de Juillet à Décembre 2020 ont généré des crédits affectés au paiement d’autres cotisations et contributions, de sorte que c’est à bon droit qu’elle procède à un appel corrigé des cotisations et contributions pour les deux joueurs impatriés sous le CTP [Cadastre 1] sur cette période. Sur le chef de redressement n°13, la Caisse relève que l’indemnité forfaitaire destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans un nouveau logement de l’un de ses joueurs a été versée dans le cadre d’un logement provisoire, et ne remplit donc pas les conditions prévues à l’article 8 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002. Sur le chef de redressement n°14, elle considère d’une part que le voyage d’un joueur en début d’engagement ne peut être considéré comme une mobilité professionnelle de sorte que les frais liés à celui-ci doivent être assujetti à cotisations et contributions sociales et d’autre part que les frais liés aux voyages des joueurs étrangers dans leur pays d’origine pendant l’exécution du contrat peuvent être exonérés de cotisations et contributions sociales dans la limite d’un aller/retour par an et pour le seul joueur.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 et prorogée au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité des recours formés par la SA [1] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Par ailleurs, les deux recours sont joints depuis le 9 Janvier 2025.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé du redressement :
Il convient de constater que seuls les chefs de redressement n°3, 8, 9, 13 et 14 sont contestés par la SA [1], de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 29 Septembre 2023.
1- Sur le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations « cotisations – transaction versée suite à rupture amiable du CDD : assujettissement (cas de Monsieur [D]) » pour un montant de 32.403,65 Euros
L’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige et jusqu’au 1er Septembre 2023, prévoit que : » I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. »
En outre, l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts prévoit, dans sa version applicable au litige, et jusqu’au 1er Janvier 2023, que » 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, […] ;
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L.1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié […]. »
Sur l’assujettissement desdites indemnités à la CSG et CRDS, il est rappelé qu’au titre de l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : […]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
-le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
– le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code […]. »
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités de rupture mentionnées à l’article susvisé, ne bénéficient pas du régime social des indemnités de rupture et sont en conséquence assujetties aux cotisations de sécurité sociale en vertu du premier alinéa de l’article L.242-1, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne pourra être exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée conformément aux dispositions susvisées.
En l’espèce, le club sportif a signé le 10 [Etablissement 1] 2015 un contrat de travail à durée déterminée avec le joueur professionnel [J] [D] prenant effet le 1er Juillet 2016 pour une durée de quatre saisons sportives (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020), se terminant le 30 Juin 2020, ainsi qu’un précontrat signé le 10 Septembre 2015 prenant effet le 1er Juillet 2020 et se terminant le 30 Juin 2021 pour la saison 2020/2021. La SA [1] ne souhaitant pas conclure un engagement pour la saison 2020/2021 avec le joueur, ils ont conclu un accord transactionnel le 26 Juin 2020 avec fixation d’une indemnité transactionnelle à hauteur de 100.000 Euros. La somme de 82.272 Euros, correspondant à la valeur de deux fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) a été versée en franchise de cotisations et contributions et le solde, soit 17.728 Euros, a été soumis à cotisations et contributions sociales.
Lors du contrôle, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a considéré que le précontrat constituait un engagement des deux parties quant à la poursuite des liens contractuels de sorte que l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre de l’accord transactionnel devait s’analyser comme une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail du joueur professionnel. Ces dommages et intérêts ainsi versés, correspondant aux rémunérations que le joueur aurait perçues jusqu’au terme du contrat, doivent être également réintégrés dans l’assiette de cotisations et contributions dues par le club.
La SA [1] reproche à l’organisme de procéder à une telle analyse dans la mesure où le précontrat ne saurait être assimilé à la prolongation du contrat à durée déterminé conclu jusqu’au 30 Juin 2020 ni à quelconque engagement. En outre, l’absence de clause pénale dans un contrat ne saurait exclure toute possibilité d’indemnisation. En tout état de cause, le Club expose que si l’indemnité était assimilée à une somme versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il convient de considérer que son caractère indemnitaire, ayant vocation à réparer les préjudices subis par le joueur professionnel, suffirait à l’exonérer de cotisations et contributions sociales dans la limite prévue par les articles susvisés.
Il est relevé que ledit précontrat pour la saison 2020/2021 a été versé aux débats par la société demanderesse en pièce n°14. Il prévoit notamment que « les parties conviennent de prolonger leurs relations contractuelles au-delà du 30 Juin 2020 et prolongent celles-ci pour une saison supplémentaire, soit la saison 2020/2021. […] ».
Aucune condition suspensive ou condition de non-réalisation n’est mentionnée dans ledit contrat de sorte qu’il apparaît définitif à sa signature, le 10 Septembre 2015. En ce sens, il est indifférent que l’accord ait été réitéré ou non dans le cadre d’un avenant répondant au formalisme de la [2], l’absence d’une telle homologation n’affectant pas la validité de l’accord conclu à cette date.
En outre, il est relevé que ledit contrat prévoyait la durée d’engagement, les missions du joueur ainsi que la rémunération de sorte que le précontrat litigieux précise les obligations auxquelles s’engagent les parties.
Dès lors, il n’est pas contestable que le précontrat doit s’analyser comme une poursuite du contrat de travail à durée déterminé initialement conclu le même jour et dont la date d’effet était fixée au 1er Juillet 2016.
Si le club soutient que ces sommes peuvent être analysées comme des dommages et intérêts versés à l’occasion d’une clause pénale, il convient de rappeler qu’une telle clause suppose la démonstration de la rencontre de la volonté des parties tant sur son principe que ses modalités. Par ailleurs, il convient de souligner que le protocole d’accord transactionnel prévoit, outre le versement de l’indemnité au profit du joueur professionnel, que [J] [D] renonce irrévocablement à introduire toute action en justice. Ainsi, la conclusion d’accords réciproques ne peut être analysée en clause pénale sans dénaturer que le caractère de sanction tel qu’attaché à celle-ci.
Ainsi, il convient de considérer que l’indemnité litigieuse a été versée par la SA [1] à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Il appartient alors à la société cotisante de rapporter la preuve qu’elle concoure, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il ressort du protocole d’accord transactionnel versé aux débats pièce n°7 par le club que « [Etablissement 2] titre de concession, et sans que cela constitue une quelconque reconnaissance du bien-fondé de la position et des prétentions de Monsieur [D] [J], la SASP [1] accepte de lui verser à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 € net (cent mille Euros), après précompte de CSG et CRDS.
Cette indemnité transactionnelle est destinée à réparer l’intégralité des préjudices de Monsieur [D] [J] résultant de la non conclusion et de la non exécution du contrat de travail à durée déterminée visé par le pré-contrat en date du 10/09/2015 ».
Or, il résulte des termes équivoques ci-dessus repris que la seule référence à la réparation de l’intégralité des préjudices, sans identifier la nature du ou des préjudices concernés (moral, économique et financier…), ne saurait démontrer que les sommes versées ont pour seule vocation l’indemnisation de préjudices dont se prévaudrait le joueur professionnel consécutivement à la résiliation anticipée dudit contrat.
Dès lors, l’ensemble des sommes litigieuses doit être soumis à cotisations et contributions sociales pour leur entier montant, dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale susvisé.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE ayant fait une juste application de la réglementation en vigueur en procédant au redressement des sommes litigieuses, il convient de déclarer ce chef de redressement fondé et de rejeter le recours de la SA [1] au titre du chef de redressement n°3.
2- Sur le chef de redressement n°8 de la lettre d’observations « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation forfaitaire » pour montant de 35.126,87 Euros
Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En application de l’article 3 de l’Arrêté du 10 Décembre 2002 modifié, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Il résulte de ces textes que la mise à la disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.
La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature, lorsque l’attribution de cet avantage résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise.
L’administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière.
Ainsi, s’il incombe d’abord à l’organisme d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l’intermédiaire d’un tiers, est exclusive de tout avantage en nature.
L’employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que plusieurs joueurs bénéficiaient d’une mise à disposition de véhicules par des partenaires du club. Considérant que ces sommes constituent des avantages en nature, elle a procédé à leurs évaluations et réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues par la société demanderesse.
La SA [1] fait grief à l’organisme d’avoir procédé à une telle réintégration, dans la mesure où la mise à disposition desdits véhicules est indépendante de l’action du club, et par la seule volonté des tiers.
S’il n’est pas contesté par l’organisme que le club ne verse aucune contribution ni prise en charge pour l’entretien des véhicules ou indemnisation kilométrique, il n’en demeure pas moins que les véhicules ont été mis à la disposition de certains joueurs par les concessionnaires automobiles, partenaires officiels du club, en considération de leur appartenance à celui-ci, sans qu’il soit démontré que les véhicules ont un usage exclusivement professionnel, de sorte que l’économie de frais réalisée par les salariés doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
Par conséquent, ce point de redressement est bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant, évalué à hauteur de 35.126,87 Euros au titre des cotisations et contributions dues pour les années 2020, 2021 et 2022, et il convient de rejeter le recours formé à l’encontre de ce chef de redressement par la SA [1] tant à titre principal que subsidiaire.
3- Sur le chef de redressement n°9 de la lettre d’observations « DSN : blocs de régularisation – cotisations vieillesse des salariés impatriés » pour montant de 23.279,41 Euros
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 […] sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. […] »
En outre, l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « I.- La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité […] quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […] »
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
En application de l’article L.767-2 du Code de la Sécurité Sociale, et par dérogation à l’article L.111-2-2 du même code, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, dans les conditions prévues par ledit article.
L’employeur est tenu de déclarer les sommes perçues par ses salariés via la télédéclaration et de verser les cotisations et contributions sociales à son organisme de recouvrement, eu égard à l’assiette des cotisations déterminée selon l’article L.3221-3 du Code du Travail et les articles L.242-1, L.136-1 à L.136-5 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il apparaît que deux joueurs, [F] [S] et [B] [O], bénéficient du régime d’impatriation tel que prévu par les articles 155 B du Code Général des Impôts et L.767-5 du Code de la Sécurité Sociale susvisé. Le Club avait procédé aux déclarations sociales nominatives (DSN) des rémunérations brutes perçues par lesdits joueurs sous le CTP [Cadastre 2] (en lieu et place du CTP [Cadastre 1]), enregistrant des taux uniques et globaux de 13,05% et 15,45%, toutes cotisations confondues, à compter de Juillet 2020. Constatant qu’en procédant ainsi, il avait réglé à tort des cotisations vieillesses pour les deux joueurs, il a effectué des blocs de régularisation via les DSN des mois de Mars à Mai 2021.
À l’occasion du contrôle, l’inspecteur du recouvrement constatant que les bases déclarées et enregistrées par l’organisme après prise en compte des blocs de régularisation étaient erronées, a procédé à la mise à jour de la situation déclarative de la SA [1]. Il a ainsi été constaté que pour la période au titre de l’année 2020, le club est redevable de la somme de 32.028,78 Euros en cotisations et contributions sociales du régime général hors vieillesse (CTP [Cadastre 1]). Pour l’année 2021, et après déduction des cotisations et contributions sociales déjà versées dans le cadre du CTP 100, le club demeure redevable de la somme de 653,58 Euros en cotisations et contributions sociales du régime général hors vieillesse (CTP [Cadastre 1]). Enfin, pour l’année 2022, et après déduction des cotisations et contributions sociales déjà versées dans le cadre du CTP 100, le club bénéficie d’un crédit à hauteur de 9.402,95 Euros en cotisations et contributions sociales du régime général hors vieillesse (CTP [Cadastre 1]).
Si la SA [1] ne remet pas en cause les recalculs opérés par l’organisme afin de déterminer les cotisations et contributions sociales initialement dues pour les deux joueurs impatriés, elle soutient que pour la période de Juillet à Décembre 2020, c’est à tort que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sollicite de paiement de la somme de 32.028,78 Euros sous le CTP [Cadastre 1], sans tenir compte du paiement initial des cotisations et contributions sociales sous le CTP [Cadastre 2], au même titre que pour les années 2021 et 2022. Sur ce fondement, elle sollicite, à titre principal, l’annulation partielle du redressement, et à titre subsidiaire le remboursement, en denier ou quittance, des sommes dont elle s’est déjà acquittée.
Pour justifier des sommes sollicitées au titre du redressement litigieux, l’organisme expose que, lors de la production de blocs de régularisation, ou encore le bénéfice d’exonérations et aides Covid, des règlements initialement effectués par l’employeur au titre de certaines périodes peuvent être affectés au paiement d’autres périodes. Dès lors, il conviendrait de distinguer d’une part les bases de calcul déclarées par le club dans le cadre des [Etablissement 3] initiales ainsi que l’enregistrement des blocs de régularisation retenus comme base de travail dans le cadre du contrôle comptable d’assiette mené, et d’autre part les paiements opérés par le cotisant en règlement de ses déclarations et les affectations de ces paiements sur la période concernée ou d’autres périodes dans le cadre de compensation.
Toutefois, force est de constater que l’organisme ne démontre pas, pour l’entièreté de la période litigieuse, soit de Juillet à Décembre 2020, les sommes dont le club s’est initialement acquitté, le crédit tiré des blocs de régularisation et l’affectation des sommes à d’autres cotisations. En procédant ainsi, il n’est pas davantage établi que le club avait connaissance des crédits dont il bénéficiait, ainsi que de leurs réaffectations.
En conséquence, il convient d’annuler partiellement le chef de redressement opéré pour la période de Juillet 2020 à Décembre 2020, soit pour un montant de 32.028,78 Euros. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est ainsi condamnée à verser la somme de TRENTE DEUX MILLE VINGT-HUIT EUROS et soixante-dix-huit centimes (32.028,78 Euros) à la SA [1] sur ce fondement.
4- Sur le chef de redressement n°13 de la lettre d’observations « frais liés à la mobilité professionnelle » pour montant de 1.014,07 Euros
En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, par référence à l’article L.136-1-1 du même Code, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’Arrêté du 20 Décembre 2002, modifié par l’Arrêté du 25 juillet 2005.
L’article 8 dudit arrêté prévoit que : « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. »
En l’espèce, pour la période du 29 Novembre 2021 au 3 Décembre 2021, la SA [1] a pris en charge les frais de logement dans une résidence hôtelière pour le joueur [C] [A], à hauteur de 308,80 Euros pour 4 jours. À compter du 4 Décembre 2021 et jusqu’au 31 Mars 2022, un logement a été mis à sa disposition, ayant donné lieu à un avantage en nature.
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement, constatant qu’une indemnité forfaitaire destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement d’un montant de 1.547,20 Euros avait également été versée au joueur en franchise de cotisations et contributions sociales, a procédé à sa réintégration dans le calcul de l’assiette de celles-ci ainsi que les dépenses d’hébergement provisoire, soit un total de 1.856 Euros.
La SA [1] fait grief à l’organisme d’avoir procédé à la réintégration, dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions, de l’indemnité forfaitaire destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans un nouveau logement, d’un montant de 1.547,20 Euros, considérant que celle-ci doit être réputée utilisée conformément à son objet dès lors qu’elle ne déplace pas le plafond prévu par l’arrêté susvisé, et respecté dans le cas d’espèce. Par son interprétation, la Caisse ne tient pas compte du caractère définitif du logement mis à disposition.
Ainsi, il convient de relever que la réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales des sommes versées dans le cadre du logement dans la résidence hôtelière n’est pas contestée par le Club, la contestation portant seulement sur l’indemnité forfaitaire destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans un nouveau logement.
Si l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales entend exclure le bénéfice d’une telle exonération, considérant que le logement mis à sa disposition avait un caractère provisoire (non-respect du 2°) de l’arrêté) et qu’il n’est pas établi que le joueur était à la recherche d’un logement (non-respect du 1°) de l’arrêté), il appartient toutefois au tribunal de rechercher si les sommes versées par l’employeur dans le cadre d’une mobilité professionnelle ont vocation à compenser des dépenses inhérentes à l’installation dans un nouveau logement.
En se bornant à contester le caractère provisoire du logement retenu par l’organisme, la SA [1] ne rapporte aucun élément permettant de démontrer que le joueur devait engager des dépenses inhérentes à l’installation dans le logement mis à sa disposition, telles que le rétablissement du courant électrique, de l’eau et du gaz, du téléphone, ou encore la remise en état du logement (nettoyage, remplacements des revêtements de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc.).
Par conséquent, ce point de redressement est bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant, évalué à hauteur de 1.014,07 Euros au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2022, et il convient de rejeter le recours formé à l’encontre du chef de redressement n°13 par la SA [1].
5- Sur le chef de redressement n°14 de la lettre d’observations « avantage en nature voyage » pour montant de 40.535,59 Euros
En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, par référence à l’article L.136-1-1 du même Code, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’Arrêté du 20 Décembre 2002, modifié par l’Arrêté du 25 juillet 2005.
L’article 8 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002, prévoit que « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : […]
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. »
Dans ce cadre, la Circulaire du 7 Janvier 2003 précise ainsi que les frais de transport s’entendent des frais engagés pour un :
– voyage de reconnaissance du salarié et de son conjoint,
– voyage aller et retour du salarié, de son conjoint et de ses enfants, s’agissant des voyages de début et de fin de mobilité,
– voyage d’urgence en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l’un des territoires de l’ensemble français pour le salarié originaire de l’un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger,
– voyage annuel en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l’un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l’un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger.
En application de la tolérance CJUR-2010-0000104 du 4 Mars 2010, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale (ACOSS) a établi une tolérance à l’égard des joueurs étrangers employés par des clubs évoluant au sein du championnat français. Ainsi, pour ces derniers, il peut être admis que ne soit pas assujetti à cotisations et contributions sociales l’avantage en nature résultant de la prise en charge d’un voyage aller-retour par an et par salarié dans son pays d’origine.
En l’espèce, à l’occasion du contrôle, l’organisme a considéré que certains frais liés à la prise en charge de voyages des joueurs ont été exonérés de cotisations et contributions sociales, en méconnaissance des dispositions applicables en la matière. La réintégration de ces sommes a généré un redressement de ce chef à hauteur de 40.534,59 Euros.
La SA [1] souligne que les voyages concernés relèvent de deux régimes différents, le premier concernant la mobilité professionnelle du joueur en début d’engagement et le second d’une tolérance administrative quant au voyage du joueur dans son pays d’origine. En tout état de cause, il est ainsi sollicité que soit annulée, au regard des dispositions applicables, l’intégralité du redressement, ou à tout le moins la quote-part correspondant aux justificatifs versés aux débats.
Or, il ne peut être ignoré que la mobilité professionnelle ne peut être retenue que lorsque le salarié est envoyé en mission temporaire ou muté de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre.
Tel n’est ainsi pas le cas lorsque la mobilité découle de la démarche personnelle du joueur étranger, qui entend, par son libre choix, intégré le club, de telle sorte que la situation dans laquelle il se trouve, à savoir déménager dans un autre pays, ne résulte pas de contraintes inhérentes à l’emploi, provoquées par son employeur. Ainsi, les joueurs ou entraîneurs étrangers ne relèvent pas des dispositions précitées.
Dès lors, la société ne saurait reprocher à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de n’autoriser, à titre de tolérance, que le remboursement des frais de voyage des joueurs ou entraîneurs étrangers à titre de frais professionnels non soumis à cotisations.
Sur ce point, il est relevé que la SA [1] verse aux débats en pièce n°9 un certain nombre d’éléments, afin de démontrer que les voyages pour lesquels les frais ont été pris en charge par le club en franchise de cotisations et contributions sociales répondent aux conditions imposées par la tolérance administrative ci-avant visée. Il convient de préciser que les justificatifs relatifs aux voyages en début de contrat doivent être écartés dès lors qu’ils ne rentrent pas dans le dispositif exonératoire ci-dessus rappelé.
Pour le voyage effectué en 2021 par [B] [E], il apparaît que la facture ne comporte ni les dates du voyage, ni le détail de la prestation de sorte que la mention « FAMILIA » ne permet pas de déterminer si les frais engagés respectent les conditions imposées par la tolérance administrative susvisée, à savoir pour le seul joueur.
Pour le voyage effectué en 2021 par [K] [R] [I], les éléments justificatifs transmis sont incomplets et ne permettent pas de déterminer le détail du vol réservé ainsi que les montants engagés par le club.
Pour le voyage effectué en 2022 par [Q] [P], il apparaît que la facture mentionne « [H] », soit adulte et enfant, en méconnaissance des dispositions susvisées qui limite l’exonération au seul joueur, excluant sa famille. Il ne peut pas davantage être opéré d’exonération partielle dans la mesure où il n’y a pas de ventilation entre les passagers concernés et la quote-part du prix qui leur est affectée.
Pour le voyage effectué en 2022 par [B] [E], il apparaît que la facture ne comporte ni les dates du voyage, ni le détail de la prestation de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que les conditions imposées par la tolérance administrative susvisée soient respectées.
Par conséquent, ce point de redressement est bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant, évalué à hauteur de 40.534,59 Euros au titre des cotisations et contributions dues pour les années 2020 à 2022, et il convient de rejeter le recours formé à l’encontre du chef de redressement n°14 par la SA [1].
Sur les autres demandes :
Les parties succombant partiellement à l’instance, il convient de laisser à leur charge leurs propres dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant partiellement à l’instance, il convient de débouter la SA [1] et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de leurs demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE partiellement non-fondé le chef de redressement n°9, « DSN : blocs de régularisation – cotisations vieillesse des salariés impatriés », à hauteur de 32.028,78 Euros en cotisations et contributions sociales au titre de Juillet à Décembre 2020,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à la SA [1] la somme de TRENTE DEUX MILLE VINGT-HUIT EUROS et soixante-dix-huit centimes (32.028,78 Euros) au titre du chef de redressement n°9 au titre de cotisations et contributions sociales pour la période de Juillet à Décembre 2020,
DÉCLARE bien-fondé tant en leur principe que montant les chefs de redressement suivants :
– point n°3 de la lettre d’observations « cotisations – transaction versée suite à rupture amiable du CDD : assujettissement (cas de Monsieur [D]) » pour un montant de 32.403,65 Euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020, 2021 et 2022,
– point n°8 de la lettre d’observations « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation forfaitaire » pour montant de 35.126,87 Euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020, 2021 et 2022,
– point n°13 de la lettre d’observations « frais liés à la mobilité professionnelle » pour montant de 1.014,07 Euros en cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022,
– point n°14 de la lettre d’observations « avantage en nature voyage » pour montant de 40.535,59 Euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020, 2021 et 2022,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SA [1] de ses demandes tendant à voir annuler les chefs de redressement n°3, 8, 13 et 14 et en condamnation en remboursement subséquente,
LAISSE à la charge des parties leurs propres dépens,
DÉBOUTE la SA [1] et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique