Contrainte CGSS signifiée hors délai : la prescription annule 9 643 € de cotisations réclamés
Une date. Une seule. Le 20 avril 2023, jour où la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fait signifier sa contrainte à un travailleur indépendant : 9 643 euros de cotisations personnelles et de majorations de retard, sur des régularisations qui remontent à 2013. Le cotisant conteste. En première instance, il perd, et se voit condamné à payer 7 259 euros. Il fait appel. Devant la cour, tout se joue sur cette date de signification. Car l’action en recouvrement, elle, avait un terme : le 14 février 2023. La contrainte est arrivée deux mois après. Trop tard. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (30 juin 2026, RG 24/01297) infirme le jugement, déclare l’action prescrite et annule la contrainte. Une contrainte n’est pas hors d’atteinte parce que le montant est réclamé : elle est fragile dès que la caisse agit après le délai. Faire vérifier la date de signification d’une contrainte au regard du point de départ de la prescription est un réflexe qui peut effacer la totalité de la dette. C’est précisément l’objet d’une consultation stratégique.
Les faits
Un travailleur indépendant est immatriculé auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, l’organisme qui assure, dans le département, le recouvrement des cotisations personnelles des indépendants. Entre décembre 2017 et février 2020, la caisse lui adresse plusieurs mises en demeure en lettre recommandée, réclamant des cotisations pour des périodes allant de la régularisation 2013 au quatrième trimestre 2019. Puis, le 28 février 2023, une contrainte est décernée pour 9 643 euros. Elle est signifiée au cotisant le 20 avril 2023.
Le cotisant forme opposition et saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Le 18 septembre 2024, le tribunal le déclare recevable en son opposition, mais le condamne à payer 7 259 euros. Il relève appel. Devant la cour, il soulève, pour la première fois, la prescription de l’action en recouvrement. La caisse réplique que ce moyen, nouveau en cause d’appel, serait irrecevable.
La décision : la prescription se compte depuis la mise en demeure, jamais depuis la contrainte
La prescription peut être soulevée pour la première fois en appel
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la caisse soutenait que le cotisant présentait une prétention nouvelle, irrecevable en appel. La cour écarte ce raisonnement. La prescription est une fin de non-recevoir ; en application de l’article 123 du code de procédure civile, elle peut être proposée en tout état de cause. Le cotisant ne soumet pas une prétention nouvelle : il oppose un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses, cas que l’article 564 réserve précisément. La cour juge donc ces fins de non-recevoir recevables.
Trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois de la mise en demeure
Sur le fondement de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être engagée dans un délai de trois ans. Ce délai commence à courir à l’expiration du délai d’un mois imparti au débiteur dans le courrier de mise en demeure. La cour applique cette règle mise en demeure par mise en demeure : la mise en demeure distribuée le 7 mars 2018 ouvrait un délai expirant le 7 mars 2021 ; celle du 6 décembre 2017, distribuée le 21 décembre 2017, un délai au 21 décembre 2020 ; celle notifiée le 8 janvier 2019, un délai au 8 janvier 2022 ; celle notifiée le 14 février 2020, un délai au 14 février 2023. Même la plus tardive des échéances retenues par la cour, le 14 février 2023, précédait la signification de la contrainte, intervenue le 20 avril 2023. Pour toutes les périodes en cause, le délai était expiré. La cour retient que l’action en recouvrement est prescrite et que la contrainte n° 3004639 doit être déclarée nulle. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, et la caisse condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Cette décision est susceptible de pourvoi en cassation ; elle n’est pas nécessairement définitive à la date de publication du présent article. Chaque dossier dépend par ailleurs de ses circonstances propres, notamment des dates exactes de notification et de distribution des mises en demeure.
Ce que retient la Cour : 3 enseignements décisifs
1. Le point de départ de la prescription, c’est la mise en demeure, pas la contrainte. Le délai de trois ans de l’article L. 244-8-1 court à compter de l’expiration du délai d’un mois de la mise en demeure. La date de la contrainte, ou celle de sa signification, ne rouvre aucun délai. Une contrainte signifiée après ce terme intervient sur une action déjà éteinte.
2. La prescription se soulève en tout état de cause, même pour la première fois en appel. Fin de non-recevoir au sens de l’article 123 du code de procédure civile, elle peut être proposée à tout moment ; opposer la prescription n’est pas soumettre une prétention nouvelle prohibée par l’article 564. Un cotisant qui n’y avait pas songé devant le premier juge n’est pas forclos pour l’invoquer devant la cour.
3. La sanction est la nullité de la contrainte, pas seulement sa réduction. La prescription de l’action en recouvrement ne remet pas en cause l’existence de la dette : elle prive la caisse du droit d’en poursuivre le recouvrement par voie de contrainte. La contrainte est annulée, et le cotisant condamné en première instance se retrouve déchargé, dépens à la charge de la caisse.
Questions fréquentes
Quel est le délai de prescription d’une contrainte de l’URSSAF ou de la CGSS ?
L’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard se prescrit par trois ans, en application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Passé ce délai, la caisse ne peut plus poursuivre le recouvrement, et une contrainte délivrée sur une action éteinte encourt la nullité.
À partir de quand court le délai de prescription de l’action en recouvrement ?
Le délai de trois ans commence à courir à l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant par la mise en demeure. Ce n’est ni la date de la contrainte, ni la date de sa signification qui fixent le point de départ, mais la mise en demeure préalable. Dans l’affaire commentée, la dernière mise en demeure ouvrait un délai expirant le 14 février 2023.
Peut-on invoquer la prescription pour la première fois en appel ?
Oui. La prescription est une fin de non-recevoir, qui peut être opposée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la cour d’appel. La cour de Saint-Denis a écarté l’argument de l’article 564 du code de procédure civile : opposer la prescription ne constitue pas une prétention nouvelle.
Une contrainte signifiée après le délai de prescription est-elle valable ?
Non, lorsque l’action en recouvrement est prescrite. Une contrainte signifiée après l’expiration du délai de trois ans porte sur une créance dont le recouvrement n’est plus recevable : la juridiction peut déclarer l’action prescrite et prononcer la nullité de la contrainte. La date de signification devient alors le point de bascule du dossier.
La règle de prescription est-elle la même pour la CGSS et pour l’URSSAF ?
Le point de départ et le délai de trois ans résultent du même texte, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe la prescription triennale de l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard. Dans les départements d’outre-mer, ce recouvrement est assuré par la Caisse générale de sécurité sociale, mais le mécanisme de prescription applicable est identique. Chaque situation doit toutefois être vérifiée au regard des dates exactes de mise en demeure.
Le texte de référence : article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale
La solution de la cour se rattache directement à ce texte, qui fixe le délai et le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement :
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Deux principes se dégagent de cet article, tels que la cour les applique. D’une part, le délai est de trois ans, et non un délai indéterminé qui suivrait la vie de la créance. D’autre part, ce délai court depuis l’avertissement ou la mise en demeure — précisément, à l’expiration du délai d’un mois qu’ils ouvrent — et non depuis la contrainte. Vérifier la concordance entre la date de la dernière mise en demeure et la date de signification de la contrainte est donc l’opération décisive pour apprécier la prescription.
La décision intégrale
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01297 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFZV
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Septembre 2024, rg n° 23/00340
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
Monsieur [V] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT :
mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026
***
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] [B] était immatriculé à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la [1] ) en qualité de travailleur indépendant.
Le 20 avril 2023, une contrainte de la [1] lui a été signifiée, lui réclamant paiement de la somme de 9.643 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard, des régularisations 2013, 2015 et 2016, des 4èmes trimestres 2017, 2018 et 2019, et du 1er trimestre 2019.
Le 8 mai 2023, Monsieur [B] a fait opposition à cette contrainte et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d’annulation de cette contrainte.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le pôle social a :
déclaré Monsieur [V] [O] [B] recevable en son opposition formée à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 20 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] pour le recouvrement de la somme de 9.643 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2013, 2015 et 2016, des 4èmes trimestres 2017, 2018 et 2019, et du 1er trimestre 2019 ;
condamné Monsieur [V] [O] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] la somme de 7.259 euros;
condamné Monsieur [V] [O] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [B] requiert de la cour de :
– juger recevables et bien fondées les fins de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont le recouvrement est sollicité et de l’action en recouvrement engagée à l’initiative de la [1] ;
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [V] [O] [B] à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en date du 18 septembre 2024, par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) ‘ pôle social [RG n° 23/00340] ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) ‘ pôle social [RG n° 23/00340].
Statuant à nouveau
à titre principal
juger recevables et bien fondées les fins de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont le recouvrement est sollicité et de l’action en recouvrement engagée à l’initiative de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) ;
juger acquise la prescription des créances dont la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) sollicite le recouvrement auprès de Monsieur [V] [O] [B] ;
juger acquise la prescription de l’action civile en recouvrement des créances prétendument dues à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) par Monsieur [V] [O] [B] ;
en conséquence,
annuler la contrainte en date du 28 février 2023 délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR), et signifiée à Monsieur [V] [O] [B] le 20 avril 2023 ;
débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes car manifestement irrecevables et non fondées ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
à titre subsidiaire
constater que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) ne justifie pas de la réalité de sa créance ni du montant des sommes réclamées ;
en conséquence
annuler la contrainte en date du 28 février 2023 délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR), et signifiée à Monsieur [V] [O] [B] le 20 avril 2023 ;
débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunionde l’ensemble de ses demandes car manifestement irrecevables et non fondées ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
à titre très subsidiaire
Si par extraordinaire, il s’avérait que des sommes étaient dues à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2] par Monsieur [V] [O] [B]
juger que Monsieur [V] [O] [B] pourra s’acquitter du paiement des sommes dont il est redevable envers la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR), en 24 échéances jusqu’à apurement complet de sa dette ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause
condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) à payer à Monsieur [V] [O] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, dont distraction, le cas échéant, au profit de Maître [Localité 5] Loutz, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2](CGSSR) de l’ensemble de ses demandes ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025, la CGSSR requiert de la cour de juger irrecevables les demandes de prescription soulevées en cause d’appel par M. [B] qui n’a formulé de surcroît aucune demande en première instance et en conséquence de :
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a validé la contrainte du 28 février 2023 de 9.643 euros, revue à la somme de 7.259 euros, au titre des cotisations sociales personnelles de travailleur indépendant et majorations de retard, des régularisations de 2013,2015 et 2016, des 4ème trimestres 2017 ;
condamner M. [B] à payer la somme de 7.259 euros ;
le débouter de toutes ses demandes,
condamner M. [B] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées de la prescription
L’appelant soutient que les fins de non-recevoir qu’il fait valoir, tirées de la prescription extinctive de la dette et de la prescription de l’action civile en recouvrement, sont recevables en cause d’appel.
LA [1] répond que les prétentions de M. [B] concernant les prescriptions soulevées sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel.
La prescription constitue une fin de non-recevoir.
Elle peut être opposée en tout état de cause même devant la cour d’ appel.
La cour retient donc que le moyen de la la [1] selon lequel M. [B] serait irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, est mal fondé puisque le cotisant ne formule pas une nouvelle prétention mais une fin de non-recevoir tendant à écarter les prétentions adverses.
Ces fins de non-recevoir sont donc recevables.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il est constant que la contrainte du 28 février 2023 délivrée par le directeur de la [1] a été signifiée à Monsieur [B] le 20 avril 2023.
De 2018 à 2020, la [2] a adressé à Monsieur [B] plusieurs mises en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception lui réclamant des cotisations pour les périodes allant de la régularisation 2013 au 4ème trimestre 2019 (pièces n°1 à 5).
Il résulte des dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement doit être engagée dans un délai de trois ans, lequel commence à courir à l’expiration du délai d’un mois imparti au débiteur dans le courrier portant mise en demeure qui lui a été adressé aux fins de régulariser sa situation.
En l’espèce, la cour retient :
– à la mise en demeure du 19 février 2018 est joint un accusé de réception qui mentionne qu’elle a été distribuée le 7 mars 2018. Ainsi le délai de prescription de l’action civile en recouvrement était de trois ans et un mois à compter du 7 mars 2018 et expirait le 7 mars 2021.
L’action concernant la régularisation de 2013 et du 1er trimestre 2016 est donc prescrite.
Il en est de même pour :
– la mise en demeure du 6 décembre 2017, distribuée le 21 décembre 2017, qui ouvrait au bénéfice de la caisse un délai expirant au 21 décembre 2020 pour intenter son action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2015, 2016 et 4ème trimestre 2017.
– la mise en demeure notifiée le 8 janvier 2019 ouvrait au bénéfice de la caisse un délai expirant au 8 janvier 2022 ;
– la mise en demeure notifiée le 14 février 2020 ouvrait au bénéfice de la caisse un délai expirant au 14 février 2023 ;
La contrainte du 28 février 2023 délivrée par le directeur de la [1] a été signifiée à Monsieur [V] [O] [B] le 20 avril 2023, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard pour toutes les périodes considérées est donc prescrite .
La contrainte en litige n°3004639 décernée par la [3] à M.[B] doit donc être déclarée nulle.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens qui sont mis à la charge de la [1]
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispostions ;
Déclare prescrite l’action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l’encontre de Monsieur [V] [O] [B] concernant les cotisations et majorations mentionnées à la contrainte n° 3004639 signifiée le 20 avril 2023 ;
Déclare nulle la contrainte n° 3004639,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, prise ne la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique