292 537 € de saisie des rémunérations rejetée : une ne se signifie pas là où le débiteur travaille une fois par mois

292 537 € de saisie des rémunérations rejetée.

Une contrainte URSSAF ne se signifie pas
là où le débiteur travaille une fois par mois.

Cinq contraintes URSSAF. Délivrées entre juillet 2023 et octobre 2024.

Toutes à la même adresse : un établissement où le débiteur intervient ponctuellement dans le cadre d’une activité libérale.

Le commissaire de justice s’y présente. Il remet les actes.

Pour l’URSSAF, le dossier est bouclé. Le délai d’opposition court. Les contraintes deviennent définitives. La saisie des rémunérations est requise devant le juge de l’exécution.

Le débat ne portera pas sur le fond du redressement.

Il portera sur un point que peu de dirigeants regardent : la signification elle-même.

L’article 655 du Code de procédure civile est précis. La signification doit être faite à personne. À défaut, elle peut être délivrée à domicile, ou à résidence si le domicile est inconnu.

Pas au lieu de travail.

La Cour de cassation l’a rappelé en 2009 : la signification d’un acte ne peut être délivrée à domicile en un lieu où le débiteur se borne à exercer une activité professionnelle.

Le JEX de Béziers l’applique (Tribunal judiciaire de Béziers, 26 août 2025, 25/01253).

Il constate que le débiteur est officiellement domicilié à l’étranger. Que le commissaire de justice n’a procédé à aucune diligence sérieuse pour trouver la véritable adresse. Et que le lieu de signification n’est qu’un lieu de travail ponctuel.

Les cinq significations sont déclarées nulles.

Sans titre exécutoire valide, la saisie des rémunérations tombe.

292 537 € remis à zéro.

Le vice n’est pas dans le montant. Il n’est pas dans le calcul des cotisations. Il n’est pas dans la qualification juridique de l’activité.
Il est dans l’adresse sur l’acte.

Il est de Jurisprudence constante que la signification d’un acte ne peut être délivrée à domicile en un lieu où le débiteur se borne à exercer une activité professionnelle (Cass.Civ.2ème 4 juin 2009, pourvoi n°08-12.491). En outre, le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas le commissaire de justice de son obligation de procéder aux diligences requises par les articles 655 et suivants du Code de procédure civile (Cass.Civ.2ème 4 mars 2021, pourvoi n°19-25.291).

La régularité de la signification d’une contrainte URSSAF mérite d’être vérifiée.

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Les faits

Un professionnel libéral, à la retraite mais poursuivant son activité dans le cadre d’une SELAS, est destinataire de cinq contraintes URSSAF délivrées entre juillet 2023 et octobre 2024 pour un montant total de 292 537,08 €.

Les cinq contraintes sont signifiées à la même adresse : l’établissement où il intervient ponctuellement, une fois par mois, dans le cadre de son activité libérale.

Le débiteur est officiellement domicilié à l’étranger et ne dispose d’aucune résidence en France.

Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2024, l’URSSAF sollicite la saisie des rémunérations du débiteur devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers.

À l’audience de conciliation, le débiteur soulève la nullité des cinq significations, motif pris de ce que l’établissement où elles ont été délivrées est un simple lieu d’exercice professionnel ponctuel, et non un domicile ni une résidence au sens de l’article 655 du Code de procédure civile.

La décision : la nullité des cinq significations et le rejet de la saisie des rémunérations

Premier motif : un lieu d’exercice professionnel ponctuel n’est ni un domicile, ni une résidence

Le Juge de l’exécution rappelle que la signification doit être faite à personne et, à défaut, peut être délivrée à domicile ou à résidence si le domicile est inconnu.

Il relève qu’il est de jurisprudence constante que la signification d’un acte ne peut être délivrée à domicile en un lieu où le débiteur se borne à exercer une activité professionnelle (Cass. Civ. 2ème, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-12.491).

L’établissement où le débiteur intervient ponctuellement, en qualité de professionnel libéral exerçant une fois par mois, ne peut être considéré, au sens de l’article 655 du Code de procédure civile, ni comme un domicile, ni comme une résidence.

Second motif : l’absence de diligences sérieuses du commissaire de justice

Le Juge rappelle que la signification sur le lieu de travail n’est possible que si le commissaire de justice n’a pas pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent.

En l’espèce, le commissaire de justice n’a procédé à aucune investigation normale pour tenter de trouver la véritable adresse du débiteur, alors même que celui-ci est officiellement domicilié à l’étranger.

Le Juge rappelle également que le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas le commissaire de justice de son obligation de procéder aux diligences requises par les articles 655 et suivants du Code de procédure civile (Cass. Civ. 2ème, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-25.291).

Troisième motif : le grief du débiteur et la conséquence sur la saisie

Le grief du débiteur consiste précisément en l’impossibilité qui a été la sienne de contester dans les délais les contraintes qui lui ont été délivrées sur le lieu de travail.

Les cinq actes de signification sont entachés d’irrégularité. Leur nullité est prononcée.

L’URSSAF ne disposant plus de titres exécutoires valides, la demande de saisie des rémunérations ne peut prospérer et est rejetée. 292 537 € tombent avec les contraintes.

Ce que retient la Cour : 4 enseignements décisifs

1. Le lieu de travail n’est pas un domicile. La signification d’une contrainte URSSAF à l’adresse où le débiteur exerce une activité professionnelle — a fortiori lorsqu’il n’y passe qu’une journée par mois — est irrégulière. L’article 655 du Code de procédure civile exige une signification à personne, à domicile ou à résidence. Le lieu de travail ne figure pas parmi ces options lorsque le débiteur s’y borne à exercer ponctuellement.

2. Le commissaire de justice doit accomplir des diligences sérieuses. L’officier ministériel ne peut se contenter de remettre l’acte au lieu qu’il connaît. Il doit rechercher la véritable adresse du débiteur, y compris lorsque celui-ci est domicilié à l’étranger. À défaut de diligences normales, l’acte est nul.

3. Le manquement du cotisant ne décharge pas le commissaire de justice. Le fait que le débiteur n’ait pas déclaré son changement d’adresse à l’URSSAF ne dispense pas l’officier ministériel de ses obligations. La Cour de cassation l’a rappelé le 4 mars 2021.

4. Sans signification régulière, pas de titre exécutoire valide, pas de saisie possible. La nullité des significations prive l’URSSAF de titre exécutoire. Toute mesure d’exécution forcée fondée sur une contrainte irrégulièrement signifiée tombe avec elle. Ici, 292 537 € de saisie des rémunérations.

Questions fréquentes

Une contrainte URSSAF peut-elle être signifiée sur mon lieu de travail ?

Non, pas en principe. L’article 655 du Code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne et, à défaut, à domicile ou à résidence. La Cour de cassation a jugé de manière constante que la signification ne peut être délivrée à domicile en un lieu où le débiteur se borne à exercer une activité professionnelle (Cass. Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-12.491). Une signification de contrainte URSSAF au lieu de travail peut donc être déclarée nulle.

Que se passe-t-il si le commissaire de justice n’a pas recherché ma véritable adresse ?

L’acte est irrégulier. Le commissaire de justice a l’obligation d’accomplir des diligences sérieuses pour trouver le véritable domicile du destinataire de l’acte. À défaut, la signification peut être annulée, même si le débiteur n’a pas déclaré son changement d’adresse à l’URSSAF (Cass. Civ. 2ème, 4 mars 2021, n° 19-25.291).

Je suis domicilié à l’étranger. L’URSSAF peut-elle signifier ses contraintes à mon établissement français ?

Non, si cet établissement n’est qu’un lieu d’exercice professionnel ponctuel. Le domicile à l’étranger n’autorise pas le commissaire de justice à signifier l’acte à un lieu de travail occasionnel en France. Il doit effectuer les démarches nécessaires pour délivrer l’acte au domicile étranger du débiteur.

Si la signification est annulée, la saisie peut-elle être maintenue ?

Non. Sans titre exécutoire régulièrement signifié, aucune mesure d’exécution forcée n’est possible. La nullité de la signification prive l’URSSAF de titre exécutoire valide. La saisie des rémunérations, la saisie-attribution sur compte bancaire ou toute autre mesure d’exécution tombe avec la signification.

Je viens de recevoir une contrainte URSSAF, comment vérifier la régularité de la signification ?

La régularité de la signification d’une contrainte URSSAF se vérifie par un audit procédural. Un avocat spécialiste en contentieux URSSAF examine l’acte de signification, les diligences accomplies par le commissaire de justice, et l’adresse à laquelle l’acte a été délivré. Cette analyse doit intervenir avant toute réponse sur le fond et, en cas de contestation, dans le délai d’opposition de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

Le texte de référence : article 655 du Code de procédure civile

La règle applicable à la signification subsidiaire des actes de procédure — et, par voie de conséquence, aux contraintes URSSAF signifiées par commissaire de justice — est posée par l’article 655 du Code de procédure civile.

Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

La règle est donc hiérarchisée : signification à personne d’abord, à domicile ou à résidence ensuite. Le commissaire de justice doit justifier dans l’acte des diligences accomplies pour signifier à personne et des circonstances rendant cette signification impossible.

La Cour de cassation applique cette hiérarchie avec rigueur. Le lieu où le débiteur se borne à exercer une activité professionnelle n’est ni un domicile, ni une résidence (Cass. Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-12.491). Le manquement du débiteur à son obligation de déclarer son changement d’adresse ne décharge pas le commissaire de justice de ses diligences (Cass. Civ. 2ème, 4 mars 2021, n° 19-25.291).

La conséquence d’une signification irrégulière est radicale. Sans acte régulièrement signifié, l’URSSAF ne dispose pas de titre exécutoire valide. Toute mesure d’exécution fondée sur une contrainte irrégulièrement signifiée — saisie des rémunérations, saisie-attribution, commandement de payer — encourt la nullité.

La décision intégrale

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS — JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DU 26 Août 2025 — AFFAIRE N° RG 25/01253
N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VMZ

RENDU LE : VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Françoise SENDAT, Greffier

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [I] né le 03 Août 1956 à INGWILLER (BAS RHIN)
10 rue de la Margeride
34760 BOUJAN SUR LIBRON
représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF CENTRE DEDIE PAM
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne-Chloé MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS

DEBATS :

L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 05 Aout 2025, date à laqueele le délibéré a été prorogé au 26 Août 2025.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2024, par la SCP ALLIANCE DROIT, commissaires de justice à MONTPELLIER, l’URSSAF CENTRE DEDIE PAM, agissant en vertu de cinq contraintes délivrées les 25 juillet 2023, 7 novembre 2023, 23 janvier 2024, 6 février 2024 et 15 octobre 2024, a sollicité la mise en place de la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [I], pour obtenir paiement de la somme de 292 537,08 € en principal, frais et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 6 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, a soulevé une contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 tenue devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS.

Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.

A cette date, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, demande de :
débouter l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de saisie-salaire qui ne pourrait de toute façon, être cantonnée qu’à la somme du titre exécutoire, si celui-ci était déclaré opposable, soit 289 930,43 € ;si les significations étaient reconnues valables, ordonner le sursis à statuer en raison des oppositions ;condamner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [I] fait plaider qu’il est à la retraite mais qu’il continue à exercer, dans le cadre d’une SELAS qu’il a créée. Il expose que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON lui a demandé de régler ses cotisations personnelles, mais qu’il a formé opposition aux contraintes qui lui ont été délivrées. Il considère que la signification des contraintes à la Clinique SAINT PRIVAT, où il exerce une fois par mois, en tant que médecin esthétique, n’est pas régulière, car cet établissement est le lieu d’exercice professionnel et ne peut donc être utilisé comme un lieu de signification d’un acte, car il n’est ni un domicile, ni une résidence.

En réplique, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, demande au visa des articles 114, 654 et suivants du Code de procédure civile, des articles L.244-9, L.611-1 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale et des articles L.3252-1 et suivants, R.3252-13 du Code du travail, de :
débouter Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;→ A titre principal :
autoriser l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a saisir les rémunérations de Monsieur [B] [I] ;en conséquence, ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [I] entre les mains de la CARMF et de la SELAS DES DEUX RIVES, pour un montant de 292 537,08 € ;→ A titre subsidiaire :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente que le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ait statué sur la régularité des oppositions à contrainte formées par Monsieur [B] [I] ;→ En toute hypothèse :
condamner Monsieur [B] [I] à verser à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 août 2025, date à laqele le délibéré a été prorogé au 26 Aout 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de saisie des rémunérations de Monsieur [B] [I]

L’article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

Par application de l’article R.3252-19, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur.

Ce qui signifie que seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l’objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la notification ou à la signification régulière de la décision, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision.

L’article 503 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
De manière générale, l’article 689 du même Code prescrit que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

L’article 655 dudit code observe que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

La règle est donc que la signification doit être faite à personne et ce n’est que si cette signification à personne s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile et sur le lieu de travail, si le domicile n’a pas été trouvé par le commissaire de justice.

Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l’invoque, du grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.

Il appartient au Juge de l’exécution de vérifier le caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie est pratiquée et de se prononcer sur la demande relative à la régularité de la signification de ce titre.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur [B] [I], en sa qualité d’associé de la SELALS des DEUX RIVES, reste personnellement soumis sur ses revenus tirés de son activité libérale, au paiement des cotisations sociales, qui sont en effet des dettes personnelles.
Les contraintes litigieuses devaient donc être délivrées à Monsieur [B] [I], à personne ou à son adresse personnelle, et non être signifiées à l’adresse du lieu de l’exercice de son activité professionnelle, soit au 10 rue de la Margeride, à BOUJAN SUR LIBRON (34760). En effet, il est de Jurisprudence constante que la signification d’un acte ne peut être délivrée à domicile en un lieu où le débiteur se borne à exercer une activité professionnelle (Cass.Civ.2ème 4 juin 2009, pourvoi n°08-12.491), ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [B] [I] pratiquant son activité libérale au sein de la Clinique SAINT PRIVAT, située à cette dernière adresse. Or, cet établissement professionnel ne peut être considéré, au sens de l’article 655 du Code de procédure civile susvisé, comme un domicile ou une résidence.

En outre, la Cour de Cassation rappelle que « le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas le commissaire de justice de son obligation de procéder » aux diligences requises par les articles 655 et suivants du Code de procédure civile (Cass.Civ.2ème 4 mars 2021, pourvoi n°19-25.291).

En outre, la signification sur le lieu de travail est possible, si et seulement si le commissaire de justice n’a pas pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent. Or, justement, il apparaît que l’officier ministériel n’a pas procédé à d’autres investigations normales, pour tenter de trouver la véritable adresse de Monsieur [B] [I], lequel justifie qu’il est domicilié officiellement au MAROC et qu’il n’a aucune résidence en FRANCE.

Enfin, le grief pour Monsieur [B] [I] consiste justement en l’impossibilité qui a été la sienne de contester dans les délais, les contraintes qui lui ont été délivrées sur le lieu de travail. Il semble que son opposition soit d’ailleurs tardive.

En conséquence, il doit être considéré que les actes de signification des contraintes susvisées, des 28 juillet 2023, 10 novembre 2023, 25 janvier 2024, 8 février 2024 et 17 octobre 2024, sont entachés d’irrégularité, et il y a lieu d’en prononcer la nullité.
L’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ne dispose donc plus de titres exécutoires valides, à l’encontre de Monsieur [B] [I], lui permettant de faire pratiquer une mesure d’exécution forcée.

La demande de saisie des rémunérations ne peut donc prospérer et sera par conséquent rejetée.

La demande de sursis à statuer devient donc sans objet.

Sur les autres demandes

L’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON sera condamnée à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [B] [I], présentée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ;

CONDAMNE l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique