Contrôle URSSAF du travail dissimulé : l’URSSAF doit justifier du consentement des personnes entendues

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Dans la mesure où le contrôle URSSAF a pour objet la « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail », l’URSSAF ne peut procéder à la réalisation d’audition de tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant sans recueillir le consentement des intéressés[1].

En effet, selon l’article L.  8271-6-1 du code du travail[2], les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.

La preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d’audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document[3].

En l’absence de preuve du consentement de la personne entendue, le contrôle est irrégulier, ce dont il résulte que le redressement qui en est la suite doit être annulé[4].

Il est effectivement acquis que dans le cadre d’un contrôle effectué au titre du recouvrement des cotisations sociales que si un procès-verbal d’audition n’est pas exigé, en revanche, les auditions, auxquelles les agents de contrôle procèdent, ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.

Le recueil d’informations opéré en violation de ces dispositions entraine la nullité du contrôle et du redressement fondés sur ces auditions, sans pour autant entrainer celle des redressements qui n’en dépendent pas.[5]

La preuve du consentement des personnes à leur audition, au regard des dispositions de l’article L8271-6-1 du Code du travail incombe à l’URSSAF qui doit communiquer les fiches de contrôle figurant en annexe des procès-verbaux de travail dissimulé[6].

Pour la Cour de cassation[7], en l’absence de consentement des personnes entendues, c’est à bon droit que la Cour d’appel de Montpellier a annulé le redressement.

[1] Cour d’appel d’Amiens – ch. Sociale 13 septembre 2021 / n° 19/08198

[2] L’article L8271-6-1 du Code du travail dispose :

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. »

[3] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 26 novembre 2020 / n° 19-24.303

[4] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 9 décembre 2021 / n° 20-13.498

[5] Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, no13-19.493, Bull. civ. II, no 204 ; Cass. 2e civ, 9 oct. 2014, no 12-28-958

[6] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale – 1 décembre 2021 – n° 552/2021

[7] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 9 décembre 2021 / n° 20-14.922

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/