L’URSSAF redresse aussi… la femme du boulanger !
Une baguette vendue. Plus de 7 000 euros réclamés par l’URSSAF.
La compagne du boulanger donne un coup de main au comptoir.
L’inspection du travail dresse un procès-verbal de travail dissimulé.
L’URSSAF réclame plus de 7 000 euros de cotisations et pénalités.
Le parquet classe sans suite. L’URSSAF maintient le redressement.
Elle soutient que l’aide est régulière, que le commerce ne peut pas tourner sans elle, qu’il y a subordination.
La Cour d’appel de Riom a regardé les faits.
Un seul acte constaté — la vente d’une baguette à un seul client.
La compagne était en fin de grossesse. La boulangerie avait été fermée plusieurs semaines après l’accouchement.
Aucune preuve de rémunération. Aucune preuve de subordination.
La Cour d’appel de Riom a jugé (29 juillet 2025, n° 23/00929) : entraide familiale — pas travail dissimulé.
Lettre d’observations annulée. Mise en demeure annulée. URSSAF déboutée.
L’URSSAF supporte la charge de la preuve du travail dissimulé.
Présumer ne suffit pas. Il faut démontrer.
L’entraide familiale est un moyen de défense régulièrement soulevé face aux redressements pour travail dissimulé.
Son succès dépend des circonstances propres à chaque dossier — durée, fréquence, existence ou non d’un lien de subordination et d’une rémunération.
Le texte
L’article L.8221-5 du code du travail porte les dispositions suivantes :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°) Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L.8271-8 du code du travail dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qui sont transmis directement au procureur de la République.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, ces rémunérations étant soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
La décision
Cour d’appel de Riom, 29 juillet 2025, n° 23/00929
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00929 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAMY
E.U.R.L. [2]
/
Organisme URSSAF
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 16 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00139
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. [2]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 octobre 2020, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle de l’EURL [2] (l’entreprise), exploitant une boulangerie-pâtisserie à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). Le 07 mai 2021, un procès-verbal relevant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été établi par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la DIRECCTE).
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) a ensuite notifié à l’entreprise une lettre d’observations du 19 août 2021, portant rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS, d’un montant de 5.417 euros, et une majoration de redressement de 1.240 euros pour infraction de travail dissimulé.
Le 02 novembre 2021, l’URSSAF a notifié à l’entreprise une mise en demeure d’un montant total de 7.025 euros.
Le 22 novembre 2021, l’entreprise a saisi d’une contestation de la mise en demeure la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA), qui l’a rejetée par décision du 04 mars 2022.
Les 14 mars 2022 et 22 juin 2022, l’entreprise a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suite aux décisions implicite puis explicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours de l’entreprise, l’a rejeté, a confirmé la décision de la CRA, a condamné l’entreprise à payer à l’URSSAF la somme de 7.025 euros au titre de la mise en demeure du 02 novembre 2021, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement, a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné l’entreprise aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 mai 2023 à l’entreprise qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, l’EURL [2] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau d’infirmer les décisions de la CRA, d’annuler la lettre d’observation du 19 août 2021 et la mise en demeure du 02 novembre 2021, de débouter l’URSSAF de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, l’URSSAF demande à la cour de débouter l’EURL de ses demandes et de confirmer le jugement, et de la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.8221-5 du code du travail porte les dispositions suivantes :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2°) Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie;
3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L.8271-8 du code du travail dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qui sont transmis directement au procureur de la République.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, ces rémunérations étant soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, il est constant que, le 08 octobre 2020, un inspecteur du travail a constaté la présence, dans la boulangerie artisanale exploitée par l’EURL de M.[G] [S], de Mme [Y] [Z] occupée à vendre une baguette à un client. Il a alors entendu les explications de M.[S], présent dans le fournil en compagnie d’un commercial, qui lui a indiqué que Mme [Z] était sa compagne, avec qui il vivait dans l’appartement situé au dessus de la boulangerie, et qui le remplaçait au comptoir pendant qu’il discutait avec le commercial, et lui venait en aide du fait que la vendeuse Mme [L] avait quitté son emploi le 31 août 2020. Il a indiqué que Mme [Z] ne disposait pas d’un contrat de travail ou de bulletins de paie et n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Ensuite entendu par les services de la DIRECCTE le 17 février 2021, M.[S] a selon l’URSSAF indiqué que Mme [Z] avait travaillé occasionnellement dans la boulangerie depuis le premier septembre 2020 pour remplacer les deux vendeuses Mmes [L] et [J], et qu’elle effectuait quelques tâches de comptabilité et de production. Le 07 mai 2021, la DIRECCTE a établi un procès-verbal de travail dissimulé transmis au parquet, qui l’a classé sans suite.
Le tribunal, pour rejeter le recours de l’entreprise et sa contestation de l’existence d’une situation de travail dissimulé, a écarté ses explications selon lesquelles Mme [Z] intervenait dans le cadre d’une entraide familiale, considérant que son activité excédait ce cadre, en ce que le commerce de boulangerie ne pouvait durablement fonctionner sans son aide pour la vente de la production antérieurement exercée par des salariés.
L’EURL [2], à l’appui de son appel, soutient que Mme [Z] n’a pas la qualité de salariée et qu’aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée, l’inspecteur ayant constaté la vente d’une seule baguette à un seul client, et le commercial présent sur les lieux confirmant que l’intervention de Mme [Z] était exceptionnelle, pour permettre à M.[S] de vérifier ses stocks dans le but de passer sa commande. L’EURL soutient que cette intervention relève de l’entraide familiale, en ce que Mme [Z] n’a perçu aucune rémunération et n’était soumise à aucun lien de subordination.
L’EURL conteste ensuite le montant du redressement, portant sur la période du premier septembre 2020 au 08 octobre 2020, alors que Mme [Z] se trouvait du 07 au 10 septembre à la maternité pour donner naissance à l’enfant du couple, et que suite à cette naissance la boulangerie était fermée du 09 au 24 septembre 2020, le chiffre d’affaires total de la boulangerie pour le mois de septembre se limitant à 3.848 euros, et étant nul pour la période du 11 au 24 septembre.
L’URSSAF soutient que le travail dissimulé est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination s’imposant à Mme [Z], en ce que M.[S] a reconnu qu’elle travaillait dans l’établissement depuis le départ des vendeuses le 31 août 2020, exécutant donc des prestations la plaçant dans un lien de subordination. L’URSSAF conteste l’existence de la situation d’entraide familiale, au regard du caractère habituel, réciproque et fréquent du travail de Mme [Z], et de son caractère intéressé, en ce qu’elle bénéficie directement des revenus de l’activité en qualité de compagne du gérant de l’entreprise. L’URSSAF relève que M.[S] ne justifie pas de l’absence de versement d’une rémunération, et que l’EURL a bénéficié d’un avantage financier en ce que Mme [Z] a remplacé deux vendeuses. L’URSSAF soutient enfin qu’il importe peu que ne soient démontrés ni un lien de subordination ni le versement d’un salaire en ce que l’établissement ne peut fonctionner normalement sans la présence de Mme [Z], M.[S] ayant reconnu qu’elle travaillait occasionnellement dans l’établissement depuis le premier septembre 2020 et effectuait quelques tâches de comptabilité et de production.
L’URSSAF soutient ensuite, concernant le montant du redressement, qu’il a été évalué forfaitairement de manière régulière, sur la base de six fois le SMIC mensuel.
SUR CE
L’entreprise contestant la situation de travail dissimulé, il appartient donc à l’URSSAF de démontrer cette circonstance, soutenant à cette fin que Mme [Z] était soumise à un lien de subordination et que son activité était nécessaire à l’entreprise.
La cour constate qu’il ressort des éléments soumis au débat que, au cours de la période visée par le redressement, s’agissant des mois de septembre, octobre et novembre 2020, l’URSSAF, concernant l’unique personne susceptible d’avoir effectué le travail dissimulé allégué, Mme [Z], justifie du constat d’un unique acte de vente d’une unique baguette à un unique client le 08 octobre 2020. L’URSSAF invoque par ailleurs les déclarations de M.[S], dont le procès-verbal d’audition n’est pas produit, et qui aurait déclaré, comme ne le conteste d’ailleurs pas l’entreprise, que Mme [Z] travaillait occasionnellement dans l’établissement depuis le premier septembre 2020 pour remplacer une ou deux vendeuses dont l’emploi avait pris fin à cette date, et qu’elle effectuait quelques tâches de comptabilité et de production, dont la nature et l’ampleur ne sont pas précisées.
L’entreprise conteste d’une part l’existence d’un lien de subordination concernant Mme [Z], et d’autre part le fait que l’activité de cette dernière aurait été indispensable à son fonctionnement comme le soutient l’URSSAF. A cette fin l’entreprise expose que, au cours de la période concernée, entre le premier septembre 2020 et le 08 octobre 2020, Mme [Z] se trouvait du 07 au 10 septembre à la maternité pour donner naissance à l’enfant du couple, dont elle démontre qu’il est né le 08 septembre, et soutient sans être contredite que la boulangerie a ensuite été fermée jusqu’au 24 septembre. L’URSSAF ne contestant pas ces circonstances, il s’en déduit que l’activité de Mme [Z], au cours de la période visée par le redressement, n’a pu s’exercer que du premier au 06 septembre 2020 et du 25 septembre au 08 octobre, l’URSSAF ne faisant état d’aucune activité après le contrôle du 08 octobre 2020 jusqu’à la fin de la période concernée le 30 novembre 2020.
La cour constate que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le fait que Mme [Z] ait pu effectuer quelques actes de travail au cours de ces périodes, dans des conditions nécessairement restreintes puisqu’elle arrivait au terme de sa grossesse ou avait accouché depuis moins d’un mois, ne suffit aucunement à démontrer que son activité était nécessaire au fonctionnement de l’entreprise, la capacité de travail de l’intéressée étant par nature très réduite dans ces circonstances, et aucun autre élément n’établissant ce caractère prétendument indispensable.
La cour considère donc qu’il n’est pas démontré que l’intervention de Mme [Z] a dépassé le cadre de la simple entraide familiale, en ce que le fait que celle-ci réside avec le gérant de l’EURL dans l’appartement situé au dessus de la boulangerie permet raisonnablement de considérer qu’elle a pu occasionnellement effectuer les actes ensuite reconnus par ce dernier, sans s’inscrire nécessairement dans un lien de subordination avec l’entreprise. La cour considère que le fait de rendre service ponctuellement à son concubin travaillant à proximité immédiate du logement familial dans une entreprise unipersonnelle artisanale ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien de subordination, aucun élément du dossier ne permettant de penser que l’EURL a disposé du pouvoir de donner des ordres à Mme [Z], d’en contrôler l’exécution et de sanctionner d’éventuels manquements, ce qui semble d’ailleurs peu compatible avec la matérialité de la situation d’une jeune femme en toute fin de grossesse ou venant d’accoucher. La cour considère que l’URSSAF ne démontre donc pas l’existence d’un lien de subordination.
L’URSSAF ne produit pas plus d’éléments permettant de penser que Mme [Z] a perçu une rémunération versée par l’EURL, le fait de partager sa vie avec son gérant ne suffisant pas à caractériser cette circonstance.
En conséquence, l’EURL démontrant que la situation de travail dissimulé n’est pas caractérisée, le jugement sera infirmé en ce sens, la lettre d’observation et la mise en demeure seront annulées, et l’URSSAF sera déboutée de sa demande en paiement.
Il est précisé qu’il ne rentre pas dans les attributions de la juridiction, saisie de la contestation, de confirmer ou d’infirmer les décision administratives de la CRA.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’EURL aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée et l’USSAF, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF, partie perdante supportant les entiers dépens, sera déboutée de sa demande de ce chef. L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’EURL au titre des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
– Déclare recevable l’appel relevé par l’EURL [2] à l’encontre du jugement n°22-139 prononcé le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
– Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
– Dit n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer les décisions administratives de la commission de recours amiable,
– Annule la lettre d’observation du 19 août 2021 et la mise en demeure du 02 novembre 2021 adressées à l’EURL [2],
– Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne de sa demande en paiement,
– Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
– Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne aux dépens d’appel,
– Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne à payer à l’EURL [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 29 juillet 2025.
Le greffier Le président
S.BOUDRY C. VIVET
Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE
