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Indu CPAM réclamé à une ambulance ou à un taxi : la prescription et les autres vices de procédure

Publié le 13 octobre 2026

Après sa notification d’indu, la CPAM avait trois ans pour demander le paiement. Elle l’a fait trois jours trop tard : la cour d’appel de Paris déclare son action prescrite.

Juin 2019, dans l’Yonne. Une société de taxis ouvre un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie : 183 377,89 € de transports de patients à rembourser. Les reproches tiennent en trois lignes : formation continue des chauffeurs non suivie, cartes d’aptitude médicale non valides, initiales de conducteurs inconnues dans l’entreprise.

La société conteste. En 2022, le tribunal judiciaire d’Auxerre lui donne tort et la condamne à payer la totalité, intérêts en plus.

Le 26 juin 2026, la cour d’appel de Paris infirme ce jugement (CA Paris, pôle 6, chambre 13, 26 juin 2026, RG 22/08658). Elle statue sur la date à laquelle la caisse a demandé le paiement, sans examiner les griefs.

La caisse avait notifié l’indu, c’est-à-dire la somme qu’elle estime avoir payée à tort, le 19 juin 2019. Elle n’a ensuite envoyé ni mise en demeure, la lettre recommandée qui somme de payer, ni contrainte, l’acte qui vaut jugement faute d’opposition.

Elle n’a demandé au juge la condamnation de la société que par des conclusions du 22 juin 2022. Trois ans et trois jours plus tard.

Une fois la notification d’indu envoyée, la CPAM dispose de trois ans pour poursuivre le paiement. Le recours du transporteur contre cette notification ne lui fait gagner aucun jour. La prescription, ce délai au-delà duquel une action en justice n’est plus possible, était acquise. La cour déclare prescrite l’action en recouvrement des 183 377,89 €.

Si votre entreprise de taxi, de VSL (véhicule sanitaire léger) ou d’ambulance a reçu une notification d’indu, la première vérification porte sur les dates, avant tout débat sur le fond. Cet article part de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, puis recense les autres vices de procédure retenus contre les caisses. C’est aussi l’objet d’une consultation stratégique.

L’essentiel

1. La cour d’appel de Paris déclare prescrit l’indu de 183 377,89 € réclamé par la CPAM de l’Yonne à une société de taxis.

2. La CPAM a trois ans après l’envoi de sa notification d’indu pour poursuivre le paiement ; votre recours ne prolonge pas ce délai.

3. Vérifiez dans l’ordre : prescription, notification, mise en demeure, contrainte, retenues, preuve de l’indu.

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Les faits : une société de taxis contrôlée sur deux ans et demi de transports

La société est une SARL de taxis qui transporte des patients dont les trajets sont remboursés par la CPAM de l’Yonne. La caisse mène un contrôle de facturation, c’est-à-dire une vérification des factures déjà remboursées, sur les transports réalisés du 1er octobre 2016 au 3 mai 2019.

Elle relève des anomalies. Des chauffeurs n’ont pas suivi leur formation continue de conducteur de taxi. D’autres n’ont pas de carte d’aptitude médicale valide. Certaines factures portent des initiales qui ne correspondent à aucun conducteur de l’entreprise.

Le 19 juin 2019, la caisse notifie à la société un indu de 183 377,89 €. Le 25 juillet 2019, elle lui notifie en plus un avertissement, sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, qui organise les pénalités financières.

La société saisit la commission de recours amiable, l’instance de la caisse qui examine les contestations avant le juge. Elle saisit aussi le pôle social, la formation du tribunal judiciaire qui juge le contentieux de la sécurité sociale, à Auxerre, par requête du 6 décembre 2019. La commission rejette son recours le 14 janvier 2020.

Le 22 juin 2022, la caisse dépose des conclusions demandant la condamnation de la société au paiement. Le 15 septembre 2022, le tribunal condamne la société à rembourser 183 377,89 €, avec intérêts depuis le 19 juin 2019. La société fait appel et soulève la prescription à l’audience.

La décision : l’action de la CPAM est prescrite, l’avertissement est maintenu

Premier motif : la notification d’indu interrompt la prescription et ouvre un nouveau délai de trois ans

L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, vise expressément les frais de transport. L’action en recouvrement de l’indu se prescrit par trois ans à compter du paiement, sauf fraude. Elle s’ouvre par l’envoi d’une notification de payer.

La cour reprend la solution posée par la Cour de cassation (2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-15.408) pour un infirmier, applicable à tout indu de l’article L. 133-4 : l’envoi de cette notification interrompt le délai de prescription. Les transports litigieux dataient de moins de trois ans au 19 juin 2019. À cette date, la créance n’était donc pas prescrite.

L’interruption a un effet précis. Elle efface le délai déjà couru et en fait partir un nouveau, de même durée. Pour la CPAM de l’Yonne, ce nouveau délai de trois ans partait du 19 juin 2019.

Second motif : le recours de la société n’interrompt pas la prescription au profit de la caisse

La caisse soutenait que la saisine du tribunal par la société avait elle aussi interrompu la prescription. L’article 2241 du code civil prévoit en effet que la demande en justice interrompt le délai de prescription.

La cour écarte l’argument en s’appuyant sur la Cour de cassation (2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-16.106), selon laquelle « Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription ». Le recours du professionnel contre la notification d’indu ne sert donc pas la caisse.

Or il n’était pas contesté qu’après la notification, la caisse n’avait délivré ni mise en demeure ni contrainte. Sa première demande en paiement datait du 22 juin 2022, plus de trois ans après le 19 juin 2019. La cour déclare prescrite l’action en recouvrement de l’indu de 183 377,89 € et infirme le jugement.

Troisième motif : l’avertissement reste valable

La société soutenait que la caisse ne pouvait pas lui adresser un avertissement tant que la procédure d’indu n’était pas terminée. La cour relève que les griefs, c’est-à-dire les manquements reprochés, ne sont pas discutés sur le fond et qu’ils pouvaient justifier une pénalité.

La caisse s’est pourtant limitée à un avertissement. Selon la cour, la procédure de pénalité ne dépend pas de l’issue de la procédure d’indu, dont les voies de recours sont différentes. L’avertissement du 25 juillet 2019 est confirmé.

Ce que retient la cour d’appel : cinq enseignements décisifs

1. Le nouveau délai part de la date d’envoi de la notification d’indu, et non de sa réception. La Cour de cassation a censuré, dans l’arrêt n° 23-15.408, une cour d’appel qui avait déplacé le point de départ du nouveau délai à la date où le professionnel avait reçu le courrier.

2. Contester l’indu ne prolonge pas le délai de la caisse. Seul le créancier, ici la CPAM, peut interrompre la prescription par son initiative. La requête du transporteur devant le pôle social reste sans effet sur le délai qui court contre la caisse.

3. La caisse doit agir dans les trois ans qui suivent l’envoi de la notification. Elle dispose pour cela de la mise en demeure, de la contrainte, qui vaut jugement à défaut d’opposition, ou d’une demande en paiement devant le juge.

Dans un autre litige de taxi, la même chambre a jugé que la saisine de la commission de recours amiable n’interrompt pas non plus la prescription (CA Paris, 19 décembre 2025, RG 23/00667).

La caisse pourra le discuter : les arrêts de cassation visés par cette décision portaient sur une commission qui n’était pas un préalable obligatoire, en matière d’accident du travail.

4. La prescription peut se soulever tard, mais elle doit être soulevée. La société ne l’a invoquée qu’à l’audience d’appel, et la cour l’a examinée. Le juge ne peut pas la relever de lui-même (article 2247 du code civil) : sans ce moyen, la cour ne pouvait pas écarter la demande de la caisse sur ce terrain.

5. Gagner sur l’indu ne fait pas tomber la sanction. L’avertissement relève d’une procédure distincte, prévue par l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Il se conteste pour lui-même, sur ses propres règles.

Ce que la décision ne dit pas

L’arrêt ne juge pas les griefs. La cour relève même qu’ils pouvaient justifier une pénalité. Si la caisse avait adressé une mise en demeure avant le 19 juin 2022, le débat aurait porté sur le fond. La prescription sanctionne ici le retard de la caisse ; elle ne dit rien de la régularité des factures.

L’arrêt ne concerne pas la fraude. L’article L. 133-4 écarte la prescription de trois ans « sauf en cas de fraude ». La caisse n’invoquait pas de fraude et la cour n’en a pas retenu. Un dossier où la caisse invoque la fraude appelle une autre analyse.

La CPAM pourrait opposer la solution de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mars 2023 (RG 21/04399). Elle faisait partir le nouveau délai de la réception de la notification, ce qui sauvait la demande de la caisse. La Cour de cassation l’a cassée sur ce point le 16 octobre 2025 (n° 23-15.408), en retenant la date d’envoi.

Depuis le 27 juin 2026, l’article L. 133-4 exige une notification envoyée par tout moyen permettant de prouver sa date de réception. Nous n’avons trouvé aucune décision qui dise si cette réforme déplace le point de départ du nouveau délai.

La vraie objection de la caisse est ailleurs : en cas de fraude invoquée, la cour d’appel de Rennes se contente de la conscience de méconnaître la règle (voir plus bas).

L’arrêt du 26 juin 2026 reste susceptible de pourvoi en cassation. Au 13 octobre 2026, aucun pourvoi n’apparaît dans les bases publiques consultées, qui ne montrent pas un pourvoi formé et non encore jugé.

Indu CPAM des ambulances et des taxis : les autres vices de procédure à vérifier

L’arrêt de la cour d’appel de Paris illustre une règle plus large. Sur le fond, la Cour de cassation range l’agrément, la composition de l’équipage et l’autorisation de l’ARS parmi les règles de facturation, même si le transport a bien eu lieu (Cass. 2e civ., 23 septembre 2021, n° 20-12.359 ; 12 mars 2020, n° 19-12.813).

L’agrément est l’autorisation administrative d’exercer le transport sanitaire ; l’ARS est l’agence régionale de santé. Le fond étant défavorable, les transporteurs gagnent d’abord sur la procédure.

Les sections qui suivent recensent, acte par acte, les vices retenus contre les caisses et les arrêts que la caisse opposera. Les décisions citées ont été lues au texte intégral sur Légifrance et sur le site de la Cour de cassation, au 13 octobre 2026. Les jugements de tribunal judiciaire et les arrêts d’appel rendus depuis septembre 2026 restent susceptibles de recours.

Fraude invoquée : la caisse doit prouver une intention

En cas de fraude, la prescription passe à cinq ans à compter de la découverte (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 16-28.082). La qualification relève de l’appréciation des juges du fond, grief par grief (Cass. 2e civ., 3 novembre 2016, n° 15-22.719).

Les cours de Metz, Montpellier et Orléans exigent la preuve d’agissements volontaires. La cour de Rennes se contente de la conscience de ne pas respecter les règles (CA Rennes, 18 décembre 2024, RG 21/02841). C’est la ligne que la caisse opposera. Elle se discute, car elle relève de l’appréciation des faits de chaque dossier.

Deux verrous de plus pour la caisse. D’abord, elle ne peut pas contourner la prescription de trois ans en agissant sur le terrain de la responsabilité civile (Cass. 2e civ., 17 décembre 2015, n° 14-28.307).

Ensuite, la prescription de deux ans de l’article L. 332-1 ne s’applique pas au taxi : seul joue le délai de L. 133-4 (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.126).

Les transporteurs ont obtenu ces résultats sur le terrain de la prescription :

Décision Transporteur Montant Ce qui a fait perdre la caisse
CA Paris, 26 juin 2026, RG 22/08658 SARL de taxis, CPAM de l’Yonne 183 377,89 € Ni mise en demeure ni contrainte ; demande en paiement plus de trois ans après la notification
CA Paris, 19 décembre 2025, RG 23/00667 Artisan taxi 10 875,80 € et 7 442,21 € La saisine de la commission de recours amiable n’est pas une demande en justice
CA Metz, 3 mai 2022, RG 21/00054 Taxi, CPAM des Vosges 431 343,42 € Fraude non prouvée après une relaxe pénale ; la plainte n’interrompt pas la prescription
CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 17/02467 Ambulances et VSL, MSA 16 216,38 € Fraude non caractérisée ; prescription acquise avant la mise en demeure
CA Orléans, 3 mai 2022, RG 19/03368 Ambulances, CPAM du Loiret 9 233,16 € prescrits Le défaut de visite médicale du conducteur ne prouve pas à lui seul l’intention frauduleuse
CA Orléans, 5 juillet 2022, RG 20/02107 Ambulances, CPAM du Loiret 1 996,98 € prescrits Un manquement au code du travail ne prouve pas une fraude intentionnelle

La notification de payer doit dire la cause, la nature, le montant et les dates

L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale impose que la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date des versements indus. Elle mentionne aussi le délai de deux mois et les voies de recours.

Pour un taxi, une notification sans ces mentions ne peut fonder le recouvrement. Un détail envoyé après coup ne la régularise pas s’il n’ouvre pas un nouveau délai d’observations (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-14.992). Un tableau assorti d’un référentiel d’anomalies général ne donne pas la cause de l’indu (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-20.417, rendu pour un chirurgien).

Taxi de la CPAM des Vosges : un tableau envoyé par courriel après la notification ne la régularise pas. L’indu de 68 392,95 € est annulé et le pourvoi de la caisse rejeté (CA Nancy, 21 juin 2022, RG 22/00202 ; Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-20.493, rejet non spécialement motivé).

L’arrêt d’appel de Nancy vise l’article R. 133-9-2, ce que la caisse relèvera.

La caisse opposera qu’un tableau clair suffit, même sur un millier de transports (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.391).

Elle soutiendra aussi que l’oubli de la date des versements est sans effet si le professionnel a pu répondre (Cass. 2e civ., 10 octobre 2019, n° 18-23.271). Le transporteur doit alors montrer qu’il était impossible d’identifier les transports ou de vérifier la prescription.

La notification doit viser le bon débiteur

La notification et la mise en demeure s’adressent au représentant légal du débiteur, sans grief à prouver (Cass. 2e civ., 10 octobre 2019, n° 18-17.726, rendu pour un établissement public).

Un gérant de six SARL de taxis reçoit une notification à titre personnel, sans désignation de la société débitrice. La demande de 165 693 € est déclarée irrecevable (CA Paris, pôle 6, chambre 12, 25 septembre 2026, RG 23/02979).

La gérante d’une SARL de taxis dissoute ne peut pas non plus être condamnée à la place de la société (CA Grenoble, 13 juin 2024, RG 22/04214).

Une SASU de taxis obtient le retrait de 7 476,37 € portant sur des faits antérieurs à sa création (CA Colmar, 28 août 2024, RG 21/05115). À l’inverse, une notification au nom commercial d’un taxi en entreprise individuelle reste valable (CA Rouen, 17 mai 2024, RG 22/00189).

La preuve de l’envoi de la notification divise les juges

Faute de preuve de l’envoi en recommandé, une cour a annulé la procédure (CA Aix-en-Provence, 28 février 2023, RG 20/13179, infirmière). Une autre a jugé, pour un taxi, que la notification perd seulement son effet interruptif (CA Paris, 27 février 2026, RG 25/00479).

Les deux terrains se soulèvent. La nullité à titre principal ; à défaut, la perte de l’effet interruptif, qui rouvre le calcul de la prescription depuis la date des paiements.

La mise en demeure : obligatoire avant tout recouvrement forcé, et signée par une personne habilitée

La caisse ne peut engager le recouvrement forcé qu’après une mise en demeure ; une saisie pratiquée sans elle a été annulée (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209). Si la caisse n’a rien exécuté, le juge statue quand même sur le bien-fondé de l’indu (Cass. 2e civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.915).

La mise en demeure doit être signée par le directeur ou par un agent qui dispose d’une délégation. Une délégation limitée aux documents administratifs courants ne suffit pas (Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-10.680 ; 20 septembre 2012, n° 11-23.609).

Ce moyen ne vaut pas pour la notification d’indu, qui n’a pas à être signée par le directeur (Cass. 2e civ., 28 novembre 2019, n° 18-21.879). Voir aussi notre article sur la signature de la mise en demeure CPAM.

La contrainte et la majoration de 10 %

Sans mise en demeure restée sans effet, la caisse ne peut pas décerner de contrainte. L’acte qui la signifie mentionne, à peine de nullité, sa référence, son montant, le délai d’opposition de quinze jours et l’adresse du tribunal (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale).

Même sur opposition, la caisse garde la charge de la preuve de l’indu (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-13.584). Depuis le 1er octobre 2026, le jugement rendu sur opposition se substitue à la contrainte.

La majoration de 10 % ne frappe que les sommes non réglées à la date fixée par la mise en demeure. Sans mise en demeure, elle n’est pas due : 2 600,31 € ont ainsi été refusés à la caisse contre des taxis (CA Colmar, 8 septembre 2022, RG 20/00217).

Les retenues sur vos paiements à venir

La caisse ne peut retenir l’indu sur vos factures futures que si vous n’avez ni payé, ni présenté d’observations, et sans contestation de votre part. Sans contrainte, la somme n’est ni certaine ni exigible (Cass. 2e civ., 17 septembre 2015, n° 14-22.359, infirmière).

Une entreprise d’ambulances a obtenu la restitution de 4 044,26 € retenus, avec intérêts (CA Orléans, 3 mai 2022, RG 19/03368). Un taxi a obtenu 900 € de dommages-intérêts (TJ Versailles, 22 avril 2024, RG 23/00395).

En revanche, la retenue irrégulière n’annule pas l’indu. Elle se répare par des dommages-intérêts, à condition de prouver le préjudice (CA Versailles, 10 novembre 2022, RG 21/02564). Chiffrez donc vos agios, découverts et retards de paiement.

Le contrôle : qui a contrôlé, et avec quels pouvoirs

Un contrôle de facturation purement documentaire n’exige pas d’agents agréés et assermentés (Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.029). L’agrément et le serment deviennent nécessaires dès que les agents procèdent à une audition (Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-14.974, principe posé dans un arrêt rendu au profit de la caisse).

Si l’indu vient d’une analyse d’activité du service médical, la caisse doit notifier ses suites dans les trois mois, à défaut de quoi elle est réputée y avoir renoncé (Cass. 2e civ., 19 septembre 2019, n° 18-16.331 ; 4 juin 2026, n° 23-20.178). Pour un transporteur, le contrôle est le plus souvent administratif : vérifiez sa nature.

Les ambulanciers n’ont pas obtenu que la caisse saisisse d’abord la commission conventionnelle ou les invite à régulariser avant de notifier l’indu (CA Caen, 30 mai 2024, RG 22/00312).

L’extrapolation : ne signez pas d’accord écrit sans analyse

Depuis le 25 décembre 2022, l’article L. 133-4 permet de fixer l’indu par extrapolation, c’est-à-dire en étendant à toute l’activité les anomalies relevées sur un échantillon, à l’issue d’une procédure contradictoire. Le montant n’est opposable aux deux parties que s’il recueille l’accord écrit du professionnel.

Aucun décret ne fixe de méthode d’extrapolation en assurance maladie. Avant la loi, une caisse qui avait extrapolé sur trente-six mois a été déboutée : l’indu doit reposer sur un chiffrage objectif, dossier par dossier (CA Rennes, 25 janvier 2023, RG 20/04671).

La preuve de l’indu reste à la charge de la caisse

Il appartient à la caisse d’établir le paiement et son caractère indu (Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n° 20-20.930).

Dès que la caisse établit la nature et le montant de l’indu, le transporteur doit apporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.391). Il peut le faire par tout moyen, même pour la première fois devant le juge (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n° 22-11.613).

Le tableau motive l’indu, il ne prouve pas le grief. Une cour a ramené un indu de 7 257,93 € à 4 331,13 € faute de preuve des surcharges et des distances (CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2024, RG 23/02493).

Une prescription datée du jour du transport ne prouve pas qu’elle a été établie après coup. Un indu de taxi passe ainsi de 28 132,79 € à 8 485,73 € (CA Aix-en-Provence, 18 juillet 2025, RG 23/14444). Une double facturation non prouvée fait tomber l’indu (TJ Versailles, 16 juillet 2026, RG 24/02030).

Sur les distances, les solutions divergent. Le distancier, barème des distances de référence, de la convention des taxis a été jugé inopposable à des ambulances (TJ Pontoise, 15 septembre 2026, RG 25/00958). Il a pourtant été admis contre d’autres ambulances qui ne justifiaient pas des kilomètres (CA Dijon, 10 juillet 2025, RG 24/00590).

Ce qui ne passe pas : des heures de départ et d’arrivée identiques ou inexactes justifient la restitution de toute la facture (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-20.214). L’erreur de la caisse qui a payé n’empêche pas la répétition (CA Rouen, 3 avril 2026, RG 25/01764).

Les moyens de fond qui ont fait perdre la caisse

Le principe reste défavorable : agrément, équipage et autorisation de l’ARS sont des règles de facturation. Pour un taxi qui roulait avec un permis invalidé, l’indu a même été validé, l’invalidation fût-elle annulée ensuite (Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 19-18.788). Les transporteurs ont pourtant gagné sur les points suivants.

Point jugé Décision Résultat
Équipage qualifié ; simple retard de mise à jour du registre ou de transmission du diplôme Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.226 Pourvoi de la CPAM rejeté ; indu de 38 017,91 € annulé par la cour d’appel
Équipages conformes ; pénalité notifiée hors délai CA Montpellier, 18 décembre 2025, RG 21/01879 Indu ramené de 162 538,82 € à 10 250,74 € ; pénalité de 60 000 € annulée
Équipages titulaires d’autorisations temporaires de l’ARS CA Nancy, 22 mai 2024, RG 23/02199 Indu de 9 396,56 € annulé
Agrément de la personne distinct de l’autorisation de mise en service du véhicule CA Montpellier, 15 mars 2023, RG 19/05954 Caisse déboutée (9 610,79 €)
Contrôle technique en retard, sans suspension ni retrait de l’agrément CA Orléans, 26 mars 2024, RG 21/03240 Indu ramené de 53 792,67 € à 10 104,61 €
Patient en ALD (affection de longue durée) : accord préalable exigé seulement au-delà de 150 km, même pour des transports en série (R. 322-10 avant le 1er octobre 2026 ; depuis, les transports en ALD sont restreints) Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-19.860 ; Cass. 2e civ., 14 novembre 2024, n° 22-24.199 Indu de 15 738,86 € rejeté sans renvoi
Transports liés à un accident du travail, même en série : pas d’accord préalable Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 22-17.276 Cassation au profit du taxi
Flotte mixte taxis et ambulances Cons. const., 25 janvier 2019, n° 2018-757 QPC ; Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-11.223 Tarif de la catégorie du véhicule utilisé, pour les instances en cours au 25 janvier 2019
Transports faits en ambulance mais facturés au tarif VSL CA Toulouse, 17 février 2023, RG 21/00873 Indu de 8 052,26 € annulé
Demande d’entente préalable (accord de la caisse) formée par l’assuré CA Nancy, 30 mai 2023, RG 22/02588 Indu ramené de 22 162,52 € à 672,70 €
Prescriptions médicales incomplètes mais présentes (erreur matérielle) CA Grenoble, 13 juin 2024, RG 22/04170 Indu ramené de 5 273,43 € à 1 681,19 €
Nouveau véhicule de taxi déclaré à la caisse dans le délai conventionnel CA Rouen, 17 mai 2024, RG 22/00189 Pas d’indu pour les transports faits avec ce véhicule
Refus de conventionnement d’un véhicule jamais notifié au taxi CA Montpellier, 17 septembre 2026, RG 22/01754 1 868,34 € annulés

Deux leviers s’ajoutent.

La convention nationale des transporteurs sanitaires déclare la prescription médicale intangible et exclut la responsabilité du transporteur sur la règle de la structure la plus proche (art. 8). Et l’absence de réponse de la caisse dans les quinze jours vaut accord préalable, l’autorisation de la caisse exigée avant certains transports (article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale).

L’accord tacite a ses limites. Le transport effectué avant l’expiration de ces quinze jours n’est pas pris en charge, et le demandeur prouve la date de réception (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-10.210). Sans réception des demandes par la caisse, pas d’accord tacite : 68 691,12 € validés contre un taxi (CA Grenoble, 2 octobre 2026, RG 24/04255).

Au-delà de 150 km sans accord préalable, tout le transport est indu, pas seulement l’excédent de kilomètres (Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 22-10.969). Le transporteur répond aussi d’une prescription irrégulière, même si l’erreur vient du médecin (Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n° 16-19.266).

La pénalité financière suit sa propre procédure

La pénalité s’ajoute souvent à l’indu. Ses vices sont distincts, et parfois plus nets. Le droit d’être entendu est une formalité substantielle : son inobservation entraîne la nullité, même si des observations écrites ont été présentées (Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-21.030).

Un avis non motivé de la commission des pénalités, l’instance de la caisse consultée avant la sanction, entraîne la nullité, sans grief à prouver (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 18-25.904). Une pénalité de 60 000 € infligée à des ambulances a été annulée parce qu’elle avait été notifiée hors délai (CA Montpellier, 18 décembre 2025, RG 21/01879).

La bonne foi se présume : la caisse prouve la mauvaise foi (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-17.440, rendu pour une assurée). Le tribunal ne peut pas statuer si un assesseur a siégé à la commission des pénalités (Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-12.970, taxis).

L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de l’envoi de sa notification (article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale). Le recours du professionnel ne l’interrompt pas (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.239).

En sens inverse, la nullité de la mise en demeure de l’indu ne fait pas tomber la pénalité : le juge doit l’examiner au fond (Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-14.512, rendu pour une assurée).

Ce qui change en 2025 et 2026 pour les ambulances et les taxis

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales a modifié l’article L. 133-4. Depuis le 27 juin 2026, la notification doit être envoyée par un moyen prouvant sa date de réception, et la retenue n’est possible qu’après le délai de deux mois.

La même loi crée l’article L. 133-4-12. Le dirigeant d’une structure conventionnée peut être déclaré solidairement responsable des indus devenus irrécouvrables, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave. La caisse l’assigne devant le président du tribunal judiciaire.

Depuis le 27 juin 2026 aussi, le directeur peut prononcer une pénalité sans avis de la commission lorsque le préjudice ne dépasse pas huit plafonds mensuels de la sécurité sociale (article L. 114-17-2, III). Vérifiez la version applicable à la date de la procédure.

Au plus tard le 1er janvier 2027, ambulances et taxis conventionnés devront équiper tous leurs véhicules d’une géolocalisation certifiée et d’une facturation électronique intégrée (article L. 322-5-3).

Pour les taxis, la convention-cadre nationale du 18 juillet 2025 (JORF du 8 août 2025) rend inopposables les informations de la prescription que l’entreprise ne peut pas vérifier (art. 2.3). Elle rappelle aussi que seuls les conducteurs et véhicules déclarés au référentiel ouvrent droit à remboursement (art. 5.1).

Pour les ambulances et VSL, le protocole du 24 septembre 2025 fait du kilométrage GPS le kilométrage de facturation pour un flux certifié (art. 4.3.1). Un indu calculé sur un distancier se discute alors face aux traces GPS.

Les erreurs à éviter et les délais à tenir

Délais vérifiés au texte en vigueur le 13 octobre 2026. Le délai de trois ans est le même qu’en 2019.

Délai Point de départ Texte Conséquence du dépassement
3 ans Date de paiement de la somme indue Art. L. 133-4 CSS Hors fraude, la caisse ne peut plus ouvrir l’action en recouvrement
3 ans Date d’envoi de la notification d’indu Art. L. 133-4 CSS, Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-15.408 Sans mise en demeure, contrainte ou demande en paiement de la caisse, l’action est prescrite
2 mois Réception de la notification d’indu Art. R. 133-9-1 CSS Fin du délai pour payer ou présenter des observations écrites
2 mois Notification de la décision contestée Art. R. 142-1 CSS Forclusion : la commission de recours amiable ne peut plus être saisie
1 mois Réception de la mise en demeure Art. L. 133-4 CSS et R. 133-9-1 CSS Majoration de 10 % et contrainte possible
15 jours Notification ou signification de la contrainte Art. R. 133-3 CSS L’opposition n’est plus recevable ; la contrainte produit ses effets
15 jours Expédition de la demande d’accord préalable (texte) ; réception par la caisse selon la Cour de cassation (n° 24-10.210) Art. R. 322-10-4 CSS Le silence de la caisse vaut accord ; un transport fait avant ce délai n’est pas pris en charge
2 ans Envoi de la notification de la pénalité Art. L. 114-17-2 CSS L’action en recouvrement de la pénalité est prescrite

Première erreur : ne pas conserver la preuve des dates. L’enveloppe, l’avis de réception et chaque courrier de la caisse permettent de dater la notification et les actes qui ont suivi. Sans eux, le calcul de la prescription devient fragile.

Deuxième erreur : reconnaître la dette sans le savoir. L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt la prescription. Un échéancier demandé ou un paiement partiel peuvent être analysés ainsi. Avant d’écrire à la caisse, faites vérifier vos dates.

Troisième erreur : attendre que le juge relève la prescription. L’article 2247 du code civil le lui interdit. Le moyen doit être soulevé par le transporteur ou son avocat, dans ses conclusions ou à l’audience.

La prescription n’est pas le seul moyen de défense. La caisse doit aussi prouver l’indu qu’elle réclame, et montrer les pièces sur lesquelles elle s’appuie. Pour une vue d’ensemble, lisez notre guide du contrôle CPAM des professionnels de santé.

Vous avez reçu une notification d’indu de la CPAM pour des transports en taxi, en VSL ou en ambulance ? La date de ce courrier et celle des actes qui l’ont suivi se vérifient en premier, pièces en main.

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Questions fréquentes

Combien de temps la CPAM a-t-elle pour réclamer un indu à un taxi ou à une ambulance ?

La CPAM a trois ans à compter du paiement de la somme indue, sauf fraude, selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle ouvre son action par l’envoi d’une notification d’indu. Cet envoi interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-15.408).

Mon recours contre la notification d’indu interrompt-il la prescription au profit de la CPAM ?

Non. Le recours d’un professionnel de santé ou d’un transporteur contre une notification d’indu n’interrompt pas la prescription triennale qui court contre la caisse depuis l’envoi de cette notification (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-16.106). La cour d’appel de Paris l’a appliqué à une société de taxis le 26 juin 2026 (RG 22/08658).

Que doit faire la CPAM après la notification d’indu pour éviter la prescription ?

La CPAM doit agir dans les trois ans suivant l’envoi de la notification d’indu : mise en demeure, contrainte ou demande en paiement devant le juge. Selon la cour d’appel de Paris, la saisine de la commission de recours amiable ne suffit pas non plus (CA Paris, 19 décembre 2025, RG 23/00667).

La prescription de l’indu fait-elle tomber l’avertissement ou la pénalité de la CPAM ?

Non, pas automatiquement. L’avertissement et la pénalité financière relèvent de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, une procédure distincte de l’indu. Le 26 juin 2026, la cour d’appel de Paris a déclaré prescrit l’indu réclamé à une société de taxis, mais a confirmé son avertissement.

Un expert-comptable peut-il repérer une prescription d’indu CPAM dans le dossier d’un client transporteur ?

Oui, en comparant deux dates : l’envoi de la notification d’indu et le premier acte de poursuite de la CPAM (mise en demeure, contrainte, conclusions en paiement). Plus de trois ans d’écart pose une question de prescription de l’indu. Le juge ne la relève pas d’office (article 2247 du code civil) : il faut la soulever.

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Le texte de référence : article L. 133-4 du code de la sécurité sociale

La cour d’appel de Paris applique l’article L. 133-4 dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, celle de la notification d’indu du 19 juin 2019. En voici le texte intégral.

En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,

l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.

Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.

Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Trois règles en découlent pour les transporteurs. Le 2° vise expressément les frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter du paiement, sauf fraude. Elle s’ouvre par l’envoi d’une notification de payer, suivie, en cas de rejet des observations, d’une mise en demeure puis d’une contrainte.

La version en vigueur depuis le 27 juin 2026 est issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales. Elle exige une notification envoyée par tout moyen permettant de prouver sa date de réception. Elle ouvre un délai de deux mois pour payer ou produire des observations.

Elle permet aussi de fixer l’indu par extrapolation, c’est-à-dire en étendant à toute l’activité les anomalies relevées sur un échantillon. Le délai de trois ans est inchangé.

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La décision intégrale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 26 Juin 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPX5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 19/00315

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 substitué par Me Tiphanie BAUCHET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CPAM DE L’YONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SARL [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du

15 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de facturation portant sur les transports du 1er octobre 2016 au 3 mai 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne. Des anomalies de facturation ont été relevées notamment pour défaut de suivi de la formation continue des conducteurs de taxi, défaut de cartes d’aptitudes médicales valides et autres anomalies sur les conducteurs (initiales qui ne correspondent à aucun conducteur de l’entreprise). La caisse lui a notifié le 19 juin 2019 un indu pour un montant de 183 377,89 €. Le contestant, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 14 janvier 2020, et entre-temps, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre suivant requête du 6 décembre 2019 (N°RG 19/00462).

Parallèlement, le 25 juillet 2019, dans les suites de la notification d’indu et de la notification des faits reprochés et de la pénalité encourue, la caisse lui a notifié un avertissement au titre de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dont la société a saisi le même tribunal (N°RG 19/00315).

Par jugement rendu le 15 septembre 2022, ce tribunal a :

– ordonné la jonction des recours N°RG 19/00315 et N°RG 19/00462 ;

– débouté la SARL [2] de son recours ;

En conséquence,

– confirmé la décision de la CRA du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d’indu du

19 juin 2019 ;

– condamné la SARL [2] à rembourser à la CPAM de l’Yonne la somme de

183 377,89 euros ;

– dit que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus à compter du

19 juin 2019 ;

– confirmé la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL [2] aux dépens de l’instance ;

– dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.

Le 28 septembre 2022, la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°5, la SARL [1] demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre, Pôle Social, le

15 septembre 2022 (n°RG 19/00315) en ce qu’il a :

– débouté la SARL [2] de son recours ;

– en conséquence, confirmé la décision de la CRA du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d’indu du 19 juin 2019 ;

– condamné la SARL [2] à rembourser à la CPAM de l’Yonne la somme de 183 377,89 euros ;

– dit que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus à compter du 19 juin 2019 ;

– confirmé la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL [2] aux dépens de l’instance.

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

– la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;

– déclarer irrégulière la procédure de notification de l’indu mise en ‘uvre par la caisse par courrier en date du 19 juin 2019 et la déclarer de nul effet ;

– infirmer et annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d’indu du 19 juin 2019 ;

– déclarer non fondé l’indu réclamé par la caisse ;

– déclarer irrégulière la procédure de notification de pénalité (avertissement) mise en ‘uvre

par la caisse par courrier en date du 25 juillet 2019 et la déclarer de nul effet ;

– infirmer et annuler la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ;

– débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

A titre subsidiaire,

– condamner la caisse de l’Yonne à lui régler la somme de 183 377,89 euros au titre de son enrichissement sans cause ;

– ordonner la compensation entre la somme due par la caisse de 183 377,89 euros et la somme due par elle de 183 377,89 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner la caisse à lui régler la somme de 183 377,89 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ;

– ordonner la compensation entre la somme due par la caisse de 183 377,89 euros et la somme due par elle 183 377,89 euros ;

En tout état de cause,

En cas d’éventuelle condamnation de la SARL [2], lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du présent litige ;

– débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

– condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la caisse au paiement des entiers dépens.

A l’audience, la société soulève en outre la prescription de l’action en paiement.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne sollicite de la cour de :

– dire et juger non fondé en droit l’appel interjeté par la société ;

– la débouter de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmer avec toutes conséquences de droit, l’indu contesté ;

– condamner la SARL [2] au paiement de la somme en principal de 183 377,89 euros à son bénéfice ;

– dire que cette somme portera intérêts de droit légalement dus à compter du jour de la notification par la caisse ;

– confirmer avec toutes conséquences de droit, le bien-fondé de l’avertissement contesté notifié le 25 juillet 2019 ;

– Y ajoutant, condamner la SARL [2], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;

A l’audience, la caisse conclut en outre :

– au rejet du moyen tiré de la prescription de l’action en paiement ;

– au rejet des demandes au titre de l’enrichissement sans cause et du préjudice subi par la société, non portées devant le tribunal ;

et précise que le fondement de la procédure de recouvrement est la combinaison de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et de la convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi et les caisses, que les griefs ne sont pas contestés et que les intérêts courent à compter de la notification d’indu.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l’audience, et en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile et de l’article 455 du du même code, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 5 mai 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR,

Sur la notification d’indu du 19 juin 2019

La société fait valoir que :

– la charte de contrôle de l’activité des professsionnels de santé par l’assurance maladie doit s’appliquer tout comme les articles R. 315-1-1, R. 315-1-2, D. 315-1, D. 315-2 et D. 315-13 du code de la sécurité sociale,

– le tribunal s’est fondé sur une décision de commission de recours amiable et une convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi, qui n’ont jamais été produites,

– aucune séance ne s’est tenue le 14 janvier 2020 par la commission de recours amiable,

– l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n’a jamais été retenu pour des manquements à des obligations légales prévues par le code des transports ou le code de la route, pourtant visées dans la notification d’indu,

– la caisse devait en tout état de cause prendre en charge les frais de transport pour l’assuré qui devait en bénéficier et dont la réalité n’est pas contestée,

– l’article 2 de la convention retenue par le tribunal n’existe pas,

– l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale conditionne les intérêts de droit à l’existence d’une fraude, fraude non retenue en l’espèce,

– la charte, qui s’impose aux parties, n’a pas été respectée puisque la caisse ne l’a pas informée du contrôle qu’elle effectuait, ni notifié ses conclusions et la charte, ni ne lui a offert la possibilité d’être entendue, de se faire assister, de consulter son dossier et de formuler des observations,

– la notification d’indu ne repose que sur des allégations de défaut de suivi de formation par les conducteurs, de défaut de carte d’aptitudes médicales et d’anomalies sur les conducteurs, un simple tableau Excel n’est pas suffisamment probant, et les versements ne sont pas plus établis,

– la caisse se fonde sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil sans référence à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce qui constitue un défaut de base légale du courrier,

– la concluante n’a pas reçu de sommes indues, et la caisse n’a pas répondu à ses observations adressées par courrier du 14 août 2019,

– l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n’apparaît qu’au stade de la procédure judiciaire, aucune mise en demeure n’a été adressée, et le courrier annonçait même une récupération par compensation dont les conditions cumulatives n’étaient pas réunies,

– l’action en paiement est prescrite, la demande n’ayant été présentée par la caisse que par conclusions du 22 juin 2022 devant le tribunal, soit plus de trois ans après la notification d’indu.

Aux visas des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la caisse répond que :

– la notification a interrompu le délai de prescription, de même que la saisine du tribunal,

– les demandes au titre de l’enrichissement sans cause et du préjudice subi par la société, non portées devant le tribunal, doivent être rejetées,

– le fondement de la procédure de recouvrement est la combinaison de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et de la convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi,

– la charte de contrôle de l’activité des professsionnels de santé par l’assurance maladie ne s’applique pas au contrôle de facturation, contrôle purement administratif et ponctuel,

– la notification d’indu a fourni à son destinataire les précisions requises par l’article

R. 133-9-1 relatives à la facture, au montant et à la date de paiement des sommes réclamées, et permettait un droit de réponse,

– les griefs ne sont pas contestés,

– les intérêts courent à compter de la notification d’indu.

Réponse de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige. Il en résulte que la cour n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative, pas plus que sur la régularité de leurs décisions ou de la procédure suivie devant elle. Les moyens s’y référant seront donc d’emblée écartés.

Sur la prescription, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020 applicable aux faits de l’espèce, précise :

En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

…

2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,

l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.

Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.

Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Il s’en déduit que l’action en recouvrement doit débuter dans le délai de 3 ans du paiement indu, mais commence par la lettre de notification, de sorte que l’envoi de celle-ci interrompt le délai de prescription triennal (Civ. 2ème 16 octobre 2025 23-15.408).

Or il n’est pas discuté que les prestations en litige (du 1er octobre 2016 au 3 mai 2019) ont bien été réalisées dans le délai de trois ans précédant la notification du 19 juin 2019. Au jour de la notification, la créance n’était donc pas prescrite.

Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre a été saisi par la société suivant requête du 6 décembre 2019.

Cependant, le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l’indu n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu qui avait couru contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi de celle-ci (Civ. 2ème, 25 sept. 2025, n° 23-16.106).

En l’espèce, c’est bien la société qui a saisi le tribunal et la date de saisine ne peut donc interrompre la nouvelle prescription courant à son profit.

Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’après la notification, la caisse n’a délivré ni mise en demeure, ni contrainte, avant de présenter devant le tribunal des conclusions en date du

22 juin 2022 aux fins de condamnation au paiement de l’indu.

Or à la date du 22 juin 2022, plus de trois ans s’étaient écoulés depuis la notification d’indu du 19 juin 2019 de sorte que l’on ne peut que déclarer la créance prescrite et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de l’indu.

Sur la notification de l’avertissement du 25 juillet 2019

Au visa de l’article L.114-17-1 du code de sécurité sociale, la société fait valoir que la caisse lui a adressé à tort une pénalité et un avertissement, alors que la procédure d’indu n’était pas achevée.

La caisse répond que la société lui ayant facturé des trajets réalisés par des conducteurs qui ne disposaient pas de cartes d’aptitudes médicales et / ou d’attestation de formation continue de taxi, avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait l’avertissement.

Réponse de la cour

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019 :

I. Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles,de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.

II. La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;

2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnée à l’article L. 863-2 ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code;

5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;

10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.

III. Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

V. La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.

L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.

VI. Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.

VII. En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis. Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

La cour constate que les griefs et manquements reprochés à la société par la caisse ne font l’objet d’aucune discussion sur le fond, et pouvaient donc justifier une pénalité. Cela n’a cependant pas été le cas puisque la notification du 25 juillet 2019 ne constitue qu’une notification d’avertissement et non de quelconque pénalité.

En outre, la procédure de pénalité qui peut aboutir comme ici à un simple avertissement n’est pas conditionnée par l’issue de la procédure d’indu dont les voies de recours sont d’ailleurs différentes.

Ce moyen inopérant sera donc rejeté.

Sur les frais irrépétibles

Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter les deux demandes présentées par l’appelante et l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’indu de 183 377,89 euros ;

CONFIRME l’avertissement du 25 juillet 2019 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, incluant celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne aux dépens.

La greffière La présidente

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique