Professionnels de santé :  le signataire de votre mise en demeure d’indus par la CPAM était-il habilité ?

 

Professionnels de santé, à la suite d’un contrôle de vos facturations, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) vous a notifié un indu.

Cette notification a été suivie de celle d’une mise en demeure.

Cette mise en demeure est-elle signée par une personne habilitée ?

Si vous contestez la signature de la mise en demeure, vous devez saisir la commission de recours amiable de la CPAM de votre contestation.

Si la commission de recours amiable rejette votre recours, vous devrez saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire.

L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,

l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.

II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.

III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.

Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »

 

Il résulte des articles des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure fait obstacle au recouvrement par la caisse des sommes réclamées au titre de son action en répétition d’indu[1].

 

 




 

L’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »

L’article R 122-3 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l’avancement, assure la discipline.

Il soumet chaque année au conseil d’administration :

1°) les projets de budgets concernant :

    1. la gestion administrative ;
    2. l’action sanitaire et sociale, ainsi que, s’il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
    3. le cas échéant, la prévention ;

2°) un tableau évaluatif pour l’année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l’organisme.

Il remet chaque année au conseil d’administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l’organisme.

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l’article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l’organisme.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d’hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l’organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l’extinction ou de l’annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu’en exécution d’une décision du conseil d’administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l’organisme.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l’exception de ceux ayant le caractère d’établissement public, de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l’article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l’étranger. »

L’article D 253-6 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.

Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.

Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.

Le directeur comptable et financier est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. »

 




 

En application des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut déléguer d’une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l’organisme, d’autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l’organisme.

Les juges du fond doivent, lorsque cela leur est demandé, rechercher si le signataire de la mise en demeure avait régulièrement pouvoir ou délégation de signature pour le faire[2].

Si la caisse ne produit pas de document de nature à établir l’existence d’une délégation de signature à une époque contemporaine de la mise en demeure, la lettre de mise en demeure n’a donc pas été signée par une personne habilitée à cet effet de sorte que la procédure de recouvrement est entachée de nullité [3].

Lorsqu’il n’est aucunement justifié que l’agent de la caisse ait été titulaire à la date de la signature de cet acte d’une délégation de pouvoir ou de signature du directeur de la caisse, il convient de prononcer l’annulation de la mise en demeure et de débouter la caisse de sa demande en paiement des sommes correspondantes[4].

En outre, la délégation produite par la CPAM doit bien préciser, conformément à l’article D. 253-6 précité, la nature des opérations pouvant être effectuées[5].

 

 

[1] Cour d’appel d’Amiens 12 novembre 2020 n° 20/02287

[2] Cass. 2ème Civ., 20 septembre 2012, n° 11-23.609

Cass. 2ème Civ., 12octobre 2017, n° 16-21.761

Cass. 2ème Civ., 14 mars 2019, n° 18-10.743

Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 22 novembre 2022 n° 20/01343

[3] Cour d’appel de Bordeaux – chambre sociale section B 12 janvier 2023 n° 21/01385

[4] Cour d’appel d’Amiens 12 novembre 2020 n° 20/02287

[5] Cour d’appel d’Amiens – 2EME protection sociale 22 septembre 2023 n° 22/03461

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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