Preuve de l’indu CPAM : c’est à la caisse de prouver, pas au professionnel de santé
Quand la CPAM réclame un indu à un professionnel de santé, c’est à elle de prouver qu’elle a payé et que ce paiement n’était pas dû. Un tableau ne suffit pas toujours. La Cour de cassation l’a confirmé dans le dossier d’un infirmier libéral, sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n° 20-20.930).
Un trimestre d’activité, le deuxième de 2015. La caisse le passe au crible et notifie à l’infirmier, le 8 juin 2016, un indu. Elle lui reproche des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés, des indemnités kilométriques, des soins facturés pour des pathologies non prises en charge à 100 %. À l’appui, un tableau.
Je lis ce que la cour d’appel de Bordeaux a vu dans ce tableau : rien qui lui permette de déterminer la réalité des indus réclamés. La caisse affirme. Elle ne démontre pas. La notification d’indu est annulée, et la Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse.
Ce dossier n’a rien d’isolé. En 2025, l’Assurance maladie annonce 723 millions d’euros de fraudes détectées et stoppées. Les professionnels de santé libéraux, centres de santé compris, en concentrent « près de 3/4 des montants pour 28 % des cas », et 9 000 pénalités financières ont été notifiées (dossier de presse du 16 avril 2026, p. 3 et 14). Derrière ce chiffre, il y a des centres de santé montés pour facturer des soins jamais réalisés. Il y a aussi des infirmières, des kinés, des médecins, des cliniques à qui la caisse reproche une cotation. Or un indu n’est pas une fraude : la caisse le récupère sans avoir à prouver la moindre intention.
Je défends les professionnels et les établissements de santé face à l’Assurance maladie, jamais les organismes. Avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, je me présente comme l’avocat du vice de procédure. La défense des professionnels de santé commence là où la caisse croit avoir fini : dans ses tableaux, ses actes et ses délais. Ma méthode tient en quatre gestes : obtenir et lire l’intégralité du dossier de contrôle, vérifier chaque ligne du tableau de la caisse, contrôler chaque acte de la procédure, répondre par écrit dans les deux mois, avant que le dossier ne se fige.
Vous avez reçu une notification d’indu CPAM ? Le délai de deux mois court depuis sa réception. Face à l’Assurance maladie, la première erreur n’est pas une erreur de cotation : c’est le silence.
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Les faits
Un infirmier exerçant à titre libéral fait l’objet d’un contrôle de la facturation de son activité, portant sur le deuxième trimestre 2015. Le 8 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie lui notifie un indu.
L’arrêt rapporte les griefs de la caisse : des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés facturées alors qu’aucune exécution de nuit ou quotidienne n’était prescrite, des indemnités kilométriques et des pathologies non prises en charge à 100 %. Selon son pourvoi, la caisse s’appuyait sur des tableaux mentionnant, pour chaque anomalie, l’identité de l’assuré, la nature de l’acte, le montant remboursé, les numéros de lot et de facture, la date de mandatement et la date des soins, avec un motif pour chaque groupe d’anomalies.
L’infirmier saisit la juridiction de sécurité sociale. Le jugement annule la notification d’indu. Par un arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux le confirme et déboute la caisse de l’ensemble de ses demandes. La caisse se pourvoit en cassation.
La décision : la caisse affirme, elle doit démontrer
Premier motif : la preuve de l’indu pèse sur la caisse
La caisse soutenait que ses tableaux suffisaient à prouver l’indu, et qu’il revenait ensuite à l’infirmier de démontrer qu’il avait respecté les règles de facturation. La Cour de cassation répond par le texte. Sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, « il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part ».
Elle ajoute que, conformément à l’article 1358 du Code civil, « cette preuve peut être rapportée par tout moyen ». La preuve de l’indu pèse donc sur la caisse, qui peut l’apporter par toute pièce utile, mais qui doit l’apporter.
Second motif : un tableau qui ne démontre rien ne suffit pas
La cour d’appel avait relevé que le tableau produit ne lui permettait pas de déterminer la réalité des indus réclamés, et que la caisse affirmait sans démontrer, qu’il s’agisse des majorations, des indemnités kilométriques ou des pathologies non prises en charge à 100 %. La Cour de cassation juge que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine que la cour d’appel a statué ainsi, « sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les documents produits ». Le pourvoi est rejeté.
La portée de l’arrêt se lit exactement. La Cour ne juge pas qu’un tableau est toujours insuffisant ; elle approuve une cour d’appel qui, au vu des pièces, a estimé que celui-ci ne prouvait rien. Dans un autre dossier, la Cour a retenu que, dès lors que la caisse établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments produits et d’apporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 21-24.899). Tout se joue donc sur ce que contiennent réellement les pièces de la caisse.
Ce que retient la Cour : 5 enseignements décisifs
1. La preuve de l’indu CPAM se discute pièce par pièce. Un tableau d’anomalies n’est pas une preuve en soi. Il se confronte aux prescriptions, aux feuilles de soins, aux règles de la nomenclature, ligne par ligne. Une majoration de nuit facturée sans prescription d’une exécution de nuit, une indemnité kilométrique contestée : à chaque grief, la caisse doit être en mesure de démontrer ce qu’elle affirme.
2. Le professionnel de santé prouve par tout moyen. Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu, la réponse peut venir de toute pièce. Une infirmière a ainsi justifié des majorations de coordination par les attestations des médecins traitants, l’absence de dossier de soins infirmiers étant jugée sans incidence (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 21-24.899). Le dossier de défense se construit avec le professionnel, à partir de sa pratique réelle.
3. La procédure se contrôle, acte par acte. La caisse exige des professionnels de santé une facturation sans faute. J’exige de la CPAM une procédure sans faute. La notification de payer doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements (art. R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale) ; à défaut, elle peut être annulée, comme dans ce dossier d’une infirmière libérale où une notification d’indu non motivée est tombée. La Cour de cassation a approuvé l’annulation d’un recouvrement forcé engagé sans mise en demeure préalable (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.209). Le vice de procédure ne gagne pas à tous les coups : lorsque le professionnel conteste lui-même l’indu devant le tribunal, le juge doit trancher le fond, même sans mise en demeure (Cass. 2e civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.915). C’est pourquoi la défense se mène sur la forme et sur le fond à la fois.
4. L’indu et la pénalité se défendent séparément. L’annulation de la procédure de l’indu ne fait pas disparaître le manquement : la pénalité suit sa propre route (Cass. 2e civ., 11 octobre 2018, n° 17-22.686). Elle peut atteindre 70 % des sommes en cause, et 300 % en cas de fraude établie ; lorsqu’elle sanctionne une inobservation des règles ayant abouti à un versement indu, elle n’est pas due en cas de bonne foi (art. L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale). Les établissements de santé encourent en outre la sanction de l’agence régionale de santé, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d’assurance maladie (art. L. 162-23-13).
5. Tout se décide dans les deux premiers mois. La notification de payer ouvre un délai de deux mois pour payer ou présenter des observations ; sans paiement ni observations, et sauf contestation du caractère indu, la caisse peut se rembourser sur les paiements à venir. La commission de recours amiable se saisit dans les deux mois de la notification (art. R. 142-1), et son silence pendant deux mois vaut rejet (art. R. 142-6). Lorsque la caisse propose de fixer l’indu par extrapolation, l’accord écrit du professionnel rend le montant opposable aux deux parties : signer l’extrapolation, c’est accepter le chiffre de la caisse. Ce qui a fonctionné dans le dossier de cet infirmier ne se transpose pas mécaniquement : chaque notification se lit acte par acte. Pour aller plus loin sur la notification d’indus CPAM, ou consulter un avocat des professionnels de santé contre la CPAM, spécialiste en droit de la sécurité sociale.
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Questions fréquentes
Qui doit prouver l’indu, la CPAM ou le professionnel de santé ?
La caisse. Sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, il lui appartient d’établir l’existence du paiement et son caractère indu (Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n° 20-20.930). Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Une fois la nature et le montant de l’indu établis, le professionnel peut apporter la preuve contraire, elle aussi par tout moyen.
Un tableau de la CPAM suffit-il à prouver un indu ?
Pas toujours. Dans l’arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel a jugé que le tableau produit par la caisse ne permettait pas de déterminer la réalité des indus, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Dans d’autres dossiers, un tableau détaillé a été jugé suffisant pour établir la nature et le montant de l’indu. La preuve de l’indu CPAM se discute donc au vu des pièces, ligne par ligne.
Quels professionnels de santé peuvent recevoir une notification d’indu ?
L’article L. 133-4 vise le professionnel, le distributeur ou l’établissement à l’origine du non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, y compris pour les frais de transport. La caisse peut lui réclamer l’indu même lorsque le paiement a été fait à l’assuré : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, transporteurs, cliniques.
Combien de temps la CPAM peut-elle remonter pour réclamer un indu ?
L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude (article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale). Sur trois ans d’activité, une même cotation contestée peut représenter des dizaines de milliers d’euros. Pour vérifier les dates, voir la prescription de l’indu CPAM.
Que faire dès réception d’une notification d’indu CPAM ?
Noter la date de réception : elle ouvre un délai de deux mois pour payer ou présenter des observations écrites, et pour saisir la commission de recours amiable. Ne signer aucun accord sur une extrapolation sans l’avoir fait vérifier. Réunir les prescriptions et les pièces de facturation. La défense des professionnels de santé se prépare dans ce délai, pas après la mise en demeure : c’est à ce stade qu’un avocat spécialiste de l’indu CPAM est le plus utile. La marche à suivre est détaillée dans comment contester une notification d’indu CPAM.
Le texte de référence : article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale
L’arrêt du 7 avril 2022 a été rendu sur la version de l’article applicable en 2016. L’article L. 133-4 est reproduit ci-dessous dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois.
A l’expiration de ce délai de deux mois, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
Trois principes sont à retenir. Le premier : l’indu se recouvre auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles, même lorsque c’est le patient qui a été remboursé. Le deuxième : la procédure suit un ordre précis, notification de payer, puis mise en demeure, puis contrainte, et la mise en demeure ne peut porter que sur des sommes figurant dans la notification. Le troisième : la loi fixe elle-même le délai de deux mois ouvert par la notification, et la prescription de trois ans court à compter du paiement, sauf fraude.
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La décision intégrale
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 388 F-B
Pourvoi n° P 20-20.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-20.930 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2020), à la suite d’un contrôle de la facturation de l’activité de M. [V], infirmier exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), portant sur le 2e trimestre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) lui a notifié, le 8 juin 2016, un indu.
2. Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la notification d’indu du 8 juin 2016, alors :
« 1°/ que la caisse rapporte la preuve de l’indu qu’elle réclame à un professionnel de santé, au moyen des tableaux qu’elle établit aux fins de permettre à ce dernier de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; qu’il appartient alors au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse à son encontre ; qu’en reprochant à la caisse de ne produire aucun élément, et notamment aucune prescription, justifiant de la réalité de l’indu visé aux tableaux versés aux débats, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau du code civil ;
2°/ que plus subsidiairement, faute de s’expliquer sur le point de savoir si, eu égard à la teneur des tableaux, lesquels mentionnaient, pour chaque anomalie, l’identité de l’assuré, la nature de l’acte, le montant remboursé, les numéros de lot et de facture, la date de mandatement et la date des soins et indiquaient, pour chaque groupe d’anomalies, le motif de l’indu, la caisse n’établissait pas la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartenait au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse à son encontre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau du code civil ;
3°/ qu’en tout état, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en omettant la mention du motif de l’indu, lorsqu’ils ont listé les mentions figurant sur les tableaux produits par la caisse, les juges du fond ont en tout état dénaturé lesdits tableaux. »
Réponse de la Cour
4. Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part.
5. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
6. L’arrêt relève que le tableau produit aux débats par la caisse ne permet pas à la cour d’appel de déterminer la réalité des indus réclamés. Il ajoute que la caisse affirme que le professionnel de santé a facturé des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés alors qu’il n’était pas prescrit une exécution de nuit ou une exécution quotidienne mais ne le démontre pas et qu’il en est de même concernant les indemnités kilométriques et les pathologies non prises en charge à 100 %.
7. C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d’appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les documents produits, que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]
L’arrêt attaqué par la Caisse encourt la censure ;
EN CE QU’ il a, confirmant le jugement, annulé la notification d’indu adressé par la Caisse à M. [V] le 8 juin 2016 et débouté la Caisse de l’ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE, premièrement, la Caisse rapporte la preuve de l’indu qu’elle réclame à un professionnel de santé, au moyen des tableaux qu’elle établit aux fins de permettre à ce dernier de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; qu’il appartient alors au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la Caisse à son encontre ; qu’en reprochant à la Caisse de ne produire aucun élément, et notamment aucune prescription, justifiant de la réalité de l’indu visé aux tableaux versés aux débats, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et plus subsidiairement, faute de s’expliquer sur le point de savoir si, eu égard à la teneur des tableaux, lesquels mentionnaient, pour chaque anomalie, l’identité de l’assuré, la nature de l’acte, le montant remboursé, les numéros de lot et de facture, la date de mandatement et la date des soins et indiquaient, pour chaque groupe d’anomalies, le motif de l’indu, la Caisse n’établissait pas la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartenait au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la Caisse à son encontre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil.
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en omettant la mention du motif de l’indu, lorsqu’ils ont listé les mentions figurant sur les tableaux produits par la Caisse, les juges du fond ont en tout état dénaturé lesdits tableaux (v. prod. n°7).
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique