Votre redressement URSSAF est nul si l'inspecteur ne répond pas à vos observations
❌ Votre redressement URSSAF peut être… nul.
Et parfois, ce n'est pas une question de chiffres mais de silence.👉 La loi est claire : lorsque vous répondez à la lettre d'observations, l'inspecteur de l'URSSAF doit apporter une réponse motivée à chacun de vos arguments.
Pas une option. Pas une faveur. Une obligation légale (article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale).⚖️ Si l'URSSAF reste muette, elle viole le principe du contradictoire.
Conséquence ? Le redressement devient irrégulier. La mise en demeure et la contrainte tombent.🎯 Trop d'entreprises l'ignorent et paient à tort. Pourtant, ce simple manquement peut suffire à faire annuler la procédure.
Je le constate régulièrement dans ma pratique : derrière un silence de l'URSSAF, il y a parfois une victoire juridique qui change tout.
Il arrive souvent que les chefs d'entreprise et travailleurs indépendants pensent que, face à l'URSSAF, tout est joué d'avance.
Pourtant, la loi leur accorde une arme décisive : le droit d'obtenir une réponse motivée à chacune de leurs observations.
Ce n'est pas un détail procédural, mais une garantie essentielle de défense. Si l'URSSAF l'ignore, le redressement peut être annulé.
En application des dispositions de l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale,
« A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
Beaucoup de dirigeants l'ignorent : le silence de l'URSSAF peut être fatal à son redressement.
L'agent du recouvrement doit répondre point par point aux arguments développés par le cotisant.
Ce n'est pas une faculté laissée à sa discrétion, mais une obligation légale.
Si cette réponse fait défaut, la procédure devient irrégulière.
En ne répondant pas à l'intégralité des observations circonstanciées du cotisant, l'URSSAF ne respecte pas le principe du contradictoire[1].
Imaginez : vous prenez le temps d'expliquer, documents à l'appui, pourquoi certains montants ne sont pas dus.
Vous détaillez, vous justifiez, vous apportez des éléments concrets.
En retour ? Rien. Pas une ligne. Pas une réponse.
Ce silence n'est pas neutre.
La justice l'a rappelé : il rend le redressement nul.
Lorsque l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF n'apporte aucune réponse motivée aux observations pourtant exprimées de manière particulièrement circonstanciées dans le courrier de la personne contrôlée, en l'absence de réponse motivée de l'inspecteur du recouvrement chargé du contrôle aux observations circonstanciées a procédure de recouvrement subséquente est irrégulière et est annulée[2].
C'est une victoire possible pour les cotisants, mais encore faut-il le savoir et l'invoquer.
Trop souvent, des entreprises paient à tort faute d'avoir identifié cette faille.
Derrière chaque silence de l'URSSAF peut se cacher une issue juridique qui change tout : le redressement tombe, la mise en demeure disparaît, et le poids financier s'efface.
En conséquence, il y a lieu d'annuler la procédure de redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la personne contrôlée et la mise en demeure qui en découle.
👉 Ainsi, la règle est claire : pas de réponse motivée de l'URSSAF a à vos observations sur la la lettre d'observations, pas de redressement valable.
Le cotisant retrouve l'équilibre du rapport de force et un moyen concret de se défendre.
[1] Tribunal judiciaire de Limoges, 29 juillet 2025, n° 24/00193
[2] Tribunal judiciaire de Paris, 2025-08-28, n° 22/02930
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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DU d'Études Judiciaires
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