Indu CPAM d’une infirmière ou d’un infirmier libéral : la prescription et les autres vices de procédure
Publié le 14 octobre 2026
Le recours de l’infirmière contre l’indu ne prolonge pas le délai de la CPAM. La Cour de cassation casse la condamnation à payer 71 328,37 € d’indu et 15 000 € de pénalité.
Décembre 2017, dans la Marne. Une infirmière libérale reçoit une pénalité financière, sanction prononcée par le directeur de la caisse, de 30 000 €. Dix-sept jours plus tard, la caisse primaire d’assurance maladie lui notifie un indu, c’est-à-dire des remboursements qu’elle estime versés à tort : 74 862,50 €.
Elle conteste tout devant le tribunal. En 2022, le tribunal judiciaire de Reims valide l’indu à 71 328,37 € et la pénalité à 15 000 €. En 2023, la cour d’appel de Nancy confirme et ajoute 2 000 € de frais de procédure à sa charge.
Restait la prescription, ce délai au-delà duquel la caisse ne peut plus agir. Pour l’écarter, la cour de Nancy avait retenu un raisonnement simple : en saisissant le juge, l’infirmière aurait interrompu le délai de la caisse.
Le 4 juin 2026, la Cour de cassation casse cet arrêt (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.239). Seule une initiative de la caisse peut interrompre la prescription de son action. Le recours de l’infirmière ne compte pas.
La CPAM de la Marne est condamnée à lui verser 3 000 € de frais de procédure. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz.
La prescription n’est qu’un des vices de procédure qui font tomber un indu. Notification sans détail des actes, retenues sur vos paiements de tiers payant, mise en demeure (la lettre recommandée qui somme de payer sous un mois) signée sans pouvoir, pénalité prononcée sans vous entendre : les juges en ont retenu d’autres.
Cet article recense ceux qu’ils ont retenus pour des infirmiers, et ceux qu’ils ont écartés. Avant de payer, faites vérifier votre dossier lors d’une consultation stratégique.
L’essentiel
1. Votre recours contre un indu ou une pénalité n’interrompt pas la prescription qui court contre la CPAM.
2. Vérifiez la notification, les retenues sur vos paiements, la mise en demeure et la procédure de pénalité.
3. La CPAM a trois ans après l’envoi de la notification d’indu, deux ans pour la pénalité.
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Les faits : une infirmière de la Marne, un indu de 74 862,50 € et une pénalité de 30 000 €
L’infirmière exerce à titre libéral. La CPAM de la Marne mène un contrôle de facturation, c’est-à-dire une vérification des actes déjà remboursés, sur la période de janvier 2016 à avril 2017.
Le 26 décembre 2017, la caisse lui notifie une pénalité financière de 30 000 €. Le 12 janvier 2018, elle lui notifie un indu de 74 862,50 €, puis le 24 janvier un second indu de 619,91 €. Les trois notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’infirmière saisit le tribunal contre la pénalité le 28 février 2018. Le 19 juillet 2018, la commission de recours amiable, l’instance de la caisse qui examine les contestations avant le juge, ramène l’indu à 71 787,92 €. Le 24 septembre 2018, elle saisit le tribunal contre l’indu.
Le 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims la condamne à payer 71 328,37 € d’indu, majorés de 10 % à défaut de paiement dans le mois, et 15 000 € de pénalité. Le 12 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy (RG 22/02794) confirme ce jugement et la condamne à 2 000 € de frais de procédure.
La décision : la Cour de cassation casse la condamnation de l’infirmière
Premier motif : seule la caisse peut interrompre la prescription de son action
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale fixe à trois ans, sauf fraude, le délai de l’action en recouvrement de l’indu, à compter du paiement. La cour de Nancy avait jugé ce délai interrompu par le recours de l’infirmière. Elle s’appuyait sur l’article 2241 du code civil : la demande en justice interrompt la prescription.
La Cour de cassation répond : « Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit. » Le créancier, ici, c’est la caisse. Le recours de l’infirmière ne lui fait gagner aucun jour.
Second motif : la règle vaut pour l’indu comme pour la pénalité
La pénalité obéit à son propre délai : l’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’envoi de sa notification, selon l’article L. 114-17-1 dans sa rédaction applicable au litige. La règle figure aujourd’hui à l’article L. 114-17-2.
La Cour juge que les recours de l’infirmière n’avaient interrompu ni la prescription de trois ans de l’indu, ni celle de deux ans de la pénalité, « qui avaient couru contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi des notifications ». Elle casse l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz.
Ce que l’arrêt laisse debout
La cassation est partielle. Restent définitivement rejetées les demandes de l’infirmière tendant à l’annulation de la procédure de contrôle, de la notification d’indu du 12 janvier 2018 et de la procédure de pénalité. Le débat devant la cour de Metz portera donc sur la prescription.
Ce que retient la Cour de cassation : quatre enseignements décisifs
1. Contester l’indu ne sert pas la caisse. La Cour de cassation avait déjà appliqué l’article 2241 du code civil en ce sens pour un infirmier face à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-16.106). L’arrêt du 4 juin 2026 l’applique à une CPAM et, sur le fondement de l’article L. 114-17-1, à la pénalité.
2. Le délai repart de l’envoi de la notification, pas de sa réception. La Cour l’a jugé pour un infirmier libéral du Var (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-15.408). Ce point se calcule date contre date.
3. Après la notification, la caisse doit agir elle-même.
Une mise en demeure, une contrainte (le titre qui vaut jugement faute d’opposition dans les quinze jours), une demande en paiement devant le juge ou toute lettre recommandée avec avis de réception de la caisse interrompt la prescription (article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale). Sans acte de la caisse, ni reconnaissance de votre part, dans les trois ans, son action est prescrite.
4. Le juge ne relève pas la prescription d’office. L’article 2247 du code civil le lui interdit. Le moyen doit être soulevé par l’infirmière ou son avocat.
Ce que la décision ne dit pas
L’arrêt ne déclare pas la créance prescrite. Il interdit seulement de compter le recours de l’infirmière. La cour d’appel de Metz devra vérifier si la caisse a elle-même agi à temps, par une mise en demeure ou une demande en paiement.
L’arrêt ne vise pas la fraude. En cas de fraude, le délai de trois ans ne s’applique pas. La caisse doit la prouver. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’écarte quand seuls le montant ou la répétition des anomalies sont invoqués (13 juin 2025, RG 22/13740 ; 7 mai 2026, RG 24/01470).
La CPAM pourra citer des arrêts d’appel qui jugeaient l’inverse, comme la cour d’appel d’Amiens le 24 juin 2024 (RG 22/02227). Ils sont antérieurs aux arrêts de la Cour de cassation de 2025 et 2026, qui les contredisent.
L’arrêt est rendu en formation restreinte et n’est pas publié au Bulletin. Il reprend toutefois la formule de l’arrêt du 25 septembre 2025, publié au Bulletin.
Les autres vices de procédure qui font tomber un indu
Les décisions qui suivent ont toutes été rendues pour des infirmières ou des infirmiers libéraux. Chacune s’appuie sur un texte précis ; chacune a ses limites, rappelées plus bas. Ce qui a fonctionné dans ces dossiers ne se transpose pas mécaniquement : chaque moyen se vérifie sur vos pièces et vos dates.
La notification d’indu ne détaille pas les actes ou n’a pas été reçue
Selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification précise « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus ». C’est à la caisse de prouver ce qu’elle a envoyé, et quand.
| Décision | Ce qui manquait | Résultat |
|---|---|---|
| CA Pau, 5 mars 2026, RG 24/01012 | Ni date du contrôle, ni période, ni date des actes ; tableau « très synthétique » | Notification annulée ; la CPAM rembourse 6 517,58 € retenus |
| CA Riom, 8 avril 2025, RG 23/00661 | Tableau annoncé par messagerie, envoi non prouvé | Notification annulée ; 2 000 € de frais de procédure à la charge de la CPAM |
| CA Nancy, 26 avril 2022, RG 21/01516 | Aucun dossier patient visé ; tableaux définitifs produits en appel seulement | Indu de 26 927,29 € annulé ; pourvoi de la CPAM clos par désistement |
| CA Aix-en-Provence, 21 février 2025, RG 23/02591 | Tableau d’une page au lieu des 962 pages annoncées | Indu de 99 686,23 € et pénalité de 17 000 € annulés |
| CA Aix-en-Provence, 28 février 2023, RG 20/13179 | Aucune preuve d’envoi en recommandé | CPAM déboutée de 10 929,49 € |
La formule de la cour de Riom résume l’exigence : « la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a adressé à Mme [Y] une notification de payer comportant suffisamment d’éléments pour satisfaire à l’exigence de motivation […] ».
Une notification retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » ne fait pas courir le délai de recours (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-16.631, infirmière, CPAM condamnée à 3 000 €).
La limite : si la caisse renvoie le pli et que ce second envoi est reçu, le délai court de cette réception (CA Amiens, 15 janvier 2025, RG 23/01762).
La prescription de trois ans est dépassée
Plusieurs cours ont déclaré la caisse irrecevable faute d’avoir agi dans les trois ans suivant l’envoi de la notification. Ni la commission de recours amiable, ni les retenues sur vos paiements ne prolongent ce délai.
| Décision | Somme réclamée | Pourquoi la caisse a perdu |
|---|---|---|
| CA Aix-en-Provence, 7 mai 2026, RG 24/01470 | 109 859,27 € | Demande de la caisse soutenue à l’audience plus de trois ans après la notification ; fraude écartée |
| CA Aix-en-Provence, 10 octobre 2025, RG 23/15840 | 72 864,33 € et pénalité de 2 500 € | Conclusions de la caisse transmises le 8 novembre 2022, après l’expiration du délai ouvert par la notification du 7 novembre 2019 ; pénalité prescrite à deux ans |
| CA Aix-en-Provence, 13 juin 2025, RG 22/13740 | 52 888,57 € et pénalité de 10 000 € | Aucune mise en demeure ; fraude écartée |
| CA Versailles, 10 avril 2025, RG 23/02468 | 23 291,24 € et pénalité de 11 645,62 € | Premières conclusions de la caisse plus de trois ans après la notification |
| TJ Créteil, 17 février 2026, RG 24/01387 | 365,75 € | Notification sans preuve d’envoi ; prescription acquise avant toute nouvelle procédure |
La cour d’Aix-en-Provence le dit sans détour : « La caisse confond ainsi la prescription de son action en recouvrement, qu’elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l’action en contestation de l’indu […] » (CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2024, RG 22/17205).
La CPAM a retenu vos paiements avant toute mise en demeure
La caisse paie vos actes en tiers payant ; la retenue sur flux consiste à se rembourser sur ces paiements.
La loi ne le permet que si l’infirmier n’a ni payé, ni présenté d’observations. Elle ajoute : « et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu » (article L. 133-4). Sans mise en demeure ni contrainte, la créance n’est ni certaine ni exigible, et la compensation est impossible (article 1347-1 du code civil).
| Décision | Indu | Résultat |
|---|---|---|
| CA Nancy, 10 mai 2022, RG 21/02919 | 20 580,43 € | CPAM déboutée ; pourvoi rejeté (Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-19.813), 3 000 € à l’infirmière |
| CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2025, RG 23/12529 | 49 560,27 € et pénalité de 20 000 € | CPAM déboutée de l’indu et de la pénalité |
| CA Aix-en-Provence, 27 février 2026, RG 23/15901 | 54 833,85 € et pénalité de 5 000 € | CPAM déboutée ; la restitution en cours de procédure ne régularise rien |
En urgence, le juge des référés peut ordonner l’arrêt des retenues et la restitution : le recouvrement par retenues malgré une contestation « était de nature à constituer un trouble manifestement illicite » (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-23.373, infirmière).
Une pénalité de retard de 10 % peut s’y ajouter. Pour aller plus loin : contester des retenues sur flux de la CPAM.
La mise en demeure est signée par un agent sans délégation
La mise en demeure, lettre recommandée qui somme de payer sous un mois, est un acte de recouvrement. Le juge doit rechercher si son signataire avait une délégation (Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-10.743, infirmier).
La cour d’appel d’Amiens, le 26 mai 2025 (RG 22/04519), a annulé une mise en demeure signée « pour la Directrice » sans délégation produite. Elle juge que « le défaut de délégation de signature s’analyse en un défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte, lequel constitue une irrégularité de fond ».
L’indu a pourtant été validé : ce vice bloque le recouvrement, pas le fond. Voir aussi notre article sur l’absence de délégation de signature.
L’analyse d’activité n’a pas été suivie d’une information dans les trois mois
Quand le contrôle est une analyse d’activité par le service du contrôle médical, la caisse doit vous informer des suites envisagées dans les trois mois. « A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé » (article D. 315-3).
La règle vaut quelle que soit la procédure engagée ensuite, y compris l’indu (Cass. 2e civ., 19 septembre 2019, n° 18-16.331, infirmier). La cour d’appel de Pau, le 6 juin 2024 (RG 21/01886), a annulé pour ce motif un indu de 12 680,93 € et un avertissement.
Cette règle ne joue pas pour un simple contrôle administratif de facturation. Pour la procédure complète : se défendre lors d’une analyse d’activité.
La pénalité ou l’avertissement ont été prononcés sans respecter la procédure
La pénalité financière est une sanction. L’article R. 147-2 vous laisse un mois pour demander à être entendu, puis impose des délais de quinze jours. Certains sont sanctionnés par le texte lui-même : à défaut, la procédure est « réputée abandonnée ».
| Étape de la procédure | Vice retenu | Décision |
|---|---|---|
| Demande d’audition | Sanction (avertissement, puis pénalité) prononcée sans entendre l’infirmière qui l’avait demandé | Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-21.030 ; CA Amiens, 23 mai 2024, RG 22/05171 |
| Commission | Réunie avant la fin du délai d’un mois laissé à l’infirmière | CA Aix-en-Provence, 20 février 2026, RG 23/15463 |
| Commission | Pas de preuve que l’infirmier a été informé de la saisine et de son droit d’être entendu | CA Amiens, 8 décembre 2025, RG 24/04161 |
| Avertissement | Date d’envoi dans le délai de quinze jours non prouvée | CA Versailles, 2 mai 2024, RG 22/03457 |
| Avis de l’UNCAM | Saisine plus de quinze jours après l’avis de la commission | CA Aix-en-Provence, 8 juin 2023, RG 22/00719 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2026, n° 24-14.082 (cassation : le juge doit vérifier ce délai) |
| Prescription | Aucun acte de la caisse dans les deux ans de l’envoi de la notification | CA Aix-en-Provence, RG 23/15840 et RG 22/13740 ; CA Versailles, RG 23/02468 |
Sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-2, la Cour de cassation l’a rappelé pour une infirmière : « Le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction. » (n° 22-21.030). Pour le détail : se défendre contre les pénalités financières de la CPAM.
Les arguments que la CPAM vous opposera
Chaque vice a sa décision contraire. Les connaître évite de bâtir une défense sur un moyen déjà écarté.
| Ce que la CPAM vous opposera | Décision | Comment y répondre |
|---|---|---|
| La notification n’a pas à être signée par le directeur | Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, n° 10-27.051 (kinésithérapeutes) | Viser la mise en demeure, acte de recouvrement, qui doit l’être (n° 18-10.743) |
| La charte du contrôle n’oblige pas la caisse | Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-11.470 | Ne pas fonder la défense sur la charte ; viser les textes du code |
| L’agrément des agents n’est pas exigé pour un contrôle sur pièces | Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.029 | Ne le soulever que si l’agent a procédé à des auditions, y compris la vôtre (n° 21-11.470) |
| D. 315-3 ne vise pas le contrôle administratif de facturation | Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-10.943 | Montrer que le service du contrôle médical a mené une analyse d’activité |
| La nullité de la mise en demeure laisse la pénalité debout | Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-22.686 | Attaquer la pénalité sur sa propre procédure (R. 147-2) |
| Après annulation, la caisse peut recommencer | Cass. 2e civ., 10 avril 2025, n° 22-15.931 (indu d’une assurée) | Calculer la prescription : elle est souvent acquise au jour du jugement |
| L’absence d’avis de la commission dans son délai est sans incidence | Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19.132 | Viser les délais que R. 147-2 sanctionne lui-même et le droit d’être entendu |
| En cabinet de groupe, l’infirmière qui facture répond des soins de sa consœur | Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, n° 22-19.196 | Établir, acte par acte, qui a facturé et sous quel identifiant |
| Une demande d’audition conditionnée à des pièces est dilatoire | CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2025, RG 23/09454 ; CA Amiens, 2 sept. 2026, RG 24/03179 | Demander l’audition sans condition, et les pièces à part |
Les erreurs à éviter et les délais à tenir
Délais vérifiés au texte en vigueur le 14 octobre 2026.
| Délai | Point de départ | Texte | Conséquence du dépassement |
|---|---|---|---|
| 3 ans | Date de paiement de la somme indue | Art. L. 133-4 CSS | Hors fraude, la caisse ne peut plus ouvrir l’action en recouvrement |
| 3 ans | Date d’envoi de la notification d’indu | Art. L. 133-4 CSS ; Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-15.408 | Sans acte interruptif de la caisse (mise en demeure, lettre recommandée, contrainte, demande en paiement) ni reconnaissance de dette, l’action est prescrite |
| 2 mois | Réception de la notification d’indu | Art. R. 133-9-1 CSS | Fin du délai pour payer ou présenter des observations écrites |
| 2 mois | Notification de la décision contestée | Art. R. 142-1 CSS | La commission de recours amiable ne peut plus être saisie |
| 1 mois | Réception de la mise en demeure | Art. R. 133-9-1 CSS | Majoration de 10 % et contrainte possible |
| 15 jours | Notification ou signification de la contrainte | Art. R. 133-3 CSS | L’opposition n’est plus recevable |
| 1 mois | Réception de la notification des griefs de pénalité | Art. R. 147-2 CSS | Délai pour demander à être entendu ou présenter des observations |
| 2 ans | Envoi de la notification de la pénalité | Art. L. 114-17-2 CSS | L’action en recouvrement de la pénalité est prescrite |
Première erreur : contester une partie seulement de l’indu devant la commission de recours amiable. L’étendue de sa saisine dépend de votre lettre ; un indu contesté en partie ne peut être annulé en totalité (n° 21-11.470).
Deuxième erreur : reconnaître la dette sans le savoir. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt la prescription. Un échéancier demandé peut être analysé ainsi.
Troisième erreur : conditionner votre demande d’audition à la communication de pièces. Deux cours d’appel ont refusé, dans ce cas, d’annuler la sanction. Demandez l’audition sans condition.
Pour une vue d’ensemble, lisez notre guide du contrôle CPAM des professionnels de santé, ainsi que notre article sur la preuve de l’indu. Les transporteurs trouveront le même raisonnement dans notre article sur les indus réclamés aux ambulances et aux taxis.
Vous avez reçu une notification d’indu, une mise en demeure ou une pénalité de la CPAM ? Les dates des courriers et le contenu de la notification se vérifient en premier, pièces en main.
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Questions fréquentes
Combien de temps la CPAM a-t-elle pour réclamer un indu à une infirmière libérale ?
La CPAM a trois ans à compter du paiement de la somme indue, sauf fraude (article L. 133-4 du code de la sécurité sociale). L’envoi de la notification d’indu interrompt ce délai et en fait courir un nouveau de trois ans (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-15.408). La caisse doit ensuite agir elle-même dans ce délai.
Mon recours devant le tribunal interrompt-il la prescription au profit de la CPAM ?
Non. Le recours d’une infirmière contre la notification d’indu ou de pénalité n’interrompt ni la prescription de trois ans de l’indu, ni celle de deux ans de la pénalité. La Cour de cassation l’a jugé le 4 juin 2026 (n° 23-22.239). Seule une initiative de la caisse peut interrompre son propre délai.
La CPAM peut-elle retenir mes paiements de tiers payant pendant que je conteste l’indu ?
Non, si vous contestez l’indu. L’article L. 133-4 ne permet la retenue que si l’infirmier ne conteste pas l’indu. Plusieurs cours d’appel ont débouté la caisse de tout l’indu pour des retenues sur flux faites avant toute mise en demeure (CA Nancy, 10 mai 2022, RG 21/02919).
Une notification d’indu sans le détail des actes est-elle valable ?
Non, si elle ne permet pas de connaître la cause, la nature, le montant et la date des versements réclamés (article R. 133-9-1). Des cours d’appel ont annulé des notifications d’indu dont le tableau n’était pas joint ou ne correspondait pas au montant (CA Pau, 5 mars 2026, RG 24/01012).
Une infirmière peut-elle être entendue avant une pénalité financière de la CPAM ?
Oui. Elle dispose d’un mois pour demander à être entendue (article R. 147-2). Ce droit est une formalité substantielle : une sanction prononcée sans l’entendre, alors qu’elle l’avait demandé dans le mois, est nulle (Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-21.030). La demande d’audition se formule sans condition.
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Le texte de référence : article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
La Cour de cassation applique l’article L. 133-4 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, celle des notifications d’indu de janvier 2018. En voici le texte intégral.
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
Trois règles en découlent pour les infirmiers. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter du paiement, sauf fraude. Elle s’ouvre par l’envoi d’une notification de payer. La retenue sur les versements à venir n’est possible que si le professionnel ne conteste pas le caractère indu.
La version en vigueur depuis le 27 juin 2026, issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, exige une notification envoyée par tout moyen permettant de prouver sa date de réception. Elle ouvre un délai de deux mois, et la retenue n’est possible qu’après ce délai. Le délai de trois ans est inchangé.
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La décision intégrale
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.239 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [T], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), à la suite d’un contrôle de facturation, Mme [T] (la professionnelle de santé), infirmière exerçant à titre libéral, s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse), d’une part, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 12 et 24 janvier 2018, un indu pour la période de janvier 2016 à avril 2017, d’autre part, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2017, une pénalité financière, qu’elle a contestés devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les moyens, réunis
Enoncé des moyens
2. Par son premier moyen, la professionnelle de santé fait grief à l’arrêt de la condamner à payer l’indu, alors « que la demande en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de son auteur ; que, pour considérer comme non prescrite l’action de la caisse en recouvrement de l’indu, et condamner la professionnelle de santé à payer cet indu à la caisse, la cour d’appel a affirmé que, l’infirmière ayant saisi la juridiction de première instance d’un recours contre la notification de deux indus, en septembre 2018, l’action de la caisse en paiement des indus notifiés les 12 et 24 janvier 2018 se serait trouvée interrompue par cette saisine conformément à l’article 2241 du code civil, et que la saisine du juge d’une contestation par le destinataire de la notification d’indu avait pour effet d’interrompre le délai de prescription attaché à l’action en recouvrement ; qu’en statuant ainsi, quand la requête en justice de la professionnelle de santé en contestation de la notification de l’indu n’avait pu interrompre la prescription de l’action en paiement de cet indu appartenant à la caisse, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »
3. Par son second moyen, la professionnelle de santé fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité financière et de dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que la demande en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de son auteur ; que, pour dire non prescrite l’action de la caisse en recouvrement de la pénalité financière, la cour d’appel a affirmé que la professionnelle de santé avait saisi la juridiction de première instance d’un recours, le 28 février 2018, qui avait interrompu le délai biennal de l’action en recouvrement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; qu’en statuant ainsi, quand la requête en justice de la professionnelle de santé de son action en contestation de la notification de la pénalité financière n’avait pu interrompre la prescription de l’action en paiement de cette pénalité appartenant à la caisse, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil, les articles L. 133-4, L. 133-4-6 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et le dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige :
4. Selon le troisième de ces textes, sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement de la somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme.
5. Selon le dernier, l’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
6. Selon le quatrième, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
7. En application des deux premiers de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
8. Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
9. Pour écarter la prescription de l’action en paiement de l’indu et celle de l’action en paiement de la pénalité financière, l’arrêt constate, d’une part, que la période de l’indu porte sur les années 2016 et 2017, de sorte que les notifications des 12 et 24 janvier 2018 sont intervenues dans le délai de trois ans, d’autre part, qu’une pénalité financière a été notifiée le 26 décembre 2017 à la professionnelle de santé. Il indique que, cette dernière ayant saisi la juridiction de première instance d’un recours en contestation de l’indu le 24 septembre 2018 et d’un recours en contestation de la pénalité financière le 28 février 2018, les actions ont été interrompues par ces saisines, conformément à l’article 2241 du code civil.
10. En statuant ainsi, alors que les recours judiciaires introduits par la professionnelle de santé pour contester la notification de l’indu et la notification de la pénalité financière n’avaient pas eu pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu et la prescription biennale de l’action en paiement de la pénalité financière, qui avaient couru contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi des notifications, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a débouté Mme [T] de sa demande tendant à la transmission d’une question préjudicielle et débouté Mme [T] de ses demandes tendant à l’annulation de la procédure de contrôle, à l’annulation de la notification d’indu du 12 janvier 2018, à l’annulation de la procédure de pénalité financière et à l’annulation de la pénalité financière, l’arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique