Contrainte CAFAT : sans preuve de l’envoi de la mise en demeure, la contrainte est irrecevable

Publié le 18 octobre 2026

Sans preuve de l’envoi de la mise en demeure, la contrainte CAFAT n’est pas validée : la cour d’appel de Nouméa déclare la demande irrecevable pour cinq contraintes sur neuf (CA Nouméa, ch. soc., 1er juin 2026, RG n° 25/00012). Les quatre autres sont validées. En jeu : 759 251 francs CFP. Maître Eric ROCHEBLAVE examine vos pièces en consultation.


L’essentiel

1La cour d’appel de Nouméa déclare irrecevables cinq contraintes sur neuf : la CAFAT ne prouvait pas l’envoi des mises en demeure.

2Pour chaque contrainte reçue, vérifiez que la caisse peut produire la mise en demeure et la preuve de son envoi en recommandé.

3Une mise en demeure revenue « non réclamée » reste valable : cet argument seul ne fait pas tomber la contrainte.


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Les faits : neuf contraintes contre un ancien gérant devenu salarié

La CAFAT, Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, recouvre les cotisations sociales calédoniennes. La contrainte de la CAFAT est le titre que son directeur délivre pour recouvrer une créance. Elle suppose une mise en demeure de la CAFAT préalable : une lettre recommandée avec avis de réception qui invite à régulariser dans un délai d’un mois. Devant les juges, la caisse s’appuie d’abord sur les relevés de son propre logiciel.

Un entrepreneur crée en 2013 une EURL, placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2020. Il exerce aussi en nom propre, sous une entreprise individuelle immatriculée au RIDET, le répertoire des entreprises calédoniennes. À partir d’octobre 2021, il devient salarié d’une autre société.

Le 29 août 2022, la CAFAT lui fait signifier neuf contraintes pour un total de 759 251 francs CFP. Elles portent sur ses cotisations, majorations de retard et pénalités de travailleur indépendant, du troisième trimestre 2018 au quatrième trimestre 2022. Il forme opposition à la contrainte le 13 septembre 2022.

Le 10 janvier 2025, le président du tribunal du travail de Nouméa annule les neuf contraintes. La caisse ne produisait pas les mises en demeure, et ses documents internes n’avaient pas de valeur probante. La CAFAT fait appel. Elle produit alors des copies partielles de mises en demeure communiquées par un service d’archives, et indique qu’elle « espère recevoir les 3 manquantes ».

La décision : la preuve de l’envoi pèse sur la caisse

Premier motif : sans mise en demeure prouvée, pas de contrainte valable

La cour cite l’article 1er bis du décret n° 57-246 du 24 février 1957 : toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Elle cite aussi son article 6 : la contrainte suppose une mise en demeure restée sans effet. Elle en déduit qu’une contrainte ne peut être valablement délivrée sans mise en demeure préalable, « sous peine de nullité ».

En première instance, la caisse ne prouvait aucun envoi. Les données du compte cotisant, extraites de son logiciel, ne valent rien : la cour approuve le premier juge, « nul ne peut se constituer preuve à soi-même ». En appel, la caisse ne justifie de la preuve de l’envoi que pour quatre périodes, par une copie partielle de la mise en demeure et un avis de réception.

Pour les cinq autres contraintes, 354 618 francs CFP au total, la demande de la CAFAT est déclarée irrecevable. La cour relève que la caisse reconnaissait implicitement sa carence pour au moins trois d’entre elles.

Second motif : la lettre « non réclamée » ne sauve pas le cotisant

Le cotisant soutenait qu’un courrier non remis ne vaut pas notification. La cour écarte l’argument. La caisse n’a pas à démontrer que le destinataire a pris connaissance de la lettre. Une mise en demeure envoyée à l’adresse que le cotisant indique lui-même dans ses conclusions, et revenue « non réclamée », est valable. Les quatre contraintes concernées, 404 633 francs CFP, sont validées.

Troisième motif : la liquidation de la société ne couvre pas la dette personnelle

Le cotisant invoquait la liquidation de son EURL et l’arrêt des poursuites. La cour distingue les patrimoines. Les contraintes visaient son compte de travailleur indépendant, ouvert pour son entreprise individuelle, et non la société. Cette dette personnelle n’avait pas à être déclarée au liquidateur : l’action de la caisse est recevable.

Quatrième motif : le salariat n’exonère pas des cotisations au RUAMM

Le RUAMM est le régime unifié d’assurance maladie-maternité de la Nouvelle-Calédonie. La cour retient que « l’exercice parallèle d’une activité indépendante n’exonère pas des cotisations au RUAMM » : salarié par ailleurs, le cotisant cotise à double titre. Faute de déclarations de ressources, le cotisant ne pouvait contester le montant.

Sur les frais, la CAFAT est condamnée aux dépens. La cour relève que l’appel n’a été rendu nécessaire que par sa carence probatoire en première instance.

Ce que retient la cour : 4 enseignements

1. La mise en demeure conditionne la contrainte. Sans mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception, la contrainte de la CAFAT ne peut être valablement délivrée. En métropole, dans un litige régi par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une caisse contre un jugement qui annulait sa contrainte. La caisse ne produisait qu’une copie de la mise en demeure, sans justificatif d’envoi. Elle y voit une appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, sans inversion de la charge de la preuve (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.436, arrêt inédit). Ce texte ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie : le rapprochement est une analogie.

2. La caisse ne prouve pas par son propre logiciel. Les extraits du compte cotisant n’ont aucune valeur probante.

3. L’envoi suffit, la lecture n’est pas exigée. Une lettre revenue « non réclamée » à la bonne adresse ne remet pas en cause la mise en demeure.

4. Les patrimoines ne se confondent pas. La liquidation de la société ne protège pas le gérant contre les cotisations de son activité personnelle.

Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement : tout dépend des pièces que la caisse peut produire, contrainte par contrainte.

Ce que la décision ne dit pas

L’arrêt tranche une question de preuve de l’envoi. Il ne se prononce pas sur le contenu des mises en demeure produites, que le cotisant ne critiquait pas. Il ne dit pas non plus ce que deviennent les cotisations des cinq contraintes écartées. L’irrecevabilité de la demande de la caisse ne vaut pas, par elle-même, extinction de la dette. Toute nouvelle mise en demeure resterait toutefois bornée aux trois années qui précèdent son envoi.

Rendu par une cour d’appel le 1er juin 2026, l’arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation ; nous ignorons si un pourvoi a été formé. Il ne fixe pas une position de la Cour de cassation.

Ce que je vois dans mes dossiers

Sur la lettre « non réclamée », les arrêts que je lis donnent raison aux caisses. À Papeete, la CPS l’emporte sur le même argument : le retour du pli est « sans emport sur la validité de la procédure » (CA Papeete, ch. soc., 11 mai 2023, RG n° 22/00048). En métropole, la Cour de cassation juge que le défaut de réception effective n’affecte pas la validité de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-20.768).

Le terrain utile est ailleurs : la preuve de l’envoi. Elle pèse sur la caisse et se contrôle pièce par pièce. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui tenait l’envoi pour prouvé par un avis de réception daté d’un an avant la mise en demeure (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-14.317). Ces deux arrêts de cassation valent ici par analogie.

Ce que je vérifie en premier : pour chaque contrainte, la mise en demeure, son avis de réception, et leur concordance de date et d’adresse. Une copie de mise en demeure sans avis de réception correspondant ne prouve pas l’envoi.

Ma position : contester l’envoi, contrainte par contrainte, avant de discuter le montant. Que le cotisant ait lu la lettre ne compte pas. Que la caisse prouve l’avoir envoyée, si.

Les erreurs à éviter et les délais à tenir

Délai Point de départ Texte Si le délai est dépassé
Un mois Mise en demeure de la CAFAT Art. 1er bis du décret n° 57-246, cité par CA Nouméa, 1er juin 2026 La caisse peut délivrer une contrainte
Trois ans Date d’envoi de la mise en demeure (période en arrière) Art. 1er bis du décret n° 57-246, cité par CA Nouméa, 1er juin 2026 Les cotisations plus anciennes ne peuvent pas être visées
Quinze jours Signification de la contrainte Art. 6 du décret n° 57-246 (version Nouvelle-Calédonie) L’opposition est irrecevable

Première erreur : contester le montant sans demander à la caisse la preuve de l’envoi de chaque mise en demeure. C’est ce moyen qui a fait tomber cinq contraintes. Deuxième erreur : compter sur une lettre restée au bureau de poste. La cour juge qu’elle ne protège pas le cotisant. Troisième erreur : laisser passer le délai de quinze jours pour former opposition, détaillé dans notre article sur l’opposition à contrainte CAFAT hors délai.

Pour l’ensemble des règles applicables à la caisse calédonienne, voir notre page avocat contre la CAFAT de Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’arrêt du 12 octobre 2023 sur la renonciation de la CAFAT à redresser. En Polynésie française, la CPS applique d’autres délais : voir avocat contre la CPS de Polynésie française.

Méthode : arrêt lu au texte intégral publié par la Cour de cassation ; textes et décisions cités vérifiés le 18 octobre 2026.

Si vous avez reçu une contrainte de la CAFAT, vérifiez dès maintenant la date de sa signification et réunissez les mises en demeure reçues : ce sont les premières pièces que Maître Eric ROCHEBLAVE examinera.


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Questions fréquentes

La CAFAT peut-elle délivrer une contrainte sans mise en demeure ?

Non. Une contrainte de la CAFAT doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception. À défaut, la cour d’appel de Nouméa juge que la contrainte ne peut être valablement délivrée (CA Nouméa, 1er juin 2026, RG n° 25/00012).

Qui doit prouver l’envoi de la mise en demeure de la CAFAT ?

La CAFAT. Pour la cour d’appel de Nouméa, les données du compte cotisant extraites du logiciel de la caisse n’ont aucune valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Faute de preuve, cinq contraintes sur neuf ont été déclarées irrecevables le 1er juin 2026.

Une mise en demeure de la CAFAT revenue « non réclamée » est-elle valable ?

Oui. Une mise en demeure envoyée à la bonne adresse et revenue « non réclamée » reste valable. La cour d’appel de Nouméa juge que la CAFAT n’a pas à démontrer que le cotisant a pris connaissance du courrier (CA Nouméa, 1er juin 2026, RG n° 25/00012).

La liquidation de ma société empêche-t-elle la CAFAT de me réclamer mes cotisations personnelles ?

Non, lorsque la dette est personnelle. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nouméa le 1er juin 2026, les cotisations visaient l’entreprise individuelle du gérant. Son patrimoine est distinct de celui de sa société : aucune déclaration de créance au liquidateur n’était nécessaire.

Sur quelle période la CAFAT peut-elle réclamer des cotisations par mise en demeure ?

Sur trois ans. La mise en demeure ne peut viser que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi. C’est l’article 1er bis du décret n° 57-246 du 24 février 1957, cité par la cour d’appel de Nouméa le 1er juin 2026.


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Le texte de référence : articles 1er bis et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957

En Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure et la contrainte de la CAFAT relèvent du décret n° 57-246 du 24 février 1957. Ce décret règle le recouvrement des sommes dues aux caisses de compensation des territoires d’outre-mer.

Article 1er bis, tel que le cite la cour d’appel de Nouméa dans son arrêt du 1er juin 2026 :

« Toute action ou poursuite effectuée en application des articles 1 er, 2 ou 6 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception » du directeur de la caisse de compensation des prestations familiales invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.

Rédaction issue de l’article 126, III, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 (extraits) :

« Si la mise en demeure prévue à l’article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l’action civile en délivrant une contrainte. »

« Elle confère notamment l’hypothèque judiciaire. »

La mise en demeure est donc la condition de la contrainte. Elle se fait par lettre recommandée avec avis de réception, laisse un mois pour régulariser et ne peut viser que trois années de cotisations. La contrainte, délivrée par le directeur, confère notamment l’hypothèque judiciaire.


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La décision intégrale

Arrêt publié par la Cour de cassation sur Judilibre : CA Nouméa, chambre sociale, 1er juin 2026, RG 25/00012. Il est reproduit ci-dessous tel quel.

Lire l’arrêt intégral du 1er juin 2026 (RG 25/00012)

N° de minute : 27/2026

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 01 Juin 2026

Chambre sociale

N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VNT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00143)

Saisine de la cour : 30 Janvier 2025

APPELANT

Organisme CAFAT, représentée par son Directeur en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (LAOS),

demeurant [Adresse 2]

Comparant,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition :

01/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – M. [M] [I] (LR-AR)

Expéditions – CAFAT

– Dossiers CA et TT

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société EURL SAYSANA CONSTRUCTION a été créée en 2013 par M. [M].

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2020; la SELARL [B] [C] a été désignée mandataire liquidateur.

Le 29 août 2022 la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS(CAFAT) a fait signifier 9 contraintes (numéro 19/0001071, numéro 19/0001072, numéro 19/0019759, numéro 19/0026485, numéro 20/0000510, numéro 20/0011894, numéro 21/0001325, numéro 21/0029923, numéro 22/0000461) à M. [M] pour obtenir le paiement de la somme totale de 759.251 F.CFP au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dues pour la période du 3ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2022.

Par requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. [I] [M] a fait opposition à ces 9 contraintes.

Il a expliqué avoir fondé l’EURL SAYSANA CONSTRUCTION qui a été placée en liquidation judiciaire à compter d’octobre 2020 et avoir été recruté en tant que salarié par la Société SAS Société des Mines de Cap Bocage à compter d’octobre 2021.

In limine litis, il a soulevé les moyens suivants :

-les contraintes sont irrecevables en l’absence de mise en demeure préalable.

-les contraintes sont irrecevables, au visa des articles L.622-21 et L.622.17 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie consacrant le principe d’arrêt des poursuites par les créanciers des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, du fait du placement en liquidation judiciaire et de la déclaration tardive de sa créance de l’organisme social.

Au fond, il a fait valoir qu’étant salarié depuis plusieurs mois, il supportait déjà des cotisations sociales afférentes à cette activité et ne pouvait être soumis à une double imposition.

M. [M] a demandé au tribunal de :

-DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la CAFAT ;

-ANNULER les 9 contraintes ;

-CONDAMNER la CAFAT au paiement d’une somme de 157.500 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

La CAFAT a demandé au tribunal de rejeter l’opposition, valider les contraintes et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

La CAFAT a fait valoir les moyens, et arguments suivants :

M. [M] a exercé simultanément une activité de gérance de la Société SAYSANA CONSTRUCTION de décembre 2013 au 5 octobre 2020 et une activité en nom propre depuis le 11 mars 2016 entant que personne physique enregistrée au RIDET;

Une mise en demeure a été adressée pour chacune des périodes litigieuses ;

Une situation de double cotisation au régime général en raison d’une activité salariée et au RUAMM au titre d’une activité indépendante parallèle n’est pas prohibée,

M. [M] fait une confusion entre les cotisations sociales dues par la Société SAYSANA CONSTRUCTION , qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire, et les cotisations qui lui sont propres au titre de son activité entant que personne physique enregistrée au RIDET.

La SELARL [B] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de L’EURL SAYSANA CONSTRUCTION a informé la juridiction n’avoir pas reçu de déclaration de créance au titre des contraintes en cause et s’associer aux demandes de M. [M].

Par décision du 10 janvier 2025, le président du tribunal du travail de Nouméa a annulé les contraintes, débouter M. [M] du surplus de ses demandes, débouter la CAFAT de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la CAFAT aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la CAFAT ne versait pas aux débats la preuve de mises en demeure préalable aux contraintes et que les documents internes produits par la CAFAT n’avaient pas de valeur probante.

La CAFAT a fait appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025 et demande à la cour de :

-INFIRMER le jugement,

-VALIDER les contraintes,

-CONDAMNER M. [M] à payer à la CAFAT la somme de 759.251F.CFP,

-CONDAMNER M. [I] [M] à payer à la CAFAT la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

La preuve de la signification des contraintes résulte des mentions du « compte cotisant».

Des mises en demeure sont produites.

Il n’existe aucune double imposition.

Le placement de la société SAYSANA CONSTRUCTION en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle aux poursuites.

L’exercice parallèle d’une activité indépendante n’exonère pas des cotisations au RUAMM.

Des taxations d’office ont été effectuées dans la mesure où M. [M] n’a pas effectué les déclarations nécessaires.

M. [M] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2025;

– subsidiairement réduire le montant des sommes réclamées compte tenu de l’absence d’activité et de la disproportion de la cotisation minimale;

– condamner la CAFAT aux dépens.

Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

– plusieurs courriers ont été retournés avec la mention « non réclamée » ; une notification non remise à son destinataire ne vaut pas notification effective ; la CAFAT ne fait pas la preuve d’une connaissance effective des contraintes par le débiteur avant leur mise à exécution ;

– des déclarations fiscales « à zéro » ont été déposées ;

– aucune activité n’a été exercée en nom propre à compter de 2018 ;

– la taxation d’office repose sur une fiction ;

– il ne peut y avoir une double affiliation dans la mesure où il était salarié jusqu’au 31 décembre 2025 ; il a cotisé régulièrement via son employeur ; il bénéficie d’une couverture complémentaire auprès de la mutuelle fonctionnaire ; il n’a jamais sollicité ni perçu aucune prestation au titre du régime des indépendants ; double charge cotisations est injustifiée;

– Il n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations sociales.

Vu les conclusions « récapitulatives en réplique » M. [M] reçues le 18 septembre 2025 et ses conclusions « définitives » reçues le 14 novembre 2025 ;

Vu les conclusions de la CAFAT du 2 août 2025 ;

Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS

Concernant la recevabilité des contraintes du fait de la mise en liquidation judiciaire de la Société SAYSANA CONSTRUCTION

La procédure de liquidation judiciaire concerne la société à SAYSANA CONSTRUCTION dont la date d’immatriculation remonte au 20 décembre 2013.

Les contraintes litigieuses, quant à elles, visent M. [I] [M] en sa qualité de personne physique, dont le compte porte le numéro 48.300/001 section travailleurs indépendants et dont l’immatriculation de l’entreprise individuelle intitulée « SAYSANA EXPRESS » date du 20 août 2012 selon son extrait RIDET.

Les patrimoines de la société et celle de M. [I] [M] personne physique, sont distincts.

La dette personnelle de M. [M] à l’égard de la CAFAT n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.

L’action est recevable.

Concernant la recevabilité des contraintes pour absence de mises en demeure préalables

L’article 1er bis du décret n 057-246 du 24 février 1957 dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application des articles 1 er, 2 ou 6 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception » du directeur de la caisse de compensation des prestations familiales invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. »

L’article 6 du même décret énonce que « si la mise en demeure prévue à l’article 1 er bis reste sans effet, la direction de la CAFAT peut exercer l’action civile en délivrant une contrainte. »

Il résulte de ces textes qu’une contrainte ne peut être valablement délivrée par le directeur de la CAFAT en l’absence de mise en demeure préalable du cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.

En première instance, la CAFAT n’a pas versé aux débats la preuve de l’envoi des mises en demeure préalables.

De plus, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la production des données du compte cotisant extrait du logiciel informatique propre de la CAFAT n’avait aucune valeur probante dès lors que nul ne peut se constituer preuve à soi-même.

En appel, la CAFAT verse aux débats différents documents.

Elle indique que [Localité 2] ARCHIVES lui a communiqué 6 mises en demeures et qu’elle ‘espère recevoir les 3 manquantes qui seront produites en cours d’instance si l’archiviste les retrouve.’

Elle reconnaît donc implicitement sa carence probatoire concernant au moins trois contraintes.

La CAFAT verse aux débats :

– Une photocopie partielle d’une mise en demeure pour le troisième trimestre 2018 et un accusé de réception de la lettre recommandée y afférente pour le troisième trimestre 2018, de sorte que la preuve de la mise en demeure est rapportée (contrainte numéro 19/0001071 du 21 février 2019 pour 286’112 Fr. CFP pour la période du troisième trimestre 2018 mais mention ‘barrée’ de la somme de 319’437 Fr.)

– Une photocopie partielle d’une mise en demeure pour le troisième trimestre 2019 et un accusé de réception de la lettre recommandée y afférente pour le troisième trimestre 2019 ainsi que l’avis de retour de la lettre (non réclamée) de sorte que la preuve de la mise en demeure rapportée (contrainte numéro 19/0026485 du 15 janvier 2020 pour 33’327 Fr. CFP pour la période du troisième trimestre 2019 mais mention ‘barrée’ de la somme de 941’062 francs CFP )

– Une photocopie partielle d’une mise en demeure pour le quatrième trimestre 2019 et un accusé de réception d’une lettre recommandée y afférente pour le quatrième trimestre 2019 et l’avis de retour de la lettre (non réclamée) de sorte que la preuve de la mise en demeure est rapportée (contrainte numéro 20/0000510 du 13 mars 2020 pour 42’930 Fr. CFP pour la période du quatrième trimestre 2019 mais mention’ barrée’ de la somme de 234’322 Fr. CFP)

– Une photocopie partielle d’une mise en demeure pour le quatrième trimestre 2021 et à accusé de réception de la lettre recommandée y afférente pour le quatrième trimestre 2021 ; de sorte que la preuve de mise en demeure est rapportée (Contrainte numéro 22/0000461 du 24 janvier 2022 pour 42’264 Fr. Pour la période du quatrième trimestre 2021 mais mention ‘barrée’ de la somme de 49’948 Fr. CFP)

Les mises en demeure ont bien été adressées à l’adresse figurant sur les conclusions de M. [M], à savoir [Adresse 3] à [Localité 2], adresse à laquelle lui ont été signifiées le mémoire et le mémoire complémentaire de la CAFAT.

Il n’est pas nécessaire pour la CAFAT de démontrer que M. [M] a effectivement eu connaissance du contenu des courriers adressés et le fait que certaines lettres de mise en demeure soient revenues avec la mention  » non réclamées » est sans incidence sur la validité de la mise en demeure en question.

Le jugement doit être infirmé concernant ces quatre contraintes

Par contre, la CAFAT ne rapporte de preuve suffisante des mises en demeure concernant les autres périodes.

La demande doit donc être déclarée irrecevable en ce qui concerne ces cinq autres contraintes.

Le jugement doit être confirmé sur ce dernier point.

Sur le fond

M. [M] conteste la réalité de la créance au motif qu’il aurait déjà cotisé au régime maladie/maternité de la CAFAT du fait de son activité salariée.

Toutefois, l’exercice parallèle d’une activité indépendante n’exonère pas des cotisations au RUAMM (uniquement le régime maladie/maternité) comme le prévoit la réglementation sociale applicable en Nouvelle Calédonie,

Dès lors, il ne peut être valablement contesté que l’intimé cotise à double titre au RUAMM.

M. [M] expose pour la première fois qu’il n’aurait pas perçu de revenus en 2021 et 2022 de son activité indépendante mais ne produit pas ses déclarations d’impôts.

Il appartenait à M. [M] de produire ses déclarations de ressources annuelles afin de permettre à la CAFAT de calculer les cotisations effectivement dues, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

Par ailleurs, pour les redressements portent sur la période du 3 eme trimestre 2018 au 4eme trimestre 2021, M. [M] ne conteste pas n’avoir établi aucune déclaration de ressources.

Les quatre contraintes déclarées recevables doivent être validées et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens à l’article 700 du code de procédure civile

La CAFAT succombe partiellement.

De plus, l’appel n’a été rendu nécessaire que du fait de la carence probatoire de la CAFAT en première instance.

Elle sera donc condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAFAT.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [M] relative à la liquidation de la société SAYSANA CONSTRUCTION

Fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [M] du fait de l’absence de mise en demeure pour les contraintes suivantes et confirme le jugement pour les contraintes suivantes :

– Celle numéro 19/0001072 du 21 février 2000 19 août 81’252 Fr. CFP pour la période du quatrième trimestre 2018

– Celle numéro 21/0029923 du 19 novembre 2021 pour 111’254 Fr. CFP pour la période du troisième trimestre 2021

– Celle numéro 19/0019759 du 26 juillet 2019 pour 76’252 Fr. CFP pour la période du deuxième trimestre 2019

– Celle numéro 20/0011894 du 14 août 2020 pour 42’930 Fr. CFP pour la période du premier trimestre 2020

– Celle numéro 21/0001325 du 24 mars 2021 pour 42’930 Fr. CFP pour la période du deuxième trimestre 2020

# Infirme le jugement en ce qu’il a annulé les contraintes suivantes :

– contrainte numéro 19/0001071 du 21 février 2019 pour la période du troisième trimestre 2018 pour la somme de 286’112 Fr CFP

– contrainte numéro 19/0026485 du 15 janvier 2020 pour la période du troisième trimestre 2019 pour la somme de 33’327 Fr CFP

– contrainte numéro 20/0000510 du 13 mars 2020 pour la période du quatrième trimestre 2019 pour la somme de 42’930 Fr. CFP

– contrainte numéro 22/0000461 du 24 janvier 2022 pour la période du quatrième trimestre 2021 pour la somme de 42’264 Fr CFP

et valide les quatre contraintes en question

Rejette les autres demandes de la CAFAT

Condamne la CAFAT aux dépens.

Le greffier, Le président.


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L’auteur

Eric ROCHEBLAVE

Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique