Opposition à une contrainte CAFAT : passé quinze jours, l’opposition est irrecevable

Publié le 18 octobre 2026

Le délai d’opposition à une contrainte CAFAT est de quinze jours après la signification : la cour d’appel de Nouméa déclare irrecevable une opposition déposée plus de trois mois après (CA Nouméa, ch. soc., 8 septembre 2022, RG n° 21/00017). La contrainte, près de 14 millions de francs CFP, est validée. Maître Eric ROCHEBLAVE examine vos pièces en consultation.


L’essentiel

1La cour d’appel de Nouméa déclare irrecevable une opposition formée plus de trois mois après la signification de la contrainte.

2Notez la date de signification : l’opposition, motivée, se forme dans les quinze jours au secrétariat du tribunal du travail.

3Hors délai, le fond n’est plus discuté ; la cour a seulement accordé un report de six mois, sur justificatifs.


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Les faits : une contrainte signifiée en août, contestée en novembre

La CAFAT, Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, recouvre les cotisations sociales calédoniennes. La contrainte de la CAFAT est le titre que son directeur délivre pour recouvrer des cotisations. L’opposition à contrainte CAFAT est le recours qui permet d’en discuter devant le tribunal du travail.

Une cotisante fait l’objet d’une procédure pénale pour travail dissimulé, devant un juge d’instruction. La CAFAT lui adresse une mise en demeure le 28 juin 2017. Selon la caisse, la lettre lui est revenue avec la mention « boîte aux lettres non conforme ». Une contrainte suit, datée du 14 décembre 2017.

La contrainte réclame 9 695 779, 3 353 547 et 889 500 francs CFP de cotisations, majorations de retard et astreintes, du troisième trimestre 2013 au quatrième trimestre 2015. Elle est signifiée par huissier le 3 août 2018. Le 12 septembre 2018, sur ce fondement, la caisse pratique une saisie-arrêt, c’est-à-dire le blocage des sommes qu’un tiers détient pour le compte de la débitrice.

L’opposition est déposée au greffe le 9 novembre 2018. Le 23 février 2021, le tribunal du travail de Nouméa la juge irrecevable et valide la contrainte. La cotisante fait appel. Elle demande un sursis à statuer jusqu’à la fin de l’instruction pénale, qu’elle dit toujours en cours. Elle critique la signification et l’absence de mise en demeure, conteste le travail dissimulé et, à titre subsidiaire, sollicite des délais de paiement.

La décision : quinze jours à compter de la signification

Premier motif : l’opposition déposée le 9 novembre 2018 est hors délai

La cour vise l’« article 8 alinéa 3 du décret n°57-245 du 24 février 1957 ». Elle en reproduit la règle : l’opposition motivée se forme au secrétariat du tribunal du travail, par inscription ou par lettre recommandée, « dans les quinze jours à compter de la signification ».

Cette référence ne correspond pas au texte appliqué. L’article 8 du décret n° 57-245 porte sur les accidents du travail. La règle reproduite relève de l’article 6 du décret n° 57-246 du même jour, relatif au recouvrement, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Le tribunal du travail et la cour d’appel de Nouméa visaient déjà ce texte en 2014, motifs repris par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 15 sept. 2016, n° 14-25.817).

La contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 3 août 2018. La débitrice avait donc jusqu’au 20 août 2018. Son courrier a été déposé au greffe le 9 novembre 2018, comme l’atteste le tampon du guichet unique.

L’opposition est irrecevable. La cour confirme le jugement qui valide la contrainte, sans examiner les moyens tirés de la signification, de la mise en demeure ou du fond.

Second motif : un report de six mois au vu de la situation de la débitrice

La cour vise l’article 1244-1 du code civil (applicable en Nouvelle-Calédonie ; en métropole, article 1343-5) : la situation du débiteur peut justifier de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux années. La débitrice produisait ses déclarations de revenus, ses relevés de compte et une attestation de loyer. La caisse ne les contestait pas. La cour ordonne un report de six mois de l’exigibilité des sommes.

La débitrice est condamnée à 100 000 francs CFP de frais irrépétibles et aux dépens d’appel.

Ce que retient la cour : 4 enseignements

1. Le délai court de la signification. C’est la date de l’acte d’huissier qui fait partir le délai de quinze jours.

2. La date du dépôt au greffe fait foi. La cour retient le tampon du guichet unique du greffe.

3. Hors délai, la cour n’examine plus les critiques. Les critiques sur la signification, la mise en demeure et le fond ne sont pas examinées.

4. Un report a été accordé, sur justificatifs. La cour reporte la dette de six mois. Ce point reste fragile : en métropole, la Cour de cassation refuse ce pouvoir au juge de la sécurité sociale.

Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement : chaque délai se recompte à partir des actes du dossier.

Ce que la décision ne dit pas

L’arrêt ne tranche pas le cas d’un acte de signification incomplet. En métropole, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge que l’absence de l’adresse du tribunal compétent dans l’acte de signification empêche le délai d’opposition de courir (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.441). Ce texte ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie : le rapprochement reste une analogie, que la cour d’appel de Nouméa n’a pas eu à examiner.

L’arrêt ne répond pas au moyen tiré de la nullité de la signification, alors que c’est la signification qui fait courir le délai. Il ne dit pas non plus si la mise en demeure revenue, selon la caisse, « boîte aux lettres non conforme » était régulière. Sur la preuve de la mise en demeure, voir notre article sur la contrainte CAFAT sans mise en demeure prouvée.

Sur les délais de paiement, la cour ne s’explique pas sur son pouvoir. En métropole, la Cour de cassation juge que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas accorder de délais pour des cotisations sur le fondement de l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390 ; Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 21-10.291). Ces arrêts appliquent le code de la sécurité sociale, qui ne régit pas la CAFAT : le rapprochement est une analogie, mais la caisse pourra l’opposer.

Rendu en dernier ressort, l’arrêt pouvait faire l’objet d’un pourvoi ; nous n’avons trouvé sur Judilibre aucune décision de la Cour de cassation sur ce dossier.

Ce que je vois dans mes dossiers

Dans les arrêts de Nouméa que je lis, la forclusion ferme aussi la porte de l’exécution. Une contrainte non frappée d’opposition devient un titre définitif. Saisi sur ses comptes bancaires, le cotisant ne peut plus en discuter le bien-fondé devant le juge de la saisie-arrêt (CA Nouméa, ch. civ., 26 août 2013, RG n° 12/275).

Le même formalisme vaut pour l’appel. Contre la décision du tribunal du travail en matière de contrainte, l’appel se forme au secrétariat de ce tribunal, et non au greffe de la cour. Un appel déposé à la cour a été déclaré irrecevable, le décret de 1957 n’ayant pas été abrogé sur ce point par le code de procédure civile calédonien (CA Nouméa, ord. mise en état, 19 mai 2021, RG n° 19/00127).

Ce que je vérifie en premier : la date de l’acte d’huissier, puis le jour où tombent les quinze jours. Les critiques sur la mise en demeure ou sur la signification ne seront entendues que si l’opposition est recevable.

Ma position : devant la CAFAT, on forme opposition d’abord et on discute du fond ensuite. Ni la saisie, ni l’instruction pénale ne rouvrent le débat.

Les erreurs à éviter et les délais à tenir

Délai Point de départ Texte Si le délai est dépassé
Quinze jours Signification de la contrainte par huissier Art. 6 du décret n° 57-246 (version Nouvelle-Calédonie) Opposition irrecevable, contrainte validée
Un mois Mise en demeure de la CAFAT Art. 1er bis du décret n° 57-246, cité par CA Nouméa, 1er juin 2026 La caisse peut délivrer une contrainte
Deux ans au plus Décision du juge Art. 1244-1 C. civ. (version Nouvelle-Calédonie ; 1343-5 en métropole), cité par CA Nouméa, 8 sept. 2022 Limite du report ; en métropole, la Cour de cassation refuse ce pouvoir au juge

Première erreur : attendre l’issue d’une procédure pénale avant de former opposition. Dans cette affaire, l’instruction en cours n’a pas empêché la forclusion. Deuxième erreur : compter le délai à partir du jour où l’on prend connaissance de l’acte ; c’est la date de signification qui compte. Troisième erreur : demander des délais de paiement sans justificatifs ; ici, ce sont les pièces non contestées qui ont permis le report.

Pour les autres règles applicables à la caisse calédonienne, voir notre page avocat contre la CAFAT de Nouvelle-Calédonie et l’arrêt du 12 octobre 2023 sur la renonciation de la CAFAT à redresser. En Polynésie française, le délai d’opposition à une contrainte de la CPS est de huit jours : voir avocat contre la CPS de Polynésie française.

Méthode : arrêt lu au texte intégral publié par la Cour de cassation ; textes et décisions cités vérifiés le 18 octobre 2026.

Si une contrainte de la CAFAT vient de vous être signifiée, comptez quinze jours à partir de l’acte d’huissier. C’est le temps qui reste pour préparer avec Maître Eric ROCHEBLAVE une opposition motivée.


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Questions fréquentes

Quel est le délai pour former opposition à une contrainte de la CAFAT ?

Quinze jours à compter de la signification de la contrainte. La cour d’appel de Nouméa applique ce délai de quinze jours et déclare irrecevable une opposition déposée plus de trois mois après la signification par huissier (CA Nouméa, 8 septembre 2022, RG n° 21/00017).

Où former opposition à une contrainte de la CAFAT ?

Au secrétariat du tribunal du travail, par inscription ou par lettre recommandée, selon l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, appliqué par la cour d’appel de Nouméa le 8 septembre 2022. L’opposition doit être motivée.

Que se passe-t-il si l’opposition à une contrainte de la CAFAT est tardive ?

Elle est irrecevable et la contrainte est validée. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nouméa le 8 septembre 2022, les critiques de la débitrice sur la signification, la mise en demeure et le fond n’ont pas été examinées.

Peut-on obtenir un délai de paiement face à une contrainte de la CAFAT ?

Devant la cour d’appel de Nouméa, oui : le 8 septembre 2022, elle a accordé un report de six mois, sur justificatifs, en vertu de l’article 1244-1 du code civil. En métropole, la Cour de cassation refuse au contraire ce pouvoir au juge de la sécurité sociale pour des cotisations (Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 21-10.291).

Une instruction pénale pour travail dissimulé suspend-elle l’opposition à une contrainte de la CAFAT ?

Pas dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nouméa le 8 septembre 2022. La débitrice demandait de surseoir à statuer jusqu’à la fin de l’instruction pénale ; la cour a déclaré son opposition irrecevable comme formée hors délai.


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Le texte de référence : article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957

Le délai d’opposition figure à l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. La cour d’appel de Nouméa en reproduit l’alinéa 3 sous une autre référence.

Alinéa 3, tel que le cite la cour :

« L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal du travail ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article. »

Rédaction issue de l’article 126, III, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 (extraits) :

« Si la mise en demeure prévue à l’article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l’action civile en délivrant une contrainte. »

« Elle confère notamment l’hypothèque judiciaire. »

L’opposition doit donc être motivée, formée au secrétariat du tribunal du travail et déposée dans les quinze jours de la signification. La contrainte non contestée à temps est validée : elle confère notamment l’hypothèque judiciaire.


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La décision intégrale

Arrêt publié par la Cour de cassation sur Judilibre : CA Nouméa, chambre sociale, 8 septembre 2022, RG 21/00017. Il est reproduit ci-dessous tel quel.

Lire l’arrêt intégral du 8 septembre 2022 (RG 21/00017)

N° de minute : 67/2022

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 08 Septembre 2022

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00017 – N° Portalis DBWF-V-B7F-R2V

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/301)

Saisine de la cour : 11 Mars 2021

APPELANT

Mme [P] [M]

née le 04 Novembre 1955 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure CHATAIN membre de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Mme [P] [M] a fait l’objet d’une procédure pénale devant le juge d’instruction du chef de travail dissimulé.

En suite d’une mise en demeure préalable du 28 juin 2017, la CAFAT a notifié par exploit d’huissier du 3 août 2018 à Mme [P] [M] une contrainte du 14 décembre 2017 relative au paiement respectif des sommes de 9’695’779 XPF, 3’353’547 XPF et 889’500 XPF au titre de cotisations, majorations de retards et astreintes dues pour la période de 3e trimestre 2013 au 4e trimestre 2015 soit un total de 14’075’367 XPF.

Le 14 septembre 2018, la CAFAT a cité Mme [M] devant le tribunal, afin d’obtenir la validation de la saisie arrêt pratiquée le 12 septembre 2018 sur la base de cette contrainte avec exécution provisoire entre les mains de la [3] pour un montant de 14’310’333 XPF outre 100’000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le 12 novembre 2018, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement avant dire droit daté du 4 mars 2019, le TPI a décidé de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt pratiquée le 12 septembre 2018 entre les mains de la [3] dans l’attente des décisions à intervenir dans le cadre de la procédure pénale évoquée supra.

Par jugement du 23 février 2021 notifié le jour même, la Présidente du tribunal du travail a validé la contrainte au motif que l’opposition était irrecevable et a condamné Mme [M] à régler à la CAFAT 50’000 XPF au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par requête envoyée par courriel au greffe du tribunal du travail daté’du 09 mars 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions datées du 11 août 2022, elle demande à la cour d’appel de surseoir à statuer sur son opposition jusqu’à la fin de l’instruction relative au délit de travail dissimulé visé précitée. Elle soutient, par ailleurs, sur la forme que la signification de la contrainte est nulle aux motifs que la CAFAT ne fait pas mention de sa nature juridique, que son représentant n’est pas clairement identifié, que la contrainte ne précise pas la nature des cotisations réclamées se limitant à produire un tableau sans explication et que la signature de son auteur ne peut être identifiée. Elle indique également qu’aucune mise en demeure exigée par la loi ne lui a été notifiée de sorte qu’elle ne peut lui être opposable. Quant au fond, elle conteste les faits de travail dissimulé et soutient que la CAFAT doit rapporter la preuve de ces faits alors qu’une instruction pénale est en cours.

A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement compte tenu de la modicité de sa retraite. Elle fournit à cet effet, ses dernières déclarations de revenus, des extraits de ses relevés de compte depuis le mois de mai 2022 et une attestation de paiement de son loyer de 80’000 XPF.

La CAFAT réplique, in limine litis, dans des écritures n° 2 du 11 février 2022 que l’opposition à contrainte signifiée le 3 août 2018 à la requérante a été formée hors délai puisque cette dernière disposait d’un délai de 15 jours à compter de la signification soit jusqu’au 20 août 2018. En l’état d’une opposition datée du 8 novembre 2018, elle demande que soit constatée la forclusion de l’opposition entreprise confortée par un certificat de non opposition qu’elle produit n° 2891/2018 daté du 5 octobre 2018 délivré par le TPI.

Subsidiairement, elle soutient que la contrainte est parfaitement valable en ce que sa signification est conforme aux exigences légales, relevant que c’est suite à cette signification que la requérante a contesté la contrainte. Elle relève en outre d’une part que Mme [M] ne saurait alléguer un défaut de délivrance de la mise en demeure, la CAFAT justifiant la lui avoir régulièrement adressée le 28 juin 2017, l’acte ayant été retourné pour «’boîte aux lettres non conforme’» et d’autre part que le principe selon lequel « Le pénal tient le civil en l’état » n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où le litige concerne le recouvrement des cotisations sociales dues et non la réparation d’un éventuel préjudice à raison d’une infraction pénale de travail dissimulé.

S’agissant des délais de paiement sollicités, la Caisse fait valoir que les éléments fournis par l’appelante sont insuffisants pour justifier de délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion de l’opposition à contrainte

L’article 8 alinéa 3 du décret n°57-245 du 24 février 1957 dispose’: ‘L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal du travail ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article. « 

Il est constant que la contrainte 0304/2017/CJR a été signifiée par acte d’huissier le 3 août 2018 de sorte que l’opposante avait jusqu’au 20 août 2018 pour former opposition devant le tribunal du travail. Or, la contrainte litigieuse a été contestée par courrier déposé au greffe le 9 novembre 2018, comme l’atteste le tampon du guichet unique du greffe. D’où il résulte que l’opposition est irrecevable.

Sur les délais de paiement sollicités

L’article 1244-1 du Code civil dispose’que la situation du débiteur peut être prise en compte pour reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement de sommes dues. Au vu des justificatifs qui ne sont pas contestés par la CAFAT, un délai de 6 mois sera accordé à Mme [M] pour le règlement de sa dette.

Sur les frais irrépétibles

ll n’est pas équitable de laisser à la charge de la CAFAT les frais irrépétibles qu’elle a engagés. La requérante sera condamnée à lui payer la somme de 100’000 XPF à ce titre.

Sur les dépens

L’opposante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel

PAR CES MOTIFS

Le Président de la chambre sociale statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contesté rendu le 23 février 2021 validant la contrainte n°0304/2017/CJR émise le 14 décembre 2017 envers Mme [P] [M] par la CAFAT pour avoir paiement de neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf (9’695’779) XPF, trois millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-sept (3’353’547) XPF et huit cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent (889’500) XPF au titre des cotisations, majorations de retards et astreintes dues pour la période du 3ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et y ajoutant,

ORDONNE, à compter de la présente décision, un report de 6 mois de l’exigibilité des sommes de neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf (9’695’779) XPF, trois millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-sept (3’353’547) XPF et huit cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent (889’500) XPF dues à la CAFAT

CONDAMNE Mme [P] [M] à une somme de 100’000 XPF pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

Le greffier,Le président.


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L’auteur

Eric ROCHEBLAVE

Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique