Opposition à contrainte CPS : le délai de huit jours s’apprécie au dépôt de la requête
Pour la cour d’appel de Papeete, l’opposition à une contrainte de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) se juge à la date du dépôt de la requête, même au greffe du mauvais tribunal (CA Papeete, ch. soc., 10 septembre 2026, RG n° 25/00068). Déposée sept jours après la signification, la requête était dans le délai de huit jours. La contrainte, un trop-perçu de pension, est pourtant validée au fond.
Employeur, patenté (travailleur indépendant) ou héritier d’un assuré, une contrainte de la CPS vous a été signifiée ? Le délai court depuis la signification. Pour une consultation stratégique, Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat contre la CPS de Polynésie française, vous répond par téléphone.
L’essentiel
1Le délai d’opposition de huit jours a été jugé respecté à la date du dépôt de la requête, devant un tribunal pourtant incompétent.
2Notez la date de signification de la contrainte et formez une opposition motivée au greffe du tribunal du travail.
3Une opposition recevable n’est pas gagnée : ici, la contrainte a été validée au fond.
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Les faits : une opposition déposée dans le délai, mais au mauvais greffe
Le père de la débitrice décède le 22 décembre 2017. La CPS, qui gère la protection sociale en Polynésie française, lui verse encore sa pension de retraite de janvier 2018. Elle en réclame le remboursement à sa fille, en qualité de successible, par une contrainte du 20 septembre 2021. La contrainte est l’acte par lequel le directeur de la caisse se donne un titre pour recouvrer sa créance.
La contrainte est signifiée, c’est-à-dire remise par acte d’huissier, le 18 octobre 2022. Le 25 octobre 2022, la débitrice saisit d’une opposition le tribunal civil de première instance de Papeete. Sa requête est enregistrée au greffe le jour même, puis signifiée à la caisse le 1er mars 2023.
Le 16 février 2024, le tribunal civil se déclare incompétent au profit du tribunal du travail. Le 22 août 2024, le tribunal du travail de Papeete déclare l’opposition recevable et annule la contrainte. La CPS fait appel. La débitrice ne comparaît pas devant la cour.
La décision : opposition recevable, contrainte validée
Premier motif : le délai de huit jours a été respecté
L’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, dans sa version applicable en Polynésie française, ouvre au débiteur une opposition motivée. Elle se forme par inscription au greffe du tribunal du travail, ou par lettre recommandée adressée à son secrétariat, dans les huit jours de la signification de la contrainte.
La cour rappelle que l’article Lp 1422-4 du code du travail de la Polynésie française prévoit une saisine du tribunal du travail par déclaration orale ou écrite. Cette procédure spéciale s’applique lorsqu’un texte la prévoit, comme l’article 6 du décret, par exception à la procédure générale du code de procédure civile de la Polynésie française.
La caisse comptait le délai jusqu’au 1er mars 2023, date de son assignation devant le tribunal civil. La cour approuve le premier juge : c’est la date du dépôt de la requête au greffe qui compte, soit le 25 octobre 2022. Le tribunal civil avait été saisi par erreur, mais le délai de huit jours était respecté. L’opposition est recevable.
Second motif : sans grief, l’irrégularité de la signification ne fait pas tomber la contrainte
L’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française subordonne la nullité des actes de procédure à une atteinte certaine aux intérêts de celui qui l’invoque, sauf pour les déchéances et les forclusions.
Pour la cour, la lettre d’opposition montre que la débitrice savait recevoir la contrainte en qualité d’héritière. Elle a pu faire valoir ses moyens. Elle ne justifie d’aucun grief : l’irrégularité invoquée n’annule pas l’acte.
Troisième motif : au fond, la contrainte est validée
La débitrice ne contestait ni sa qualité d’ayant droit, ni l’indu d’un mois de pension. Elle ne prétendait pas avoir renoncé à la succession. La cour se fonde sur l’article 796, alinéa 1er, du code civil de la Polynésie française, selon lequel « l’héritier règle le passif de la succession ». La cour infirme le jugement et valide la contrainte de 200 848 F CFP.
Ce que retient la cour : 5 enseignements décisifs
1. Le délai d’opposition à une contrainte de la CPS est de huit jours à compter de sa signification. L’article 6 du décret n° 57-246 le fixe, et l’opposition doit être motivée.
2. La date qui compte est celle du dépôt de la requête au greffe. Dans cette affaire, la cour écarte la date de l’assignation de la caisse, que celle-ci invoquait.
3. Le dépôt au greffe d’un tribunal incompétent n’a pas fait perdre le délai. La requête, déposée dans les huit jours, a été retenue à sa date.
4. Une irrégularité de signification n’annule la contrainte que si elle cause un grief. L’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française l’exige.
5. Une opposition recevable n’est pas une opposition gagnée. Au fond, la contrainte a été validée.
Ce que la décision ne dit pas
La cour ne juge pas qu’une opposition formée au-delà de huit jours serait sauvée. Ici, la requête avait été déposée sept jours après la signification. Le délai reste impératif.
L’arrêt est rendu par défaut, la débitrice n’ayant pas comparu, et en dernier ressort. Il reste susceptible de recours, et rien n’indique qu’il soit définitif. La cour ne précise pas non plus le fondement qui fait produire effet à une requête déposée devant un tribunal incompétent. Elle ne discute pas davantage l’application de l’article 6, écrit pour les cotisations, à une contrainte de remboursement de pension.
La caisse pourra opposer une règle que la Cour de cassation applique en métropole (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-10.663, publié). Le recours formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai, mais l’interruption est non avenue si le recours est définitivement rejeté, par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Ici, le tribunal civil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail, qui a statué sur l’opposition : la requête n’a jamais été rejetée. Cet arrêt est rendu sur les articles 2241 et 2243 du code civil applicable en métropole : son invocation en Polynésie française ne vaut que par analogie.
En Nouvelle-Calédonie, la caisse compétente est la CAFAT et les textes sont différents : la solution ne s’y transpose pas (voir notre page avocat contre la CAFAT de Nouvelle-Calédonie). Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement.
Ce que je vois dans mes dossiers
Dans les arrêts que je lis, la caisse plaide d’abord l’irrecevabilité de l’opposition. L’arrêt de 2026 ne dit pas pourquoi une requête déposée au mauvais greffe produit effet. La Cour de cassation l’a jugé pour une contrainte douanière : saisi dans le délai, même incompétent, le premier juge rend l’opposition recevable si l’instance se poursuit devant le juge désigné (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.822). Les textes diffèrent : c’est une analogie.
Second piège, la motivation. En métropole, des oppositions qui se bornaient à écrire « je vous fais part de mon opposition à la contrainte » ont été déclarées irrecevables par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le pourvoi a été rejeté sans motivation spéciale (Cass. 2e civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.181). L’article 6 du décret exige lui aussi une opposition motivée.
Ce que je vérifie en premier : la date et le mode de remise de la contrainte. L’article 6 permet une notification par lettre recommandée. En métropole, une contrainte notifiée par une lettre revenue « non réclamé » ne fait pas courir le délai d’opposition (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-17.901). Analogie encore.
Ma position : une opposition se dépose dans les huit jours, motivée, au greffe du tribunal du travail. L’arrêt de 2026 rattrape une erreur de greffe. Il ne rattrape ni un retard, ni une lettre sans motifs.
Les erreurs à éviter et les délais à tenir
| Délai | Point de départ | Texte | Si le délai est dépassé |
|---|---|---|---|
| 8 jours | Signification de la contrainte | Art. 6, décret n° 57-246 (cité par CA Papeete, 2023) | Sans opposition, la contrainte a tous les effets d’un jugement |
| + distance | Employeur résidant hors de Tahiti | Art. 6, décret n° 57-246 (cité par CA Papeete, 2023) | Le délai de huit jours est augmenté des délais de distance |
| 8 jours | Mise en demeure de la CPS | Art. 2, décret n° 57-246 (cité par CA Papeete, 2023) | Le directeur de la CPS peut délivrer une contrainte |
Première erreur : compter le délai à partir de la date de la contrainte. Il court à compter de sa signification.
Deuxième erreur : former une opposition sans la motiver. L’article 6 exige une opposition motivée.
Troisième erreur : croire que la recevabilité suffit. L’opposition doit encore démontrer un vice ou contester la dette. La mise en demeure qui précède la contrainte se vérifie aussi (notre article sur la mise en demeure de la CPS qui renvoie à des ordres de recette non notifiés). Notre guide détaille la méthode pour contester une mise en demeure ou une contrainte de la CPS.
Méthode : arrêt du 10 septembre 2026 lu au texte intégral publié par la Cour de cassation. Arrêts de la cour d’appel de Papeete des 12 octobre 2023 et 11 janvier 2024 et arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mars 2019 lus en intégralité. Texte de l’article 6 relu dans l’arrêt du 12 octobre 2023. Vérification au 18 octobre 2026.
Si une contrainte de la CPS vous a été signifiée, le délai de huit jours court déjà.
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Questions fréquentes
Quel est le délai pour former opposition à une contrainte de la CPS ?
Huit jours à compter de la signification de la contrainte, selon l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 applicable en Polynésie française. L’opposition, motivée, se forme au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée à son secrétariat. Pour les employeurs résidant hors de Tahiti, le délai est augmenté des délais de distance.
Que se passe-t-il si l’opposition à une contrainte de la CPS est déposée devant le mauvais tribunal ?
Elle n’est pas forcément perdue. Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la cour d’appel de Papeete retient la date du dépôt de la requête au greffe, alors que le tribunal civil avait été saisi par erreur. Le délai de huit jours était respecté et l’opposition a été jugée recevable (CA Papeete, RG n° 25/00068).
L’opposition à une contrainte de la CPS doit-elle être motivée ?
Oui. L’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 vise une opposition motivée. Elle se forme par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat de ce tribunal.
Une signification irrégulière de la contrainte de la CPS entraîne-t-elle sa nullité ?
Pas automatiquement. Selon l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, une irrégularité d’acte de procédure n’entraîne la nullité que si elle a porté une atteinte certaine aux intérêts de celui qui l’invoque. Les déchéances et les forclusions font exception.
Quel tribunal est compétent pour une opposition à contrainte de la CPS ?
Le tribunal du travail de Papeete. L’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 prévoit l’opposition par inscription à son greffe ou par lettre recommandée à son secrétariat. La cour d’appel de Papeete le juge compétent pour les oppositions aux contraintes de cotisations, y compris des non-salariés (CA Papeete, ch. soc., 11 janvier 2024, RG n° 22/00023).
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Le texte de référence : article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957
Le décret n° 57-246 du 24 février 1957, dans sa version applicable en Polynésie française, n’est pas publié en version consolidée sur Légifrance. Son article 6 est reproduit ci-dessous tel que le cite la cour d’appel de Papeete dans son arrêt du 12 octobre 2023 (RG n° 19/00351). Cet arrêt signale une modification du décret par la loi du pays n° 2016-2 du 14 janvier 2016. Sa version en vigueur se contrôle sur LexPol.
Si la mise en demeure prévue à l’article 2 reste sans effet, le directeur de la Caisse de prévoyance sociale peut délivrer une contrainte. La contrainte qu’il décernera pour le recouvrement des cotisations des majorations de retard et des pénalités comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal du travail, tous les effets d’un jugement.
Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie extrajudiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu’un jugement. L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. Le délai est augmenté des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire, pour les employeurs résidant hors de Tahiti.
La contrainte suppose une mise en demeure restée sans effet. Faute d’opposition, elle produit tous les effets d’un jugement. L’opposition, motivée, se forme dans les huit jours de la signification, délais de distance en plus pour les employeurs résidant hors de Tahiti.
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La décision intégrale
Arrêt publié par la Cour de cassation sur Judilibre : https://www.courdecassation.fr/decision/6ac20fb0c27382d0992bffb3. Il est reproduit ci-dessous tel quel.
Lire l’arrêt intégral du 10 septembre 2026 (RG 25/00068)
N°50
cp
————-
Copie exécutoire délivrée à la CPS
le 10.09.2026
Copie authentique délivrée à Mme [B]
le 10.09.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 septembre 2026
N° RG 25/00068 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°24/00085, rg n° F 24/00020 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 août 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°25/59 le 23 septembre 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 30 septembre 2025 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Intimée :
Mme [M] [W] épouse [B], née le 31 juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Non comparante, assignation transformée en proces verbal de recherches :
Ordonnance de clôture du 28 mai 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juin 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) a fait signifier à Mme [W] épouse [B], par acte d’huissier du 18 octobre 2022, une contrainte du 20 septembre 2021 CS-UFIE-RV-21-005116 d’un montant de 200 848 Fcfp, au motif d’un trop perçu de pension de retraite du mois de janvier 2018 en qualité de successible de son père [A] [W], décédé le 22 décembre 2017.
Par requête du 25 octobre 2022, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 22/00412, signifiée à la CPS par acte d’huissier du 1er mars 2023, Mme [W] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete s’est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail.
Par jugement contradictoire du 22 août 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
– dit l’opposition recevable ;
– annulé la contrainte du 20 septembre 2021 CS-UFIE-RV-21-005116 d’un montant de 200 848 Fcfp ;
– condamné la CPS aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2025, la CPS a interjeté appel contre cette décision, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2025, la CPS demande à la cour d’appel de :
– déclarer l’appel recevable,
– infirmer le jugement du tribunal du travail de Papeete du 22 aoput 2024 en toutes es dispsitions,
statuant à nouveau,
A titre principal,
– déclarer irrecevable l’opposition à contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116, formée par Mme [W], comme étant tardive,
A titre subsidiaire,
– déclarer non fondée l’opposition à la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116, formée par Mme [W],
– valider la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116 pour son montant.
Elle soutient à titre principal que l’opposition à la contrainte litigieuse est irrecevable comme ayant eu lieu après le délai d’opposition de huit jours, au motif que la contrainte a été signifiée le 18 octobre 2022 et Mme [W] a assigné la [1] devant le tribunal civil de première instance le 1er mars 2023.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les irrégularités de l’acte de signification ne sauraient être cause de nullité aux motifs qu’elles n’ont porté aucune atteinte aux intérêts de Mme [W] qui ne justifie d’aucun grief, alors que ses écritures montrent qu’elle a bien compris que c’est en qualité de successible de feu [A] [W] que la [1] lui demande le remboursement.
Bien que régulièrement assignée devant la cour d’appel par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2025, selon procès-verbal de recherches article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [W] n’a pas comparu ni été représentée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir de l’opposition à contrainte
Selon l’article 6 du décret n°57-246 du 24 février 1957, l’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huits jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur.
Aux termes de l’article Lp 1422-4, alinéa 1, du code du travail, relatif à la procédure spéciale devant les juridictions du travail, ‘le tribunal du travail est saisi par une déclaration orale ou écrite.’
Cette procédure spéciale de saisine du tribunal du travail s’applique lorsqu’un texte le prévoit, comme en l’espèce l’article 6 du décret sus-visé, par exception à la procédure générale de demande en matière contentieuse prévue par l’article 21 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Au cas présent, la contrainte a été signifiée au débiteur par acte d’huissier du 18 octobre 2022. Le tribunal civil de première instance ayant été saisi itinialement par erreur, c’est à bon droit que le jugement a retenu que c’est la date du dépôt de la requête au greffe du tribunal qui doit être prise en compte pour vérifier le délai de recours de huit jours, soit le 25 octobre 2022, et non la date de l’assignation de la CPS devant ce tribunal par acte d’huissier du 1er mars 2023.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’opposition à contrainte recevable.
2- Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 43, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, ‘ A l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.’
En l’espèce, d’abord sur l’irrégularité invoquée, la lettre d’opposition à contrainte de la débitrice du 25 octobre 2022 démontre qu’elle avait connaissance de ce qu’elle avait reçu signification de la contrainte litigieuse en qualité d’héritière de son défunt père.
Ayant pu faire valoir ses moyens d’opposition en cette qualité en les soumettant au débat contradictoire des parties, elle ne justifie dès lors pas que l’irrégularité invoquée a porté une atteinte certaine à ses intérêts et lui a causé un grief.
Ensuite sur la demande au fond, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [W] n’a pas contesté devant le premier juge être ayant droit de son père, ni n’a prétendu renoncer à sa succession, ni n’a contesté l’indu d’un mois de pension de retraite correspondant au mois de janvier 2018, en raison du décès de [A] [W] survenu le 22 décembre 2017.
Si elle prétend dans sa lettre d’opposition avoir ‘tout remis à la [2]’ et ‘ne pas avoir utilisé cet argent’, elle est cependant tenue à paiement en cette qualité d’héritière, en application de l’article 796, alinéa 1, du code civil de la Polynésie française selon lequel ‘l’héritier règle le passif de la succession’.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte et, statuant à nouveau, de valider la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116 d’un montant de 200 848 Fcfp, signifiée le 18 octobre 2022 à Mme [W].
3- Sur les dépens
Mme [W], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu, le 22 août 2024, par le tribunal du travail de Papeete, mais seulement en ce qu’il a dit l’opposition recevable ;
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumise à la cour,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116 d’un montant de 200 848 Fcfp, signifiée le 18 octobre 2022 à Mme [W] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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L’auteur
Eric ROCHEBLAVE
Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).
PortraitAvis clientsRevue de presseTous ses articles
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique
