Comment vous défendre contre un redressement URSSAF pour travail dissimulé ?
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Qu’est-ce que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ?
En vertu de l’article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle, peu important que les salariés aient accepté ou non un changement de statut et qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée[1].
Répondez aux lettres d’observations de l’URSSAF
L’URSSAF vous a adressé une lettre d’observations pour vous signifier un rappel de cotisations et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et les majorations de retard.
En l’absence d’observations dans le délai de 30 jours suivant la notification, une mise en demeure vous sera envoyée par l’URSSAF.
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Saisissez le Pôle Social du Tribunal Judiciaire
La commission de recours amiable a rejeté ou n’a pas répondu à votre recours contre la mise en demeure de l’URSSAF, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Rapportez la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF
« il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code Civil qu’il incombe à l’opposant à une contrainte ou à une mise en demeure de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. »[2]
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Contestez le bien-fondé du redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Dans le cadre d’un redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il est fait application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement (rémunérations évaluées à 6 fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur au moment du constat de travail dissimulé), sauf à l’employeur à apporter des éléments permettant le chiffrage réel des cotisations à recouvrer en établissant, d’une part, la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et, d’autre part, le montant exact de la rémunération versée pendant la période concernée.
L’URSSAF doit justifier du consentement des personnes entendues
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L’URSSAF doit rapporter la preuve d’un lien de subordination juridique
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail[3].
Selon l’article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique[4].
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Si le lien de subordination est l’élément décisif et s’il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en œuvre par l’employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l’existence d’un lien de subordination s’il n’apparaît pas que l’auto-entrepreneur est soumis, par ailleurs, au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur prétendu.
« le simple contrôle usuel de l’exécution de la prestation effectuée par le sous-traitant ne suffit pas à caractériser le lien de subordination. »[5]
Pouvez-vous invoquer l’entraide amicale ou un bénévolat ?
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[1] Cour d’appel de Dijon – Chambre sociale 11 août 2022 / n° 19/00883
[2] Cour d’appel d’Amiens 4 juillet 2022 / n° 21/00156
URSSAF du Nord Pas-de-Calais
[3] Cass. 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493
[4] Cass. 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944
[5] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 15 juin 2022 / n° 19/02304
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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Lauréat de la Faculté
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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