Audition par l’URSSAF pour travail dissimulé : comment vous défendre ?

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L’article L. 8271-6-1 du Code du travail, relatif au contrôle du travail illégal, dispose :

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. »

L’article L. 8271-1-2 du même code, précise que :

« Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont :

1° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ;

2° Les officiers et agents de police judiciaire ;

3° Les agents des impôts et des douanes ;

4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

7° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

8° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ; »

9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. »

Il résulte des dispositions susvisées qu’en matière de recherche et de constat d’infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle Urssaf comme les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à entendre les personnes en quelque lieu que ce soit[1].

[1] Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 30 mai 2023 / n° 21/02940



Convocation dans le cadre de la recherche des infractions mentionnées aux articles L 8221-1 et suivants du Code du travail

Votre entreprise a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé (articles L 8271-1 et suivants du Code du travail)

Vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (article L8221-5 du Code du travail).

La MSA vous demande de vous présenter à l’accueil de son organisme en vue de procéder à votre audition libre, en application des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail, L 724-7 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, R 243-59 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

ou

L’URSSAF vous convoque en vue de votre audition libre et de la vérification de la régularité sociale de votre entreprise, suite à un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé d’où résultaient selon cet organisme des soupçons de commission d’une telle infraction

ou

A la suite d’un contrôle effectué par la DREETS, vous êtes convoqué pour une audition libre dans le cadre d’une enquête pour emploi d’étranger sans titre et travail dissimulé.

Afin de préparer cette audition, la MSA, l’URSSAF, la DREETS vous demande de vous munir de documents (pièce d’identité, extrait-kbis datant de moins de 3 mois, registre du personnel, bulletins de salaires, TESA et Déclarations préalables à l’embauche, les Déclarations Sociales Nominatives (DSN), Les livres de paie, journaux de paie, Grand livre comptable, bilan, compte de résultat, l’ensemble des factures de prestations de services réalisées, vérification du droit au séjour… etc.

 

 

Les personnes auditionnées ont des droits

L’article 61-1 du Code pénal dispose :

 « Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »


Les personnes auditionnées ont le droit d’être assisté par un avocat

L’article L8271-6-1 alinéa 2 du Code du travail dispose :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

L’article 61-1 du Code pénal dispose :

« Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »

Toute personne entendue dans ce cadre, à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, bénéficie des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale régissant l’audition libre.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, vous êtes en droit d’être en droit d’être assisté par un avocat

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale au Barreau de Montpellier, vous conseille et vous défend lors de vos auditions par l’URSSAF

 

Il doit ressortir du procès-verbal de votre audition que vous vous êtes vu dans le cadre de votre audition notifier la qualification des faits reprochés, ainsi que la date de l’infraction reprochée, votre droit de quitter à tout moment les locaux où vous êtes entendu, votre droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou au contraire de vous taire

En ce sens :
Cour d’appel de Douai – ch. 01 sect. 01 18 mars 2021 / n° 19/01182

 

Les personnes auditionnées doivent maîtriser la langue française

Il appartient aux enquêteurs de procéder à une vérification systématique de la maîtrise de la langue française de la personne dès lors qu’il existe un doute sur son degré de compréhension et que cette règle impose à l’autorité en charge de l’audition, et notamment aux enquêteurs, de s’assurer par tous moyens appropriés de la compréhension de la langue française même à l’égard d’une personne n’ayant pas indiqué qu’elle ne la parlait ni ne la comprenait.

L’officier de police judiciaire, en présence d’un doute sur les capacités d’expression et de compréhension en langue française tenant à la nationalité étrangère de la personne entendue combiné à son illettrisme déclaré en langue française, ne peut se contenter d’indiquer sans plus de précision que l’intéressée lui avait déclaré comprendre et parler le français mais aurait dû s’assurer par tout moyen de l’effectivité de cette compréhension dans les matières complexes qui devaient être abordées et sinon lui procurer un interprète.

A défaut, il convient d’annuler ce procès-verbal. L’annulation de l’audition de la gérante de la société conduit nécessairement à l’annulation de l’entière procédure de redressement concernant la société.

En ce sens :
Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 9 février 2022 / n° 16/08033

 

 

L’audition des personnes ne peut être réalisée qu’avec leur consentement

L’article L8271-6-1 alinéa 1 du Code du travail dispose :

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »

Il résulte de ce texte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Septembre 2019 – n° 18-19.929

Quelles que soient les personnes entendues : responsables légaux, salariés ou témoins (Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 13, 6 Mars 2020 – n° 16/04580)

Il résulte de l’article L. 8271-6-1 du Code du travail, que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues, et ce, qu’il soit procédé par procès-verbaux distincts ou non, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte[1].

S’il résulte des dispositions susvisées que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d’audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document[2].

Même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d’établir un procès-verbal d’audition, le consentement de la personne entendue doit être caractérisé pour que son audition soit régulière. A défaut, le cotisant est privé d’une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations[3].

Lorsque la lettre d’observations fait état d’une audition au soutien de la démonstration de l’existence d’un travail dissimulé la concernant, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte[4].

Si le consentement des personnes entendues n’a pas été recueilli, il en résulte que le cotisant a été privé d’une garantie de fond qui vicie le contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé fondé sur leurs constatations[5].

La nullité des auditions pour défaut de consentement recueilli emporte celle de la procédure de redressement[6].

En l’absence de preuve du consentement d’une personne entendue, le contrôle est irrégulier, ce dont il résulte que le redressement qui en est la suite, ainsi que les actes postérieurs en découlant, doivent être annulés[7].

[1] Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 10 mai 2023 / n° 18/03566

[2] Cass. Civ. 2ème, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-24.303

Cass. Civ. 2ème, 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493

Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 30 mai 2023 / n° 21/02940

[3] Cass. 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493

Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 12 avril 2023 / n° 21/04061

[4] Cass. 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929

[5] Cass. 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204

Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13 10 février 2023 / n° 18/13552

[6] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 14 décembre 2022 / n° 19/04387

[7] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 25 novembre 2022 / n° 18/08888

Votre audition ne peut donc intervenir qu’avec votre consentement.

Vous pouvez ne pas consentir à votre audition.

Demandez conseils à votre avocat si vous devez consentir ou non à votre audition.

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La preuve du consentement de la personne entendue incombe à l’URSSAF (Cour d’appel de Grenoble, Chambre sociale, 20 Octobre 2020 – n° 17/03828)

La preuve du consentement explicite et préalable de la personne entendue à son audition,  ne peut résulter ni du fait qu’elle ait répondu aux questions posées ni de sa signature des procès-verbaux d’audition (Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 13, 6 Mars 2020 – n° 16/04580)

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L’URSSAF doit justifier que ses inspecteurs du recouvrement sont agréés et assermentés pour effectuer des contrôles de travail dissimulé

L’article L8271-1-2 du Code du travail dispose que « Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont : « 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; »

L’URSSAF doit justifier que les inspecteurs du recouvrement procédant aux opérations de contrôle litigieuses sont agréés et assermentés pour procéder à des contrôles de travail dissimulé en justifiant de leur carte d’identité professionnelle mentionnant la date de leur assermentation et de la décision d’agrément[1].

[1] Cour d’appel de Caen – 2ème chambre sociale 27 juillet 2023 / n° 20/01991




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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