Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !

L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que :

« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que :

« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.

Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le tribunal ne peut être saisi, sauf exception, qu’après accomplissement de la procédure de recours amiable.

L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable (CRA) d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant celle-ci.

En l’espèce, il ressortait clairement des termes de sa saisine de la commission qu’un débiteur avait uniquement contesté son affiliation. Sa réclamation ne portait nullement sur le calcul des cotisations ou le bien-fondé de la créance de l’organisme.

Par suite, la Cour d’appel de Rennes a rejeté la contestation portée devant elle des sommes dues non évoquées dans la lettre de saisine de la Commission de Recours Amiable.

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 4 Décembre 2019 – n° 17/06959

 

Autre exemple : une lettre de saisine de la commission de recours amiable ne visait, sans aucune autre réserve, que le contenu des points n°2, 6 et 5 d’une lettre d’observations.

Pour la Cour d’appel de Paris, il ressortait ainsi clairement des termes de la saisine de la commission que la société a expressément limité son recours aux chefs de redressement n°2, 6 et 5, à l’exclusion des autres chefs ; en conséquence, la décision de l’URSSAF portant sur les chefs de redressement non visés dans la lettre de saisine de la CRA a donc acquis un caractère définitif et le chef de redressement n°4 ne peut plus être contesté devant la juridiction contentieuse.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 Novembre 2019 – n° 16/03597

 Un Conseil : confiez à un Avocat la rédaction de votre lettre de saisine de la Commission de Recours Amiable  (CRA)

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/