Redressement de 102 237 € annulé. Faute, pour l'URSSAF, de justifier de l'assermentation de l'inspecteur.
Le dossier paraissait pourtant classique.
Un contrôle sur chantier.
Des investigations complémentaires.
Un procès-verbal de travail dissimulé.
Puis la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre.
La mécanique est connue 🏛️
Lettre d'observations.
Mise en demeure.
Contrainte.
Montant réclamé : 102 237 €.
71 218 € de cotisations et contributions.
31 019 € de majorations.
Devant le tribunal, un préalable s'imposait.
L'URSSAF ne peut se prévaloir des constats de ses agents que si ces agents disposent effectivement du pouvoir de contrôler.
Agrément et assermentation ne se présument pas.
Ils se prouvent ⚖️
Dans cette affaire, deux agents étaient mentionnés.
L'organisme produisait une décision d'agrément pour l'un.
Mais aucune preuve de son assermentation.
Et aucune pièce concernant l'agrément et l'assermentation de l'autre.
Le tribunal n'a pas eu à aller plus loin.
(Tribunal Judiciaire d'Epinal 3 décembre 2025 25/00095)
Faute de preuve des pouvoirs de contrôle,
les actes de contrôle sont jugés nuls.
Et tout ce qui en découle tombe :
– annulation de la lettre d'observations
– annulation de la mise en demeure
– annulation de la contrainte
Résultat : la créance de 102 237 € disparaît 📉
L'URSSAF est déboutée de sa demande en paiement.
Elle est condamnée aux dépens.
Et à verser 800 € au titre de l'article 700.
Ce que tout chef d'entreprise doit retenir ⚠️
Avant tout paiement :
– consulter un avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale
– identifier précisément les agents intervenus au contrôle
– exiger les justificatifs d'agrément et d'assermentation
– vérifier que l'URSSAF rapporte la preuve de ces habilitations
– ne pas traiter un redressement URSSAF “sur le fond” tant que la procédure n'est pas sécurisée
Un redressement URSSAF n'est pas seulement un sujet social.
C'est un risque financier.
Et il se joue parfois sur un point que personne ne vérifie.
Tribunal Judiciaire d’Epinal 3 décembre 2025 25/00095
Extrait :
"MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte ".
En application de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, " (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
En l'espèce, la [NOM MASQUÉ] a formé opposition à la contrainte du 2 avril 2024 lui ayant été signifiée le 5 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024 réceptionnée au greffe le 11 avril 2024 laquelle exposait les motifs de cette opposition.
L'opposition formée est donc recevable en la forme.
2- Sur la régularité de la procédure de contrôle
Au terme de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de ce code par les employeurs, les personnes privées et publiques y compris ceux de l'Etat à l'exception des membres du gouvernement et de leurs collaborateurs, par les travailleurs indépendants, ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
En application de L 243-9 du même code, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
Il résulte de ces textes que les conditions d'assermentation sont distinctes de celles qui régissent l'agrément des agents de contrôle.
Enfin, il est constant que l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et entraine la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé établi en date du 4 juillet 2022 que le contrôle dont a fait l'objet la société [NOM MASQUÉ] à compter du 18 mars 2021 pour travail dissimulé a été réalisé par deux inspecteurs de l'URSSAF, à savoir M. [NOM MASQUÉ] et Mme [NOM MASQUÉ], désignés tous deux comme agréés et assermentés, Mme [NOM MASQUÉ] ayant poursuivi seule les contrôles ayant abouti à la mise en œuvre de la solidarité financière de la [NOM MASQUÉ] par lettre d'observations en date du 22 août 2023.
Or, si l'URSSAF Rhône Alpes produit aux débats la décision d'agrément définitif de Mme [NOM MASQUÉ], il y a lieu de constater qu'elle ne justifie pas de son assermentation, et ne produit aucun élément concernant l'agrément et l'assermentation de [NOM MASQUÉ].
Dans ces conditions, faute pour l'URSSAF Rhône Alpes de rapporter la preuve que les contrôles de la société [NOM MASQUÉ] et de la [NOM MASQUÉ] ont été réalisés par des agents disposant de tels pouvoirs, il y aura lieu de dire et juger nuls les actes de contrôle par eux réalisés fondant la mise en cause de la solidarité financière de la [NOM MASQUÉ] et partant d'annuler l'ensemble des actes qui leurs sont postérieurs, dont spécifiquement la lettre d'observations du 22 août 2023, la mise en demeure du 15 janvier 2024 et la contrainte du 2 avril 2024.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la [NOM MASQUÉ], l'URSSAF Rhône Alpes sera déboutée de sa demande tendant à la voir condamnée à lui régler la somme de 71.218 € au titre des cotisations et contributions sociales et 31.019 € au titre de la majoration de redressement."
(...)
"PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition en application de l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-
DÉCLARE l'opposition à contrainte de la [NOM MASQUÉ] recevable ;
-
DIT que la procédure de contrôle diligentée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes à l'encontre de la [NOM MASQUÉ] est irrégulière ;
En conséquence,
-
ANNULE la lettre d'observations du 22 août 2023 adressée à la [NOM MASQUÉ] ;
-
ANNULE la mise en demeure émise le 15 janvier 2024 [...] pour un montant de 102.237 € ;
-
ANNULE la contrainte émise le 2 avril 2024 et signifiée le 5 avril 2024 [...] pour un montant de 102.237 € ;
-
DÉBOUTE l'Union [...] de sa demande de condamnation de la [NOM MASQUÉ] à lui régler la somme de 71.218 € au titre des cotisations et 31.019 € au titre des majorations ;
-
CONDAMNE l'Union [...] aux entiers dépens ;
-
CONDAMNE l'Union [...] à verser à la [NOM MASQUÉ] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 décembre 2025."
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE
