Abus de saisie : l’URSSAF PACA condamnée, une entreprise récupère son argent

 

💥 L'URSSAF condamnée pour abus de saisie : une entreprise récupère son argent et obtient des dommages et intérêts

👉 Imaginez : du jour au lendemain, votre compte bancaire professionnel est bloqué. Plus d'accès à votre trésorerie. Vos paiements paralysés. Et tout cela parce que l'URSSAF a décidé de pratiquer une saisie-attribution… alors même que la créance n'existait pas.

C'est ce qu'a vécu un entrepreneur en PACA.

Il a choisi de se battre.

Et le Tribunal judiciaire de Nice lui a donné raison : la saisie était irrégulière, l'URSSAF a été condamnée, et l'entreprise a récupéré ses fonds.

📌 Ce jugement rappelle une règle essentielle :

L'URSSAF, malgré ses pouvoirs, n'est pas au-dessus de la loi. Lorsqu'elle commet un abus, il est possible – et nécessaire – de le contester.

Je défends chaque jour des dirigeants confrontés à ces situations.

Et je le répète : ne subissez pas en silence. Vérifiez, contestez, agissez.
La justice peut corriger les excès de l'URSSAF et protéger vos droits.

 

Et si, du jour au lendemain, votre compte bancaire professionnel se retrouvait bloqué par une saisie injustifiée de l'URSSAF ?

C'est exactement ce qui est arrivé à une entreprise de PACA.

Mais cette fois, l'histoire ne s'est pas terminée par une résignation silencieuse : la justice a parlé, et elle a condamné l'URSSAF pour abus.

 



Demandez à Eric ROCHEBLAVE de vous défendre


Selon l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution :

« Tout créancier muni d'un exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le . »

L'article L. 111-7 du même code dispose que :

« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation. »

Selon l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution :

« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Selon l'article 114 du Code de procédure civile :

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l'article 649 du même code :

« La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »

Quand l’URSSAF se trompe, la justice rétablit l’équilibre

Imaginez le désarroi d'un chef d'entreprise découvrant que son compte bancaire est amputé de plusieurs milliers d'euros, au nom de dettes qui, en réalité, n'existent pas.

C'est exactement ce qu'a vécu M. [I].

Sa réaction ? Ne pas céder. Contester.

Et obtenir gain de cause devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Le Tribunal judiciaire de Nice a jugé[1] :

« Au soutien de sa demande, M. [I] explique qu'en l'absence de créance, la saisie-attribution est nulle et, en conséquence, il demande d'ordonner sa mainlevée.

Compte tenu des pièces versées aux débats, et notamment de l'état des débits à la date du 29/03/2019 établi par l'URSSAF, il est patent que les montants portés au titre des cotisations, des majorations de et des frais de justice ne correspondent pas aux montants requis figurant sur l'-attribution contesté, alors que ces derniers concernent les mêmes contraintes, titres exécutoires.

En l'espèce, la saisie-attribution vise deux contraintes rendues en date du 30/06/2015 ( 2236002) concernant le 1er et le 4ème trimestre 2014, outre le 2ème trimestre 2015, ainsi qu'une contrainte du 11/07/2016 (dossier 2235746) au titre du 4ème trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2016.

    • S'agissant de la contrainte du 30/06/2015 (dossier 2236002) concernant le 1er et le 4ème trimestre 2014, outre le 2ème trimestre 2015 : les montants figurant sur l'état des débits sont de 50 euros de majorations de retard et 194,96 euros de frais de justice pour le 1er trimestre 2014 ; pour le 4ème trimestre 2014, de 3 378 euros de cotisations et 418 euros de majorations de retard, pour un montant total de 3 796 euros. Le 2ème trimestre 2015 s'élève à 1 355 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard, soit la somme de 1 428 euros.

Il ne paraît pas contestable que les montants ne correspondent pas entre eux et que les versements reçus de 6 466 euros affectés à la contrainte du 30/06/2015 devront venir en déduction du montant total de la contrainte rectifiée par la présente décision, soit à la somme totale de 5 468,96 – 6 466 = solde créditeur de 997,04 euros. Dès lors, la contrainte figurant sur l'acte querellé apparaissant soldée n'aurait pas dû faire l'objet d'un acte d'exécution. Sur ce point, la saisie-attribution s'avère irrégulière.

    • S'agissant de la contrainte du 11/07/2016 (dossier 2235746) au titre du 4ème trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2016 : il s'agit de 40 euros de majorations de retard et de 41,35 euros de frais de justice au titre du 4ème trimestre 2015 ; pour le 2ème trimestre 2016, 865 euros de cotisations et 46 euros de majorations de retard, soit un total de 911 euros.

Le montant total de cette contrainte est de 992,35 euros. S'agissant des versements, il apparaît qu'une somme de 756 euros a été versée et doit venir en déduction de la somme totale, soit un solde de 236,35 euros.

Cependant, compte tenu de l'erreur de décompte concernant la première contrainte et du solde créditeur de 997,04 euros au bénéfice de M. [I], il y a lieu de dire que la créance sollicitée par l'URSSAF n'est pas justifiée, ni dans son existence, ni dans la régularité des montants dus.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure querellée, à juste titre par M. [I], et de laisser les frais divers afférents à cette saisie-attribution à la charge de l'URSSAF. Au regard de la mainlevée, la banque Crédit Agricole PACA restituera la somme saisie indûment de 1 395,57 euros à M. [I]. »

Le détail qui change tout

Les chiffres, lorsqu'ils sont mal tenus, peuvent coûter très cher. Ici, des écarts de calculs, des versements mal imputés et des décomptes erronés ont suffi à démontrer que l'URSSAF avait saisi des fonds sans justification réelle.

La juridiction a constaté un solde… créditeur en faveur du cotisant.

Autrement dit, loin d'être débiteur, l'entrepreneur avait même versé plus que nécessaire.

En conséquence, la contrainte figurant sur l'acte querellé apparaissant soldée, elle n'aurait pas dû faire l'objet d'un acte d'exécution.

Sur ce point, la saisie-attribution s'avère irrégulière.

Une leçon pour tous les dirigeants

Ce jugement n'est pas un simple litige isolé.

Il rappelle une réalité que beaucoup ignorent : l'URSSAF, malgré son pouvoir considérable, n'est pas au-dessus de la loi.

Quand elle outrepasse ses droits, les entreprises ont la possibilité – et même le devoir – de se défendre.

Ce cas illustre que la justice peut corriger des excès et protéger concrètement l'activité économique d'un entrepreneur.

La réparation du causé par l'URSSAF

Selon l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En vertu de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.

Le Tribunal judiciaire de Nice a jugé[2] :

« En l'espèce, en l'absence de preuve de créance, la mesure irrégulière a causé un préjudice certain au demandeur qui s'est vu privé des sommes saisies figurant sur son compte jusqu'à la présente décision de mainlevée.

En conséquence, il y a lieu de condamner l'URSSAF à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie. »

Une victoire au goût amer… mais une victoire quand même

Pour M. [I], récupérer 1 395,57 euros saisis à tort et obtenir 1 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne compense pas entièrement les désagréments d'avoir vu son compte bloqué et prélevé.

Mais cette décision offre une certitude : contester est utile, et la justice peut sanctionner les abus.

Ce jugement doit aussi sonner comme un avertissement pour les autres dirigeants : ne subissez pas en silence.

Contrôlez, vérifiez, et surtout, osez agir lorsque vos droits sont bafoués.

 

 

[1] Tribunal judiciaire de Nice, 14 août 2025, n° 23/03986

[2] Tribunal judiciaire de Nice, 14 août 2025, n° 23/03986

 




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d' Juridique

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