Majoration URSSAF pour défaut de déclaration : Une punition parfois disproportionnée

Vous avez reçu une majoration URSSAF pour une déclaration tardive ou un oubli déclaratif ?

L'URSSAF applique ces sanctions de manière souvent automatique, comme s'il s'agissait de simples intérêts de retard. En réalité, certaines majorations ont le caractère d'une punition, sans que vous ayez pu vous défendre au préalable.

Or, la Cour de , la Convention européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel imposent que ces sanctions soient proportionnées à la gravité de la faute reprochée. Et c'est au juge qu'il revient d'en apprécier la légitimité.

En tant qu'avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale, Maître vous explique ici comment contester une majoration URSSAF à caractère de punition, sur la base des textes et de la jurisprudence actuelle.




Qu’est-ce qu’une majoration URSSAF et peut-on la contester ?

Une majoration URSSAF est une pénalité appliquée en cas de non-respect de vos obligations :

  • déclaration hors délai,
  • paiement en retard,
  • inexécution d'une mise en demeure.

Contrairement à une idée reç, ces majorations ne sont pas toutes valables juridiquement. Certaines peuvent être contestées, notamment lorsqu'elles n'ont pas pour but de réparer un préjudice, mais de vous punir pour votre comportement.

Quelle différence entre majoration indemnitaire et punitive ?

Il existe deux grandes catégories :

  1. Majoration indemnitaire
    → Elle compense un préjudice subi par l'URSSAF, comme un retard de trésorerie.
    → Exemple : article L. 137-37 du Code de la sécurité sociale.
  2. Majoration punitive
    → Elle vise à sanctionner un comportement fautif (défaut de déclaration, réitération…).
    → Exemple : article L. 137-36 du Code de la sécurité sociale.

Seule la première peut être appliquée automatiquement.

La seconde doit être contrôlée par le juge sur la base des droits fondamentaux (article 6 §1 de la CEDH).

Quelles majorations URSSAF sont contestables juridiquement ?

Voici quelques cas fréquents :

Type de majorationNature juridiqueContestable ?
10 % pour déclaration tardive (L. 137-36 CSS)Punitive✅ Oui
10 % pour paiement tardif (L. 137-37 CSS)Indemnitaire❌ Non
5 % ou 10 % après mise en demeure non respectéeMixte / à analyser✅ Selon cas

La clé est de déterminer si la majoration vise à réparer un préjudice, ou à vous dissuader de recommencer. Dans ce dernier cas, elle doit être proportionnée à la faute.

Comment invoquer l’article 6 de la CEDH contre l’URSSAF ?

L'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose que toute sanction de nature punitive fasse l'objet d'un juridictionnel effectif, ce qui signifie :

  • l'URSSAF ne peut être seule juge,
  • vous avez le droit à un effectif devant un juge indépendant,
  • le juge doit apprécier la gravité du manquement et l'adéquation de la pénalité.

Quelle est la position de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation, dans sa jurisprudence récente, affirme que :

  • certaines majorations URSSAF sont des sanctions à caractère de punition,
  • ces sanctions doivent respecter les droits fondamentaux du cotisant,
  • le juge doit apprécier leur proportionnalité à la faute reprochée.

En effet, aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et , établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Selon l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019  après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève, celui-ci peut formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité à la des sociétés prévues par les deuxième et troisième.

La Cour de cassation juge[1], sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention, que les majorations de retard, qui constituent, au même titre que les cotisations, des ressources des organismes sociaux, ont la même nature que celles-ci, et que les contestations relatives aux cotisations de sécurité sociale portent sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ce texte, ce dont il résulte que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de ce texte, dès lors qu'il s'exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse.

S'inscrivant dans la logique de la jurisprudence[2] de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel a jugé[3] qu'en punissant d'une majoration de la contribution due au titre de l'année le manquement à des obligations destinées à assurer l'établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction à caractère de punition.

Il convient, dès lors, de réexaminer la jurisprudence énoncée ci-dessus de la Cour de cassation, en tant qu'elle ne distingue pas, parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d'un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition.

Ces considérations conduisent la Cour de cassation à juger désormais que le cotisant, auquel sont appliquées par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, doit bénéficier des garanties résultant de l'article 6, § 1, susvisé.

En conséquence, dès lors qu'elle est régulièrement d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse de telles majorations, présentée selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 susvisé, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction, prononcée par l'organisme de recouvrement, à la gravité de l'infraction commise.

Les majorations de retard dues à l'organisme de recouvrement présentent le caractère d'une punition lorsqu'elles tendent à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent. Tel est le cas, notamment, lorsqu'elles tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales et n'ont pas pour seule finalité de réparer le préjudice subi par l'organisme chargé du recouvrement du fait du paiement tardif de ces sommes.

La majoration fixée dans la limite de 10 % du de la contribution mise à la charge de la société cotisante ou résultant de la déclaration produite tardivement, prévue par l'article L. 137-36, I, susvisé, constitue une sanction financière qui a pour but de prévenir et de réprimer les manquements des cotisants à leurs obligations déclaratives dont le respect est nécessaire à la liquidation de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Elle revêt, dès lors, la nature d'une sanction ayant un caractère de punition.

En revanche, la majoration fixée dans la limite de 10 % appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution, prévue par l'article L. 137-37 susvisé, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'organisme de recouvrement du fait du paiement tardif de la contribution par le paiement d'intérêts de retard forfaitaires, et ne revêt donc pas le caractère d'une punition.

Il appartient au juge d'apprécier l'adéquation de la majoration, prononcée par l'organisme de recouvrement, pour défaut de production de la déclaration de son chiffre d'affaires dans les délais prescrits par la société redevable de la contribution litigieuse, à la gravité de l'infraction commise par la société cotisante[4].

Pourquoi faire appel à un avocat pour contester une majoration URSSAF ?

Contester une majoration URSSAF demande :

  • une analyse juridique précise (punitive ou indemnitaire ?),
  • une connaissance rigoureuse du droit de la sécurité sociale,
  • une maîtrise des délais et procédures,
  • une capacité à convaincre le juge du caractère excessif de la sanction.

Je vous accompagne à chaque étape pour :

  • qualifier la nature de la majoration,
  • démontrer son caractère disproportionné ou abusif,
  • obtenir sa réduction ou son annulation.

Comment obtenir une remise ou une annulation ?

Deux étapes possibles :

  1. Demande gracieuse à l'URSSAF
    → Article R. 243-20 CSS
    → Bien souvent refusée sans motivation suffisante.
  2. Recours juridictionnel
    → Tribunal judiciaire – Pôle social
    → Seul le juge peut examiner la légalité et la proportionnalité de la sanction, en application de l'article 6 CEDH.

Comment engager une procédure judiciaire contre l’URSSAF ?

La procédure relève du tribunal judiciaire – pôle social, selon les modalités suivantes :

  • Recours introduit après refus de la remise gracieuse,
  • Argumentation fondée sur :
    • l'article 6 §1 de la CEDH,
    • les articles L. 137-36 et L. 137-37 du CSS,
    • la jurisprudence de la Cour de cassation.

Comment Maître Eric ROCHEBLAVE peut vous aider à contester une majoration URSSAF

Vous avez reçu une majoration URSSAF à la suite d'un défaut de déclaration ? Vous estimez que la sanction infligée est excessive ou disproportionnée ?

En tant qu'avocat spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale, j'interviens régulièrement pour :

  • défendre les entreprises, dirigeants et travailleurs indépendants,
  • contester des pénalités injustifiées ou automatiques,
  • obtenir des décisions de remise ou d'annulation de majorations punitives.

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[1] Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634

[2] CEDH, arrêt du 23 novembre 2006 [GC], aff. Jussila c. Finlande, n° 73053/01

[3] décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018

[4] Cour de cassation 10 avril 2025 Pourvoi n° 22-22.815




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

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