Faute inexcusable de l’employeur : 20 questions/réponses d’un avocat spécialiste
Faute inexcusable de l'employeur : 20 questions et réponses de Maître Eric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Qu'est-ce qu'une faute excusable de l’employeur ?
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants[1].
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié.
Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Cependant, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de la maladie doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue[2].
A lire :
Existe-t-il une présomption de faute inexcusable de l’employeur ?
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victime d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés[3].
A Lire :
Faute inexcusable de l’employeur : l’I.A. Ordalie recommande l’avocat Eric ROCHEBLAVE
Quels sont les critères de la faute inexcusable de l’employeur ?
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage[4].
Ainsi, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur[5].
A lire :
Qu’est-ce que la conscience du danger exigée de l’employeur ?
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque[6].
A lire :
Défense des employeurs de Polynésie française contre leur faute inexcusable
Comment s’apprécie la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur ?
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail[7].
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.
A lire :
La faute inexcusable de l’employeur doit-elle être la cause déterminante de l’accident ?
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage[8].
Ainsi, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur[9].
A lire :
Qui doit prouver la faute inexcusable de l’employeur ?
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver[10].
A lire :
Accident d’un salarié signalé fatigué : attention à la faute inexcusable de l’employeur !
Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire[11].
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale[12].
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée. Cette majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Par ailleurs, aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale[13].
Il en résulte que, en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent[14].
Ne peuvent en revanche faire l’objet d’une indemnisation complémentaire :
- les postes de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent en premier lieu les dépenses de santé, hormis dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient concrètement pas - ou seraient insuffisamment - pris en charge par la Cpam ;
- l’incidence professionnelle, déjà prise en compte par la rente d’accident du travail, à savoir la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs[15] ;
- le préjudice d'établissement réparable, consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne peut être indemnisé de façon distincte du déficit fonctionnel permanent que s'il est prouvé une perte de chance de fonder une famille[16] ;
- la perte de droits à la retraite.
Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable, la liquidation des préjudices allégués rend nécessaire une expertise.
Au contraire de la durée de l’incapacité temporaire de travail, laquelle est déjà indemnisée dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale, relèvent notamment de la mission confiée à l’expert, dans la limite de la demande :
- l’évaluation des éventuelles dépenses de santé qui n’auraient pas été prises en charge ni remboursées par la Cpam ;
- l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées : il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. En revanche, pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct[17]
- l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, relevant de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation : préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ainsi que le préjudice d’agrément temporaire. En revanche, le préjudice esthétique temporaire constitue un poste autonome ;
- l’évaluation du préjudice tierce personne avant consolidation, consistant en la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Ce poste de préjudice s’apprécie sur la seule période précédant la consolidation. Après consolidation, il est en effet indemnisé dans les conditions prévues à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que, étant couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L.452-3 du même code[18]
- l’évaluation du préjudice d’agrément définitif consistant en l’impossibilité, après consolidation, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
- l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent suppose de chiffrer le taux spécifique et propre à cette altération, sans se référer au taux d’IPP fixé au titre du capital ou de la rente d’accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- l’évaluation de l’éventuel préjudice sexuel définitif après consolidation ;
- l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
- l’évaluation des éventuels frais d’aménagement du véhicule ou du logement ;
- l’évaluation de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
- l’évaluation de l’éventuel préjudice d'établissement réparable, consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, s'il est prouvé une perte de chance de fonder une famille ;
- et les éventuels préjudices exceptionnels non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le coût de la mesure, provisoirement fixé à la somme de 700 euros, sera avancé par la Cpam, qui en récupérera ensuite le montant auprès de l’employeur[19].
A lire :
Qu’est-ce que l’action récursoire de la caisse?
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire[20].
A lire :
accident du travail mortel et faute inexcusable de l’employeur
Comment un employeur peut-il se défendre contre la reconnaissance de sa faute inexcusable ?
L’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance[21].
A lire :
La faute inexcusable de l’employeur peut-elle être retenue en l’absence de maladie professionnelle ?
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle[22].
Par ailleurs, l'existence d'une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'exclut pas le droit pour l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Ceci signifie que dès lors que l'employeur, dans le cadre d'une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la reconnaissance par la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l'employeur le droit de contester le caractère professionnel de la maladie.
A lire :
La faute de la victime a-t-elle une incidence sur la faute inexcusable de l’employeur ?
Il résulte de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale que ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité [en vertu du livre IV du même code, lequel traite des accidents du travail et des maladies professionnelles] l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L.375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. Le texte distingue donc faute intentionnelle et faute inexcusable de la victime, et les deux qualifications entraînent des conséquences indemnitaires différentes[23].
Même à la supposer établie, la faute de la victime n'a en tout état de cause pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable[24] ; elle est tout au plus de nature à minorer le capital ou la rente d’accident du travail.
A lire :
Qui supporte les frais d’expertise en vue de l’évaluation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ?
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci[25].
A lire :
Qu’est-ce que le souffrances physiques et morales endurées?
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent[26].
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
A lire :
Qu’est-ce que le préjudice d’agrément ?
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités[27].
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
A lire :
Qu’est-ce que le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ?
L'incidence professionnelle s'entend de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et doit, pour être indemnisée, présenter un caractère sérieux et non hypothétique. Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu'en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier[28].
A lire :
Quel est le délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?
Qu’est-ce que le déficit fonctionnel temporaire?
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire[29].
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
A lire :
Qu’est-ce que le déficit fonctionnel permanent?
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales[30].
A lire :
Le burn out est-il une maladie professionnelle et faute inexcusable de l’employeur ?
Agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour gagner quoi ?
Qu’est-ce que le préjudice sexuel ?
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle[31] :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
A lire :
Travail en hauteur, chute, accident du travail et faute inexcusable de l’employeur
Canicule, accident du travail et faute inexcusable de l’employeur
Qu’est-ce que les frais divers d’assistance ?
Les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur[32].
[1] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC: CPAM 10 décembre 2024 / n° 21/01891
[2] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC: CPAM 26 mars 2024 / n° 20/02753
[3] Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale 10 janvier 2025 / n° 24/00890
[4] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC: CPAM 26 mars 2024 / n° 20/02753
[5] Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.412
[6] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC: CPAM 10 décembre 2024 / n° 21/01891
[7] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 11 décembre 2024 / n° 20/02434
[8] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC: CPAM 10 décembre 2024 / n° 21/01891
[9] Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.412
[10] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 14 janvier 2025 / n° 23/00592
[11] Tribunal judiciaire d'Amiens - CTX PROTECTION SOCIALE 23 décembre 2024 / n° 22/00086
[12] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 14 janvier 2025 / n° 23/00592
[13] Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594
[14] Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947
Cass. 2ème Civ., 16 mai 2024, n°22-23.314
[15] Cass. 2ème Civ., 20 septembre 2012, n°11-20.798 ; 1er février 2024, n°22-11.448
[16] en ce sens, a contrario : Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2017, n°15-27.523
[17] Cass. Civ. 2ème, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 5 février 2015, n°14-10.097
[18] Cass.2ème civ., 2 mars 2017, n°15-27.523
[19] Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 2018, n°16-25.647
[20] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 14 janvier 2025 / n° 23/00592
[21] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 14 janvier 2025 / n° 23/00592
[22] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 30 décembre 2024 / n° 23/02114
[23] Tribunal judiciaire d'Amiens - CTX PROTECTION SOCIALE 23 décembre 2024 / n° 22/00086
[24] Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038
[25] Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - CTX PROTECTION SOCIALE 12 décembre 2024 / n° 24/00106
[26] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 18 décembre 2024 / n° 18/05144
[27] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 18 décembre 2024 / n° 18/05144
[28] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 18 décembre 2024 / n° 18/05144
[29] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 18 décembre 2024 / n° 18/05144
[30] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 18 décembre 2024 / n° 18/05144
[31] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 18 décembre 2024 / n° 18/05144
[32] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 18 décembre 2024 / n° 18/05144
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