Défense des employeurs de Polynésie française contre leur faute inexcusable

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Quelle est la prescription de la faute inexcusable des employeurs en Polynésie française ?

En application de l’article 51 du décret du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des accidents du travail, les droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

Cette prescription spéciale s’applique à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui ne peut relever du droit commun de la responsabilité civile[1].

Au terme de l’article 51 du décret n° 57 6245 du 24 février 1957, applicable en Polynésie française, la prescription biennale en matière d’accident de travail court à dater du jour de l’accident, ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière, la date de l’accident étant la date de la première constatation selon les dispositions de l’article 42 du décret précité.

Cependant, le délai de deux ans s’impose au salarié, qui n’a pas la liberté de choisir parmi l’ensemble des événements énumérés par ce texte, celui à compter duquel il entend faire débuter ce délai, dont le point de départ est nécessairement fixé à la date à laquelle à l’accident du travail a été reconnu officiellement par l’organisme de sécurité sociale[2].

Aux termes des dispositions des articles 2242 et suivants du code civil tel qu’applicable en Polynésie française une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire forment l’interruption civile. La citation en justice, même en référé, interrompt la prescription.

Cette interruption se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance et, concernant la demande d’expertise, elle cesse au jour de l’ordonnance commettant un expert et sans que soit alors exigée la signification de la décision[3].

 

Qui doit prouver la faute inexcusable des employeurs en Polynésie française ?

La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié[4].

 

La cause de l’accident dont a été victime le salarié polynésien doit être déterminée

La cause de l’accident dont a été victime le salarié n’ayant pas été déterminée, il peut s’agir d’une cause étrangère à un comportement fautif de l’employeur.

Dans ces conditions, la preuve d’un lien de causalité entre l’accident du salarié et un manquement de l’employeur, et notamment un manquement à son obligation de sécurité de résultat, n’est pas rapportée. Les demandes formées par le salarié au titre de la faute inexcusable seront donc rejetées[5].

Il n’y a pas de faute inexcusable lorsque l’employeur polynésien ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par le salarié

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[6].

Il n’y a pas de faute inexcusable lorsque l’employeur polynésien a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[7].

La faute inexcusable du salarié exonère l’employeur polynésien

La faute du salarié n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité sauf si elle présente le caractère d’une faute inexcusable[8].

 

 

[1] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 / n° 21/00075

Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale – 11 janvier 2024 – n° 22/00075

[2] Cour d’appel de Nouméa – Chambre sociale 29 juin 2023 / n° 21/00039

[3] Cour d’appel de Papeete – Cabinet C 28 mars 2024 / n° 22/00339

[4] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 n° 23/00003

Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale – 11 janvier 2024 – n° 21/00082

[5] Cour d’appel de Papeete – ch. Sociale 23 juillet 2015  n° 13/00278

[6] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 n° 23/00003

[7] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 n° 23/00003

[8] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 n° 23/00003

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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