L’URSSAF doit justifier que ses inspecteurs sont habilités et assermentés pour procéder à des auditions

Selon l’article L. 114-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale,

« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. »

L’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.

L’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, prévoit que « le directeur de la caisse nationale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs directeurs adjoints ou sous-directeurs de ladite caisse pour la délivrance des autorisations provisoires et des agréments ».

L’arrêté du 5 mai 2014 applicable à compter du 24 mai 2014 et fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, prévoit en son article 3 que «  le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l’agent de contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet » et en son article 4 que « l’agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d’autorisation provisoire ».




Selon le Conseil d’Etat, « tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents (…) sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu »[1]

La Cour de cassation a précisé que « l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition. 

En outre, l’absence de publication de l’agrément n’affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l’agent d’un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté.

Enfin, la preuve de l’agrément peut être rapportée par tous moyens.»[2]

« Il résulte de l’étude la jurisprudence de la Cour de cassation que le champ des « prérogatives de puissance publique » est restreint aux actes d’instruction conduits par l’agent de contrôle. »[3]

Les « acte de vérification ou d’enquête » au sens de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont restreints aux « audition, transport ou constatation matérielle sur place »[4]

 

« ne relève ni du champ d’application de ce texte, ni même d’une enquête ou d’une vérification administrative (…) l’examen des documents adressés »[5]

Pour la Cour d’appel d’Angers, « pour déterminer si l’agent qui a procédé au contrôle (…) était soumis à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, il convient en conséquence de rechercher si celui-ci a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions. »[6]

Les « dispositions de l’article L. 114-10 (…) ne sont pas applicables (…) s’agissant d’une procédure dans le cadre de laquelle aucun procès-verbal n’a été établi et qui s’est fondée exclusivement sur la comparaison des éléments transmis par Mme [U] [F] elle-même »[7]

Il est jugé que « l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence »[8]

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que « lorsque l’agent de contrôle (…) ayant mis en œuvre des prérogatives de puissance publique (interrogations de personnes) dans le cadre de son enquête alors qu’il n’avait pas encore ni prêté serment ni obtenu l’autorisation provisoire d’exercer ses fonctions, l’enquête est entachée d’irrégularité de fond »[9]

 

La Cour d’appel d’Orléans a jugé que « le défaut d’assermentation de l’agent ou des agents en charge du contrôle (…) entache la validité de leurs constatations et par-delà des décisions subséquentes, »[10]

Le Tribunal Judicaire d’Avignon a jugé qu’ « une société fait valoir que l’URSSAF n’avait pas justifié de ce que l’inspectrice chargée du contrôle était habilitée et assermentée.

L’Urssaf n’a pas répondu à ce moyen soutenu par la société dans ses conclusions réitérées.

L’Urssaf n’a pas répondu à ce moyen exposé de manière claire et précise et n’a fourni aucun des documents demandés.

L’habilitation et l’assermentation sont des formalités substantielles par l’application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

L’habilitation constitue une formalité substantielle, dont l’omission prive les agents de leur pouvoir de contrôle et de fondement tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.

L’absence de communication de ces documents dans une procédure est sanctionnée par l’annulation de toute l’opération jusqu’à la mise en demeure et la condamnation de l’URSSAF à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »[11].

 

Le Tribunal Judiciaire de Dijon a jugé que  « dès lors que l’habilitation constitue une formalité substantielle, dont l’omission prive les agents de la légitimité de leur pouvoir de contrôle et de fondement tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence, il convient donc de dire, en l’absence de preuve des deux formalités requises précitées, affectée d’une cause de nullité la lettre d’observation établie par l’agent de recouvrement de la caisse et toute la procédure subséquente, à savoir la mise en demeure et la contrainte qui en sont issues » (Tribunal Judiciaire de Dijon 13 février 2024 n° RG 22/00238)

 

 

[1] CE, 17 novembre 2017, n° 400976, aux tables Lebon ; 26 décembre 2018, n°417632 ; 31 juillet 2019, n° 422451).

[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-14.971

[3] Tribunal judiciaire de Marseille – GNAL SEC SOC: RD/CARSAT 9 avril 2024 / n° 21/02011

[4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 20-22.759

[5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-11.998

[6] Cour d’appel d’Angers – Chambre Sécurité sociale 15 juin 2023 / n° 20/00274

[7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-17.029

[8] Tribunal judiciaire de Marseille – GNAL SEC SOC: RD/CARSAT 9 avril 2024 / n° 21/02011

[9] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8a 18 avril 2024 / n° 22/11340

[10] Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 20 février 2024 / n° 22/01922

[11] Tribunal Judiciaire d’Avignon 28 mars 2024 n° RG 22/00416




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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